5A_483/2023 29.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_483/2023
Arrêt du 29 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Elodie Fritschy-Kugler, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Sarah Pézard, avocate,
intimée.
Objet
partage des avoirs de prévoyance professionnelle (dissolution d'un partenariat enregistré),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 2023 (C/10/2020 ACJC/668/2023).
Faits :
A.
A.________ (1958) et B.________ (1968) se sont liées par un partenariat enregistré le 26 octobre 2009. Chacune était alors déjà mère d'un enfant né d'une précédente relation. Le couple s'est séparé le 23 juin 2018.
A.________ est à la retraite depuis le 1er avril 2022.
A.a. Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a dissous le partenariat enregistré et notamment dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.________ durant le partenariat.
A.b. Par arrêt du 23 mai 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé ce jugement en tant qu'il portait sur le partage des avoirs de prévoyance et l'a réformé, en ce sens que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le partenariat par A.________ est ordonné à concurrence de 70% en faveur de celle-ci et de 30% en faveur de B.________. Elle a donné ordre à la Caisse de pensions paritaire de C.________ SA et de sociétés affiliées de prélever 67'485 fr. 80 sur le compte de prévoyance de A.________ et de verser cette somme sur un compte de libre-passage en faveur de B.________.
B.
Par acte du 29 juin 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que ses avoirs de prévoyance professionnelle ne sont pas partagés. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif de la recourante, l'intimée a conclu à son rejet et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par ordonnance présidentielle du 21 juillet 2023, la requête d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
En conséquence de ce qui précède, en tant que la recourante se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement établis, ses allégations sont irrecevables.
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.3). Ce principe s'applique aussi lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (parmi plusieurs: arrêts 5A_113/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.3; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.4 et la référence).
3.
Le recours a pour objet le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-partenaires enregistrées.
3.1. Sur ce point, le Tribunal de première instance avait constaté que les avoirs de prévoyance professionnelle de A.________ - qui avait pris sa retraite au 1er avril 2022 -, s'élevaient au 31 décembre 2019 à 292'108 fr. 20, dont 224'952 fr. 65 à partager en principe par moitié entre les ex-partenaires, les 67'155 fr. 55 restants ayant été accumulés avant la conclusion du partenariat enregistré. Pour sa part, B.________ n'avait jamais cotisé durant le partenariat enregistré. Le Tribunal a en substance considéré qu'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties serait inéquitable compte tenu du fait que la vie commune n'avait duré que neuf ans, que durant le partenariat, A.________ avait soutenu financièrement sa partenaire et la fille de celle-ci, en plus de son propre fils, et que sa rente LPP de 1'804 fr. par mois serait réduite à 1'274 fr. en cas de partage, ce qui ramènerait ses revenus à 2'648 fr. et lui permettrait à peine de couvrir ses charges incompressibles. Elle avait atteint l'âge de la retraite et n'avait donc plus la possibilité d'augmenter ses avoirs de prévoyance professionnelle, alors que son ex-partenaire, qui était plus jeune qu'elle, pouvait travailler et donc cotiser encore durant plus de dix ans pour s'en constituer une.
3.2. Pour sa part, l'autorité cantonale a tout d'abord précisé que, dès lors qu'au moment du dépôt de la demande en dissolution du partenariat le 3 janvier 2020, aucun cas de prévoyance n'était survenu, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.________ durant le partenariat devaient en principe être partagés par moitié. Elle a considéré que dans les circonstances de l'espèce, il se justifiait de s'écarter de ce principe et de répartir ces avoirs à raison de 70% en faveur de A.________ et de 30 % en faveur de B.________.
En particulier, elle a tenu compte du fait qu'entre la conclusion du partenariat enregistré et sa retraite prise le 1er avril 2020 (recte: 2022), A.________ était salariée, ce qui lui avait permis d'acquérir une prestation de sortie totalisant 224'952 fr. 65. Sa situation n'était en rien comparable avec celle de sa partenaire, qui n'avait jamais travaillé durant la vie commune mais s'était consacrée au ménage et à l'éducation des enfants, partant, n'avait pas été en mesure de se constituer une prévoyance.
Si l'on comparait la prévoyance globale des parties, on constatait que A.________ avait été mise au bénéfice d'une rente AVS de 1'374 fr. par mois et d'une rente mensuelle de 1'804 fr. de son institution de prévoyance, soit un total de 3'178 fr. En cas de partage par moitié, elle ne disposerait plus que d'une rente AVS de 1'274 fr. et ses prestations s'abaisseraient à 2'648 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'538 fr. 21. Il en résultait un solde disponible positif de 639 fr. 79, respectivement de 109 fr. 79 en cas de partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle par moitié, ce qui était très faible, étant considéré qu'elle avait subvenu seule aux besoins de la famille durant près d'une décennie et qu'elle avait encore un enfant étudiant à sa charge.
Pour sa part, B.________ n'avait pas travaillé durant le partenariat, de sorte qu'elle n'avait pas cotisé. Elle soutenait que malgré la durée la séparant de l'âge de la retraite, elle ne disposait pas de suffisamment de temps pour se constituer une prévoyance adéquate. Elle n'avait cependant ni démontré avoir activement procédé à des recherches d'emploi depuis la séparation, ni prouvé avoir fourni des efforts significatifs pour augmenter son taux d'activité de promeneuse de chiens, et a fortiori pour se constituer un capital retraite. Rien au dossier ne permettait de retenir qu'elle serait altérée d'une quelconque manière dans sa capacité de travailler. En outre, elle avait plus de dix ans de moins que son ex-partenaire, qui était déjà à la retraite, et disposait encore, au jour du jugement de première instance, de onze ans de vie active pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate.
La Cour de justice a jugé qu'en revanche, il était faux de considérer que la durée du partenariat n'avait pas eu d'incidence sur la situation financière de B.________. On ne pouvait donc pas lui refuser tout droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Les parties s'étaient accordées, ou à tout le moins accommodées, de la répartition des tâches dans leur couple, B.________ ayant consacré son temps au ménage et à l'éducation des enfants pendant que A.________ travaillait. Ce choix de vie avait indéniablement eu un impact sur ses perspectives de prévoyance, dès lors qu'elle n'avait pas pu cotiser durant cette période. La perspective que B.________ parvienne à se constituer un avoir de prévoyance substantiel était limitée au vu de son âge actuel (53 ans). Ainsi, même dans l'hypothèse où elle parviendrait à trouver un emploi dans le domaine du nettoyage à plein temps, sa situation resterait sans doute moins bonne que celle de A.________, notamment compte tenu du fait qu'elle n'avait jamais cotisé. Pour tous ces motifs, un partage des avoirs à raison de 70% en faveur de celle-ci et de 30% en faveur de son ex-partenaire était équitable et tenait suffisamment compte du fait que A.________ ne pourrait plus augmenter ses avoirs de prévoyance, contrairement à B.________. Cela permettrait encore à A.________ de bénéficier d'une rente de vieillesse LPP estimée à 1'500 fr., ce qui préservait davantage son disponible qu'un partage par moitié. En définitive, sa caisse de pension devrait verser 67'485 fr. 80 (soit 30% de 224'952 fr. 65) sur un compte de libre-passage en faveur de B.________.
4.
En vertu de l'art. 33 LPart, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.
4.1. L'art. 123 al. 1 CC pose le principe selon lequel les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Cette disposition s'applique aussi lorsque, comme en l'espèce, un cas de prévoyance vieillesse survient alors que la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans une telle situation, l'institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC, ainsi que la rente de vieillesse (cf. en matière de divorce arrêts 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références; cf. aussi art. 22a al. 4 LVLP et 19g al. 1 OLP).
4.2. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références).
4.2.1. Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.11).
4.2.2. Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références). Sous l'angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint, de sorte qu'une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références). Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1; 5A_868/2019 du 23 novembre 2019 consid. 5.2).
4.3. Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception (cf. supra consid. 4.2). Cependant, il ne s'agit nullement d'appliquer le principe précité de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 56).
5.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir établi les faits de manière arbitraire et violé la maxime inquisitoire (art. 277 al. 2 [recte: al. 3] CPC).
5.1. Elle fait en substance valoir que la juridiction précédente a omis de prendre en considération le fait que l'intimée avait cotisé avant le partenariat enregistré. Elle relève que dans le cadre de la procédure en dissolution du partenariat enregistré, l'intimée avait admis qu'elle travaillait à Berne lorsque les parties s'étaient rencontrées, " sans pour autant produire une attestation de son compte de libre passage démontrant de la prévoyance accumulée avant le partenariat enregistré (...) et malgré les conclusions visant à leur production ". L'autorité cantonale aurait aussi omis de tenir compte du fait que l'intimée pourrait encore cotiser durant les onze prochaines années. Or, eu égard à la situation financière particulièrement modeste des parties, il fallait " tenir compte des besoins de prévoyance existants et parfois aussi prospectifs, lorsqu'un cas de prévoyance ne s'est pas encore réalisé pour l'autre époux " (sic).
La recourante ajoute que dans la mesure où l'autorité cantonale entendait réformer le jugement de première instance dans le sens d'un partage de la prévoyance, elle ne pouvait se limiter à déduire des pièces produites les besoins de prévoyance des parties. Il lui appartenait de se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant de l'avoir de prévoyance de chacune d'elles, ainsi qu'à l'établissement de la situation de l'intimée une fois qu'elle aurait atteint l'âge de la retraite, enfin, aux incidences de leur différence d'âge sur les besoins de prévoyance. Elle aurait dû en particulier s'enquérir auprès de la Caisse de pensions de C.________ SA des conséquences sur la rente de la recourante du transfert de la somme de 67'485 fr. 80 en faveur de son ex-partenaire, ainsi que, de la Centrale deuxième pilier, du montant des éventuels avoirs cotisés par l'intimée avant le partenariat, ceci afin de pouvoir analyser de manière prospective les besoins effectifs de prévoyance de chacune des parties.
5.2. En tant que la recourante conteste le fait, retenu par la cour cantonale, que son ex-partenaire "n'a jamais été affiliée à une institution de prévoyance professionnelle" (cf. arrêt attaqué let. C.e.b p. 5), sa critique est irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.3). En effet, le Tribunal de première instance avait déjà constaté que l'intimée n'avait "jamais cotisé durant le partenariat enregistré"; or, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la recourante aurait critiqué cet élément dans sa réponse à l'appel ou dans sa duplique, et elle ne le prétend pas non plus. Au demeurant, sa critique n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable du fait précité: même à considérer qu'il fut démontré que l'intimée travaillait lorsque les parties se sont rencontrées, cela ne signifie pas pour autant qu'elle était alors affiliée à une institution de prévoyance professionnelle et cotisait au 2e pilier.
Pour le surplus, la recourante se limite pour l'essentiel à relater de manière appellatoire sa propre version des faits de la cause, sans expliquer, conformément aux exigences accrues de motivation posées par la loi (cf. supra consid. 2.2), en quoi les faits de l'arrêt entrepris seraient insoutenables.
Enfin, le grief de violation de la maxime inquisitoire que la recourante formule envers la Cour de justice doit être rejeté: en matière de partage de la prévoyance professionnelle, cette maxime s'impose uniquement devant le premier juge (arrêts 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2).
6.
La recourante soutient qu'en considérant comme équitable de répartir les avoirs de prévoyance qu'elle a accumulés à raison de 70% pour elle et de 30% pour l'intimée, la Cour de justice a violé les art. 33 LPart, 122 et 124b al. 2 CC ainsi que 19g OLP. Elle cite aussi les art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS et 50b al. 1 et 3 RAVS.
6.1. Selon la recourante, l'arrêt attaqué est " purement arbitraire " et viole le droit, dès lors qu'il l'astreint à partager ses avoirs de prévoyance professionnelle, tout en constatant que sa situation financière est particulièrement modeste et qu'elle n'a plus la possibilité d'obtenir des revenus supplémentaires, au contraire de l'intimée, qui pourrait percevoir un revenu de 4'000 fr. bruts par mois, partant, cotiser durant les onze prochaines années. La décision querellée omettrait en outre les éléments suivants.
Tout d'abord, elle ne tiendrait pas compte du "rééquilibrage qui sera imputé sur la rente de la recourante en raison de sa prise de retraite le 1er mai 2022". Outre le fait qu'il sera réduit en raison du partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de son ex-partenaire, le montant de sa rente de vieillesse LPP subira une réduction supplémentaire (qui ne pourra être déterminée de manière exacte qu'au moment de l'exécution du transfert) due au fait qu'elle perçoit déjà une rente de vieillesse durant la procédure de divorce. Sa rente de vieillesse LPP ne s'élèvera donc certainement pas à 1'486 fr. par mois, comme retenu par la Cour de justice, mais à un montant inférieur, de sorte que son disponible sera nécessairement plus faible que les 322 fr. par mois qui ont été retenus.
Ensuite, la Cour de justice n'aurait pas concrètement analysé les besoins de prévoyance respectifs des parties, notamment, n'aurait pas apprécié correctement si la recourante pouvait couvrir son minimum vital au moyen de sa rente de prévoyance professionnelle corrigée et du splitting de sa rente AVS, alors que ces corrections avaient des conséquences importantes sur sa situation financière "post-divorce" (cf. art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS et 50b al. 1 et 3 RAVS). Elle avait en particulier fait fi du fait que sa rente AVS serait recalculée à la suite de la dissolution du partenariat enregistré en raison du "splitting" AVS, et passerait de 1'374 fr. à 1'222 fr. lorsque son ex-partenaire serait à la retraite. Si la Cour de justice avait apprécié les situations respectives des parties après le divorce, elle aurait constaté que même un partage à raison de 30% en faveur de celle-ci péjorerait de manière inéquitable sa situation par rapport à celle de l'intimée, dès lors qu'elle ne serait probablement plus en mesure de couvrir ses charges incompressibles, alors que l'intimée pourrait encore cotiser durant onze ans. La Cour de justice aurait aussi dû tenir compte du fait que l'intimée pourrait encore accumuler au moins un capital-vieillesse de 43'000 fr., sur la base d'un revenu minimum de 4'000 fr. par mois versé douze fois l'an, et percevrait une rente AVS estimée à environ 1'000 fr. par mois.
Enfin, il serait inexact de considérer que le partenariat enregistré avait eu une plus grande incidence sur la situation de l'intimée que sur la sienne, chacune d'elles ayant déjà un enfant avant le partenariat, aucun enfant commun n'étant issu de leur union, la vie commune n'ayant duré que neuf ans, étant précisé qu'au moment de la séparation, il restait à l'intimée quinze ans pour travailler et cotiser au deuxième pilier. La recourante ajoute avoir démontré qu'elle a soutenu financièrement le fils de son ex-partenaire, ainsi que celle-ci et sa propre fille - de sorte qu'elle n'a pas pu constituer d'épargne pour ses vieux jours -, durant la vie commune. Enfin, le fait que son ex-partenaire avait alors toujours refusé de travailler ne lui avait jamais convenu.
6.2.
6.2.1. La recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la Cour de justice aurait dû s'assurer du fait qu'après que ses avoirs de prévoyance professionnelle auront été partagés, elle sera en mesure de couvrir son minimum vital. En l'occurrence, ce n'est que la situation respective des parties en matière de prévoyance qui est déterminante pour établir si le partage est inéquitable compte tenu de l'ensemble des circonstances (cf. supra consid. 4.2). Lorsque le juge décide d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier en application de l'art. 124b al. 2 CC, la seule circonstance que le minimum vital d'une partie ne serait plus couvert ne permet pas de refuser tout partage, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d'une exclusion conventionnelle du partage par moitié selon l'art. 124b al. 1 CC (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand Code civil I, 2ème éd. 2023, n° 15 et 61 ad art. 124b CC; dans le même sens CHRISTINE ARNDT, Art. 124 ZGB im Wandel - zur Problematik der angemessenen Entschädigung bei ungenügender Leistungsfähigkeit des Verpflichteten, FamPra.?ch 3/2014, 584 ss, spéc. p. 590 s.). Retenir l'inverse risquerait fréquemment de conduire à un refus de partage lorsque, comme en l'espèce, chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l'une d'elles a travaillé durant le partenariat enregistré. Cela ne correspond pas au but poursuivi par le législateur, à savoir compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41).
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que le conjoint débiteur (en l'occurrence la recourante) dispose encore, après le partage des avoirs, d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ne constitue pas non plus une condition d'application de l'art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que prévoit expressément l'art. 124b al. 3 CC pour les cas où le juge décide d'ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier (PICHONNAZ, op. cit., n. 61 s. ad art. 124b CC).
6.2.2. Il reste ainsi à vérifier si, en ordonnant le transfert de 30% des avoirs de prévoyance professionnelle à partager en faveur de l'intimée, la recourante se trouve désavantagée de manière évidente par rapport à son ex-partenaire.
Comme rappelé plus haut, l'iniquité du partage se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de chacune des parties, qui doivent être comparés (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). Les avoirs de prévoyance professionnelle à partager ont été exclusivement accumulés par la recourante et s'élèvent à 224'952 fr. 65, montant qui n'est pas remis en cause en tant que tel par la recourante dans son recours fédéral (pas plus qu'il ne l'était en instance cantonale), de sorte qu'il lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). L'intimée n'a pour sa part jamais cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle, à tout le moins jusqu'à l'introduction de la demande de dissolution du partenariat enregistré.
Même si on suivait la recourante lorsqu'elle affirme que l'intimée pourrait encore accumuler un capital-vieillesse de 43'000 fr. en travaillant jusqu'à l'âge de la retraite, allouer 30% des avoirs à partager en faveur de l'intimée aurait pour conséquence que les avoirs de celle-ci s'élèveraient à 110'485 fr. 80 (à savoir 43'000 fr. + [224'952 fr. 65 x 30%]), soit un montant largement inférieur à celui des avoirs demeurant en main de la recourante, qui s'élève à 224'160 fr. 40 (à savoir 67'155 fr. 55 [accumulés avant la conclusion du partenariat] + [224'952 fr. 65 x 70%]). Sous cet angle, et même dans l'hypothèse où sa rente de vieillesse LPP devait être revue à la baisse consécutivement au partage en raison d'un trop-perçu, on ne discerne pas en quoi le partage tel qu'il a été ordonné désavantagerait de manière évidente la recourante par rapport à l'intimée.
Quant au point de savoir s'il faut prendre en considération les rentes AVS des parties dans l'appréciation des besoins de prévoyance, il peut demeurer indécis dans les circonstances de l'espèce (cf. sur ce point ANNE-SYLVIE DUPONT, Les nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce et les autres régimes d'assurances sociales, Fampra.ch 2017 p. 38 ss, spéc. p. 42). En effet, même si comme l'affirme la recourante, après la dissolution du partenariat, sa propre rente AVS s'élevait à 1'222 fr. au lieu des 1'374 fr. retenus par la cour cantonale, cette rente sera toujours supérieure au montant de 1'000 fr. auquel elle prétend qu'il faut estimer la future rente AVS de l'intimée. Autant que pertinents dans un tel contexte, les griefs tirés des art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS et 50b al. 1 et 3 RAVS n'ont donc pas d'influence sur l'issue du litige. Il en va de même du grief de violation de l'art. 19g OLP soulevé par la recourante en lien avec le montant de la rente de vieillesse LPP qu'elle percevra ensuite du partage.
S'agissant de la différence d'âge entre les parties, singulièrement, du fait que l'intimée a encore, contrairement à la recourante, la possibilité de cotiser au 2e pilier après la dissolution du partenariat, il s'agit d'un élément qui a déjà été pris en considération par la Cour de justice. C'est en effet notamment pour tenir compte de cette circonstance que la cour cantonale s'est écartée du principe d'un partage par moitié, prévoyant que 30% seulement des avoirs à partager devraient être versés sur un compte de libre-passage en faveur de l'intimée. On ne saurait y voir une violation du droit fédéral en défaveur de la recourante, dans la mesure où en réalité, selon la jurisprudence, une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut en principe être admise que si les partenaires ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (cf. supra consid. 4.2.2). Il est en outre indéniable que le partenariat enregistré, en particulier la répartition des tâches entre les parties durant celui-ci - dont les ex-partenaires s'étaient à tout le moins accommodées - a eu une incidence sur la situation financière de l'intimée, qui, à l'inverse de la recourante, n'a pas exercé d'activité lucrative durant l'union, consacrant son temps au ménage et à l'éducation des enfants respectifs des parties. Contrairement à ce que présuppose la recourante, le fait que le couple n'ait pas eu d'enfant commun n'est pas déterminant à cet égard. Enfin, elle ne soutient pas que l'on se trouverait en présence d'autres justes motifs, notamment que l'intimée se porterait beaucoup mieux qu'elle financièrement (cf. sur ce critère supra consid. 4.2.1).
6.2.3. En définitive, la critique de la recourante ne permet pas de démontrer que le partage tel qu'il a été ordonné entraînerait pour elle des désavantages flagrants par rapport à la situation de l'intimée, partant, qu'il consacrerait à son détriment un abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale dans l'application de l'art. 124b CC (applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 33 LPart). Si elle cite l'art. 122 CC dans le titre de ses griefs, on ne voit pas en quoi cette disposition, qui prévoit que les avoirs de prévoyance professionnelle doivent en principe être partagés entre les ex-conjoints, serait violée, et la recourante ne fournit pas d'explication à ce propos. La recourante ne fait au surplus pas valoir qu'en application de l'art. 281 al. 3 CPC, l'autorité cantonale aurait dû déférer d'office la cause au tribunal compétent en vertu de la LFLP, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur cette question (cf. supra consid. 2.1).
7.
Ces considérations conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui a succombé, ni à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du litige et a succombé dans ses conclusions sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dès lors que son acte était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire introduite par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Puisque l'intimée ne supporte pas les frais judiciaires, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet sur ce point (ATF 109 Ia 5 consid. 5; arrêt 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 5). Elle doit en revanche être admise s'agissant de la désignation de son avocate d'office et de l'indemnisation de celle-ci pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, étant considéré qu'il ressort de pièces récentes qu'elle a produites en instance fédérale qu'elle émarge à l'aide sociale (art. 64 al. 1 LTF). L'intimée est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Sarah Pézard lui est désignée comme avocate d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Une indemnité de 400 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocate d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à la Caisse de pensions paritaire de C.________ SA et de sociétés affiliées.
Lausanne, le 29 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo