8C_144/2024 30.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_144/2024
Arrêt du 30 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sandro Brantschen, avocat,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique,
rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité)
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er février 2024 (ACH 67/22 - 19/2024).
Faits :
A.
A.________, né en 1979, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2020 par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 21 mai 2021. Cette décision tenait compte d'une incapacité de travail ininterrompue depuis le 14 décembre 2018 et totale depuis le 9 septembre 2019. Le 3 août 2021, l'assuré a déposé une demande de révision de son droit à la rente, en faisant état d'une amélioration de son état de santé, de son souhait de bénéficier de mesures professionnelles et de son intention de s'inscrire au chômage (attestation de l'office AI du 5 janvier 2022).
Le 3 septembre 2021, l'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) et a sollicité des prestations de l'assurance-chômage à compter de son inscription. Dans sa demande d'indemnité de chômage, il a mentionné être disposé à travailler à plein temps. Il a précisé que son dernier emploi avait pris fin le 31 décembre 2020 à la suite d'une incapacité de travail médicalement justifiée et qu'il percevait une rente mensuelle de 249 fr. de l'assurance-invalidité. Il a produit en outre un certificat médical du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, du 9 septembre 2021 mentionnant qu'il était à nouveau apte au travail dans toute activité sans port de charges supérieures à 5 kg, ni station debout prolongée de plus de trois heures.
Par décision du 6 octobre 2021, confirmée sur opposition le 28 mars 2022, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse de chômage) a refusé d'allouer une indemnité de chômage à l'assuré, motif pris de son inaptitude au placement.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la caisse de chômage du 28 mars 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 1er février 2024.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son aptitude au placement dès son inscription à l'assurance-chômage le 3 septembre 2021. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La caisse de chômage s'en remet à justice. La cour cantonale se réfère "purement et simplement" à son arrêt. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) n'a pas répondu. Par lettre du 6 mai 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le recourant a été invité à motiver son intérêt au recours. ll a répondu par lettre du 4 octobre suivant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, sans égard aux conclusions ou aux arguments des parties (ATF 149 IV 9 consid. 2; 142 V 2 consid. 1).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à nier l'aptitude au placement du recourant à compter du 3 septembre 2021, étant rappelé que l'aptitude au placement est une des conditions du droit à l'indemnité de chômage posées par l'art. 8 al. 1 LACI (RS 837.0).
3.
3.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité, impliquant notamment un intérêt pratique et actuel à recourir, sont remplies (art. 42 al. 1 et 2 LTF), à moins que tel soit manifestement le cas (ATF 142 V 395 consid. 3.1; 133 II 400 consid. 2).
3.2. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui de la demande d'assistance judiciaire du recourant qu'un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 et qu'il a épuisé son droit aux indemnités journalières le 30 septembre 2023 (cf. lettre de la caisse de chômage du 26 septembre 2023).
Dans son écriture du 4 octobre 2024, le recourant expose que la caisse de chômage lui a réclamé, par décision du 13 octobre 2021, la restitution de 1'863 fr. 30, correspondant aux indemnités versées à tort juste après son inscription au chômage et qu'une procédure est actuellement pendante à ce sujet devant la cour cantonale vaudoise et suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue du présent recours. Aussi, en cas de gain de cause dans la présente procédure, ne serait-il pas tenu de rembourser les prestations en question.
Cela dit, dans l'hypothèse où l'aptitude au placement devait lui être reconnue dès son inscription au chômage, cela ne change rien au fait qu'au moment du dépôt de son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant avait déjà perçu l'intégralité des 260 indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre (cf. art. 27 al. 2 let. a LACI), conformément aux indications figurant dans la lettre de la caisse de chômage du 26 septembre 2023. Or il n'apparaît pas que la reconnaissance de son aptitude au placement pourrait conduire à verser des indemnités au-delà du seuil maximum légal qui lui est applicable. Une restitution d'éventuelles prestations versées en sus entrerait dans tous les cas en ligne de compte. Enfin, le recourant ne soutient pas qu'il remplirait les conditions d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Il échoue ainsi à démontrer un intérêt digne de protection à faire constater son aptitude au placement à partir du 3 septembre 2021.
3.3. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir suffisamment établi son intérêt à recourir.
4.
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au vu de l'irrecevabilité du recours, celui-ci était dénué de chances de succès. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 30 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Castella