6B_141/2024 22.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_141/2024
Arrêt du 22 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représentée par Me Melvin L'Eplattenier, avocat,
intimés.
Objet
Viols; expulsion; présomption d'innocence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour pénale, du 11 janvier 2024 (CPEN.2023.18/ca).
Faits :
A.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le tribunal criminel) a reconnu A.________ coupable de viols et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant deux ans. Il a dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées les 2 août 2021 et 11 juillet 2022 par le ministère public du canton de Neuchâtel et a ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de cinq ans et son signalement dans le Système d'information Schengen. Le tribunal criminel a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles.
B.
Par jugement du 11 janvier 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel principal de A.________ et admis l'appel joint de B.________. Elle a réformé le jugement du 23 janvier 2023 en ce sens qu'elle a condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2021.
Il en ressort les faits suivants.
B.a. À U.________, rue V.________, en octobre 2020, A.________ a contraint B.________ à subir un acte sexuel après l'avoir frappée, l'avoir injuriée, l'avoir poussée et déshabillée et ne pas avoir tenu compte de ses tentatives de le repousser, usant ainsi de violence et mettant sa victime hors d'état de résister.
B.b. À U.________, rue V.________, le vendredi 28 mai 2021, A.________ a contraint B.________ à subir un acte sexuel en arrivant chez elle énervé, en menaçant de vouloir "foutre le bordel", en la retenant par le t-shirt alors qu'elle tentait de quitter son appartement, en l'empêchant d'appeler la police, en la tirant à l'intérieur de l'appartement, en fermant la porte à clé, en affirmant ne pas pouvoir partir et être bien que s'il pouvait la pénétrer, profitant de cet état de fait pour insister jusqu'à ce qu'elle soit totalement hors d'état de résister.
B.c. A.________ est né en 1985 au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il y a suivi l'école obligatoire et acquis une formation de mécanicien sur automobiles. Après avoir séjourné deux ans en Guinée, il est venu en Suisse en 2016 pour demander l'asile politique. Selon ses dires, il a toujours exercé une activité professionnelle depuis son arrivée, d'abord dans le domaine du nettoyage, puis dans celui du polissage, travaillant pour plusieurs employeurs.
B.d. En 2019, A.________ s'est marié avec C.________, avec qui il a eu une fille née en 2019. Le couple est séparé depuis le début de l'année 2022. A.________ entretient des relations personnelles suivies avec sa fille, dans le cadre de son droit de visite. II est astreint au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. par mois.
En août 2020, A.________, alors en couple avec C.________, a fait la connaissance de B.________, qui était mariée avec D.________. Il lui disait qu'il entendait se séparer de son épouse. Vu que la situation n'évoluait pas, B.________ a mis un terme à leur relation, courant décembre 2020. A.________ lui a écrit plusieurs fois et ils se sont encore revus le jour de l'anniversaire de B.________.
La mère de A.________ et une de ses soeurs vivent en Suisse. Il a un frère et un fils de 12 ans, avec qui il a des contacts réguliers, au Cameroun. Il a déclaré envoyer environ 100 fr. par mois à son fils. |l est au bénéfice d'un permis B échu en novembre 2022 et qui est en cours de renouvellement.
B.e. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ contient une inscription: le 2 août 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour voies de fait, injure et contrainte à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs.
Il résulte du dossier que, par ordonnance pénale du 11 juillet 2022, le ministère public a condamné A.________ à une amende de 400 fr. pour des voies de fait. Le 26 février 2022 entre 3h00 et 6h20, il a donné des gifles, des coups de poing au visage de C.________, lui occasionnant des céphalées et des douleurs au niveau de la phalange distale du 4e doigt de la main gauche.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et qu'il est libéré de toute obligation de versement d'argent à B.________ à titre de réparation du tort moral et d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et de la procédure. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant, irrecevable.
2.
Le recourant invoque une constatation de fait manifestement inexacte au sens de l'art. 97 LTF. Il fait également valoir que la cour cantonale a violé les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU Il et 6 par. 2 CEDH (art. 95 LTF).
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres: arrêts 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_575/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_1029/2023 du 22 février 2024; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_575/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 1.1; 6B_1336/2023 du 9 avril 2024 consid. 2.3 et les arrêts cités).
2.3.
2.3.1. S'agissant de l'épisode d'octobre 2020, le recourant soutient qu'il était manifestement inexact de considérer que les versions de l'intimée étaient crédibles et que les contradictions dans ses déclarations ne portaient que sur des détails. Il fait valoir que, lors de ses différentes auditions, l'intimée s'est contredite sur le lieu de la soirée, sur le fait qu'elle était ou non accompagnée du recourant et sur le fait que l'objectif de sa soirée était ou non de le rencontrer.
La cour cantonale a retenu que l'intimée avait donné un récit crédible, ses contradictions ne portant que sur des détails et des points périphériques. À cet égard, elle a relevé que son récit était confirmé sur de nombreux points par les propos du recourant (rencontre fortuite à W.________; point de départ du conflit entre le recourant et l'intimée; dispute intervenue dans la discothèque et verre jeté à la figure; fait qu'il se soit rendu, seul, au domicile de l'intimée après la dispute). Cette appréciation n'est pas arbitraire, étant relevé que les quelques divergences dans les déclarations de l'intimée relatives au déroulement du début de la soirée d'octobre 2020 peuvent s'expliquer par le fait que les faits dataient de plus d'une année et qu'elle a pu au début de son audition confondre les débuts de soirées, s'étant régulièrement rendue à la discothèque en question. À cet égard, le fait qu'avant les faits litigieux d'octobre 2020, elle ait ou non commencé la soirée à X.________ avant de se rendre à U.________ peut sans arbitraire être considéré comme un point périphérique. Par ailleurs, le recourant lui-même admet être venu chez l'intimée ce soir-là (cf. PV d'interrogatoire du 20 janvier 2023, p. 2; pièce 328 du dossier cantonal), celui-ci ayant d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas rendez-vous avec l'intimée le soir en question (cf. PV d'interrogatoire du 20 janvier 2023 p. 1; pièce 327 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Comme susmentionné, ces déclarations correspondent à la version corrigée et finale de l'intimée. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre le tribunal criminel, les déclarations de l'intimée relatives à ce qui s'est passé dans son appartement ce soir-là ont été constantes et cohérentes. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3.2. C'est ensuite en vain que le recourant soutient qu'il a toujours nié l'existence d'un rapport sexuel avec l'intimée et conteste avoir adapté sa version après avoir été confronté aux déclarations de celle-ci. Ce faisant, il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
2.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge les déclarations de C.________. La cour cantonale a relevé que l'intimée avait fait part de l'événement ayant eu lieu en octobre 2020 à C.________ qui, même si elle avait indiqué que l'intimée ne lui avait pas parlé de viol, avait en revanche relevé que le recourant avait insisté pour entretenir une relation sexuelle. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant ce témoignage à charge, étant relevé qu'elle s'est fondée sur un ensemble d'éléments, dont les déclarations crédibles de la victime, pour forger sa conviction quant aux faits reprochés.
2.3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "détourné" le contenu des messages WhatsApp du 29 mai 2021 entre les parties, relevant en particulier que l'épisode d'octobre 2020 n'y avait jamais été mentionné par l'intimée.
La cour cantonale a retenu qu'il ressortait des échanges WhatsApp du 29 mai 2021, très clairs à ce propos, qu'en octobre 2020, l'intimée avait finalement "passé l'éponge" après que le recourant lui avait présenté des excuses ("... après hier soir tout est fini entre nous, j'accepte pas la situation de hier soir et le faites que tu m'as frappé, et toute tes menaces. Je veux plus de voir... des excuses ne suffiront plus cette fois..."), ce qui confirmait la réalité de la première agression. Cette appréciation n'apparaît pas arbitraire, étant relevé que les messages ne constituent qu'un élément parmi d'autres sur lequel s'est fondée la cour cantonale pour forger sa conviction (cf. supra consid. 2.2).
2.4.
2.4.1. S'agissant de l'épisode du 28 mai 2021, le recourant soutient que, dans les messages WhatsApp, l'intimée aurait clairement écrit que le comportement du recourant du 28 mai 2021 qui lui aurait posé problème serait des menaces et des voies de fait, et non qu'elle aurait été contrainte d'avoir un rapport sexuel ce soir-là.
En tant que le recourant soutient qu'en réalité l'intimée était consentante mais l'a ensuite "regretté le lendemain à froid", il présente sa propre version des faits, sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le fait que, dans ses messages WhatsApp du lendemain, l'intimée ne lui ait pas explicitement reproché de l'avoir "violé" ne signifie pas que tel n'a pas été le cas. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.4.2. C'est enfin en vain que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré certains témoignages indirects "en sa faveur". On ne voit en effet pas - et le recourant ne le démontre pas - en quoi ces témoignages seraient déterminants pour l'issue du litige. Il en va ainsi du témoignage de E.________ qui a déclaré que le recourant aurait été "en pleurs" lorsqu'il a appris les accusations contre lui. Il en va de même du témoignage de F.________ qui aurait déclaré que l'intimée ne lui aurait pas parlé de viol. Enfin, s'agissant du témoignage de C.________, comme susmentionné, le fait que l'intimée lui a indiqué que le recourant avait insisté pour entretenir une relation sexuelle sans parler de "viol" n'est pas déterminant. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en retenant que le recourant avait commis les faits qui lui sont reprochés.
3.
Le recourant ne conteste au demeurant ni la qualification juridique des faits ni la quotité de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points (art. 42 al. 2 LTF).
Dans ses conclusions, le recourant conteste son expulsion et sa condamnation à verser à l'intimée un montant de 10'000 fr. en se fondant sur l'acquittement auquel il conclut. Comme il n'obtient pas celui-ci, ses conclusions n'ont plus d'objet. Pour le surplus, il ne formule pas de griefs spécifiques sur ces points (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 22 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann