5A_547/2024 04.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_547/2024
Arrêt du 4 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.
Objet
saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 juillet 2024 (FA24.000382-240490 19).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre de la continuation des poursuites nos (...), (...), (...) et (...), l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'Office) a, le 5 décembre 2023, adressé à A.________ un avis concernant une saisie ou un séquestre de ses gains à hauteur de 1'800 fr. par mois à compter du 1er décembre 2023.
A.b. Par décision du 28 mars 2024, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en tant qu'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a notamment admis partiellement la plainte formée par A.________ contre l'avis du 5 décembre 2023 et a dit que la saisie de revenus était réduite à 1'600 fr.
A.c. Par arrêt du 18 juillet 2024, expédié le 22 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté le 15 avril 2024 par A.________ contre la décision du 28 mars 2024 et l'a confirmée.
B.
Par acte posté le 26 août 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 18 juillet 2024. Il conclut principalement à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt du 18 juillet 2024 (ch. 3), dise et constate que son minimum vital a été violé (ch. 4), renvoie la cause à l'Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 5), lui alloue une indemnité pour les frais indispensables causés par le présent recours (ch. 6), laisse les frais à la charge de l'État (ch. 7), et déboute tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 8). Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif (ch. 1) ainsi que le bénéfice de l'assistance "juridique" (recte: judiciaire) (ch. 2).
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a cum art. 46 al. 1 let. b LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). Les conclusions constatatoires ont ainsi un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 1.2) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (arrêt 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2).
En l'occurrence, le recourant se borne à prendre une conclusion tendant au constat que son minimum vital a été violé et à solliciter le renvoi de la cause à l'Office. Or on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de prendre des conclusions réformatoires en bonne et due forme. La lecture du mémoire de recours ne permet au demeurant pas de discerner dans quelle mesure l'arrêt entrepris devrait être réformé. L'intéressé, qui se dit insaisissable, ne fait en effet état d'aucune indication chiffrée démontrant que son minimum vital serait supérieur à ses revenus. La recevabilité du présent recours est partant hautement douteuse. Vu l'issue qu'il convient de lui réserver, la question peut toutefois exceptionnellement demeurer indécise.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 précité loc. cit. et les références, non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, le recourant produit quatre ordonnances de son médecin traitant ainsi qu'une quittance d'une pharmacie, alléguant qu'il est " gravement atteint dans sa santé ", respectivement " plongé dans une profonde dépression ", les antidépresseurs lui coûtant 86 fr. 40 par mois. Ces pièces ne répondent à l'évidence pas à l'exception susvisée et sont, partant, irrecevables, y compris - et quoi qu'en dise le recourant - la seule ordonnance portant une date antérieure à l'arrêt attaqué (pièce 2, ordonnance du 10 juillet 2024 pour du Fentanyl).
3.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 et la référence), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. Il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir ignoré son argumentaire fondé sur une " comparaison avec d'autres professionnels du même secteur ", le fait qu'il ne parvient quasiment plus à travailler à cause de ses problèmes graves de santé, les pièces afférentes à tous ses comptes bancaires, qui démontraient un " manque crasse de revenus ", ainsi que le " calcul [qu'il avait] effectué ".
3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3. En tant que le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte des pièces qu'il avait produites ou aurait le cas échéant pu produire, il perd de vue que son grief ne relève pas de la violation du droit d'être entendu, mais de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, qui ne peuvent être remises en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2; parmi plusieurs: arrêt 8C_233/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.2 et les références). Dans la mesure où elle y est reprise et pour autant qu'elle soit motivée à satisfaction, la critique sera ainsi examinée à l'aune du grief d'arbitraire que le recourant soulève également (cf. infra consid. 5). Quant au défaut de motivation allégué en lien avec les griefs soulevés par le recourant en instance cantonale, force est de constater qu'on discerne clairement les motifs qui ont guidé les juges précédents, qui ont à l'évidence suffisamment tenu compte desdits griefs, et qu'au vu de l'acte de recours, l'intéressé a été en mesure de saisir la portée de l'arrêt entrepris et de l'attaquer en connaissance de cause. Le recourant confond le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références). Au demeurant, il apparaît que sa critique se recoupe en partie avec son grief de violation de l'art. 93 LP et d'arbitraire (art. 9 Cst.), qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 5).
Autant que recevable, le moyen est mal fondé.
4.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), reprochant à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif et d'avoir violé le principe de la bonne foi.
4.1. Il fait grief à l'autorité cantonale de lui avoir opposé qu'il n'avait pas fourni suffisamment d'informations à l'appui de sa réplique spontanée faisant suite aux déterminations de l'Office sur son recours. Il soutient qu'il n'avait pas " osé " agir autrement qu'en envoyant des pages supplémentaires de ses relevés bancaires et en indiquant qu'il était prêt à présenter d'autres preuves en raison du fait que l'autorité cantonale avait indiqué que la cause était gardée à juger. Sa réplique spontanée " était empreinte de la crainte de déplaire aux juges ", qui avaient " expressément demandé de cesser toute correspondance ". Le recourant expose en outre qu'il suit un traitement médicamenteux très lourd, qui entrave sa capacité de saisir pleinement la situation, et soutient qu'il aurait été approprié que l'autorité cantonale l'interpelle pour qu'il produise les " deux pages d'un compte sur trois mois de relevés bancaires de deux comptes différents " (sic), qui seraient " le saint Graal ultime pour évaluer l'atteinte au minimum vital, respectivement " sans lesquelles il était impossible pour un tribunal, pourvu d'un plein pouvoir de cognition, de saisir que le recourant était véritablement démuni ".
4.2. Une telle argumentation, purement appellatoire et en partie fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ne respecte en rien les réquisits de motivation accrue découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Le grief est partant irrecevable, étant toutefois constaté que, là aussi, la critique se recoupe partiellement avec celle examinée ci-après, notamment en tant que le recourant se plaint du fait que l'autorité cantonale ne l'a pas interpellé ensuite du dépôt de sa réplique spontanée.
5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 93 LP ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
5.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
5.1.1. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss; arrêts 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1; 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 I 54; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références).
5.1.2. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; 5A_792/2021 précité loc. cit.; 5A_43/2019 précité loc. cit.). C'est également ce moment qui est déterminant pour l'autorité cantonale de surveillance (cf. arrêt 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêt 5A_43/2019 précité loc. cit. et la référence).
5.1.3. L'art. 93 LP vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; 86 III 15 [16]; arrêt 5A_982/2023 précité loc. cit. et les autres références). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique. La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes. Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (arrêt 5A_982/2023 précité loc. cit.).
Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; arrêt 5A_982/2023 précité loc. cit. et les autres références).
Le préposé aux poursuites doit élucider d'office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les références); il a le même devoir de collaboration à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêt 5A_919/2012 précité loc. cit. et la référence).
5.1.4. La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (arrêts 5A_792/2021 précité loc. cit.; 5A_43/2019 précité consid. 4.4 et les références; 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1 et les références). Il revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (arrêts 5A_792/2021 précité loc. cit.; 5A_43/2019 précité loc. cit.).
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que seul le montant perçu de l'activité indépendante du recourant était contesté. Lors de son audition par l'Office le 11 juillet 2023, celui-ci avait déclaré qu'il exerçait une activité indépendante dans le domaine de la mécanique. Il avait indiqué qu'il ne tenait pas de comptabilité mais que ses revenus oscillaient entre 1'500 fr. et 2000 fr. par mois en précisant que les montants facturés étaient versés sur ses comptes bancaires mais également en espèces. L'examen des comptes bancaires du recourant - produits par la Banque B.________ (B.________) et la Banque C.________ à la demande de l'Office - avait révélé que les rentrées mensuelles moyennes liées à son activité indépendante s'étaient élevées à 2'897 fr. 16 (pour la période d'octobre 2022 à septembre 2023 sur le compte C.________) et à 2'854 fr. 84 (pour la période de novembre 2022 à octobre 2023 sur le compte B.________), soit à un total moyen de 5'752 fr. par mois. L'Office avait ensuite amputé cette somme d'un montant forfaitaire de 30 % à titre de charges professionnelles ce qui l'avait conduit à un revenu de 4'026 fr. 41 (5'752 fr. - 1'725 fr. 60), auquel il avait encore déduit la somme de 1'292 fr. 50 à titre de loyer professionnel. Le revenu mensuel net issu de l'activité indépendante du recourant avait ainsi été arrêté à 2'733 fr. 90 en moyenne, abstraction faite des versements effectués en espèces.
L'autorité cantonale a ensuite exposé que le recourant contestait la réduction de 30 % opérée à titre de frais professionnels. À cet égard, il y avait d'abord lieu de constater que dans la mesure où il admettait qu'il ne s'acquittait concrètement d'aucun loyer pour les locaux qu'il utilise professionnellement, la réduction opérée pour les frais professionnels du recourant s'élevait en réalité à environ 52 % (1'725 fr. 60 + 1'292 fr. 50 = 3'018 fr. 10 soit 52.47 % de 5'752 fr.). Le recourant se bornait par ailleurs à présenter des calculs de marge théoriques sans toutefois rendre vraisemblable que la déduction opérée serait en l'occurrence insuffisante. Il aurait toutefois aisément pu le faire en produisant les factures des matériaux achetés dans le cadre de son activité ou en pointant les dépenses consenties à ce titre sur ses relevés bancaires. Or, et contrairement à ce qu'il semblait croire, il lui appartenait pourtant de collaborer en fournissant tous les documents nécessaires s'il entendait contester la déduction opérée par l'Office et validée par l'autorité inférieure de surveillance. Le moyen devait donc être rejeté.
Selon l'arrêt attaqué, le recourant soutenait ensuite que ses rentrées actuelles étaient moins élevées que celles retenues par l'Office. Il se prévalait des chiffres que révéleraient ses comptes bancaires relatifs au mois de janvier à mars 2024 qu'il avait produits à l'appui de son recours cantonal. À cet égard, les juges précédents ont tout d'abord rappelé que seules les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie étaient déterminantes pour fixer le revenu saisissable, les modifications ultérieures devant être invoquées dans le cadre d'une demande de révision de la saisie. Ils ont par ailleurs constaté que les relevés bancaires produits n'étaient pas complets: il manquait en effet certaines pages aux relevés du compte B.________ relatif au mois de janvier et février 2024; le recourant s'était en outre abstenu de produire les relevés relatifs au mois de novembre et décembre 2023, ce qui aurait pourtant été nécessaire pour pouvoir calculer une moyenne significative. Or, si le recourant entendait établir une baisse de ses revenus, il lui appartenait d'à tout le moins produire l'intégralité des documents utiles, ce qu'il n'avait manifestement pas fait, même après avoir pris connaissance des déterminations de l'Office qui soulignait pourtant le caractère incomplet des pièces produites. Le fait d'être "disposé à fournir toutes les preuves nécessaires pour appuyer ses propos" (cf. réplique) n'était évidemment pas suffisant. Le moyen devait donc également être rejeté.
L'autorité cantonale en a conclu que le montant de 2'733 fr. 91 retenu par l'Office à titre de revenus de l'activité indépendante du recourant ne prête pas le flanc à la critique.
5.3. Le recourant se plaint derechef de la déduction de 30 % opérée par l'Office au titre des frais professionnels. Il relève que cette déduction est appliquée à des " charges relatives à un local [qu'il] ne paie même pas " et qu'" a minima, il aurait été judicieux de procéder à une comparaison des charges avec celles d'autres garagistes afin de rendre une décision en adéquation avec le droit fédéral, plutôt que d'appliquer une fourchette arbitraire sur un local mis à disposition gratuitement ". En effet, il aurait été " approprié ", selon le recourant, de " simplement prendre en compte les coûts moyens de revient du matériel utilisé par un garagiste et de les déduire ", ce que l'autorité cantonale n'avait " malheureusement " pas fait puisqu'elle avait ignoré ses explications " pourtant éclairées par la comparaison avec d'autres garagistes ". Le recourant déplore en outre que " malgré la connaissance de nouvelles circonstances ", l'Office des poursuites puis les autorités inférieure et supérieure de surveillance aient maintenu une décision fondée sur les chiffres de décembre 2023, " ce qui avait notablement prolongé la procédure ".
S'agissant des pages manquantes des relevés de son compte bancaire B.________, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire. Alléguant être " sous une dose de morphine suffisante pour affecter sévèrement les facultés de n'importe quel individu ", être " aujourd'hui sous Fentanyl " et être " confronté à une situation financière désastreuse avérée ", il se dit victime d'une décision " profondément choquante ", respectivement " inhumaine ", qui, en " maintenant un avis de saisie qui défie toute logique ", viole grossièrement ses droits, à savoir son minimum vital. L'ensemble des documents qu'il avait produits témoignait de sa précarité extrême. Il était profondément choquant que l'autorité cantonale n'ait pas pris en compte ses explications au motif qu'il manquait seulement deux pages. Ces pages ne révélaient rien d'essentiel et auraient, quoi qu'il en soit, pu être produites si l'autorité cantonale n'avait pas choisi d'éviter de procéder à des actes d'instruction supplémentaires.
5.4. Le recourant perd totalement de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel et qu'il lui appartient de discuter, conformément aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), les motifs de l'arrêt entrepris. S'agissant de la déduction de 30 % pour frais professionnels, loin de s'en tenir à ces exigences, le recourant se contente de soumettre à la Cour de céans le point de vue qu'il a déjà défendu sans succès en instance cantonale, sans discuter un tant soit peu les arguments que les juges cantonaux lui ont opposé. Ainsi, il ne dit mot sur le constat de l'autorité cantonale selon lequel les calculs de marge théoriques qu'il avait présentés ne permettaient pas de rendre vraisemblable que la déduction opérée serait en l'occurrence insuffisante et il ne conteste pas que cette preuve aurait parfaitement pu être apportée par la production des factures des matériaux achetés dans le cadre de son activité ou en pointant les dépenses consenties à ce titre sur ses relevés bancaires, se contentant de mettre en avant, sans plus amples détails, sa propre méthode de comparaison avec d'autres garages. Quant aux " nouvelles circonstances " qui auraient dû conduire à modifier la saisie, on ne voit pas exactement à quoi le recourant fait référence. Qu'il s'agisse de ses rentrées d'argent qui seraient moindres au regard de ses comptes bancaires relatifs au mois de janvier à mars 2024 ou de la " solution médicamenteuse " qui devrait être prise en compte dans le calcul du minimum vital à raison de 86 fr. 40, il ne saurait en être tenu compte ici. Non seulement, de telles circonstances se fondent en partie sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 2.3), mais, postérieures au moment de l'exécution de la saisie, elle sont sans pertinence pour l'issue du présent litige. A l'instar de l'autorité cantonale, il convient de rappeler au recourant que toute modification dans la situation du débiteur justifiant, le cas échéant, d'adapter la quotité saisissable peuvent être soumises à l'Office, qui est compétent pour en connaître (art. 93 al. 3 LP; cf. supra consid. 5.1.2 i.f.; arrêt 5A_226/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La modification de la situation financière, comme par exemple de nouvelles charges, doit en effet être invoquée par la voie de la révision de la saisie, et non par celle de la plainte ou du recours (ATF 108 III 10 consid. 4; cf. aussi arrêts 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.5; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3).
Quant aux pages manquantes du compte B.________, le recourant ne fait, là non plus, valoir aucun argument déterminant qui justifierait que l'on s'écarte de la motivation principale de l'autorité cantonale fondée sur le principe que les circonstances déterminantes sont celles existant au moment de l'exécution de la saisie (i.c. décembre 2023). Or l'autorité cantonale a constaté, sans être valablement contredite, que les relevés du compte B.________ dont il manque certaines pages concernent les mois de janvier et février 2024. Dans cette mesure, c'est en vain que le recourant se plaint du fait que l'autorité cantonale ne l'a pas interpellé pour qu'il produise lesdites pages manquantes. En tant que l'autorité cantonale reproche au recourant de s'être abstenu de produire les relevés de ses comptes relatifs au mois de novembre et décembre 2023, pourtant nécessaires pour pouvoir calculer une moyenne significative, on peine à discerner une critique ciblant les motifs de l'arrêt attaqué. Le devoir d'interpellation que l'autorité cantonale aurait violé n'est en effet invoqué qu'en lien avec les pages manquantes des relevés du compte B.________ pour les mois de janvier et février 2024. Ce faisant, le recourant ne remet pas valablement en cause la manière dont l'autorité cantonale a sanctionné son défaut de collaboration en lui reprochant, au demeurant à juste titre (cf. supra consid. 5.1.3 i.f.), de ne pas avoir produit l'intégralité des documents utiles.
Autant que recevable, la critique manque sa cible.
6.
En définitive le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 4 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand