1C_81/2024 03.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_81/2024
Ordonnance du 3 octobre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Paul Hanna, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA,
D.________ SA,
représentées par Me Aurèle Muller, avocat,
intimées,
Commune de Cologny,
route de La-Capite 24, case postale 86, 1223 Cologny, représentée par Me Didier de Montmollin, avocat,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
Autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2023 (ATA/1364/2023 - A/73/2022-LCI).
Vu :
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 26 novembre 2021 qui délivre à C.________ SA et à D.________ SA l'autorisation de construire cinq immeubles de logements et un garage souterrain sur la parcelle n° 2'309 de la commune de Cologny,
le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2023 qui confirme cette décision, sous réserve de l'adjonction d'une condition supplémentaire à l'autorisation de construire, sur recours de la Commune de Cologny et de plusieurs propriétaires voisins,
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 19 décembre 2023 qui rejette les recours interjetés contre ce jugement,
le recours en matière de droit public déposé le 1 er février 2024 contre cet arrêt par les propriétaires voisins A.A.________ et B.A.________ Hanna,
l'ordonnance incidente sur effet suspensif rendue le 27 février 2024,
les déterminations du Département du territoire et des intimées qui concluent au rejet du recours, et celles des Offices fédéraux consultés,
les prolongations de délai accordées aux parties pour déposer des observations complémentaires,
le courrier du 1 er octobre 2024 par lequel les recourants informent le Tribunal fédéral que les parties sont parvenues à un accord et déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 800 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF),
qu'il convient au surplus de prendre acte du renoncement des intimées à l'octroi de dépens;
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Commune de Cologny, au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'aux Offices fédéraux du développement du territoire et de l'environnement.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin