4A_234/2024 31.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_234/2024
Arrêt du 31 octobre 2024
I
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Butrint Ajredini, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 26 février 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/14031/2021, CAPH/17/2024).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1933, veuve et sans enfant, est propriétaire de l'immeuble sis... à Genève, où elle est domiciliée.
Depuis de nombreuses années, elle entretient une amitié avec A.________, née en 1970.
A.b. Par contrat du 3 août 2017, B.________ a engagé A.________ en qualité de "garde de personnes âgées". Le salaire convenu s'élevait à la somme nette de 2'000 fr. par mois, payable treize fois l'an, vacances non comprises, pour vingt heures de travail par semaine.
A.c. Par ordonnance du 20 septembre 2017, faisant suite à la sollicitation des médecins de B.________, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de gestion et de représentation en faveur de cette dernière. Me C.________, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice.
A.d. En janvier 2018, B.________ a institué A.________ en qualité d'héritière universelle, par testament aujourd'hui révoqué.
A.e. Par contrat de travail du 12 février 2018 conclu entre B.________ - représentée par sa curatrice - d'une part, et A.________ d'autre part, la première a engagé la seconde en qualité de "garde de personne âgée" à compter du 1er février 2018, pour une durée indéterminée. Son temps de travail était de 96 heures par mois, pour un salaire mensuel net de 2'400 fr. vacances comprises, versé douze fois l'an.
B.________ bénéficiait encore des services de la société D.________ Sàrl (ci-après: "D.________"), qui se rendait trois fois par jour à son domicile pour lui administrer ses médicaments. Elle jouissait en outre des soins d'un infirmier une fois par semaine ainsi que d'une physiothérapeute qui se rendait deux fois par semaine à son domicile.
A.f. Le 27 septembre 2018, la curatrice a sollicité des mesures urgentes de protection auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, tendant à limiter l'exercice des droits civils de B.________. En substance, la curatrice exposait que A.________ lui avait fait part de prétendus souhaits de B.________ d'augmenter son temps de travail et de lui remettre en location un appartement dans l'immeuble où elle était domiciliée. La curatrice produisait également un courrier de la Banque E.________ qui indiquait que la veille, A.________ s'était rendue à la banque avec B.________ pour retirer un montant de 10'000 fr. du compte de celle-ci, dont la moitié lui était destinée. La banque n'avait pas donné suite à cette demande.
Par ordonnance du 9 novembre 2018, confirmant les mesures provisionnelles ordonnées préalablement, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a limité l'exercice des droits civils de l'intéressée. Le Tribunal a relevé que B.________ manifestait un dévouement financier à A.________ et qu'elle apparaissait sous l'emprise des désirs de cette dernière, à laquelle elle était disposée à remettre de l'argent et à accorder d'autres faveurs. Quand bien même A.________ semblait être nécessaire au maintien de B.________ à son domicile, il convenait qu'elle respecte les instructions qui lui étaient données et qu'elle s'en tienne aux termes de son contrat. Tout ce qu'elle ferait en sus de ses heures de travail serait considéré comme des services rendus par complaisance.
A.g. Par courrier du 16 octobre 2018, la curatrice a sommé A.________ de respecter ses horaires de travail, en indiquant que d'éventuelles heures supplémentaires ne seraient pas prises en compte sans certificat médical attestant de leur nécessité.
A.h. Par contrat de bail du 28 novembre 2018, B.________ - représentée par sa curatrice - a donné en location à A.________ un appartement de quatre pièces dans son immeuble de l'avenue.... A.________ y a emménagé avec son fils âgé de dix-sept ans.
A.i. À compter du 20 octobre 2019, la curatrice a engagé F.________, nièce de A.________, afin qu'elle assure une présence auprès de B.________ les dimanches après-midis durant quatre heures.
A.j. En février 2020, B.________ a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), à la suite duquel son état de santé s'est dégradé. A.________ a alors demandé à plusieurs reprises à la curatrice de l'engager à temps plein, ce à quoi celle-ci s'est opposée, au motif notamment qu'elle ne possédait pas de formation d'aide-soignante.
Aux mois de décembre 2020 et janvier 2021, B.________ a été hospitalisée à deux reprises. Un suivi psychothérapeutique hebdomadaire à domicile a été instauré.
À partir du 7 février 2021, la curatrice a engagé une aide-soignante afin de prendre en charge B.________ de 7h à 14h, tandis que A.________ devrait être présente de 14h à 18h.
A.k. Par courrier du 11 février 2021, la curatrice a adressé un avertissement à A.________, lui reprochant d'avoir adopté un comportement inadéquat au cours des dernières semaines. En substance, la curatrice indiquait que B.________ lui avait rapporté que A.________ pouvait se montrer agressive et menaçante et qu'elle avait tenté de la convaincre de l'employer à 100%. A.________ avait attisé ses angoisses et sa détresse en lui faisant croire que sa curatrice voulait la placer en EMS, ainsi qu'en l'incitant à prendre des mesures pour changer de curatrice. Sur cette base, celle-ci a sommé A.________ d'adopter un comportement adéquat, faute de quoi son contrat de travail serait résilié avec effet immédiat.
Par pli du 17 février 2021 rédigé sous la plume de son conseil, A.________ a contesté les reproches qui lui étaient adressés.
A.l. Par courrier du 24 février 2021, la curatrice a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet immédiat.
En substance, la curatrice avait prié l'intéressée de s'abstenir de tout contact avec B.________ durant une période de vacances, instructions qui n'avaient pas été respectées. A.________ avait en effet pénétré dans l'appartement de B.________, dont elle avait les clés, en compagnie d'un homme et d'un chien, ce qui avait fortement perturbé celle-ci. Elle avait également appelé l'aide-soignante, puis B.________, en l'importunant à nouveau.
A.m. Par pli du 25 février 2021, la curatrice a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de l'engagement de l'aide-soignante et fait part du fait que cette dernière avait dû effectuer des heures supplémentaires.
A.n. Le même jour, la curatrice, agissant au nom et pour le compte de B.________, a résilié le contrat de bail de A.________ avec effet au 31 juillet 2021.
A.o. Par courriers des 24 février et 29 juin 2021, la curatrice, agissant au nom et pour le compte de B.________, a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour divers chefs dont abus de confiance, violation de domicile, menaces et lésions corporelles.
Le 9 janvier 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel. Il a toutefois reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte pour avoir, le 28 septembre 2018, tenté d'amener B.________ à retirer la somme de 10'000 fr. de son compte bancaire. Cette ordonnance a par la suite été révoquée sur opposition de A.________, au vu notamment du jugement de première instance rendu dans la présente cause.
B.
B.a. Par requête introduite le 8 juillet 2021 auprès de la commission de conciliation, déclarée non conciliée puis portée auprès du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, A.________ a assigné B.________ en paiement d'une somme totale de 225'824 fr. 50.
Par jugement du 5 juin 2023, le Tribunal des prud'hommes a condamné B.________ à payer à A.________ 160'128 fr. brut à titre de solde de salaire, sous déduction de la somme nette de 99'396 fr., 7'530 fr. 05 brut à titre d'indemnité de vacances, 30'466 fr. 45 brut à titre de rémunération pour le travail du dimanche, le tout portant intérêts. Il l'a également condamnée au paiement de 8'164 fr. 85 brut à titre de rémunération pour les jours fériés, sous déduction de la somme nette de 184 fr. 75, 9'668 fr. 55 brut à titre de salaire durant le délai de congé, sous déduction d'une somme nette de 3'783 fr. 55 due à la Caisse de chômage UNIA et 30'000 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
B.b. Statuant le 26 février 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel de B.________. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens que B.________ est condamnée au paiement de 47'451 fr. brut à titre de salaire, sous déduction de la somme nette de 29'400 fr. déjà versée, 869 fr. brut et 3'001 fr. net à titre d'indemnités pour les vacances non prises, 9'146 fr. net à titre d'indemnité pour le travail du dimanche, le tout portant intérêts, ainsi qu'aux montants de 2'408 fr. brut et 2'760 fr. net à titre d'indemnités pour les jours fériés travaillés, 5'143 fr. net à titre de salaire pendant le délai de congé, sous déduction de la somme nette de 3'783 fr. 55 due à la Caisse de chômage UNIA et enfin 10'000 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
Les motifs de l'arrêt cantonal seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs.
C.
A.________ (ci-après: la "recourante") forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. À titre principal, elle conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi qu'à la confirmation du jugement de première instance. Elle sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire.
B.________ (ci-après: l'"intimée") et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF et art. 46 al. 1 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par la recourante.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
3.
Il est acquis que les parties ont été liées par un contrat de travail qui était soumis au contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom). Il n'est également pas contesté que le licenciement immédiat prononcé le 24 février 2021 par la curatrice de l'intimée, au nom et pour le compte de celle-ci, était injustifié, mais que le contrat a néanmoins pris fin à cette occasion. N'est également pas débattu le fait que les rapports de travail auraient dû prendre fin à l'échéance du délai de congé le 30 avril 2021.
A ce stade, le litige ne porte que sur deux objets. Premièrement, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir nié la nécessité des heures supplémentaires effectuées avant le mois de février 2020. Deuxièmement, la recourante conteste le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
4.
Sous les moyens intitulés violation des art. 319 CO, 321c CO, 329 ss CO, ainsi que violation de l'art. 7 al. 2 CTT-EDom, la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les heures supplémentaires effectuées avant le mois de février 2020 n'étaient pas nécessaires.
4.1. La cour cantonale a admis que la recourante avait consacré la majeure partie de son temps disponible à s'occuper de l'intimée, soit l'équivalent d'une activité à plein temps, durant toute la durée des rapports de travail. Elle a toutefois nié que l'intégralité des heures effectuées étaient nécessaires au sens de l'art. 321c CO.
En effet, il était constant que l'état de santé de l'intimée s'était dégradé sensiblement au fil des années. Dans le courrier de son conseil du 17 février 2021, la recourante avait elle-même fait état d'une telle dégradation depuis l'AVC survenu au mois de février 2020. Elle avait affirmé qu'elle était depuis lors sollicitée toute la journée. Selon les juges cantonaux, on pouvait en déduire que la recourante avait implicitement reconnu que sa présence auprès de l'intimée n'était pas nécessaire dans la même mesure auparavant. C'était d'ailleurs à compter du mois de février 2020 que les demandes de la recourante tendant à l'augmentation de son taux de travail s'étaient faites plus insistantes. Il était vrai qu'elle avait demandé à la curatrice d'augmenter son taux de travail en 2018 déjà, mais il n'était pas établi que cette demande eût été fondée sur la nécessité de fournir à l'intimée un soutien accru.
De plus, l'instance précédente a relevé que l'intimée bénéficiait dès l'engagement de la recourante des services de D.________, qui se rendait à son domicile trois fois par jour, ainsi que des soins réguliers d'un infirmier et d'un physiothérapeute. Au vu des différents intervenants, il était douteux que l'état de santé de l'intimée ait réellement requis la présence de la recourante à ses côtés au-delà du taux d'occupation de 50%.
Enfin, l'instance précédente a encore relevé qu'en 2018, la recourante avait été sommée à plusieurs reprises de respecter ses horaires de travail et prévenue que d'éventuelles heures supplémentaires ne seraient pas prises en compte sans certificat médical attestant de leur nécessité.
Dans ces conditions, il fallait admettre que la recourante ne pouvait prétendre à une rémunération correspondant à un taux d'occupation de 100% qu'à partir du mois de février 2020 et jusqu'au 7 février 2021, date à laquelle une aide-soignante avait été engagée pour répondre aux besoins de l'intimée.
En ce qui concernait le travail le dimanche, la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas établi que la recourante ait dû rendre visite à l'intimée le dimanche avant le mois de juin 2018. Par ailleurs, son travail dominical avait cessé dès le 20 octobre 2019, date à laquelle la nièce de la recourante avait été engagée à cette tâche.
Enfin, dans le calcul de l'indemnité pour les vacances non prises et le travail effectué les jours fériés, il fallait tenir compte des différents taux d'occupation de la recourante au fil de la relation contractuelle.
4.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir nié la nécessité des heures supplémentaires effectuées. Elle aurait été sollicitée jour et nuit par l'intimée, y compris le dimanche et les jours fériés, dès 2018 déjà. Plusieurs moyens de preuve le confirmeraient, notamment le témoignage de son fils ainsi que celui du médecin de l'intimée. Le courrier du 25 février 2021 adressé par la curatrice au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prouverait également cette nécessité, puisqu'il mentionnait que l'aide-soignante avait dû (elle aussi) effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Enfin, on ne pourrait déduire des visites de l'entreprise D.________ que la présence accrue de la recourante n'était pas nécessaire, ces visites ayant été selon elle trop brèves pour assister l'intimée.
Ses heures supplémentaires devraient ainsi être rémunérées et les calculs des indemnités pour les vacances non prises, pour le travail le dimanche et les jours fériés devraient être adaptés pour tenir compte d'un taux d'activité à temps plein.
4.3. À la lecture des critiques formulées par la recourante, leur caractère appellatoire saute aux yeux. Celle-ci se borne en effet à substituer sa propre vision des circonstances à celle de la cour cantonale, au mépris de l'exigence de motivation accrue décrite ci-dessus (art. 106 al. 2 LTF).
En tout état de cause, la Cour de céans ne décèle nulle trace d'un quelconque arbitraire dans l'arrêt entrepris. En particulier, la recourante fait grand cas du courrier du 25 février 2021 adressé par la curatrice au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui mentionne que l'aide-soignante aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires. Elle omet de préciser que selon l'état de fait qui lie la Cour de céans, ce courrier précise que les heures supplémentaires en question avaient pour objectif d'assurer que l'intimée soit en présence d'une autre personne pour la protéger de la recourante. Il n'y a donc rien à en tirer. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, la cour cantonale n'a pas ignoré les témoignages de son fils et du médecin de l'intimée. Elle a, en revanche, constaté qu'ils étaient restés muets sur l'époque durant laquelle l'état de santé de l'intimée nécessitait une présence prolongée.
Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
La recourante reproche encore à la cour cantonale de lui avoir alloué un montant net de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif. À la lire, une somme nette de 30'000 fr. aurait dû lui être octroyée.
5.1. En principe, une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO est due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié (ATF 116 II 300 consid. 5a; voir aussi ATF 133 III 657 consid. 3.2; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e). L'indemnité est évaluée selon les règles du droit et de l'équité. Le droit impose de tenir compte de toutes les circonstances. Ainsi la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante, mais d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3c; voir aussi ATF 135 III 405 consid. 3.1; 121 III 64 consid. 3c). Le juge dispose au demeurant d'un large pouvoir d'appréciation des circonstances particulières à prendre en considération (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb).
5.2. Dans son appréciation, la cour cantonale a retenu que le licenciement avait été relativement abrupt, puisqu'il était survenu après plusieurs années de travail. Au vu de la relation d'amitié qui avait lié les parties avant leurs rapports de travail et durant une partie de ceux-ci, le licenciement avait pu être ressenti comme une forme d'ingratitude par la recourante. Ses conséquences étaient importantes, puisque il avait été accompagné de la résiliation de son contrat de bail et du dépôt d'une plainte pénale à son encontre, aujourd'hui classée.
Cela étant, l'instance précédente a relevé que des doutes importants subsistaient non seulement quant à l'adéquation de la prise en charge fournie par la recourante sur le plan matériel et émotionnel, mais aussi quant à ses motivations réelles, notamment en matière d'expectatives financières et successorales. L'aide-soignante engagée au mois de février 2021 avait notamment relevé que le logement de l'intimée était sale et mal entretenu, que celle-ci ne disposait pas de nourriture en suffisance et que la recourante s'adressait à elle brusquement. Les juges cantonaux ont en outre relevé que tant le médecin de l'intimée que sa psychiatre avaient remarqué que cette dernière était moins angoissée et en meilleure santé suite au licenciement de la recourante. La psychiatre avait également mentionné que la recourante demeurait aux côtés de l'intimée durant ses consultations et intervenait dans les discussions, voire répondait à la place de celle-ci. Sur cette base, l'instance précédente a estimé que la recourante s'était employée à maintenir l'intimée dans une relation de dépendance vis-à-vis d'elle, notamment en s'interposant entre celle-ci et les tiers.
Sur le plan financier, il était établi qu'alors que la recourante s'occupait exclusivement de l'intimée, celle-ci avait fait d'elle son héritière universelle, avant de revenir sur cette décision. Quant à la procédure pénale menée à son encontre pour avoir tenté de faire prélever à l'intimée la somme de 10'000 fr. auprès de sa banque, le poids à donner à son classement devait être relativisé compte tenu des motifs à la base de celui-ci.
Ainsi, une indemnité de 10'000 fr., correspondant à un peu plus de quatre mois du dernier salaire de la recourante, était suffisante aux yeux de la cour cantonale.
5.3. Selon la recourante, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en estimant que son comportement n'était pas exempt de tout reproche. En particulier, on ne pourrait lui reprocher de n'avoir pas pris en charge l'intimée de manière adéquate. Preuve en serait qu'aucun avertissement ne lui avait été adressé à ce propos et que ces reproches n'avaient pas été formulés au moment où elle avait sollicité une augmentation de son taux d'occupation; seul son manque de formation lui avait alors été opposé.
En outre, l'instance précédente lui aurait arbitrairement attribué des attentes financières et successorales, omettant que ce serait par amitié et faute d'avoir une famille proche que l'intimée l'aurait instituée héritière. Par ailleurs, les faits survenus en 2018 qui avaient fait l'objet d'une plainte pénale ne pourraient être retenus par la cour cantonale. Aucune plainte n'avait été déposée au moment des faits, quand bien même tant la curatrice que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avaient été informés des événements. L'intimée, représentée par sa curatrice, lui avait même loué un appartement dans son immeuble après cet épisode, démontrant que sa confiance n'était pas entamée. Enfin, les juges cantonaux auraient arbitrairement estimé que la plainte pénale aurait pu connaître une autre issue si le licenciement immédiat avait été prononcé après les faits litigieux en 2018. De cette manière, ils se seraient substitués aux autorités pénales en violation manifeste de la présomption d'innocence.
5.4. Ici encore, force est de constater que la recourante oppose, de manière appellatoire, son appréciation personnelle des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans fournir une motivation permettant de comprendre en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable.
En tout état de cause, la recourante ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de l'autorité précédente. Concernant l'adéquation de la prise en charge matérielle de l'intimée, la cour cantonale s'est certes basée sur le seul témoignage de l'aide soignante. Le poids accordé à ce témoignage n'apparaît toutefois pas arbitraire aux yeux de la Cour de céans, d'autant plus qu'il n'est à lui seul pas décisif dans la fixation de l'indemnité. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'état de fait que la curatrice de l'intimée avait connaissance du niveau d'entretien de l'appartement de l'intimée avant le témoignage de l'aide-soignante. Ainsi, on ne peut rien déduire de son inaction à ce propos. Quant aux expectatives successorales et financières de la recourante, la cour cantonale n'a exprimé que des doutes à leur sujet. Enfin, en ce qui concerne le sort qu'aurait connu la plainte pénale dans l'hypothèse où le licenciement immédiat aurait été prononcé en 2018, il s'agit d'une supposition non capitale pour l'issue de la cause.
Dès lors, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne versera aucuns dépens à l'intimée puisque celle-ci n'a pas eu à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève et à la Caisse de chômage UNIA, Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Fournier