6B_350/2024 07.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_350/2024
Arrêt du 7 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Expulsion et son inscription dans le Système d'information Schengen (SIS); droit d'être entendu, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 15 février 2024 (n° 40 PE20.010658-XMA/VCR).
Faits :
A.
Par jugement du 19 juin 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation de viol, d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et de la détention dans des conditions illicites, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, ainsi que son inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par jugement du 15 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 19 juin 2023.
La cour cantonale a retenu les faits suivants encore litigieux devant la cour de céans:
B.a. Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), A.________ est né en juin 1984 à U.________. Il est titulaire d'un permis F. Avec ses parents, il est venu vivre en Suisse en 1988, son père bénéficiant, à cette époque, du statut de diplomate. Ce dernier a cependant perdu ce statut à la suite d'un changement de régime en RDC, ce qui a péjoré la situation financière de la famille. A.________ a effectué sa scolarité obligatoire dans différentes villes de Suisse romande, il a commencé une formation Perf1, sans toutefois la terminer, puis un apprentissage de vendeur, également demeuré inachevé. Il a ensuite entamé une carrière de footballeur, y mettant fin après quelques stages internationaux. Il a alors effectué des petits boulots, en particulier en tant que déménageur. À partir de ses 25 ans, A.________ a vécu, en partie, dans des foyers et a travaillé dans des ateliers protégés. Il bénéficie d'une curatelle de portée générale et perçoit une rente Al. Il a des poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs.
B.b. A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique déposée le 12 juillet 2019 et de trois compléments d'expertise déposés les 26 février 2020, 30 août et 15 décembre 2021.
Il ressort de ces rapports que A.________ présentait au moment des faits une schizophrénie paranoïde ainsi qu'une efficience intellectuelle globalement homogène, que sa maladie mentale, associée à cette efficience intellectuelle, devait être considérée comme grave et qu'il existait un risque de récidive de nouveaux actes délictueux. Une prise en charge psychiatrique ambulatoire étant désormais insuffisante pour traiter sa pathologie mentale et prévenir le risque de récidive, un traitement en milieu institutionnel, au sens de l'art. 59 CP, était la mesure qui offrait la meilleure chance de réduire ce risque.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 15 février 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, ainsi qu'à son inscription au SIS. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation des art. 13 et 25 Cst., 3 et 8 al. 2 CEDH, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 2 et 66d CP).
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol (art. 190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Le recourant remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
1.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.
Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
1.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2).
Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un suisse ou une suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
1.2.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêt 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.1.3).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1).
1.2.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_1262/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 1.2.3). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_1262/2023 précité consid. 1.2.3). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2).
1.2.5. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).
L'art. 66d al. 1 let. b CP prévoit le report de l'expulsion lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.2).
1.3. La cour cantonale a considéré qu'il était difficilement contestable que l'expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave dès lors qu'il souffre de troubles mentaux, qu'il est arrivé en Suisse peu après sa naissance, qu'il bénéficie d'un permis F et qu'il n'a pratiquement plus aucun lien avec la RDC. Elle a cependant jugé qu'au vu de la gravité des infractions commises, de l'important risque de récidive d'actes de même nature et d'une intégration très mitigée - comme le démontraient notamment ses antécédents - l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse.
En outre, la cour cantonale a estimé que les troubles mentaux dont souffrent le recourant seront traités dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, ce qui permettra vraisemblablement de stabiliser son état psychiatrique. De plus, elle a considéré que, comme son renvoi n'interviendra probablement pas avant plusieurs années, on ne saurait préjuger de l'évolution de la situation en RDC, tant sur le plan politique, qu'en terme d'accès aux soins. La cour cantonale a en outre indiqué que l'empêchement du renvoi pour des motifs de santé concerne des cas exceptionnels qui se distinguent de celui du recourant. Elle a enfin ajouté que, compte tenu de la longue durée prévisible de la mesure prononcée, il appartiendra à l'autorité chargée de l'exécution de l'expulsion d'examiner la situation prévalant en RDC au moment du renvoi, en application de l'art. 66d CP.
1.4. En l'espèce, s'agissant d'une prétendue violation de l'art. 112 LTF invoquée par le recourant, on rappellera d'emblée que le tribunal d'appel, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit faisant l'objet de l'accusation, peut renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Cela dit, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans, qu'il est titulaire d'un permis F, qu'il a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, qu'il a commencé une formation, un apprentissage et une carrière de footballeur qu'il n'a pas terminés, qu'il a vécu une partie de sa vie en foyer, qu'il bénéficie d'une curatelle de portée générale, qu'il perçoit une rente AI et qu'il a des poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. S'il y a lieu d'admettre que son parcours chaotique est certainement marqué par son trouble psychiatrique et que son renvoi vers la RDC ne sera guère facile, il n'apparaît pas que le recourant dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse.
En ce qui concerne l'atteinte à la vie familiale, le recourant n'est pas marié et n'a pas d'enfants. Seuls ses frères et soeurs sont actuellement domiciliés en Suisse.
Dans ces conditions, il apparaît douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée ou familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que la cour cantonale a jugé, de bon droit, que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. infra consid. 1.5).
1.5.
1.5.1. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il sied tout d'abord de tenir compte de la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, du fait qu'il y est arrivé à l'âge de quatre ans et qu'il y a effectué toute sa scolarité.
Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte l'absence de toute perspective et de réinsertion professionnelle en RDC, ses liens et son intégration en Suisse, ainsi que son état de santé.
Le recourant émet en outre des doutes quant à la possibilité de mise en place d'un suivi médical en RDC au vu de la situation politique et socio-économique de ce pays. Il fait valoir qu'en cas d'expulsion, il est à craindre qu'il 0subisse un traitement inhumain et dégradant (art. 3 CEDH) du fait de sa maladie et en l'absence d'un accès aux soins et d'aides sociales appropriés. Le recourant perd cependant de vue que son expulsion n'interviendra qu'après l'exécution de la mesure, soit, en cas de succès de la mesure, dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). Pour le surplus, rien n'indique que, si nécessaire, ses problèmes de santé ne pourront pas également être suivis dans son pays d'origine dans un futur lointain.
S'agissant de son intégration, qu'il estime bonne, le recourant présente sa propre appréciation des faits qu'il oppose à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il ne formule aucun grief recevable à cet égard.
1.5.2. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont très importants. Il a en effet commis de très graves infractions contre l'intégrité sexuelle d'autrui pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. À cet égard, il sied de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a tenu compte de la diminution de sa responsabilité en jugeant adéquat la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, alors que c'est une peine globale de sept ans et 70 jours de peine privative de liberté qui aurait dû être prononcée (cf. jugement attaqué, p. 47).
Un tel comportement, couplé à ses nombreux antécédents (cf. jugement attaqué, p. 21) démontre un mépris total pour l'ordre juridique suisse, l'état de détresse et l'intégrité sexuelle de ses victimes. L'expertise a par ailleurs retenu un risque de récidive élevé.
1.6. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises contre des biens juridiques protégés précieux, de ses nombreux antécédents, de son intégration mitigée en Suisse et du risque de récidive élevé qu'il présente, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
1.7. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé de l'expulsion du recourant ne viole ni le droit fédéral ni conventionnel.
L'expulsion du recourant pour une durée de quinze ans - durée que le recourant ne conteste pas - s'avère ainsi conforme au principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Le recourant conclut à la suppression de son inscription au SIS. Son recours sur ce point étant dépendant de son expulsion qui a été confirmée, cette critique est irrecevable.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne.
Lausanne, le 7 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun