1C_86/2024 24.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_86/2024
Arrêt du 24 octobre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me John-David Burdet, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimé,
Municipalité de Mex, chemin de Lugny-lès-Charolles 2, 1031 Mex,
représentée par Mes Daniel Guignard et Valentine Wirthner, avocats, avenue des Mousquines 20, 1005 Lausanne.
Objet
Remise en état,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2023 (AC.2022.0418).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 399 de la commune de Mex, classée en zone d'habitations individuelles et familiales régie par les art. 47 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGAC) approuvé par le Département des infrastructures du canton de Vaud le 18 août 2000.
Le 26 octobre 2020, A.________ a obtenu un permis de construire deux villas mitoyennes avec garage souterrain sur la parcelle n° 399 après démolition de la villa existante. Des lucarnes de 1,25 mètre sur 2,10 mètres chacune étaient prévues dans les combles, soit quatre du côté nord et deux doubles du côté sud, avec des balcons d'une largeur maximale d'un mètre du côté sud.
Le 11 avril 2022, la Municipalité de Mex a indiqué à A.________ que les travaux en cours sur la parcelle n° 399 ne correspondaient pas aux plans mis à l'enquête et approuvés, en ce qui concernait la dimension des lucarnes et la création d'un balcon. Elle ordonnait le dépôt d'un dossier de régularisation dans les plus brefs délais et, dans l'intervalle, interdisait "tout avancement de construction sur les objets litigieux". Elle se réservait également le droit d'ordonner la démolition des constructions non conformes.
A la suite d'une nouvelle intervention des autorités communales, A.________ a déposé le 27 juin 2022 une demande de permis de construire complémentaire. Les modifications apportées au projet initial ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 10 septembre au 9 octobre 2022 et suscité l'opposition de B.________.
Par décision du 10 novembre 2022, la Municipalité de Mex a admis la demande de permis complémentaire concernant l'emplacement de la piscine et les mouvements de terre réalisés à proximité. Elle a refusé de délivrer le permis de construire complémentaire s'agissant de la modification des ouvertures en toiture et au niveau des combles, de la création de deux balcons, de la modification de la hauteur du bâtiment et de la hauteur du mur d'embouchature. Elle a ordonné la démolition et l'enlèvement des quatre lucarnes sises sur la façade nord et la réalisation des lucarnes prévues dans le permis de construire initial d'ici au 31 mars 2023. Elle a ordonné également la suppression des deux lucarnes sises sur la façade sud ainsi que des deux balcons et la réalisation des lucarnes telles que prévues initialement. Elle a enfin exigé l'abaissement des corniches sud à une cote d'altitude de 559,66 mètres et du mur d'embouchature à un mètre au maximum.
Par arrêt rendu le 14 décembre 2023 sur recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que, du côté nord, la remise en état peut consister en la suppression de deux des lucarnes réalisées en lieu et place de la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de construire du 26 octobre 2020. Elle l'a confirmée pour le surplus.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arrêt en ce sens que la décision municipale du 10 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse le permis de construire complémentaire sollicité et ordonne la remise en état concernant les objets jugés non réglementaires, et que le permis de construire complémentaire est accordé pour l'ensemble des travaux et modifications requis. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à la Municipalité de Mex, respectivement à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Il a produit le dossier de la cause. La Municipalité de Mex conclut au rejet du recours. B.________ n'a pas procédé.
Le recourant a répliqué.
Par ordonnance incidente du 1 er mars 2024, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de la Municipalité de Mex de lui délivrer le permis de construire complémentaire qu'il avait sollicité et l'ordre de remise en état qu'elle lui a signifié. Il a un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cet arrêt et la délivrance du permis de construire et dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le recourant ne conteste pas que les ouvertures réalisées en toiture ne s'inscrivent pas dans des pignons secondaires et qu'elles devaient être assimilées à des lucarnes qui ne pouvaient pas être autorisées ou régularisées faute de respecter les exigences de l'art. 19 RPGAC. Il ne soutient pas davantage que les conditions d'octroi d'une dérogation étaient réunies. Il se prévaut du fait que son fils se serait vu délivrer, au cours de la procédure pendante devant la juridiction cantonale de recours, un permis de construire pour un projet de construction qui ne respectait pas les réquisits de cette disposition pour prétendre pouvoir maintenir la situation en l'état. La cour cantonale aurait refusé à tort de reconnaître une violation de l'égalité de traitement.
2.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1). La protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière cho-quante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 143 I 321 consid. 6.1). L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement.
Le principe de la légalité l'emporte en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (cf. à propos du critère du nombre de cas, BEATRICE WEBER-DÜRLER, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 105/2004 p. 11), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité au détriment de l'égalité de traitement (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1). Ces principes sont connus du recourant (cf. arrêt 1C_304/2011 du 9 janvier 2012 consid. 5.3).
Une pratique constante demeurera cependant sans effet si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion d'une procédure judiciaire. Dans ce cas de figure, il est présumé que l'autorité adaptera sa pratique pour se conformer à la loi (PIERRE TSCHANNEN, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid, in ZBI 112/2011 p. 74 avec la référence à l'ATF 112 Ib 381 consid. 6). Ce n'est que si l'autorité renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume que celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 122 Il 446 consid. 4a; 115 la 81 consid. 2; arrêt 1C_270/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 3.1).
2.2. Les juges cantonaux ont relevé que la pratique de la Municipalité s'agissant des ouvertures telles que celles réalisées du côté sud de la villa du recourant apparaissait fluctuante. Il était incontestable qu'elle en avait autorisé par le passé, comme cela résultait du dossier et des constatations faites lors de la vision locale. Par la suite, de manière surprenante, elle avait autorisé un projet du fils du recourant comprenant ce type d'ouvertures. Cela étant, on pouvait partir de l'idée que, après avoir pris connaissance du jugement, elle ne tolérera plus ces ouvertures et, outre les ouvertures en façade pignon, n'autorisera l'éclairage des combles que par des lucarnes respectant les exigences de l'art. 19 RPGAC. Le recourant ne pouvait ainsi pas se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité et son grief relatif à l'égalité de traitement devait par conséquent être écarté.
2.3. La Municipalité de Mex soutient que les plans de construction de la villa du fils du recourant présentent certes des ouvertures similaires à celles de la présente cause mais respectant la hauteur de 4 mètres à la corniche prescrite par l'art. 54 RPGAC suite à une modification du projet. Ainsi, il serait erroné de faire un quelconque parallèle entre ces deux affaires, l'une respectant l'art. 54 RPGAC et l'autre violant cette même disposition. Le recourant n'invoque donc pas un cas qui serait similaire à sa situation.
On peut se dispenser d'examiner si le projet de construction du fils du recourant est similaire à celui de son père, s'agissant des ouvertures en toiture et en façades, ce point étant contesté.
L'arrêt cantonal met clairement fin à une pratique fluctuante des autorités communales et jugée non réglementaire en ce qui concerne les ouvertures inscrites dans des pignons secondaires. Le recourant ne prétend pas que la Cour de droit administratif et public avait déjà tranché cette question auparavant s'agissant de la commune de Mex; dans l'arrêt AC.2018.0263 du 13 janvier 2020, qui portait sur un projet de construction du recourant sur une autre parcelle communale, elle s'est bornée à relever que si l'on admet avec la Municipalité que l'ouverture pratiquée en toiture était un pignon secondaire non prohibé par la réglementation communale, la hauteur de 4 mètres à la corniche postulée à l'art. 54 RPGAC n'était pas respectée (consid. 7b). Cela étant, il y a tout lieu de penser que l'autorité communale s'en tiendra désormais à la solution adoptée dans l'arrêt cantonal, comme elle l'a d'ailleurs rappelé dans ses observations. Il ne saurait, dans ces conditions, y avoir un droit à l'égalité dans l'illégalité alors même que la Municipalité aurait autorisé un projet de construction similaire s'agissant des ouvertures inscrites dans des pignons secondaires, qui respectait la hauteur réglementaire à la corniche, postérieurement à la décision de remise en état. En cela, la Cour de droit administratif et public s'est conformée à la jurisprudence (cf. arrêts 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5 et 1C_400/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5).
3.
Le recourant s'en prend au refus, qu'il tient pour arbitraire, de lui octroyer une dérogation concernant la hauteur du mur d'embouchature au niveau des combles. L'art. 73 let. c RPGAC n'exigerait pas qu'une dérogation serve un intérêt public comme l'a retenu la cour cantonale. La problématique concernerait uniquement les quatre coins situés chacun dans une pièce de l'étage des deux lots de propriété par étage. L'impact visuel intérieur de la hauteur du mur d'embouchature est par conséquent minime par rapport à l'entier de la construction litigieuse. Il relève avoir proposé de poser un plafond indémontable afin de donner l'impression que le mur d'embouchature est situé à une hauteur de un mètre. Cette solution serait non seulement moins contraignante, puisqu'elle évite de devoir procéder à des travaux importants devisés à plusieurs centaines de milliers de francs, mais remplirait également les objectifs d'intérêts publics poursuivis par le législateur communal, dès lors que la hauteur et la volumétrie maximales du bâtiment est respectée et qu'à l'intérieur, l'intérêt public d'avoir un véritable étage de comble serait préservé. La cour cantonale ne s'exprime absolument pas sur la solution qu'il avait proposée consistant à poser un faux-plafond indémontable.
3.1. L'art. 85 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) dispose que des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la Municipalité dans la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'art. 73 let. c RGPAC autorise la Municipalité à octroyer des dérogations aux plans et à la réglementation, pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient et qu'elles ne portent pas atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
3.2. La cour cantonale a considéré que l'on ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle et qu'il n'existait aucune circonstance objective qui imposerait l'octroi de la dérogation. On ne voyait pas quel motif d'intérêt public pourrait la justifier et en quoi celle-ci pourrait servir la loi ou les objectifs cherchés par celle-ci. La vision locale avait permis de constater que la hauteur excessive du mur d'embouchature avait pour conséquence que le dernier niveau de la construction présentait une surface et un volume qui ne s'apparentaient pas à ceux d'un comble, ce qui allait à l'encontre de la volonté exprimée par le législateur lorsqu'il a édicté l'art. 55 RPGAC. Partant, la Municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer la dérogation.
3.3. Le recourant n'a nullement démontré qu'il lui était si ce n'est impossible, à tout le moins particulièrement difficile, de réaliser un bâtiment conforme à la réglementation et qu'une dérogation à la règle de l'art. 55 RPGAC se justifiait pour des raisons objectives. Il ne conteste pas avoir poursuivi les travaux alors même qu'il avait été rendu attentif à leur non-conformité au permis de construire qui lui a été délivré et qu'il connaissait la règle limitant la hauteur du mur d'embouchature à un mètre pour avoir présenté un projet de construction qui ne la respectait pas. La solution proposée à titre transactionnel, consistant à poser un faux-plafond inamovible, ne saurait être tenue pour une circonstance objective qui justifierait l'octroi d'une dérogation a posteriori et la cour cantonale pouvait en faire abstraction sans verser dans l'arbitraire et sans commettre un déni de justice formel en n'en faisant pas état dans sa motivation. Le fait que la dérogation doive servir la loi ou à tout le moins les objectifs recherchés par celle-ci repose sur une jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de dérogation maintes fois confirmée. Il ne saurait dès lors être fait grief à la cour cantonale d'avoir examiné la question de l'octroi d'une dérogation sous cet angle. Le recourant n'expose au demeurant pas pour quel motif relevant de l'intérêt public ou quelle circonstance objective au sens des art. 85 LATC et 73 let. c RPGAC, il n'était pas en mesure de respecter les plans d'enquête s'agissant de la hauteur du mur d'embouchature et une dérogation s'imposait.
Vu la retenue dont la Cour de céans fait preuve à cet égard, le refus d'octroyer une dérogation échappe au grief d'arbitraire.
4.
Le recourant soutient que la démolition de l'étage de comble par le rabaissement du mur d'embouchature à un mètre est disproportionnée, vu qu'aucun intérêt public n'est lésé avec la solution proposée consistant à créer un faux-plafond. En confirmant cette décision, sans intégrer, ni même évoquer, dans la pesée globale des intérêts la proposition relative à l'installation dudit faux-plafond, la Cour de droit administratif et public aurait versé dans l'arbitraire et violé son devoir de motiver ses décisions.
4.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b).
4.2. La cour cantonale a relevé que le mur d'embouchature présentait une hauteur de 1,65 mètre, que le niveau supérieur ne pouvait pas être considéré comme des combles et que l'art. 55 RPGAC n'était pas respecté. La hauteur excessive du mur d'embouchature avait pour conséquence que le dernier niveau de la construction présentait une surface et un volume qui ne s'apparentaient pas à ceux d'un comble, conférant au constructeur des droits à bâtir supplémentaires auxquels il n'avait pas droit. Dans ces conditions, les dérogations à la règle n'étaient pas mineures. Le recourant ne pouvait en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi. Il avait en effet violé sciemment le permis de construire qui lui avait été délivré en réalisant une construction s'écartant de manière importante de celle autorisée et avait ainsi mis l'autorité communale devant le fait accompli. Il avait continué les travaux malgré l'ordre d'arrêt qui lui a été signifié le 11 avril 2022. Les mesures de remise en état contestées respectaient le principe de la proportionnalité, en dépit de leurs coûts importants.
4.3. La Municipalité relève que l'aménagement d'un faux plafond avait été proposé à titre transactionnel en cours de procédure et que la cour cantonale n'avait donc pas à se positionner sur cette proposition dans son arrêt final faute d'avoir été évoquée dans le mémoire de recours. Le non-respect de la hauteur maximale du mur d'embouchature portait atteinte à un intérêt public important consistant à sauvegarder l'aspect et le caractère du quartier et l'égalité de traitement entre les différents propriétaires. De plus, la création de combles non réglementaires conférait au recourant des droits à bâtir supplémentaires auxquels il n'avait pas droit.
4.4. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre, introduite par la jurisprudence cantonale en l'absence de dispositions contraires du règlement communal (arrêt AC 97/078 du 13 mars 1998 consid. 3 in RDAF 1999 I p. 116) et appliquée dans l'arrêt attaqué, tend à éviter une élévation excessive des constructions (arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 4 in RDAF 2009 | n° 44 p. 35; voir aussi, BOVAY/ DIDISHEIM/SULLIGER/THONNEY, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4 e éd., 2010, Glossaire, p. 611), respectivement à éviter que la construction de véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (cf. arrêt 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3 avec référence à la jurisprudence cantonale).
La création d'un faux-plafond non amovible tel que préconisé par le recourant permettrait certes de ramener les dimensions intérieures des combles des deux lots de propriété à un niveau correspondant à la notion jurisprudentielle de comble. En revanche, d'un point de vue extérieur, il laisserait subsister une portion de mur supérieure à celle autorisée sur 65 centimètres. Or, les prescriptions relatives au nombre d'étages ont également pour objectif de fixer partiellement le gabarit d'un bâtiment ou d'influer sur son aspect extérieur (JEAN-LUC MARTI, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 177). A ce titre, elles poursuivent aussi des buts d'urbanisme et d'esthétique (cf. arrêt 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3), que la Commune de Mex, au bénéfice de l'autonomie qui lui est reconnue sur ce point (cf. arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.4.4), puis la cour cantonale pouvaient en l'espèce sans arbitraire privilégier.
Le recourant n'ignorait pas que le mur d'embouchature ne devait pas être supérieur à un mètre pour avoir soumis à la Municipalité un projet de construction qui présentait le même défaut et que la cour cantonale avait condamné pour ce motif sur recours de propriétaires voisins (cf. arrêt AC.2018.0263 du 13 janvier 2020 consid. 5b). Les plans soumis à la Municipalité et autorisés respectaient cette règle. Dans ces circonstances, la Municipalité pouvait faire prévaloir l'intérêt public à ne pas donner une prime au fait accompli et le strict respect de la réglementation et des objectifs d'aménagement poursuivis par celle-ci, sur les inconvénients notamment économique qu'une remise en état pouvait présenter pour le recourant. Au demeurant, ce dernier ne prétend d'ailleurs pas ne pas disposer des ressources financières pour s'exécuter ni que le montant des travaux estimés à près de 300'000 fr. le placerait dans une situation difficile voire insoutenable (cf. arrêt 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 4.3.3).
L'ordre de remise en état échappe ainsi à la critique. Sur ce point également, l'arrêt attaqué peut être confirmé.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de leur auteur qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La Municipalité de Mex, bien qu'assistée d'un mandataire, a agi dans l'exercice de ses attributions officielles et ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). L'intimé, qui n'était pas assisté et n'a pas procédé, n'a pas davantage droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité de Mex, à l'intimé et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin