7B_966/2024 06.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_966/2024
Arrêt du 6 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2024 (n° 619 - PE24.018189-TAN).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 2001, figure au casier judiciaire en raison d'une enquête en cours pour agression, vol, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile. Dans ce cadre, il a été placé en détention provisoire du 23 février au 20 avril 2023 pour avoir notamment commis des vols par effraction et participé à un "passage à tabac" et à des menaces de mort perpétrées avec une arme à feu (cause PE23.________).
A.b. Le 21 août 2024, B.________ a sollicité l'intervention de la police à son domicile en raison des agissements de son fils, A.________. Elle a souhaité déposer plainte pénale et a notamment expliqué qu'elle-même et ses deux autres fils, âgés de 19 et 21 ans, étaient à bout psychiquement et craignaient pour leur vie; elle ne se voyait plus vivre avec A.________, lequel se droguait depuis de nombreuses années et était violent avec elle lorsqu'elle refusait de lui donner de l'argent pour sa consommation; il l'avait saisie à plusieurs reprises par le cou et menacée verbalement ("Je vais vous finir tous, si tu ne me donnes pas d'argent tout de suite"). Ce 21 août 2024, elle avait refusé de le conduire à U.________ pour acheter de la drogue et il avait en particulier cassé la porte de la chambre où elle s'était réfugiée, l'avait ensuite saisie et secouée; afin qu'il la lâche, elle avait consenti à le mener à U.________, puis s'y était à nouveau opposée et il l'avait alors saisie par le cou, l'avait plaquée contre le frigo et avait brisé ses lunettes de soleil en les lançant sur le sol.
Entendu par la police, A.________ a admis qu'il se disputait régulièrement avec sa mère, criant et cassant des objets afin d'obtenir de l'argent pour acheter de la cocaïne; il a en revanche contesté s'en être pris physiquement à sa mère. Avisé qu'un placement à des fins d'assistance venait d'être prononcé par le médecin de garde, il a déclaré qu'il faisait "trop chaud" pour être soigné et qu'il risquait de fuguer, ainsi que de faire des "conneries".
A.c. Le 22 août 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir, à trois reprises en 2024, menacé de mort sa mère; pour avoir, le 21 août 2024, saisi sa mère au cou (sans serrer ou l'empêcher de respirer) après avoir dit qu'il allait l'étrangler, pour l'avoir poussée et immobilisée contre le frigo, pour avoir brisé ses lunettes de soleil en les jetant au sol; et pour avoir, en 2021 - les faits antérieurs étant prescrits -, régulièrement consommé des produits stupéfiants (cause PE24.018189).
Le même jour, le Ministère public a procédé à l'audition de A.________ en tant que prévenu. Celui-ci a expliqué fumer du crack et avoir consommé, le 21 août 2024, une dizaine de Xanax; il a admis avoir "défoncé" la porte et "gueulé avec rage" car il était "hypersensible"; sous le coup de la colère, il ne savait plus ce qu'il disait, de sorte qu'il avait pu menacer sa mère; elle exagérait cependant car s'il avait dit qu'il allait l'étrangler, il faisait en réalité "semblant". Interrogé sur la cure de sevrage en cours, A.________ a déclaré que les placements à des fins d'assistance ne servaient à rien, car il ne supportait pas d'être contraint et qu'il fallait qu'il se sèvre de façon volontaire; à la fin de son audition, il s'est engagé à ne plus s'en prendre physiquement ou verbalement à sa mère et a dit être prêt à débuter un sevrage. Au cours de l'audition, le Ministère public a dû demander à A.________ de "baisser le ton"; il l'a également formellement mis en garde contre les conséquences d'une récidive, notamment la possibilité de requérir son placement en détention provisoire, et l'a laissé aller en l'invitant à se rendre le jour même chez son psychiatre.
Par jugement du 22 août 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné l'expulsion de A.________ du logement commun avec sa mère et lui a fait, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, interdiction de pénétrer dans ledit logement et obligation de se rendre au Centre de prévention C.________ pour un entretien.
A.d. Le 24 août 2024, le Ministère public a été informé de l'interpellation de A.________, dès lors que celui-ci était retourné au domicile de sa mère, laquelle, profondément apeurée, avait fait appel à la police.
Selon B.________, son fils s'était présenté à son domicile pour lui demander 300 fr., laver ses vêtements et prendre une douche; il était dans un état déplorable et elle avait accepté qu'il se douche. Ne le voyant pas quitter les lieux, elle avait pris peur et avisé la police.
À leur arrivée, les policiers avaient constaté que B.________ était terrifiée et que le plus jeune de ses fils s'était réfugié dans la voiture; A.________ les avait injuriés et avait adopté un comportement agressif envers sa mère, devenant à ce point menaçant qu'il avait dû être maintenu par une clé de bras. Durant le trajet, A.________ avait déclaré que, s'il en avait besoin, il retournerait au domicile de sa mère.
Lors de son audition par la police, en présence d'un avocat de la première heure, A.________ a expliqué qu'il avait appelé sa mère le jour précédent pour l'aviser de sa visite et qu'elle avait accepté qu'il se douche et mange; la police était intervenue alors qu'il mangeait, ce qui expliquait pourquoi il s'était énervé et ne s'était pas laissé faire ("C'est normal que je m'énerve", "Ils m'ont gueulé dessus, je leur ai gueulé dessus", "Je ne me suis pas laissé faire"). Il a été avisé qu'il allait être arrêté provisoirement et il a déclaré aux policiers d'informer sa mère de "ce qu'elle avait fait". Entendu ensuite par le Ministère public - lequel avait étendu l'instruction en raison du non-respect du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 22 août 2024 et d'insultes proférées par le recourant envers sa mère en présence des agents -, il a contesté avoir été violent avec sa mère, expliquant qu'elle était terrorisée car elle savait comment il se comportait quand il se mettait en colère. Il a admis avoir des réactions impulsives et des gestes agressifs, mais a affirmé qu'il n'allait pas jusqu'au bout, ne faisant que "gueuler".
A.e. Le 27 août 2024, le Ministère public a ordonné la jonction des deux causes visant A.________.
B.
B.a. A la suite de la requête du Ministère public du 24 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) a ordonné, le 26 août 2024, le placement en détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 23 septembre 2024. Cette autorité a retenu l'existence de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit et l'existence d'un risque de réitération qualifié qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
B.b. Par arrêt du 2 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance (ch. I et II du dispositif). Les frais de la procédure cantonale de recours (1'430 fr.), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu (466 fr. 55; ch. III du dispositif) ont été mis à sa charge (ch. IV du dispositif); le remboursement à l'État de cette indemnité ne serait cependant exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette (ch. V du dispositif).
C.
Par acte du 11 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement moyennant les mesures de substitution proposées (ch. II des conclusions). Il demande également que les frais de la procédure cantonale de recours, ainsi que ceux relatifs à la procédure fédérale soient laissés à la charge de l'État (ch. III des conclusions). Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Quant au Ministère public, il n'a pas déposé d'écritures dans le délai qui lui avait été imparti. Le 23 septembre 2024, il a cependant indiqué se référer à l'arrêt entrepris sans déposer d'observations; il a également précisé que la prolongation de la détention provisoire du recourant n'avait pas été sollicitée et qu'au vu de son échéance, le prévenu serait libéré ce jour.
Par courriers du 24 septembre 2024, respectivement du 25 septembre 2024 à la suite de l'avis du Tribunal fédéral du 24 septembre 2024, le recourant a déclaré maintenir son recours, malgré sa libération.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (arrêt 7B_1047/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1).
1.2.
1.2.1. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit donc exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_887/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.1; 1B_493/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1.2; 1B_26/2021 du 6 avril 2021 consid. 1 publié in Pra 2021 105 1066).
1.2.2. En l'espèce, le recourant a été libéré le 23 septembre 2024, soit ultérieurement au dépôt de son recours au Tribunal fédéral le 11 septembre 2024, de sorte qu'un intérêt actuel et pratique au recours tendant à sa libération ou à l'obtention de mesures de substitution fait défaut (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêts 7B_429/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_887/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.2.3. Tant dans son recours du 11 septembre 2024 que dans ses courriers des 24 et 25 septembre 2024, le recourant ne fait pas état d'une violation manifeste de la CEDH, qui justifierait le cas échéant l'entrée en matière indépendamment d'un intérêt actuel et pratique en vue d'une réparation immédiate par la constatation de cette violation et par une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF 136 I 274 consid. 1.3 et l'arrêt cité; arrêts 7B_429/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_887/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il ne formule au demeurant aucune conclusion en constatation du caractère illicite de sa détention dans les deux écritures déposées devant le Tribunal fédéral ultérieurement à sa libération. Dans ces deux courriers, il ne développe d'ailleurs pas non plus d'argumentation visant à démontrer que les conditions qui permettent exceptionnellement au Tribunal fédéral d'entrer en matière indépendamment d'un intérêt actuel et pratique seraient réalisées dans le cas de l'espèce (sur ces exigences, ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; arrêt 7B_429/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.1).
1.2.4. Cela étant, le recourant conserve en tout état de cause un intérêt à ce que l'arrêt attaqué soit réformé dans la mesure où les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours, ainsi que, sous réserve que sa situation financière le permette, l'indemnité allouée à son défenseur d'office ont été mis à sa charge (arrêts 7B_41/2023 du 16 avril 2024 consid. 2; 1B_26/2021 du 6 avril 2021 consid. 1 in fine; 1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 2; 1B_95/2017 du 25 avril 2017 consid. 1.5). Partant, dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L'autorité précédente a mis les frais à charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. consid. 4 p. 12 de l'arrêt attaqué).
Il convient dès lors d'examiner le raisonnement qui a conduit la cour cantonale à considérer que le recourant avait succombé.
3.
3.1. Le recourant reproche tout d'abord en substance à l'autorité précédente d'avoir confirmé son placement en détention provisoire en application de l'art. 221 al. 1 bis CPP, ce qui ne pourrait pas être le cas puisque seule une contravention pourrait lui être reprochée à la suite des événements du 24 août 2024 (cf. l'interdiction prononcée par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois sous la menace de la peine de l'art. 292 CP) et qu'aucune plainte pénale n'aurait été déposée pour ces faits.
3.1.1. La cour cantonale a fait état de manière circonstanciée des principes relatifs à l'art. 221 al. 1 bis CPP (cf. consid. 3.2 p. 7 ss de l'arrêt attaqué), de sorte qu'il convient d'y renvoyer (voir également ATF 150 IV 149 notamment consid. 3.1 à 3.3; arrêts 7B_1009/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2 destiné à la publication).
3.1.2. En l'espèce, le recourant reconnaît que les actes commis le 21 août 2024 peuvent être qualifiés de délits (cf. ch. 12 p. 5 du recours; cf. art. 221 al. 1 bis let. a CPP; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2). On ne saurait en outre banaliser leur gravité par rapport à sa mère vu les importantes pressions psychologiques induites par les différentes menaces visant sa vie et par les gestes violents subis le 21 août 2024 (cf. en particulier sa saisie par le cou); elle n'a au demeurant pas eu d'autre choix ce jour-là que d'appeler la police pour y mettre un terme. On relèvera en outre que le placement en détention provisoire le 22 août 2024 ne paraît pas avoir été écarté en raison de l'absence d'un risque de récidive, mais des engagements pris par le recourant devant le Ministère public afin de réduire celui-ci, respectivement de la garantie supplémentaire que paraissait pouvoir constituer le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Contrairement ensuite à ce que semble croire le recourant, le risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis CPP retenu à la suite des événements du 24 août 2024 doit être examiné en prenant en compte les menaces de mort, les actes du 21 août 2024 et le non-respect des engagements pris par le recourant le 22 août 2024, soit à peine deux jours auparavant. À ces circonstances et à cette chronologie - laquelle démontre le caractère imminent du danger - s'ajoutent la nature impulsive du recourant, notamment lorsqu'il est en colère ou en état de manque, son absence de regrets ainsi que sa tendance à la banalisation de ses actes. Dans un tel contexte, une éventuelle aggravation des comportements adoptés par le recourant à ce jour, que ce soit sur le plan psychique ou physique, ne pouvait manifestement plus être écartée, ce qui aurait pu conduire à la commission d'une grave atteinte à l'intégrité, en particulier corporelle, de sa mère - dont on rappellera qu'elle était terrifiée et qu'elle avait encore dû faire appel à la police pour faire quitter les lieux à son fils -, voire également de ses frères (cf. en particulier celui qui s'était réfugié dans la voiture [let. A p. 3 de l'arrêt attaqué]); cette appréciation quant à la dangerosité vaut d'autant plus que le recourant fait également l'objet d'une enquête notamment pour agression. Au jour de l'arrêt attaqué, il importait par conséquent peu de savoir comment pourraient être qualifiés juridiquement les faits commis le 24 août 2024, si ceux-ci nécessitaient le dépôt d'une plainte pénale (voir au demeurant pour rappel le délai pour ce faire posé à l'art. 31 CP) ou si seule une violation de l'art. 292 CP pourrait être retenue; le placement en détention provisoire en raison d'un risque de récidive qualifié tend en effet à prévenir la réalisation des comportements redoutés par rapport à l'ensemble des circonstances de l'espèce (cf. en particulier les actes du 21 août 2024) et pas uniquement eu égard aux événements du 24 août 2024. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir fait primer la sécurité publique et la protection de la mère ainsi que des frères du recourant sur la liberté personnelle de ce dernier et d'avoir considéré, au jour de l'arrêt attaqué, qu'il existait un risque qualifié de récidive.
3.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir écarté les mesures de substitution proposées (en lien avec l'art. 237 CPP, voir ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
3.2.1. À cet égard, la cour cantonale a considéré, à juste titre, qu'au vu des événements du 24 août 2024, une interdiction de se rendre chez sa mère (cf. art. 237 al. 2 let. c CPP) ne permettait pas de pallier le danger de récidive existant (cf. également la violation de l'interdiction similaire ordonnée par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois). Le recourant étaie au demeurant cette proposition par le fait que s'il violait un tel engagement, il pourrait être placé en détention provisoire sans examen d'un éventuel risque de récidive (cf. ch. 17 p. 6 du recours); ce faisant, il confirme donc la manière de procéder du Ministère public dans la présente cause.
3.2.2. Quant à une obligation de traitement médical, l'instance précédente a relevé que le recourant avait été placé à plusieurs reprises dans des établissements de soins, sans résultat, qu'il s'était en particulier enfui de l'hôpital E.________ pour commettre des infractions en 2023 (cf. la procédure pénale notamment pour agression) et qu'il ne présentait en outre aucune solution concrète pour un suivi, de sorte qu'en cas de libération, il se trouverait dans la même situation que celle qui prévalait les 21 et 24 août 2024. De plus, elle a considéré qu'une obligation dans un tel institut s'apparenterait à une mesure au sens des art. 59 ss CP, laquelle relevait du juge du fond et nécessitait la réalisation d'une expertise (cf. consid. 3.3 p. 11 de l'arrêt attaqué).
Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ce raisonnement. Vu l'avertissement formel reçu du Ministère public et l'engagement pris de consulter le 22 août 2024, on ne saurait croire le recourant lorsqu'il soutient que la perspective d'un nouveau placement en détention provisoire aurait suffi à garantir le respect d'une telle obligation. Il se limite en outre uniquement à proposer, "à titre d'exemple", une éventuelle consultation auprès de la Fondation D.________, sans prétendre avoir effectué de réelles démarches auprès de cet institut en vue d'entamer un suivi.
3.2.3. Au jour de l'arrêt attaqué, l'autorité précédente n'a donc pas non plus violé le droit fédéral en écartant les mesures de substitution proposées par le recourant.
4.
Au regard des considérations émises ci-dessus, la Chambre des recours pénale pouvait, au jour de l'arrêt attaqué et sans violer le droit fédéral, confirmer le placement en détention provisoire du recourant, de sorte que son recours cantonal devait être rejeté.
Dans une telle hypothèse, il n'était dès lors pas contraire à l'art. 428 al. 1 CPP de considérer que le recourant avait succombé et de lui faire supporter les frais de la procédure cantonale de recours, ainsi que, le cas échéant, le remboursement de l'indemnité due à son défenseur d'office.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il supportera dès lors les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf