7B_876/2024 04.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_876/2024
Arrêt du 4 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante et recours procédurier),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2024 (ACPR/542/2024 - P/5392/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 24 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte non daté, réceptionné le 14 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
Le recourant demande préalablement que le recours ne soit "en aucun cas confié, ni traité" par le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, Bernard Abrecht. Il soutient que celui-ci serait "actuellement sous le coup d'une plainte pénale". En admettant qu'il s'agisse d'une requête de récusation, le recourant n'invoque concrètement aucun motif de récusation prévu par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. Il n'indique en particulier pas - et on ne voit pas - en quoi le magistrat précité aurait fait preuve de partialité, respectivement en quoi il existerait un motif général de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. On ajoutera que le prétendu dépôt d'une plainte pénale contre ce dernier ne suffit pas à justifier sa récusation (cf. arrêt 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.3).
Il s'ensuit que la demande de récusation est manifestement mal fondée, si ce n'est abusive, de sorte qu'elle sera écartée par le Président de la IIe Cour de droit pénal (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7F_26/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2).
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.1; 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_506/2024 précité consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2).
2.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers les personnes contre lesquelles il a déposé une plainte pénale, soit en particulier trois juges de la Chambre pénale de recours et le Procureur général de la République et canton de Genève. De surcroît, ces personnes visées par la plainte pénale sont des magistrats et les faits dénoncés se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de la fonction publique cantonale. Le recourant ne disposerait ainsi, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 1 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; rsGE A 2 40]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).
2.3. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute explication sur ses éventuelles prétentions et le caractère civil de celles-ci, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
3.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
4.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2).
En l'occurrence, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir fait application de l'art. 390 al. 2 et 5a contrario CPP pour traiter son recours sans échange d'écritures. Cette manière de procéder permettrait notamment de "justifier toutes les violations de la loi par ces magistrats criminels, prenant ainsi une part active au complot". Pour autant que la critique du recourant soit compréhensible, il n'expose pas de manière conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit, en particulier son droit d'être entendu. Partant, son grief est irrecevable.
5.
Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle des art. 5, 9 et 35 Cst. qu'il invoque. Il se limite de plus à émettre des critiques générales à l'égard de différents magistrats, contre lesquels des "plaintes pénales, administratives et demandes de révocation" auraient été déposées. Or outre que certains de ces magistrats ne sont pas visés par la plainte pénale objet de la décision attaquée, le recourant ne démontre pas, et on ne discerne pas, en quoi les dispositions en matière de récusation n'auraient pas été observées en l'espèce, étant encore une fois rappelé que le prétendu dépôt de plaintes ne suffit pas à justifier une récusation (cf. consid. 1supra). Il avance par ailleurs des griefs ou autres accusations qui ne se rapportent pas à l'objet de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ceux-ci.
6.
Cela étant, il apparaît qu'en introduisant systématiquement un acte de recours contre une décision cantonale défavorable - sans pour autant se conformer aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral qui lui ont été rappelées à maintes occasions (cf. notamment les arrêts le concernant rendus en matière de classement et de non-entrée en matière: arrêts 7B_688/2024 du 16 août 2024; 7B_84/2024, 7B_95/2024 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_100/2024 et 7B_101/2024 du 16 juillet 2024; 7B_396/2023 du 1 er novembre 2023; 6B_1375/2022 du 9 mars 2023) -, le recourant agit de façon procédurière, respectivement abusive (cf. art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable faute pour le recourant de démontrer avoir la qualité pour agir ainsi qu'en raison de l'insuffisance de la motivation du recours et de son caractère procédurier et abusif, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8.
Le recourant, dont le mémoire contient des propos outranciers et inconvenants, est expressément informé que de nouvelles écritures du même style - en particulier des actes de recours procéduriers et/ou abusifs - seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7B_1085/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5; 7B_572/2024 du 1 er octobre 2024 consid. 3; 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5; 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 3; 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel