5D_32/2024 25.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_32/2024
Arrêt du 25 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour d'appel civil,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé,
Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Sarine,
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg,
intimé,
Objet
refus de l'assistance judiciaire (protection de la personnalité),
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 1er mai 2024 (101 2023 123 101 2023 124 101 2023 125).
Faits :
A.
A.a. Par mémoire du 15 mars 2023, A.________ a déposé une "Requête de citation en conciliation" devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal d'arrondissement) à l'encontre de l'Etude B.________, Me C.________, avocat associé, et Me D.________, avocate-stagiaire, dans le cadre d'une action en protection de la personnalité; A.________ estimait que ses droits à la personnalité avaient été atteints par le contenu d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en protection de la personnalité déposée à son encontre le 16 juillet 2020 par sa grand-mère E.________, représentée par Me C.________, requête par laquelle des mesures d'éloignement avaient notamment été demandées. A.________ a requis que la conciliation soit tentée sur les conclusions suivantes: "2.1 Constater une atteinte illicite aux droits de la personnalité de A.________ commises ( sic) par l'Etude B.________, C.________, et D.________, dans le cadre de la requête du 16 juillet 2020 (...). 2.2 Condamner solidairement l'Etude B.________, C.________, et D.________, à payer CHF 5'000.- au requérant avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2020. 2.3 Ordonner à la Feuille officielle du canton de Fribourg de publier le dispositif du jugement en indiquant seulement l'identité des intimés. 2.4 Soumettre une proposition de jugement en admettant les présentes conclusions, en cas d'échec de la conciliation (art. 210 al. 1 litt. c CPC) ".
Par mémoire séparé du même jour, A.________ a requis l'assistance judiciaire, sollicitant l'exonération d'avance, de sûretés et de frais judiciaires dans le cadre de la procédure de conciliation.
A.b. Le 6 avril 2023, Me C.________ a produit trois communications des 28 septembre 2022 et 17 janvier 2023 de la Commission du barreau par lesquelles celle-ci avait décidé de classer sans suite trois dénonciations de A.________ à son encontre.
A.c. Par décision du 12 avril 2023, le Président du Tribunal d'arrondissement (ci-après: Président) a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chances de succès.
A.d. Par décision du 21 avril 2023, le Président a délivré une autorisation de procéder à A.________ et a mis à sa charge un émolument de conciliation de 100 fr.
A.e. Par mémoire du 27 avril 2023, A.________ a formé recours devant la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Cour d'appel civil) contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 12 avril 2023 et contre l'autorisation de procéder du 21 avril 2023. Il a conclu à ce que la décision du 12 avril 2023 soit annulée et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la cause dirigée contre l'Etude B.________ et consorts. S'agissant de l'autorisation de procéder, il a requis qu'il soit précisé que l'émolument de conciliation était dû sous réserve de l'assistance judiciaire.
Le 31 juillet 2023, A.________ a informé la Cour d'appel civil qu'il avait déposé une demande au fond auprès du Tribunal d'arrondissement.
A.f. Par arrêt du 1er mai 2024, la Cour d'appel civil a rejeté, sous suite de frais, le recours interjeté par A.________ contre la décision du 12 avril 2023 ainsi que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans cette même décision, l'autorité précitée a également déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 21 avril 2023.
B.
Par acte déposé le 10 juin 2024, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mai 2024. Il conclut à ce que cette décision soit réformée en ce sens que les requêtes d'assistance judiciaire pour les procédures de première et deuxième instances soient admises, à ce que les frais de la procédure fédérale soient mis à la charge de l'État de Fribourg et à ce que des dépens lui soient alloués. Il assortit également son recours d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'arrêt cantonal du 1er mai 2024 uniquement en ce qu'il concerne la confirmation du rejet de sa requête d'assistance judiciaire de première instance et le rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, le refus d'octroi d'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure visant à la constatation de l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité du recourant, au versement en sa faveur d'un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral et à la publication de la décision rendue. La cause est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire dans son ensemble, ce même si des intérêts économiques lui sont liés (parmi plusieurs: arrêts 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1; 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1; 5A_560/2022 du 1er septembre 2022 consid. 3).
L'autorité cantonale a retenu à tort que la cause était de nature pécuniaire et que sa valeur litigieuse n'atteignait pas les 30'000 fr. requis pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Se fondant sur ces indications erronées, le recourant a uniquement interjeté un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) contre l'arrêt cantonal. Cela étant, la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie par le recourant ne l'est pas (art. 113 LTF). Selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367; 133 I 300 consid. 1.2; 126 II 506 consid. 1b), en sorte que l'acte du recourant sera traité comme un recours en matière civile.
Pour le surplus, le recours est déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision prise par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF; sur l'exception à l'exigence de la double instance, cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1).
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi remplies sur le principe.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
3.1. Il ressort de l'arrêt déféré que l'autorité de première instance avait estimé que la cause était dépourvue de chances de succès dès lors que l'illicéité du comportement des avocats C.________ et D.________ ne semblait pas être donnée et que, même si tel avait été le cas, les conséquences qu'en tirait le recourant étaient parfaitement disproportionnées, un montant de 5'000 fr. pour le tort moral causé par une procédure judiciaire qui n'avait pas eu de portée médiatique et qui faisait partie des aléas de la vie auxquels tout citoyen pouvait se voir un jour confronté étant exorbitant. La juridiction de première instance avait en outre relevé que le recourant justifiait le montant concerné par l'impact de ladite procédure sur ses études et sur sa santé psychique, et non par le comportement des avocats précités, étant précisé que la procédure civile n'avait pas été intentée par ces derniers, mais par E.________, qui les avait mandatés pour ce faire. Quant à la publication requise de la décision, les conditions n'étaient pas remplies, dans la mesure où il s'agissait d'une procédure civile qui concernait personnellement le recourant et qui n'avait pas été médiatisée.
3.2. Dans la décision querellée, la cour cantonale a relevé que le recourant avait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une action en réparation du tort moral pour atteinte à sa personnalité dirigée contre les avocats mandatés par sa grand-mère, laquelle avait requis à son encontre des mesures d'éloignement par requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 16 juillet 2020. L'autorité précédente a considéré que la seule atteinte à la personnalité, pour autant qu'il y en ait eu une dans le cas concerné, ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral, dont le recourant devait démontrer que les conditions légales étaient remplies. Ainsi, pour obtenir l'assistance judiciaire, le recourant devait rendre vraisemblable qu'il avait subi un tort moral, que celui-ci était en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci était illicite et qu'elle était imputable à ses auteurs, que la gravité du tort moral le justifiait et que les auteurs n'avaient pas donné satisfaction à la victime autrement. Or, la requête de conciliation du 15 mars 2023 du recourant se révélait être une sorte de mémoire de réponse aux requêtes déposées le 16 juillet 2020 par sa grand-mère. L'intéressé se contentait ainsi de commenter les allégués de ces requêtes en soulignant ce qu'il considérait comme étant erroné. Cependant, il avait certainement eu l'occasion d'être entendu dans le cadre des mesures d'éloignement requises à son encontre et avait ainsi pu donner sa version des faits.
La juridiction cantonale a encore retenu que Mes C.________ et D.________ défendaient les intérêts de la grand-mère du recourant et qu'ils avaient ainsi soutenu la thèse de leur mandante dans leurs écritures du 16 juillet 2020, ce qui ne constituait clairement pas une violation de l'art. 12 let. a LLCA. Par ailleurs, la Commission du barreau avait classé les dénonciations du recourant à l'encontre de Me C.________, de sorte que la violation des règles déontologiques invoquée paraissait infondée. Selon l'autorité précédente, le recourant ne parvenait en tous les cas pas au travers de son recours à démontrer que la juridiction de première instance aurait sombré dans l'arbitraire en tenant compte de ces décisions et, au contraire, il se contentait d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle retenue. Au demeurant, le recourant semblait s'être focalisé sur l'illicéité, sans discuter des autres conditions donnant droit à une indemnité pour tort moral.
L'autorité précédente a également considéré que, dans la mesure où les conditions à l'octroi d'un tort moral au sens de l'art. 28a al. 3 CC ne semblaient de toute évidence pas remplies, les critiques quant à son montant étaient vaines et il en allait de même des reproches sur la publication du jugement. Elle a encore relevé que les remboursements de l'assistance judiciaire, des frais médicaux et du prolongement des études, qui étaient des dommages économiques, ne justifiaient en rien un tort moral. De plus, le recourant, qui était juriste, aurait pu se rendre compte par lui-même que le montant demandé à ce titre pouvait être disproportionné en consultant la jurisprudence topique.
La juridiction cantonale a en définitive retenu que les critiques du recourant étaient infondées et que, en considérant que sa cause était dépourvue de chances de succès, le magistrat de première instance n'avait pas violé le droit. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours, la cour cantonale a également considéré qu'elle devait être rejetée dans la mesure où le recours était dénué de chances de succès.
4.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement violé l'art. 117 let. b CPC, en relation avec les art. 12 al. 1 let. a LLCA ( recte : art. 12 let. a LLCA), 28 et 28a CC, 49 al. 1 CO ainsi que 240 CPC.
4.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
4.1.1. Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
4.1.2. L'assistance judiciaire peut aussi être accordée pour la procédure de conciliation. Seules sont décisives les chances d'obtenir gain de cause sur le fond et non les perspectives d'aboutir à une solution transactionnelle (arrêts 5D_149/2021 du 7 février 2022 consid. 3.4.1; 5A_617/2019 du 27 août 2019 consid. 2; 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.2). Lorsqu'elle est saisie d'une requête en ce sens, l'autorité de conciliation, bien qu'elle ne puisse en principe pas mener de procédure probatoire (cf. art. 203 al. 2 CPC), est tenue d'examiner sommairement les chances de succès de l'action, en tenant compte de la crédibilité des allégations et de l'état du dossier (arrêts 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.3; 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3).
4.1.3. Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1; cf. ég. ATF 129 I 129 consid. 2.1). Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (cf. ATF 134 I 12 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2; 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.3; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.4).
4.2. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; 129 III 715 consid. 4.1). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).
Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (arrêt 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3). L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). La personne lésée doit donc alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1; 136 III 410 consid. 2.3; arrêts 5A_1050/2021 du 6 octobre 2022 consid. 3; 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3).
4.3. Selon l'art. 28a CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (al. 1 ch. 1); de la faire cesser, si elle dure encore (al. 1 ch. 2); d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (al. 1 ch. 3). Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (al. 2). Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3).
4.3.1. Au regard de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, s'il existe un état de perturbation provoqué par une atteinte dans les relations personnelles, la demande de constatation judiciaire d'une atteinte illicite à la personnalité assume une fonction de suppression au service de la personne lésée. L'état de trouble auquel l'action en constatation visant à la suppression doit remédier doit être considéré comme la persistance de la déclaration blessante sur un support d'expression qui est susceptible de manifester continuellement la violation et de porter ainsi atteinte de manière continue ou renouvelée aux biens de la personnalité de la personne lésée (ATF 147 III 185 consid. 3.3; cf. ég. 127 III 481 consid. 1c.aa).
4.3.2. L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité (art. 28a al. 3 CC) est régie par l'art. 49 CO. Aux termes de cette dernière disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2).
Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2).
4.3.3. Les actions réparatrices au sens de l'art. 28a al. 3 CC ont une existence tout à fait indépendante des actions défensives de l'art. 28a al. 1 CC, et elles peuvent être intentées sans devoir nécessairement être accompagnées d'une conclusion en cessation - ou du moins en constatation - de l'atteinte illicite à la personnalité (arrêt 5A_562/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.3 et les références, spéc. consid. 4.3.3)
4.4. Comme vu précédemment (cf. supra consid. 3.2), l'autorité cantonale a considéré que le recours était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) en relation avec l'existence d'un tort moral (art. 28a al. 3 CC et 49 CO). Elle a retenu que le recourant n'avait pas allégué les conditions du tort moral et que celles-ci n'étaient de toute manière pas remplies. Elle a encore relevé que les atteintes exposées par le recourant étaient de nature économique et qu'elles ne justifiaient pas un tort moral et a ajouté que le recourant aurait de toute manière pu se rendre compte par lui-même que le montant demandé à ce titre était disproportionné.
En l'espèce, le recourant conteste de manière motivée l'intégralité des motifs retenus par la cour cantonale en relation avec la question du tort moral. Il fait également valoir que, en tout état de cause, la juridiction précédente aurait erré en substituant les conditions de l'action condamnatoire (art. 84 CPC) à celles de l'action en constatation de droit (art. 88 CPC), de nature non patrimoniale, et soutient avoir démontré la réalisation du caractère illicite de l'atteinte qu'il affirme avoir subie. Le recourant argue ainsi que les conditions légales n'étaient pas uniquement réalisées sous l'angle de l'action condamnatoire de l'art. 28a al. 3 CC (conclusion 2.2 de sa requête de conciliation du 15 mars 2023), seule examinée par l'autorité cantonale, mais également sous celui de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC (conclusion 2.1 de la requête).
Il ressort de l'arrêt querellé que, dans sa requête de conciliation du 15 mars 2023, le recourant avait conclu tant à la constatation d'une atteinte illicite aux droits de sa personnalité par Mes C.________ et D.________ (conclusion 2.1) qu'à la condamnation de ceux-ci au paiement d'un tort moral (conclusion 2.2). Dans la mesure où ces conclusions étaient indépendantes l'une de l'autre (cf. supra consid. 4.3.3), l'autorité cantonale aurait dès lors dû examiner les chances de succès de chacune et c'est de manière erronée qu'elle ne l'a fait que pour la seconde conclusion. Force est toutefois de constater que la condition d'une atteinte illicite est à la base tant de l'action constatatoire de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC que de l'action condamnatoire de l'art. 28a al. 3 CC, de sorte que le motif justificatif retenu par la cour cantonale, selon lequel Mes C.________ et D.________, en leur qualité d'avocats, s'étaient contentés de défendre les intérêts de leur mandante dans la procédure dirigée contre le recourant et qu'ils avaient soutenu la thèse de celle-ci (cf. supra consid. 3.2), peut s'appliquer aux deux actions.
4.5. Le recourant conteste la motivation cantonale relative à l'existence d'un motif justificatif et soutient que le simple fait de défendre son mandant ne permettrait pas nécessairement de respecter l'art. 12 let. a LLCA. Il affirme qu'il aurait établi, de manière très circonstanciée et bien au-delà des exigences de l'art. 117 let. b CPC, que les conditions légales étaient remplies tant pour l'action en constatation de droit que pour l'action condamnatoire, sans qu'un motif justificatif relatif à l'illicéité puisse être retenu.
4.6.
4.6.1. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses mandants, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270 consid. 3.2; arrêt 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 7.1, destiné à la publication).
Un avocat n'est pas censé ménager la partie adverse; il lui revient au contraire d'alléguer à l'encontre de cette dernière des faits qui constituent souvent des critiques, voire des reproches graves ou des accusations d'infractions pénales. Ce faisant, il n'est pas toujours en mesure de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Premièrement, l'avocat n'est pas le juge de la cause qu'il défend: il est de sa mission de faire preuve d'une certaine subjectivité dans le cadre de la défense de son mandant. Secondement, il ne dispose fréquemment pas des moyens nécessaires à s'assurer de la véracité des faits qu'il invoque au nom de son mandant (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d'avocat, 2021, p. 62 n. 214 s).
4.6.2. Selon la jurisprudence, les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat à l'occasion du procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et le devoir professionnel, pour autant qu'elles soient pertinentes, n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, ne soient pas inutilement blessantes et ne soient pas propagées de mauvaise foi; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3; 118 IV 248 consid. 2c). Ces principes, exprimés en matière pénale, peuvent s'appliquer mutatis mutandis en droit privé, tout en rappelant que la protection de l'honneur est plus étendue en droit civil, lequel englobe les réputations professionnelle et économique (arrêt 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.2 et les références).
4.7. En l'occurrence, les allégations dont le recourant soutient qu'elles auraient illicitement atteint sa personnalité ont été formulées dans le cadre de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en protection de la personnalité fondées sur l'art. 28b al. 1 CC et visant en substance à interdire au recourant de s'approcher de sa grand-mère E.________ ainsi que de prendre contact avec elle, par quelque moyen que ce soit.
4.8. En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité (art. 28a CC, cf. supra consid. 4.3), le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques pour certaines situations. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) et de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).
Par violence, on entend l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 consid. 2.3; arrêts 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1; 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1).
4.9. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en considérant, après un examen sommaire de la cause, que compte tenu de la nature de la procédure intentée par E.________ contre le recourant, les avocats de celle-ci, Mes C.________ et D.________, pouvaient exercer de telles critiques. L'action initiée par E.________ commandait en effet d'alléguer que le recourant avait commis des atteintes sérieuses à la personnalité de celle-ci (violence, menaces et/ou harcèlement), ce qui pouvait a priori difficilement se faire sans alléguer des faits de nature, en soi, à attenter à l'honneur et à la réputation du recourant. Il est en outre précisé que la lecture des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l'intéressée ne permet pas de retenir, sous l'angle d'un examen prima facie, que les allégations litigieuses auraient été dénuées de pertinence, non nécessaires, inutilement blessantes ou encore propagées de mauvaise foi. A cet égard, le seul fait que le recourant conteste vigoureusement leur véracité n'est pas déterminant. La solution admise par la juridiction précédente n'apparaît en outre pas abusive compte tenu du caractère superprovisionnel et provisionnel de l'action intentée par E.________ et du fait que, selon la jurisprudence, l'avocat n'a généralement guère l'opportunité de nuancer minutieusement ses propos dans le cas où il doit rédiger un mémoire dans l'urgence (cf. arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.3).
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la cause paraissait dépourvue de toute chance de succès et les griefs du recourant sont ainsi infondés. Cela scelle également le sort de la critique - autant que recevable - du recourant relative à une prétendue constatation arbitraire et erronée des faits pertinents en rapport avec la motivation de sa réponse sur les requêtes du 16 juillet 2020, critique qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
Lausanne, le 25 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit-Kappeler