8C_514/2024 29.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_514/2024
Arrêt du 29 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Jennifer Schwarz, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre l'arrêt incident de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 août 2024 (A/2469/2024 ATAS/605/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt incident du 7 août 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a restitué l'effet suspensif au recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 18 juin 2024.
2.
Par écriture du 13 septembre 2024 (timbre postal), remis à la Poste Suisse le même jour, la CNA forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt incident du 7 août 2024.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.
4.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). L'art. 46 al. 1 LTF relatif à la suspension des délais pendant les féries judiciaires ne s'applique pas aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 let. a LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
4.2. En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué à la recourante le vendredi 9 août 2024. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, samedi 10 août 2024, pour arriver à échéance le lundi 9 septembre 2024. Il s'ensuit que le recours, qui a été posté par la recourante le 13 septembre 2024, est tardif.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin