8C_267/2024 31.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_267/2024
Arrêt du 31 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard, Heine, Viscione et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rente de survivant),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 7 mars 2024 (AA 68/23 - 22/2024).
Faits :
A.
A.a. Le 19 novembre 2014, A.B.________, née en 1977, a été percutée par une voiture alors qu'elle traversait un passage piéton, avec pour conséquences un traumatisme crânio-cérébral sévère, une fracture du condyle occipital gauche et une dissection de la carotide gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge le cas, a notamment reconnu le droit de la prénommée à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 100 %, à une allocation pour impotent de degré grave ainsi qu'à une participation aux frais d'aide et de soins à domicile. Le 19 décembre 2021, A.B.________ est décédée d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère sur pneumonie à SARS-CoV-2 (Covid-19).
A.b. Le 20 octobre 2022, A.A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1965 et A.C.________, né le 10 juin 2003, respectivement mari et fils de A.B.________, ont fait valoir auprès de la CNA leur droit à des rentes de survivants. Par décision du 27 mars 2023, confirmée sur opposition le 5 juin 2023, la CNA a octroyé à A.C.________ une rente d'orphelin fondée sur un taux de 15 % dès le 1 er septembre 2022, dès lors que celui-ci avait commencé une formation le 22 août 2022; elle a en revanche nié le droit de A.A.________ à une rente de veuf, au motif qu'au jour du décès de A.B.________, A.C.________ n'avait pas droit à une rente puisqu'il était alors âgé de plus de 18 ans et ne suivait pas de formation, en précisant qu'en vertu de l'art. 190 Cst., elle était tenue d'appliquer l'art. 29 al. 3 LAA, quand bien même cette disposition opérait une distinction claire entre les conditions d'octroi d'une rente à un veuf et celles d'octroi d'une rente à une veuve.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 5 juin 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 7 mars 2024.
C.
A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une rente de veuf lui soit allouée dès le 19 décembre 2021. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition du 5 juin 2023 et au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de veuf consécutivement au décès de son épouse le 19 décembre 2021.
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation des art. 8 et 14 CEDH en lien avec l'art. 29 al. 3 LAA.
3.1.
3.1.1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (art. 14 CEDH).
3.1.2. La Confédération et les cantons respectent le droit international (art. 5 al. 4 Cst.). Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190 Cst.). Aucune de ces deux dispositions n'instaure de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment celles du droit interne qui lui sont contraires. Il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu'il ait en pleine connaissance de cause décidé d'édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (ATF 147 IV 182 consid. 2.1; 146 V 87 consid. 8.2.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 27, première phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]).
3.1.3. En droit suisse de l'assurance-accidents, lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivant (art. 28 LAA). Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint (art. 29 al. 3, première phrase, LAA). La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45 e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente (art. 29 al. 3, seconde phrase, LAA).
Les enfants de l'assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin (art. 30 al. 1, première phrase, LAA). S'ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d'orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n'existait qu'à l'égard de l'assuré décédé, ils ont droit à une rente d'orphelin de père et de mère (art. 30 al. 1, seconde phrase, LAA). Selon l'art. 30 al. 3 LAA, le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou celui du parent qui a survécu (première phrase); il s'éteint par l'accomplissement de la 18 e année, par le décès de l'orphelin ou par le rachat de la rente (deuxième phrase); pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (troisième phrase).
3.1.4. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l'empire de l'art. 8 CEDH. Dans le cas contraire, en effet, l'ensemble des allocations sociales tomberaient sous l'empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022, § 67). Pour que l'art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d'exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu'elles ont nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Un éventail d'éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l'allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l'allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée; les conditions de l'octroi, du calcul et de l'extinction de l'allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l'organisation de la vie familiale tels qu'envisagés par la législation; les incidences réelles de l'allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l'allocation (ibidem, § 72).
Dans son arrêt Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH, du fait d'une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (ibidem, § 98 à 116).
3.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas contesté que le régime des prestations de survivants de l'assurance-accidents contenait une inégalité entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où il ne prévoyait pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Contrairement à un veuf, une veuve avait droit, en vertu de l'art. 29 LAA, à une rente de survivante lorsqu'au décès de son mari, elle avait des enfants qui n'avaient plus le droit à une rente de survivant ou si elle avait accompli sa 45 e année. En application de la jurisprudence de la CourEDH (cf. consid. 3.1.4 supra), il y avait lieu d'examiner si la prestation litigieuse visait à favoriser la vie familiale et avait nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Ce faisant, la juridiction cantonale a souligné que les circonstances du cas d'espèce différaient notablement du cas Beeler contre Suisse. Dans cette affaire, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu pour but d'alléger la situation du conjoint survivant et l'impact sur l'organisation de la vie familiale, en offrant au veuf une marge de manoeuvre plus étendue pour l'organisation de la vie familiale. En l'espèce, le recourant était âgé de 56 ans le jour du décès de sa conjointe, tandis que ses deux fils avaient respectivement 21 et 18 ans. Dès lors que ceux-ci étaient majeurs, la perception d'une rente de veuf n'avait pas d'influence sur l'organisation de sa vie familiale, en lui permettant de s'occuper à plein temps de ses enfants ou de leur consacrer davantage de temps sans avoir à affronter des difficultés financières le contraignant à exercer une activité professionnelle. L'octroi d'une rente de veuf aurait eu comme fonction unique de compenser la perte de soutien engendrée par le décès de sa conjointe. Cet aspect n'étant pas couvert par l'art. 8 CEDH, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH. Faute d'être lié par le droit international et compte tenu de l'art. 190 Cst., le tribunal cantonal ne pouvait pas déroger à la teneur explicite de l'art. 29 LAA.
3.3. Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné ses conditions de vie et celles de sa famille, ses revenus et la situation financière de ses enfants en vue d'évaluer les conséquences concrètes du décès de son épouse sur les plans personnel et financier. En l'absence de mesures d'instruction idoines, l'instance précédente n'aurait pas été fondée à retenir que la perception d'une rente de veuf n'aurait eu aucune influence sur la vie familiale du recourant. Si elle avait procédé aux vérifications nécessaires, elle aurait constaté que son fils cadet, A.C.________, vivait toujours avec lui et qu'il avait repris une formation requérant un soutien financier. Son fils demeurant à sa charge en vertu de l'art. 276 CC, l'octroi d'une rente de veuf éviterait au recourant d'être contraint d'exercer une activité professionnelle et lui permettrait d'assumer l'entretien de son fils, lequel pourrait terminer sa formation. Le versement d'une rente de veuf aurait ainsi une incidence sur l'organisation de la vie familiale du recourant.
Le recourant soutient en outre que son épouse, gravement impotente ensuite de son accident en 2014, aurait été dans l'impossibilité de s'occuper des enfants. Il aurait ainsi été contraint de se rendre disponible et se serait lui-même retrouvé en invalidité. Il aurait organisé sa vie quotidienne en fonction de l'existence des prestations de l'assurance-accidents sur lesquelles il pouvait compter, en particulier une rente de veuf en cas de décès de son épouse. En l'absence d'une telle rente, ainsi qu'en raison des difficultés à réintégrer le marché du travail à son âge et compte tenu de son invalidité, il serait dans une situation économique délicate qui serait le résultat des choix opérés après l'accident de son épouse. Dès lors qu'une femme dans sa situation aurait perçu une rente de veuve, le refus de lui allouer une rente de veuf emporterait violation de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 14 CEDH.
3.4.
3.4.1. En assurance-accidents, la rente de veuf vise à compenser la perte de soutien résultant du décès du conjoint (FF 1976 III 143, p. 197). Selon l'art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant peut notamment prétendre à une rente lorsqu'au moment du décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou vit en ménage commun avec d'autres enfants ayant droit à une rente d'orphelin. Comme la rente de veuf en LAVS (cf. arrêt Beeler, § 73 à 77), la rente de veuf en assurance-accidents vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale du conjoint survivant, en lui permettant de s'occuper des enfants sans avoir à affronter des difficultés financières qui le contraindraient à exercer une activité professionnelle.
3.4.2. Reste à déterminer, conformément à la jurisprudence Beeler, si en l'espèce, l'octroi d'une rente de veuf au recourant aurait nécessairement une incidence sur l'organisation de la vie familiale. À cet égard, il convient d'examiner la situation au moment où le recourant pourrait prétendre à une rente, à savoir au décès de son épouse en décembre 2021, et non pas au moment de l'accident en 2014. À la différence de l'affaire Beeler, au moment du décès de l'épouse du recourant, les deux enfants du couple étaient majeurs. Dès lors, comme retenu à juste titre par la cour cantonale, la perception d'une rente de veuf ne pourrait en aucun cas permettre au recourant de se consacrer à ses enfants, qui sont réputés autonomes quand bien même le cadet vit encore avec son père. Le recourant ne se trouve pas dans une situation dans laquelle il devrait renoncer à une activité professionnelle, ou plus généralement orienter ses choix professionnels, en raison d'enfants dont il a la garde. En d'autres termes, la rente de veuf ne peut pas viser à compenser une perte de gain due à la nécessité de s'occuper de ses enfants en raison de la disparition de son épouse. Les conditions de vie, la situation financière et l'organisation de la famille avant et après l'accident ne sont pas déterminantes. Même dans l'hypothèse où le recourant aurait dû renoncer à travailler en 2014 après l'accident pour s'occuper des enfants, force est de constater qu'au moment du décès de son épouse en décembre 2021, l'octroi d'une rente de veuf ne peut pas avoir pour but de lui permettre de s'occuper de ses enfants devenus majeurs. La reprise ou non d'une activité lucrative par le recourant ensuite de ce décès n'a aucune incidence sur la prise en charge des enfants, quelle que soit la situation financière de la famille. En outre, le seul fait que le recourant ait des difficultés à réintégrer le marché du travail n'est pas pertinent, cette problématique n'étant pas couverte par le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Une éventuelle perte de gain en raison de son invalidité - au demeurant étrangère au décès de son épouse - n'est pas non plus déterminante eu égard au champ de protection de cette disposition.
Le recourant soutient encore qu'en l'absence d'une rente de veuf, son fils cadet devrait renoncer à sa formation, ce qui relèverait de l'organisation de la vie familiale. Or le fils en question a entamé sa formation en août 2022, avant le dépôt de la demande de rentes de survivants le 22 octobre 2022, et rien n'indique qu'il y a mis un terme. On ne voit donc pas que l'accomplissement de cette formation puisse dépendre nécessairement de l'octroi d'une rente de veuf au recourant. Au demeurant, la possibilité d'effectuer une formation plutôt qu'assumer un emploi rémunéré n'est pas couverte par l'art. 8 CEDH. En droit suisse, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que la formation suivant l'enseignement de base n'était pas protégée par un droit constitutionnel, un tel droit existant uniquement en ce qui concerne l'enseignement de base (cf. art. 19 Cst.) (ATF 146 II 56 consid. 7.1 et les arrêts cités).
3.4.3. Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux ont considéré à bon droit que la situation du recourant ne tombait pas sous l'empire de l'art. 8 CEDH et qu'il ne pouvait pas être dérogé à l'art. 29 al. 3 LAA compte tenu de l'art. 190 Cst.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 31 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
Le Greffier : Ourny