9C_259/2024 24.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_259/2024
Arrêt du 24 octobre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel de Vries Reilingh, avocat,
recourant,
contre
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (SCCO), rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Neuchâtel et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2009 à 2012,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 mars 2024 (CDP.2023.87).
Faits :
A.
A.________ (ci-après: le contribuable) était domicilié et assujetti aux impôts de manière illimitée dans le canton de Neuchâtel pendant les périodes fiscales 2007 à 2012. Le Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le SCCO) a rendu deux décisions de rappel d'impôt le 17 novembre 2017. Elles portaient sur l'impôt fédéral direct (IFD), sur l'impôt cantonal et communal (ICC) ainsi que sur les intérêts moratoires y relatifs pour les périodes fiscales 2007 à 2012.
B.
Par arrêt du 26 mars 2024, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision sur réclamation du 8 février 2023 rendue par le Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le SCCO). Il l'a réformée en annulant le rappel d'impôt pour les années fiscales 2007 et 2008 tant en matière d'IFD que d'ICC en raison de la prescription. Il a également annulé la décision sur réclamation en tant qu'elle portait sur les intérêts moratoires en matière d'ICC et a renvoyé la cause au SCCO pour qu'il statue au sens des considérants. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours pour le surplus, en tant qu'il concernait l'IFD.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il demande principalement son annulation et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que les intérêts moratoires mis à sa charge soient annulés. Le SCCO et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours. Le contribuable s'est encore déterminé sur les réponses.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est un arrêt de renvoi, dans la mesure où la juridiction cantonale a annulé la décision sur réclamation et renvoyé la cause au SCCO pour qu'il statue à nouveau sur le montant des intérêts moratoires. Ce renvoi ne laisse toutefois aucune marge de manoeuvre à l'intimé, qui doit reprendre le calcul des intérêts moratoires en matière d'ICC. Par conséquent, l'arrêt entrepris est une décision finale contre laquelle un recours est en principe recevable (cf. art. 90 LTF; ATF 138 I 143 consid. 1.2).
2.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Le recourant ne peut dès lors pas prendre de conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
Compte tenu de l'arrêt entrepris, des motifs et des conclusions du recours, l'objet du litige porte uniquement sur les intérêts moratoires pour les périodes fiscales 2009 à 2012 en matière d'ICC. Le recourant ne conteste pas le montant du rappel d'impôt ni le fait que la dénonciation spontanée est sans pertinence, comme l'a constaté la juridiction cantonale. Par conséquent, tous les griefs et arguments du recourant qui ne concernent pas la question des intérêts moratoires en matière d'ICC - comme ceux portant sur la dénonciation spontanée, sur le dossier prétendument incomplet de la cause quant au montant des impôts dus, sur la procédure pénale pendante - vont au-delà de l'objet du litige, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en considération. Au demeurant l'art. 6 CEDH ne trouve pas application dans les procédures fiscales dénuées de caractère pénal, comme en l'espèce (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.2).
3.
3.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal non harmonisées au sens de la LHID, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
4.
La juridiction cantonale a retenu que la perception d'un intérêt moratoire n'était ni excessive ni usurière, dans la mesure où elle constituait une obligation légale (cf. art. 221 al. 1 de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes [LCdir/NE; RSN 361.0]), sans exception permettant de renoncer à sa perception. Pour le taux applicable en matière d'ICC, la juridiction cantonale a retenu que l'intimé ne pouvait pas se fonder sur un taux global et qu'il devait procéder à un nouveau calcul selon le taux applicable annuellement entre 2009 et 2012. Elle a encore considéré qu'il convenait d'appliquer le même point de départ pour les intérêts moratoires en matière d'ICC qu'en matière d'IFD, soit 30 jours après la notification du décompte final, dès lors qu'il n'existait pas de règle expresse correspondante dans le droit cantonal.
5.
Le recourant soutient que l'ensemble des intérêts moratoires fixés dans sa cause constituerait en réalité une augmentation déguisée de l'impôt et qu'ils seraient ainsi prélevés sans fondement légal. Le calcul de l'intérêt moratoire serait par ailleurs contraire au droit cantonal dans la mesure où il s'élèverait à 38% pour l'IFD, 37% pour l'ICC et 19% pour l'impôt sur la fortune. Le recourant conteste également le point de départ des intérêts moratoires en matière d'ICC, en soutenant qu'en l'absence de décompte final des impôts pour les périodes fiscales litigieuses, la juridiction cantonale aurait retenu arbitrairement que le délai avait commencé à courir 30 jours après l'entrée en force des décisions de taxation définitive.
6.
6.1. La prétendue application d'un taux usurier ne constitue qu'une simple allégation sans fondement de la part du recourant. En effet, dans la mesure où il se limite à opposer sa propre version et son propre calcul des taux d'intérêts moratoires aux considérations de la juridiction cantonale, qui a exposé de manière circonstanciée les fondements légaux ainsi que les motifs pour lesquels la perception d'un intérêt moratoire n'était ni excessive ni usurière, le recourant émet des critiques de type appellatoire sur lesquelles la Cour de céans ne peut pas entrer en matière (cf. consid. 2.2 supra).
6.2. Le recourant ne parvient pas non plus à démontrer que la juridiction cantonale serait tombée dans l'arbitraire en fixant le point de départ des intérêts moratoires en matière d'ICC à 30 jours après la notification des décisions de taxation (entrée en force), puisqu'il se contente de soutenir de manière appellatoire que la notification du décompte final pour les impôts dus aurait été omise et que les intérêts moratoires en matière d'ICC n'auraient donc pas commencé à courir. Il découle au contraire de l'arrêt entrepris, dont les constatations des faits lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 2 LTF), qu'il avait bien reçu le décompte final. Au demeurant, il ressort du dossier que les décisions de taxation rectificatives pour les années fiscales litigieuses étaient accompagnées d'un tableau récapitulatif et de factures incluant un bulletin de versement.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 24 octobre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller