8C_454/2024 29.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_454/2024
Arrêt du 29 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 juin 2024 (605 2023 152).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 2 juin 2023, confirmée sur opposition le 14 juillet 2023, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de A.________ à des prestations d'assurance, au motif que l'événement du 18 janvier 2023 ne pouvait être qualifié d'accident, que les conditions de prise en charge du cas comme lésion corporelle assimilée à un accident n'étaient pas remplies et que les troubles annoncés ne relevaient pas d'une maladie professionnelle.
2.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 juillet 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 24 juin 2024.
3.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents.
4.
Par ordonnance du 23 août 2024, le Tribunal fédéral a informé le prénommé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation) avant l'expiration du délai de recours.
A.________ a déposé une écriture complémentaire datée du 24 septembre 2024.
5.
5.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
5.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
6.
Déposée après le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), l'écriture du 24 septembre 2024 par laquelle le recourant complète son recours ne peut pas être prise en considération.
7.
7.1. Les premiers juges ont constaté que le recourant avait annoncé souffrir du coude gauche dans les suites d'un accident survenu le 18 janvier 2023 dans le cadre de son activité professionnelle (grutier). Pour autant, la description des faits ne permettait pas de retenir l'existence d'une cause extérieure extraordinaire. En particulier, selon les déclarations répétées et concordantes du recourant, le fait de se cogner les coudes contre les parois ou les protections de sécurité en entrant ou en sortant de la grue était fréquent dans l'exercice ordinaire de son activité professionnelle. Les chocs n'étaient pas dus à une glissade ou à une chute. Le docteur B.________, médecin traitant consulté à de nombreuses reprises entre janvier et juin 2023, avait au demeurant attesté que les atteintes étaient sans rapport avec un accident. La juridiction cantonale en a conclu que l'événement annoncé ne répondait pas à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. Elle a ensuite retenu comme établi que le recourant avait souffert d'une tendinopathie du coude gauche (épicondylite) et d'une calcification du tendon du triceps en janvier 2023. Ni l'épicondylite ni les calcifications des tendons n'étant une lésion corporelle selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA, le recourant ne pouvait pas plus prétendre à la prise en charge de ces lésions sur la base de cette disposition. Enfin, examinant si les conditions d'une maladie professionnelle étaient réalisées, les premiers juges se sont fondés sur l'appréciation du 25 mai 2023 du docteur C.________, spécialiste en médecine du travail auprès de l'intimée. Selon ce médecin, l'activité de grutier et de conduite de grue n'était pas connue pour être une activité comportant des tâches répétitives pouvant provoquer une épicondylite, d'une part, et la calcification (accumulation de calcium) ne relevait pas de l'activité professionnelle du recourant, d'autre part. Les juges cantonaux ont considéré qu'aucun élément du dossier n'était susceptible de mettre en doute cette appréciation, notamment l'avis contraire du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui n'était pas motivé. Ainsi, les critères de reconnaissance d'une maladie professionnelle selon l'art. 9 al. 2 LAA n'étaient pas remplis.
7.2. Dans son écriture, le recourant réitère son argumentation quant au fait que les douleurs dont il souffre sont directement attribuables à des chocs répétés de son coude gauche contre les parois de la grue et les barrières de sécurité. Selon lui, l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA devrait être admise (le critère du facteur extérieur extraordinaire ressortant des chocs répétés), tout comme une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA (sa tendinopathie n'étant pas due à l'usure ou à une maladie). De même, les conditions de travail auraient une part causale prépondérante, au sens de l'art. 9 al. 2 LAA, dans l'apparition de ses douleurs, comme l'attesterait le docteur D.________. En tout état de cause, selon le recourant, l'avis du docteur C.________ ne pouvait être suivi dès lors que le métier de grutier impliquait des mouvements répétitifs, comme cela ressortait notamment du site de l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la préventions des accidents du travail et des maladies professionnelles). Le recourant explique encore qu'il est possible que le docteur B.________ ait commis une erreur en certifiant que les arrêts de travail étaient sans rapport avec un accident ou une maladie professionnelle. Quoiqu'il en soit, il avait reprit le travail malgré les douleurs persistantes et l'évocation d'une intervention chirurgicale.
7.3. Le recourant ne discute pas, ou beaucoup trop sommairement, les motifs qui ont conduit les premiers juges à considérer que son cas ne consituait ni un accident, ni une lésion corporelle selon la liste, ni une maladie professionnelle. Il semble par ailleurs prétendre que sa situation répond à ces trois définitions en même temps, sans distinction. Cela étant, le recours paraît d'emblée insuffisant pour démontrer en quoi les premiers juges auraient, au regard des pièces dont ils disposaient, constaté les faits pertinents de façon erronée, ni en quoi ils auraient violé le droit fédéral.
Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
8.
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta