5A_603/2024 12.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_603/2024
Arrêt du 12 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
B.________,
représenté par Me Vadim Harych, avocat,
Objet
révision d'une décision sur plainte LP (for de la poursuite),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2024 (A/1625/2024-CS DCSO/387/24).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Dans la poursuite dirigée à l'encontre de A.________, l'Office cantonal des poursuites de Genève lui a notifié le 30 avril 2024 un avis de saisie. Le 12 mai suivant, le prénommé a porté plainte, concluant à l'annulation de cet acte et du commandement de payer.
Par décision du 23 mai 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité (DCSO/221/24).
1.2. Le 14 août 2024, le poursuivi a demandé la révision de la décision précitée, concluant à son annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause au " Tribunal civil de première instance ".
Par décision du 29 août 2024, la Chambre de surveillance a déclaré la demande de révision irrecevable et mis les frais (200 fr.) à la charge de l'intéressé (DCSO/387/24).
2.
Par écriture mise à la poste le 10 septembre 2024, le poursuivi forme un " appel / recours " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 29 août 2024 (DCSO/387/24).
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a rappelé que, conformément à l'art. 80 LPA/GE - applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP/GE - les faits nouveaux justifiant la révision d'une décision (let. b) sont des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont le requérant n'a pas pu, sans faute de sa part, se prévaloir à cette occasion; les preuves nouvelles doivent, quant à elles, se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée.
Dans le cas présent, le requérant a allégué pour la première fois dans sa demande de révision le fait qu'il " serait domicilié à U.________ ", et cela avant le prononcé de la décision attaquée; or, ce fait n'est pas nouveau et aurait pu être invoqué avant la reddition de celle-ci. Quant au moyen de preuve nouveau, à savoir un projet de décision de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 4 juillet 2024, il n'indique nulle part que le requérant et son épouse seraient domiciliés dans cet État. Il s'ensuit que la demande est irrecevable.
4.2. La révision des décisions rendues par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite relève de la législation cantonale (art. 20a al. 3 LP; LEVANTE, in : Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 27 ad art. 19 LP, avec les références), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Or, le recourant ne soulève pas le moindre grief motivé en conformité avec l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), mais se borne à critiquer de manière appellatoire l'appréciation par l'autorité cantonale du moyen de preuve prétendument nouveau, à savoir le document de l'OCPM, en invoquant les " art. 3 al. 1 et 23 al. 1 CC ". Les arguments relatifs à la procédure de mainlevée et à la créance en poursuite (pour autant qu'ils soient intelligibles) sont étrangers à la présente cause, qui concerne uniquement la révision d'une décision sur plainte (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
4.3. Vu ce qui précède, il est superflu de connaître du motif subsidiaire (sur le fond) pris de la validité du for de poursuite à Genève (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).
5.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant - dont le procédé a été qualifié de téméraire par l'autorité précédente ( cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP) - est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi