6B_140/2024 05.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_140/2024
Arrêt du 5 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
intimés.
Objet
Violation d'une obligation d'entretien; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 décembre 2023 (P/20165/2017 AARP/11/2024).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 17 janvier 2019 (P/20165/2017), le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné B.A.________ pour violation d'une obligation d'entretien, pour les mois d'août à décembre 2017, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour et l'a acquittée de cette infraction pour les mois de juin et juillet 2017. Il l'a condamnée à verser 9'365 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2017, à A.A.________ pour son dommage matériel et a prononcé une créance compensatrice de 10'945 fr. 35, représentant le montant séquestré dû par C.________ SA à B.A.________, à l'encontre de celle-ci, qu'il a allouée à A.A.________ à due concurrence. Il a prononcé la compensation entre le solde des valeurs patrimoniales séquestrées et les frais de procédure, fixés à 1'833 fr., qu'il a mis à la charge de B.A.________.
Par arrêt du 23 mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel de B.A.________, l'a acquittée de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien, a rejeté les conclusions civiles de A.A.________, a levé le séquestre sur le montant dû par C.________ SA à B.A.________, lui a alloué un montant de 2'961 fr. 75, TVA incluse, au titre de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a mis un quart des frais de procédure de première et deuxième instances à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l'État. Elle a, par ailleurs, rejeté l'appel joint de A.A.________ dans la mesure où il était recevable.
Par arrêt du 22 octobre 2020 (6B_540/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.A.________ et renvoyé la cause à l'autorité précédente afin qu'elle établisse, pour la période pénale visée, les revenus et les charges de B.A.________, en particulier s'agissant de son loyer et des avances de frais de 2017 et de la perception éventuelle d'une aide financière de la part de tierce personne et/ou des allocations familiales. La cour cantonale devait également se prononcer sur la question de savoir si B.A.________ aurait pu percevoir des revenus plus importants en faisant les efforts pouvant raisonnablement être attendus d'elle (cause 1).
A.b. Par jugement du 4 mai 2020 (P/19482/2019), le Tribunal de police précité a acquitté B.A.________ du chef d'accusation de violation de la contribution d'entretien pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2019 et rejeté les conclusions en indemnisation de A.A.________ (cause 2).
A.c. Par ordonnance du 15 janvier 2021, la cour cantonale a joint les deux causes.
B.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour cantonale a admis l'appel de B.A.________ à l'encontre du jugement du 17 janvier 2019 et a rejeté l'appel et l'appel joint de A.A.________ formés à l'encontre des jugements des 17 janvier 2019 et du 4 mai 2020, en ce sens qu'elle a acquitté B.A.________ du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2017 et a confirmé le jugement du 4 mai 2020.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
Contexte familial et contribution d'entretien ordonnée en faveur du fils de A.A.________ et B.A.________
B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2009. De leur union est né un garçon la même année. Le couple s'est séparé en juin 2010. Leur séparation a donné lieu à de nombreuses procédures civiles et pénales.
B.A.________ a, après sa séparation, entretenu une relation avec D.________, dont sont nées des jumelles en juillet 2016, à U.________, pays dans lequel la précitée a résidé entre le 12 mai 2016 et le 25 mai 2017, avant de revenir s'établir en Suisse avec ses filles.
B.b. En résumé, par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a attribué la garde et l'autorité parentale du garçon à A.A.________ et a condamné B.A.________ à verser, en mains de son ex-époux, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'330 fr. dès le 15 mars 2013. Elle ne s'est jamais acquittée de cette pension et a été définitivement reconnue coupable de violation de son obligation d'entretien pour la période allant de mars 2013 à octobre 2015 (arrêt 6B_787/2017 du 12 avril 2018).
Dans son arrêt du 21 mars 2019 entré en force, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a également reconnu coupable B.A.________ de violation de son obligation d'entretien pour la période allant de novembre 2015 à mai 2017.
B.c. B.A.________ est titulaire d'un diplôme de physiothérapie, d'un certificat de rééducation posturale globale et d'une autorisation de pratique en qualité d'ostéopathe. Selon l'anamnèse d'un rapport non daté du Dr E.________, spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie, B.A.________ exerçait la profession de physiothérapeute.
Durant la période pénale litigieuse, B.A.________ était sous-locataire d'un appartement de quatre pièces, dans lequel elle a vécu avec ses filles dès son retour de U.________ et dont le loyer s'élevait à 2'850 francs. Le locataire principal de cet appartement était F.________.
Situation financière de B.A.________ entre le 1 er juin et le 31 décembre 2017
B.d. Du 1 er juin 2014 au 31 mai 2017, B.A.________ a exercé le métier de physiothérapeute dans un hôpital à un taux d'activité de 60 % et, selon son curriculum vitae, pour une équipe de basketball. L'hôpital n'a pas été en mesure de lui proposer un poste à un taux d'activité plus élevé malgré sa demande dans ce sens, selon un courrier du 22 décembre 2014. B.A.________ a ainsi notamment perçu, en 2017, des salaires nets de 4'104 fr. en mars, 3'337 fr. 70 en avril et 3'968 fr. en mai, une saisie de 2'591 fr. 95 ayant toutefois été opérée sur ce dernier montant en vue du paiement des contributions d'entretien dues à A.A.________ pour leur fils.
En raison de douleurs aux mains persistantes depuis plusieurs années, attestées par le Dr G.________ dans son certificat médical du 23 décembre 2020, et à la suite d'un accident survenu en novembre 2016, B.A.________ s'est trouvée en incapacité totale de travail jusqu'au 8 octobre 2017.
Entre les mois de mai et octobre 2017, elle n'a pas perçu d'indemnités perte de gain, leur séquestre ayant dans un premier temps été requis d'un point de vue civil par A.A.________, puis ordonné par le ministère public le 9 octobre 2017. Le séquestre pénal a porté sur les prestations dues à hauteur de 10'945 fr. 35 pour la période du 1 er juin au 8 octobre 2017 (soit 3'393 fr. 05 pour les mois de juillet et août, 3'283 fr. 60 pour le mois de septembre et 875 fr. 65 pour la période du 1 er au 8 octobre 2017).
À défaut d'avoir pu percevoir les indemnités perte de gain, B.A.________ a sollicité l'aide de l'Hospice général dès août 2017 et s'est inscrite au chômage le 9 octobre 2017. Entre le 1 er août et le 31 novembre 2017, B.A.________ a perçu des prestations mensuelles de l'Hospice général, déduction faite des primes de l'assurance-maladie versées directement à l'assurance à hauteur de 446 fr. 70 et de la taxe environnementale de 5 fr. 65, d'un montant de 2'071 fr. 35 (entretien de base 977 fr., loyer et charges 1'100 francs). Pour le mois de décembre 2017, B.A.________ a touché, après déduction de sa prime d'assurance maladie de 446 fr. 70, une aide de 3'271 fr. 35, (entretien de base 977 fr., loyer et charges 1'100 fr., dépassement loyer 220 fr.), montant qui comprenait en outre de l'entretien de base une correction a posteriori de 880 fr. pour le poste consacré au loyer (220 fr. par mois d'août à novembre 2017), ainsi qu'un complément "SI" de 100 francs. Durant cette période, les filles de B.A.________, qui n'étaient pas encore officiellement domiciliées à V.________, n'ont pas été prises en compte pour fixer le montant des prestations, bien qu'elles vivaient avec leur mère. Selon son avis de taxation 2017, le revenu brut de B.A.________ s'était élevé à 20'807 francs. Après déductions, son revenu imposable était de 0 fr., si bien qu'elle n'était pas taxable pour l'année 2017.
D'octobre 2017 à avril 2019, B.A.________ a été mise au bénéfice d'indemnités du chômage. Entre les mois d'octobre et décembre 2017 en particulier, dites indemnités ont oscillé entre 3'126 fr. 70 et 2'366 fr. 25 (nettes). Ces montants ont été directement versés à l'Hospice général.
Le 11 juin 2017, B.A.________ et son assurance-maladie se sont entendues sur un paiement différé en plusieurs mensualités des primes des mois de juillet, août et septembre 2017, pour un montant total de 1'220 fr. 50. Selon les bulletins de versement produits par B.A.________, elle aurait commencé à s'acquitter de ces mensualités début octobre 2017 (30 fr. le 4 octobre, 30 fr. le 30 octobre, 151 fr. 65, 115 fr. 95 et 108 fr. 85 le 6 novembre et 60 fr. le 30 janvier 2018). Selon le relevé de compte de son assurance-maladie daté du 5 décembre 2017, B.A.________ avait, depuis le 1 er mai de la même année, accumulé un retard de paiement de 1'583 fr. 35.
Sur requête d'avis aux débiteurs, la Chambre civile a, le 25 octobre 2017, ordonné à tout débiteur, employeur ou caisse de pension ou assurance de perte de gain de B.A.________ de verser à A.A.________ toute somme supérieure à 1'837 fr. par mois, par prélèvement sur le revenu de B.A.________, à concurrence de 1'330 fr. avec effet dès le 16 septembre 2014. Par arrêt du 27 mars 2018 (5A_992/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par B.A.________ à l'encontre de ce jugement. Entre mars 2018 et janvier 2019, une somme de 10'172 fr. 35 a été versée à A.A.________ par la caisse de chômage H.________ en application de cette décision.
Situation financière de B.A.________ entre le 1 er janvier 2018 et le 30 septembre 2019
B.e. Selon les décomptes de l'Hospice général, entre le 1 er janvier 2018 et le 30 septembre 2019, les charges de B.A.________ et celles de ses filles comprenaient, en sus de son minimum vital de 1'350 fr. et de celui de ses deux filles de 800 fr. au total, un loyer de 1'500 fr. jusqu'en mai 2018, de 1'650 fr. jusqu'en juillet 2019, puis de 1'980 fr., ses primes d'assurance maladie pour 496 fr. 30 jusqu'en janvier 2019, puis de 368 fr. 90 et les primes d'assurance-maladie de ses filles à hauteur de 17 fr. (8 fr. 50 x 2) de mai 2018 à janvier 2019, puis de 31 fr. 40 (15 fr. 70 x 2).
Il ressort d'un courrier de l'Hospice général du 6 janvier 2020, produit par B.A.________ le 10 février 2020, que le barème d'aide au loyer était initialement de 1'100 fr. par mois, montant qui ne suffisait pas à régler la totalité du loyer de B.A.________, qui s'élevait à 1'500 francs. L'Hospice général avait donc accepté de lui octroyer une aide mensuelle de 1'320 fr. pour ce poste. À teneur de ce document, B.A.________ avait indiqué que le père de ses jumelles, qui complétait la différence, n'avait toutefois plus été en mesure de le faire à partir d'un certain point, si bien qu'elle avait dû payer elle-même cette somme. En mai 2018, sa situation avait été rectifiée en ce sens que la prise en charge de ses filles avait été prise en compte, ce qui avait fait augmenter le barème d'aide au loyer à 1'650 fr., soit l'aide accordée aux familles avec deux enfants. Toujours selon le courrier de l'Hospice général du 6 janvier 2020, une dérogation exceptionnelle avait encore été octroyée à B.A.________, l'aide pour son loyer ayant été augmentée à nouveau à 1'980 francs. Selon les bulletins de versement produits par l'intéressée, elle s'est acquittée de 1'500 fr. de janvier à avril 2018, puis de 1'650 fr. de mai à novembre 2018, 1'500 fr. en février 2019 et finalement 1'650 fr. et 1'980 fr. en décembre 2019.
Pour l'année 2018, selon une attestation fiscale de l'Hospice général, B.A.________ a perçu des prestations sociales d'un montant total de 58'678 fr. 30, versements à l'assurance-maladie et à des tiers compris. Selon le relevé détaillé sollicité en septembre 2023 par la chambre pénale d'appel et de révision auprès de l'Hospice général, les montants suivants ont été versés à B.A.________ entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018, primes d'assurance-maladie comprises et après prise en compte des éventuels compléments, des corrections et de la taxe environnementale: 4'156 fr. 90 en janvier, 4'031 fr. 90 en février et en mars, 4'006 fr. 90 en avril, 4'213 fr. 50 en mai et 4'184 fr. 10 par mois de juin à décembre, soit un total de 49'729.80 francs. B.A.________ a en outre perçu une partie de la prestation du mois de janvier 2019 en avance, le 24 décembre 2018, à hauteur de 3'493 fr., ce qui porte le total de l'aide sociale touchée de manière effective par cette dernière en 2018, à 53'222.80 francs. Un montant total de 5'340 fr. (3'360 fr. + 1'980 fr. [ce montant apparaît dans le décompte des prestations 2019 de l'Hospice général, qui indique qu'il a été comptabilisé dans l'attestation fiscale 2018 alors que le total de celle-ci, selon calcul de l'Hospice général n'en tient pas compte, ce qu'il y a lieu de rectifier]) a été versé en sus de ce qui précède à B.A.________ à titre de frais de garde pour les mois d'octobre à décembre inclus et 115 fr. 50 ont directement été payés à l'assurance-maladie de cette dernière pour des frais médicaux.
Pour l'année 2019 (état au 20 novembre 2019), selon une attestation fiscale de l'Hospice général, B.A.________ a perçu des prestations sociales d'un montant total de 64'028 fr. 10, versements à l'assurance-maladie et à des tiers compris. Selon le relevé détaillé de l'Hospice général, les montants suivants ont été versés à B.A.________ entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2019, primes d'assurance-maladie non déduites et après prise en compte des éventuels compléments/corrections et de la taxe environnementale: 1'747 fr. 10 en janvier après versement partiel préalable de 3'493 fr., la prestation de base totale telle que détaillée dans le décompte mensuel de l'Hospice général comprenant un montant de 2'156 fr. pour les frais de garde; 3'493 fr. en février, montant qui ne comprend pas les primes d'assurance-maladie; 4'655 fr. 20 en mars, étant précisé que ce montant comprend les primes d'assurance-maladie du mois de mars à hauteur de 400 fr. 30 et que cette même somme d'argent a été déduite des primes de février et mars pour palier à l'oubli du mois précédent; 4'074 fr. 10 en avril; 5'306 fr. 10 en mai, prestation qui comprend un correctif de 1'232 fr.; 4'074 fr. 10 en juin; 4'404 fr. 10 par mois de juillet à septembre inclus, soit un total de 36'561.90 francs. En sus de cela, un montant de l'ordre de 15'000 fr. a été octroyé à B.A.________ pour les frais de garde de ses jumelles par le biais de versements à cette dernière ou directement à la crèche, 197 fr. 60 ont été payés au titre de l'assurance responsabilité civile et ménage de l'intéressée, et 322 fr. 10 l'ont été pour des frais médicaux.
Durant toute l'année 2018, B.A.________ a été mise au bénéfice des indemnités de chômages suivantes (montants nets), allocations familiales comprises, versées à l'Hospice général dans leur totalité pour certaines et, pour d'autres, partiellement à l'Hospice général et à A.A.________: 3'271 fr. 95 entièrement versés à l'Hospice général en janvier, 2'836 fr. 20 entièrement versés à l'Hospice général en février, 3'126 fr. 70 (1'837 fr./1'289 fr. 70 A.A.________) en mars, 2'981 fr. 45 (1'837 fr. Hospice général/1'144 fr. 45 A.A.________) en avril, 3'271 fr. 95 (1'837 fr. Hospice général/1'434 fr. 95 A.A.________) en mai, 2'690 fr. 95 (1'837 fr. Hospice général/853 fr. 95 A.A.________) en juin, 2'400 fr. 50 (1'837 fr. Hospice général/563 fr. 50 A.A.________) en juillet, 3'271 fr. 95 (1'837 fr. Hospice général/ 1'434 fr. 95 A.A.________) en août, 2'836 fr. 20 (1'837 fr. Hospice général/ 999 fr. 20 A.A.________) en septembre, 3'271 fr. 95 (1'837 fr. Hospice général/ 1'434 fr. 95 A.A.________) en octobre, 3'735 fr. entièrement versés à l'Hospice général en novembre et 3'562 fr. 10 entièrement versés à l'Hospice général en décembre.
Les indemnités de chômage auxquelles B.A.________ a eu droit en 2019, lesquelles ont été versées directement à l'Hospice général, se sont élevées à 3'281 fr. en janvier, 2'844 fr. 10 en février, 3'570 fr. 35 en mars et 2'530 fr. 75 en avril.
En septembre 2018, B.A.________ a entrepris, en raison de la persistance de ses douleurs aux mains et en accord avec l'assurance-invalidité, la caisse de chômage et l'Hospice général, une formation acupuncture d'une durée totale de cinq ans en vue d'une reconversion professionnelle, à hauteur de trois jours toutes les six semaines, soit environ 16 jours de cours par année.
Selon l'attestation de l'Hospice général du 1 er mars 2019, les frais de garde de ses filles, jardin d'enfant et nounous, avaient été pris en charge à partir du mois d'octobre 2018 afin de permettre à B.A.________ de suivre sa formation.
Il ressort des reçus signés par des nounous versés au dossier qu'elles ont été rémunérées à hauteur de 260 fr. pour 13h de travail en octobre 2018, 1'400 fr. pour 70h de travail en novembre 2018, 1'400 fr. pour 70h de travail en décembre 2018 et pour un nombre d'heures indéterminé entre janvier et août 2019, 1'300 fr. par mois, ainsi que 2'150 fr. pour le mois de septembre 2019. Selon les reçus, pour certains difficilement lisibles, de la I.________, les frais de cette crèche se sont élevés, pour une prise en charge de deux jours par semaine, à 2'772 fr. pour les mois de février, mars et avril 2019, à 2'475 fr. pour les mois d'avril, mai et juin 2019 et à 1'584 fr. pour les mois de mai et juin 2019, cette seconde quittance étant néanmoins peu lisible.
Dans un courrier adressé au ministère public le 29 janvier 2021, l'Hospice général a notamment indiqué qu'il n'existait pas de directives internes s'agissant du contrôle du paiement des charges sociales en cas de "remboursement d'un employé domestique" pour les gardes d'enfants en âge préscolaire. Cela étant, il s'agissait en l'espèce d'une situation particulière, si bien que l'Hospice général avait accepté à titre exceptionnel de prendre en charge des frais de garde d'enfants par des personnes non agréées par l'organisme de surveillance sur présentation d'attestations par B.A.________. Cette dernière avait en parallèle trouvé une crèche pour une garde à temps partiel.
Rapport d'enquête de l'Hospice général
B.f. En résumé, dans son rapport d'enquête du 16 juin 2020, l'Hospice général a notamment relevé que B.A.________ avait indiqué que D.________ contribuait "en nature" à l'entretien de leurs filles lorsqu'elles vivaient aux U.________, en citant des exemples tels que la nourriture, assurances, etc. Elle ne percevait plus d'aide financière de la part de ce dernier, qui n'avait plus d'emploi depuis juin 2017. Il faisait des cadeaux aux filles une ou deux fois par année lorsqu'il venait à V.________. Elle n'avait pas fait de démarches pour obtenir une contribution d'entretien pour ses filles car D.________ n'était pas domicilié sur le territoire v.________ et qu'ils n'étaient pas mariés.
L'Office cantonal des assurances sociales de V.________ (OCAS) avait indiqué que la FER-CIAM avait versé les allocations familiales pour les jumelles de B.A.________ du mois de mai 2017 et que la caisse H.________ l'avait fait d'octobre 2017 à avril 2019. Les documents transmis par la caisse de chômage H.________ à l'Hospice général mentionnaient la déduction des allocations familiales en faveur de ce dernier. Depuis le 20 avril 2019, les allocations familiales étaient directement versées à l'Hospice général par l'OCAS.
Allocations familiales
B.g. En résumé, le 1 er juin 2018, B.A.________ a signé un ordre de paiement en faveur de l'Hospice général pour le versement des allocations familiales.
Ayant fait l'objet d'une décision d'octroi tardive, les allocations familiales du mois de mai 2017 (600 fr.) ont rétroactivement été versées sur le compte bancaire de B.A.________ par la FER-CIAM en juillet 2018.
À l'occasion d'un échange de courriels avec l'OCAS en mars 2019, B.A.________ s'est étonnée d'avoir appris, "un an et demi plus tard", qu'aucune allocation familiale n'avait été versée à l'Hospice général alors qu'elle avait fait le nécessaire pour cela.
Par courrier du 28 février 2020, l'Hospice général a demandé à l'OCAS de procéder au versement des allocations familiales des filles de B.A.________, précisant que cette dernière affirmait ne rien avoir reçu à ce titre.
Par décision du 30 avril 2020, l'OCAS s'est prononcée favorablement sur les allocations familiales en question pour la période allant du 20 avril 2019 au 31 mars 2020 et les a versées à l'Hospice général.
Loyer
B.h. En résumé, selon les attestations des 29 septembre 2015 et 26 avril 2017, B.A.________ versait à F.________ la somme de 1'500 fr. et D.________ réglait la différence, soit 1'350 fr., par virement bancaire chaque mois.
Dans un document du 13 novembre 2017, F.________ a indiqué que B.A.________ lui devait les loyers des mois de mai à novembre 2017 à l'exception du mois de septembre.
Les 21 novembre et 20 décembre 2017 F.________ a signé des reçus attestant du paiement par B.A.________ des loyers d'octobre et novembre 2017 à hauteur de 1'500 fr. chacun.
B.A.________ a produit plusieurs bulletins de versement en lien avec le loyer de son appartement. Pour 2017, deux bulletins datés des 25 novembre et 29 décembre, indiquent que 1'500 fr. ont été réglés à chaque reprise. B.A.________ a également produit de tels documents pour des loyers de 2018 (1'500 fr. jusqu'en avril 2018, puis 1'650 fr. de mai à novembre 2018) et de 2019 (1'500 fr. en février 2019, puis 1'650 fr. et 1'980 fr. en décembre 2019).
Dans une attestation du 1 er mars 2019, l'Hospice général a confirmé que B.A.________ avait apporté les preuves de paiement du loyer mensuel du début de l'aide financière au 1 er mars 2019.
Aide de tiers
B.i. En résumé, dans une attestation du 31 octobre 2017, J.________, ami de B.A.________ et parrain de ses filles, a indiqué que, vu les saisies dont faisait l'objet cette dernière, il l'aidait depuis le mois de juin 2017, soit en "lui faisant quelques courses", soit en "lui donnant un peu d'argent pour elle et ses filles". Dans une seconde attestation non datée, J.________ a déclaré avoir prêté à B.A.________ un véhicule automobile qu'il possédait depuis 2005 dont il avait rarement l'utilité.
Selon une attestation non datée rédigée par K.________, ce dernier avait fait des courses à plusieurs reprises avec son épouse pour les jumelles durant l'été et l'automne 2017, lorsque cette dernière attendait d'être aidée financièrement par l'Hospice général.
Dans une attestation datée du 9 février 2021, Me M.________ a confirmé avoir, sur demande de B.A.________, réglé pour elle, à bien plaire, les deux émoluments de 1'200 fr. et 500 fr. mentionnés dans l'ordonnance du 15 janvier 2021.
Rapport L.________ du 17 janvier 2019
B.j. A.A.________ a versé au dossier un rapport établi le 17 janvier 2019 sur la base d'une observation réalisée la veille par une agence de détective privé engagée par ses soins, dont il ressort que B.A.________ avait à son service une jeune femme chargée de s'occuper des jumelles et de l'entretien de l'appartement depuis environ un mois. Avant elle, B.A.________ aurait employé deux autres femmes.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 décembre 2023. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B.A.________ pour violation d'une obligation d'entretien, au paiement d'un montant de 27'067 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 1 er août 2018 à titre de réparation du dommage matériel, de 3'745 fr. à titre de remboursement du rapport L.________ du 17 janvier 2019, de 55 fr. à titre de frais de photocopies, de 4'161 fr. 80 à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure cantonale et de 25'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu'à la levée du séquestre prononcé le 9 octobre 2017 sur le montant dû par C.________ SA à B.A.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_747/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1).
Au terme du jugement de première instance du 17 janvier 2019 (cause 1), le tribunal a alloué au recourant, à charge de l'intimée, un montant de 9'365 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2017, pour son dommage matériel et, au terme du jugement de première instance du 4 mai 2020, le tribunal a rejeté ses conclusions en indemnisation pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2019. À la suite de l'appel et de l'appel joint de l'intimée et du recourant à l'encontre des jugements précités, l'autorité d'appel a rejeté les prétentions civiles du recourant. Dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, le recourant répète les conclusions civiles prises à l'encontre de l'intimée dans la procédure cantonale. Il a, partant, qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 217 CP dans la mesure où il estime que l'intimée avait ou aurait eu les moyens de payer, même partiellement, la contribution d'entretien de leur fils durant la période pénale litigieuse.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
2.2. À teneur de l'art. 217 al. 1 CP, l'auteur qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2).
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêts 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2).
On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_1010/2023 précité consid. 2.2; 6B_376/2023 précité consid. 2.2). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt 6B_376/2023 précité consid. 2.2). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_1010/2023 précité; 6B_376/2023 précité consid. 2.2).
2.3. En substance, la cour cantonale a procédé à une appréciation détaillée des moyens de preuve et des faits (cf. supra "partie fait" et arrêt attaqué, pp. 20-27). Elle s'est en outre attachée à analyser la situation financière de l'intimée durant la période pénale litigieuse. Elle est ainsi arrivée à la conclusion que, pour l'entier de la période pénale, soit de juin 2017 à septembre 2019, l'intimée n'avait et ne pouvait pas avoir la capacité financière de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de son fils. La cour cantonale a précisé que, si l'intimée aurait été en mesure d'exercer une activité lucrative début 2019, puisque ses filles étaient prises en charge à temps plein (crèche et nounous), ce salaire aurait de toute manière été pris en considération dans le calcul de ses prestations sociales et l'Hospice général serait venu combler la différence pour lui permettre de couvrir ses charges incompressibles, cela ne lui aurait donc pas permis de bénéficier d'un excédent qui aurait pu être versé à son fils.
S'agissant d'une activité lucrative non déclarée, la cour cantonale a estimé que les éléments présents au dossier n'étaient pas suffisants pour établir qu'elle se serait adonnée à une telle pratique durant la période pénale.
Quant aux allocations familiales, elles étaient comprises dans les indemnités de chômage lorsque l'intimée en bénéficiait, puis ont été versées à l'Hospice général à compter d'avril 2019.
2.4. En tant que le recourant fait référence à ses plaintes pénales, ses pièces jointes, ses appels, ses répliques, ses courriers, les procès-verbaux des audiences devant le tribunal de police, soit qu'il fait référence à des éléments qui dépassent l'objet de la procédure, délimitée par l'arrêt attaqué, ces griefs sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).
Par son argumentation qui consiste notamment à expliquer que l'intimée a caché les allocations familiales pour ses jumelles aux autorités judiciaires, qu'elle a les moyens de mandater des avocats de renom pour la représenter en justice tant au civil qu'au pénal, qu'elle a trouvé les moyens de régler plusieurs milliers de francs en avance de frais de justice durant les deux périodes pénales, qu'elle a touché une indemnité qu'elle aurait dû reverser à son fils, qu'elle a bénéficié de l'aide financière de tiers, dont J.________ et D.________, représentant des dizaines de milliers de francs lui permettant de mener un train de vie qui n'est pas conforme à celui d'une assistée de l'Hospice général ou encore qu'elle a organisé son insolvabilité en collusion avec le père de ses jumelles, en augmentant ses frais (sa part de loyer) simultanément à l'augmentation de ses revenus, le recourant expose sa propre version des faits, qu'il oppose à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Il ne formule aucune critique recevable à cet égard.
Le recourant ne conteste pas l'acquittement de l'intimée sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur ceux qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
3.
Le recourant conclut à l'allocation d'indemnités, à la levée du séquestre du 9 octobre 2017 et à la fixation d'une peine conforme au droit pénal en relation avec sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimée pour violation d'une obligation d'entretien. Son recours sur ce point dépend de la condamnation de l'intimée qu'il n'obtient pas. Ses critiques sont, partant, irrecevables.
4.
Le recours est irrecevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun