4A_529/2024 07.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_529/2024
Arrêt du 7 novembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Frédéric Hensler, avocat,
intimé.
Objet
recours tardif,
recours contre l'arrêt rendu le 23 août 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/6960/2022, ACJC/1034/2024).
Considérant en fait et en droit:
1.
Statuant par arrêt du 23 août 2024, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé le jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige opposant le demandeur C.________ aux défendeurs A.________ et B.________.
2.
Par mémoire daté du 27 septembre 2024, les défendeurs (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Constatant que l'envoi expédié selon le mode recommandé-prépaid semblait avoir été remis à la Poste après l'expiration du délai de recours, le Tribunal fédéral a fixé aux recourants un délai échéant le 30 octobre 2024 pour prouver que le mémoire de recours avait été posté en temps utile.
Le 7 octobre 2024, les recourants ont déposé une écriture complémentaire, sans nullement se prononcer sur la question relative au respect du délai de recours au Tribunal fédéral.
C.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). Lorsque l'envoi expédié selon le mode recommandé-prépaid est déposé dans une boîte aux lettres, la date de dépôt est celle de la première saisie du code-barres par la Poste (arrêt 5A_104/2021 du 9 février 2021 consid. 6.1).
3.2. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste que la décision cantonale entreprise a été notifiée aux recourants le 29 août 2024. Le délai de recours au Tribunal fédéral a donc expiré le 30 septembre 2024 (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF).
En l'espèce, le code-barres figurant sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours a été saisi par la Poste, selon le suivi des envois, pour la première fois le 4 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours. Invités à établir qu'ils avaient remis leur mémoire de recours à La Poste suisse avant l'expiration du délai de recours, les recourants n'ont fourni aucune preuve à cet égard dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le présent recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Au vu de ce qui précède, les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'il n'a pas été invité à répondre au recours.
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo