5A_778/2023 29.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_778/2023
Arrêt du 29 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Bitton, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sonia Ryser, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 septembre 2023 (C/5915/2022 ACJC/1126/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1964, et B.________, née en 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 10 août 2007 à U.________ (GE), sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2011, et D.________, née en 2014.
Les conjoints se sont séparés durant l'été 2016.
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment condamné le mari à verser mensuellement, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien de chaque enfant d'un montant de 400 fr., puis de 500 fr. dès le jour suivant le départ de l'épouse du domicile conjugal, ainsi qu'une pension de 5'100 fr. pour celle-ci dès cette date.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé le jugement entrepris s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant. Elle l'a en revanche réformé en ce qui concerne celle allouée à l'épouse, qu'elle a réduite à 3'300 fr. par mois, puis à 2'100 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. Le 24 février 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par le débirentier contre cet arrêt (5A_987/2020).
A.c. Le 28 mars 2022, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
B.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2023, le Tribunal l'a débouté de ses conclusions tendant à la suppression, dès le 1er mars 2022, des contributions à l'entretien de sa famille et à ce qu'il soit dispensé d'assumer les frais de scolarité privée des enfants à partir de la rentrée scolaire 2022/2023.
Par arrêt du 5 septembre 2023, la Cour de justice a rejeté l'appel du mari et confirmé l'ordonnance attaquée.
C.
Par acte posté le 12 octobre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à la suppression, dès le 1er mars 2022, de la contribution d'entretien de 500 fr. par mois qu'il doit verser pour chaque enfant. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2, 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 I 121 consid. 2.2; 145 II 32 consid. 5.1). Il ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_684/2023 du 6 mars 2024 consid. 2.1). Le recourant ne peut en outre se limiter à reprendre de façon identique l'argumentation formée en instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi son rejet par l'autorité précédente violerait le droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 III 145 consid. 2).
Dans la mesure où le recourant prie la Cour de céans de se référer à ses écritures devant les deux instances inférieures, son recours est d'emblée irrecevable.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, le recourant dépose trois pièces à l'appui de son recours en matière civile. Postérieure à l'arrêt attaqué, la lettre datée du 6 octobre 2023 concernant les motifs de la transformation de l'entreprise individuelle du débirentier en une société à responsabilité limitée est d'emblée irrecevable. Il en va de même des états financiers définitifs et de la déclaration d'impôt de sa société pour 2022, dont le recourant indique, sans exposer pourquoi elles rempliraient les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF, que ces pièces ont été adressées " à l'autorité fiscale " le 20 juillet 2023, étant au demeurant relevé que les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger le 29 juin 2023.
3.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement établi les faits et violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. en ce qui concerne les situations financières respectives des époux.
3.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 et les références). Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2e phrase, CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (modification des autres droits et devoirs des père et mère en cas de divorce), en relation avec les art. 276 ss CC (obligation d'entretien des père et mère) et plus précisément avec l'art. 286 CC s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 145 III 393 consid. 2.7.2; arrêts 5A_1035/2021 précité loc. cit.; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.2).
La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 précité loc. cit.; arrêts 5A_592/2023 du 19 juillet 2024 consid. 6.2; 5A_895/2022 précité loc. cit.; 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; 5A_42/2022 précité loc. cit. et l'autre référence).
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_1035/2021 précité loc. cit.; 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1; 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6).
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a considéré, à la suite du Tribunal, que les motifs avancés par le mari pour justifier une baisse de ses revenus n'avaient pas été rendus vraisemblables. Elle a estimé, d'une part, qu'il n'avait pas rendu plausible la nécessité de créer une société à responsabilité limitée dont il était l'unique associé et gérant, dans laquelle il fixait librement le montant de son salaire, pour exercer sa profession d'avocat, qu'il exerçait de longue date à titre indépendant. D'autre part, s'il avait allégué qu' " une bonne partie" de sa clientèle était d'origine russe et/ou ukrainienne, il n'avait apporté aucun élément tangible rendant cette affirmation vraisemblable; l'on peinait du reste à comprendre comment la guerre survenue en Ukraine en février 2022 avait pu avoir un impact sur son activité en 2020 et 2021. Il n'avait pas davantage démontré qu'il eût été limité dans l'exercice de cette activité en raison de la crise du Covid-19. En outre, il ne pouvait se retrancher derrière la société qu'il avait créée, dont il possédait l'intégralité du capital et dont la valeur des parts avait été fixée à 135'480 fr. par le fisc, pour tenter de justifier une baisse de ses revenus, étant relevé qu'il n'avait produit que des comptes provisoires de dite société pour 2022 et qu'il n'avait pas versé à la procédure sa déclaration d'impôt relative à cette même année. L'incapacité partielle de travail subie par le débirentier depuis le mois de janvier 2023 n'était par ailleurs pas déterminante, la modification des situations financières des parties s'appréciant à la date du dépôt de la demande, soit le 28 mars 2022. Il y avait ainsi lieu de retenir que le débirentier était à même de réaliser les revenus qu'il percevait avant de créer sa société, soit 34'100 fr. par mois. Dès lors qu'il avait allégué que ses charges mensuelles avaient baissé, celles-ci s'élevant, selon lui, à 12'923 fr., impôts compris, sa situation financière ne s'était pas péjorée de manière importante et durable.
Dans une motivation subsidiaire, les juges précédents ont en outre estimé que, même à considérer les revenus mensuels allégués par l'appelant, de 14'425 fr. net en 2020 et de 15'815 fr. de janvier 2021 à mars 2022, il conviendrait de procéder à une moyenne sur cinq ans, soit d'avril 2017 à mars 2022, pour tenir compte des nombreuses fluctuations desdits revenus, qui seraient ainsi de l'ordre de 25'594 fr. pour des charges personnelles de 9'922 fr. par mois. Il bénéficierait ainsi d'un solde mensuel de 15'672 fr., de sorte qu'après paiement des contributions d'entretien de 2'100 fr. en faveur de l'épouse et de 500 fr. pour chaque enfant, il bénéficierait encore d'un disponible de 12'572 fr. par mois. Quant à l'épouse, il convenait de retenir, sur mesures provisionnelles et quoi qu'en dise le mari, que compte tenu de l'atteinte à sa santé, attestée par pièces, elle ne pouvait réaliser un revenu supérieur à celui qu'elle percevait en travaillant à 63%, soit un revenu mensuel de l'ordre de 5'984 fr. pour des charges de 6'370 fr. par mois. Le Tribunal avait ainsi débouté avec raison le débirentier de ses conclusions sur mesures provisionnelles.
3.3. Par sa critique en grande partie appellatoire, dans la mesure où il se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, le recourant ne démontre pas qu'il était arbitraire de retenir qu'aucun fait nouveau important et durable ne commandait de modifier les contributions d'entretien dues aux enfants.
En particulier, sa critique selon laquelle les juges précédents se seraient arbitrairement fourvoyés en estimant qu'il ne pouvait se retrancher derrière sa société, dont il est salarié depuis juin 2020, pour justifier une baisse de ses ressources, ne suffisent pas à démontrer qu'il était insoutenable de retenir qu'il était à même de réaliser les revenus qu'il percevait avant de créer ladite société. Il se contente en effet d'affirmer que l'arrêt attaqué passe sous silence les deux pertes consécutives résultant de ses taxations 2020 et 2021, qui l'auraient obligé à réduire significativement sa rétribution mensuelle afin d'éviter que sa société ne se trouve surendettée, reprochant en outre à l'autorité cantonale de n'avoir pas expliqué pour quel motif il avait dû recourir à un emprunt Covid-19 d'un montant de 90'000 fr. en 2020 - ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué - si sa société avait eu suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements financiers immédiats durant cette période. De type appellatoire, ces allégations laissent intact le constat de la Cour de justice concernant l'absence de modification importante et durable de sa capacité contributive, étant rappelé qu'en ce qui concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences sont plus élevées, en sorte que le parent débirentier doit réellement épuiser sa capacité de gain maximale (ATF 137 III 118 consid. 3.1).
Le recourant soutient encore qu'il était arbitraire de ne pas prendre en considération son incapacité de travail partielle, dès janvier 2023 et pour une durée indéterminée, consécutive à une intervention cardiaque subie le 23 décembre 2022, sans toutefois contester - à juste titre - l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle ce fait n'était pas décisif, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites étant la date du dépôt de la demande de modification, soit en l'occurrence le 28 mars 2022.
Par ailleurs, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la cour cantonale a arbitrairement considéré qu'il n'assumait aucuns frais pour les enfants, alors même qu'il s'acquitte régulièrement de leurs charges pour un montant de 3'000 fr. par mois en moyenne. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué que, selon le premier juge, l'intéressé a allégué des charges de 9'275 fr. par mois, impôts compris, en mars 2022. L'autorité cantonale a pour sa part estimé le montant de celles-ci, hors frais des enfants, à 9'922 fr. En constatant que l'appelant avait allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à 12'923 fr., impôts compris, la Cour de justice ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération les frais des enfants dans les charges de celui-ci, étant précisé qu'elle a par ailleurs constaté que ces frais pouvaient être estimées, sous l'angle de la vraisemblance, à 1'543 fr. par mois pour chacun d'eux et qu'elle les a inclus dans son calcul du disponible du débirentier. Cette question est de toute manière sans incidence s'agissant de déterminer si la situation financière du débirentier s'est durablement et significativement péjorée, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment de la fixation des contributions litigieuses, les charges de celui-ci s'élevaient à 18'000 fr. par mois, hors impôts.
On ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait enfreint son obligation de rendre une décision suffisamment motivée, le grief du recourant fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. se confondant en réalité avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
Le rejet des critiques dirigées à l'encontre de la première motivation des juges précédents, qui permet à elle seule de maintenir la décision attaquée, suffit à sceller le sort du litige. Il est donc superflu d'examiner les critiques du recourant dirigées contre la motivation subsidiaire de la cour cantonale fondée sur la prise en compte des revenus qu'il a allégués.
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot