7F_42/2024 30.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_42/2024
Arrêt du 30 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Kölz.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
1. Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
2. Urs Köhli, Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne,
intimés,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 mai 2024 (7B_308/2024 [ordonnance BB. 2024.20] et 7B_309/2024 [décision BB. 2024. 23])
Faits :
A.
Par arrêt 7B_308/2024 du 30 mai 2024, rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF dans les causes 7B_308/2024 et 7B_309/2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre l'ordonnance et la décision que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral avait rendues respectivement les 5 et 12 février 2024.
B.
Par acte du 17 juillet 2024, complété par sept autres actes également adressés au Tribunal fédéral entre le 25 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, A.________ demande la récusation du magistrat ayant rendu l'arrêt 7B_308/2024 précité, à savoir le Juge fédéral Bernard Abrecht, ainsi que, en substance, l'annulation de cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
1.2. À teneur de l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Il est ici fait référence aux art. 34 à 38 LTF, et plus particulièrement aux différents motifs de récusation mentionnés par l'art. 34 LTF.
Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent, notamment, s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. a) ou s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
1.3.
1.3.1. En l'espèce, on comprend de l'acte du 17 juillet 2024 - lequel est rédigé en termes particulièrement confus et imprécis - que le requérant entend demander la récusation du Juge fédéral Bernard Abrecht. Il y fait notamment référence aux art. 34 ss LTF relatifs à la récusation en procédure fédérale ainsi qu'à l'arrêt 7B_308/2024 que le magistrat précité avait rendu le 30 mai 2024.
1.3.2. Cela étant, même si le requérant ne mentionne pas expressément l'art. 121 let. a LTF dans son acte du 17 juillet 2024, celui-ci doit bien être compris, en dépit des contestations exprimées par l'intéressé, comme une requête de révision de l'arrêt 7B_308/2024. On ne voit d'ailleurs pas à quel autre titre l'acte précité - et la demande de récusation qu'il contient - seraient susceptibles d'être traités, étant relevé que le requérant ne fait pas état d'autres causes le concernant dont le Tribunal fédéral serait saisi.
On relèvera également que le requérant a bien été informé, par avis de réception du 22 juillet 2024, puis par avis ultérieur du 10 septembre 2024, que son acte du 17 juillet 2024 serait considéré comme une requête de révision.
2.
2.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3).
2.2.
2.2.1. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 22 juillet 2024, le requérant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 16 août 2024. Il a néanmoins contesté, par actes des 23 juillet 2024 et 10 août 2024, être débiteur du montant précité, arguant en substance que son acte du 17 juillet 2024 ne devait pas être considéré comme une requête de révision.
2.2.2. Le requérant ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti, un délai supplémentaire au 4 septembre 2024 lui a été imparti par ordonnance présidentielle du 22 août 2024; l'intéressé a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, son acte serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
À cette suite, le requérant a une nouvelle fois contesté le bien-fondé de l'avance de frais.
2.2.3. Par avis du 10 septembre 2024, la Chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au requérant que son acte du 17 juillet 2024 serait traité comme une requête de révision de l'arrêt 7B_308/2024; vu les circonstances particulières du cas d'espèce, un ultime délai au 24 septembre 2024 lui a alors exceptionnellement été imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais de 3'000 francs.
2.2.4. En dépit de ce qui précède, le requérant n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni n'a produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire.
Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
2.3. On observera au demeurant que, dans les différents autres actes que le requérant a adressés au Tribunal fédéral dans la présente cause, il n'a pas exprimé l'intention de retirer son acte du 17 juillet 2024, pas plus qu'il n'a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
2.4. Enfin, les autres demandes formulées dans l'acte du 17 juillet 2024 (soit notamment la "demande de mise en examen" visant le Juge fédéral Bernard Abrecht) ne relèvent manifestement pas de la compétence du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
4.
Le requérant est informé que de nouveaux actes de recours ou de révision de telle nature seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un acte procédurier ou abusif (cf. arrêts 7B_1085/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5; 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5; 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 75 ad art. 42 LTF et les réf. citées).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely