5A_712/2024 11.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_712/2024
Arrêt du 11 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-présidente du Tribunal civil
du canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
Objet
assistance judiciaire (droit aux relations personnelles),
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 24 septembre 2024 (AC/883/2024, DAAJ/107/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. B.________ (2019) et C.________ (2022) sont les enfants de D.________ et E.________. Par décision sur mesures superprovisionnelles rendue le 18 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs et leur garde de fait, ordonné le placement des enfants et suspendu le droit de visite des parents.
1.2. Par ordonnance du 21 septembre 2023, confirmée le 23 novembre 2023, le Tribunal de protection a refusé d'accorder à A.________ ( i.e. la grand-mère des mineurs) un droit aux relations personnelles sur ses petits-enfants.
2.
Le 28 mars 2024, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire en vue d'obtenir auprès du Tribunal de protection un droit de visite sur ses petits-enfants.
Par décision du 2 juillet 2024, la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête.
Statuant le 24 septembre 2024, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la requérante à l'encontre de cette décision.
3.
Par écriture mise à la poste le 18 octobre 2024, la requérante forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure tendant à l'octroi d'un droit de visite sur ses petits-enfants. Par écriture du 24 octobre 2024, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération de l'avance de frais).
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. Après avoir constaté que la décision attaquée était susceptible de recours au sens des art. 321 ss CPC (art. 121 CPC), la juge cantonale a retenu que le recours ne respectait pas les conditions de motivation prévues par l'art. 321 al. 1 CPC, même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne. En effet, la recourante n'explique pas en quoi le premier juge aurait établi les faits de manière arbitraire ou violé la loi; elle se limite à critiquer la position du Tribunal de protection à l'égard de la famille élargie et préconise l'instauration de relations personnelles dans l'intérêt des mineurs. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
5.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité du recours en raison de sa motivation déficiente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, la recourante ne soulève pas le moindre grief à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la juge cantonale; en particulier, elle ne soutient pas que celle-ci aurait enfreint l'art. 321 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi