7B_543/2023 05.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_543/2023
Arrêt du 5 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président.
Koch et Hurni.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation fondamentale des règles de la circulation routière et conduite sous retrait de permis; droit d'être entendu; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2023
(P/19358/2020 - AARP/140/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal de police genevois a reconnu A.________ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et de conduite sous retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 13 mois, a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 2 avril 2019 par la Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau ainsi que le 27 mai 2019 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) et a mis les frais de la procédure à sa charge.
B.
Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 7 juin 2022; elle a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a mis la prénommée au bénéfice du sursis pendant 5 ans, l'a condamnée à une amende de 3'000 fr. à titre de sanction immédiate, a fixé la peine privative de liberté de substitution à 30 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende et a révoqué les sursis octroyés les 2 avril et 27 mai 2019. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
Il était reproché à A.________ d'avoir, le 9 juin 2020, à 00h53, circulé sur la route U.________, à la hauteur du n° xxx, en direction de la route V.________, au volant de son véhicule, immatriculé yyy, à la vitesse de 141 km/h alors qu'elle faisait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire, valable du 7 août 2019 au 6 août 2020, et que la vitesse maximale autorisée était limitée à 60 km/h. Elle avait ainsi réalisé un dépassement de 75 km/h, déduction faite d'une marge de sécurité de 6 km/h.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée des infractions de violation fondamentale des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait du permis. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenue et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Dénonçant une violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint du rejet de sa réquisition de preuve tendant à la production des "antécédents pénaux et administratifs de B.________ relatifs à la loi sur la circulation routière", alors que ce moyen de preuve aurait été propre à modifier la décision entreprise.
2.2.
2.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).
2.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrée (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 141 I 60 consid. 3.3; arrêts 6B_1124/2023 précité consid. 2.4.1; 6B_1070/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré les allégations de la recourante selon lesquelles son ex-époux B.________ aurait des antécédents plus graves qu'elle en matière de circulation routière (cf. arrêt attaqué, pp. 8 et 13). Elle a toutefois indiqué que le prénommé, seul autre potentiel utilisateur du véhicule en question, avait formellement contesté être l'auteur du dépassement de vitesse en cause. Il avait déclaré qu'il ne sortait pas les lundis soirs et qu'il rentrait en général du travail vers 18h30, comme les autres jours de la semaine. Il n'avait conduit que très rarement la voiture de la recourante et toujours en compagnie de celle-ci, ce qu'il avait d'ailleurs relevé dans leur échange de SMS du 21 juillet 2020 sans que cela eût suscité de réaction de la part de cette dernière. Les juges cantonaux ont retenu qu'aucun élément matériel du dossier ne permettait de contredire les déclarations de B.________.
2.4. La recourante considère que la production des antécédents (pénaux et administratifs) de B.________ en matière de circulation routière - qu'elle avait requise par courrier du 24 janvier 2023 - aurait permis d'obtenir des éléments pertinents afin de contredire les déclarations de ce dernier en démontrant sa capacité à perpétrer des infractions graves à la LCR.
Par son argumentation, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en ne donnant pas suite à sa réquisition de preuve. Insuffisamment motivé, le grief de la recourante est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 3.2.1 infra).
Au demeurant, la question de savoir si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire sur ce point ne peut pas être séparée des arguments soulevés par la recourante au sujet de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Supposé recevable, ce grief sera, partant, traité à l'issue de cet examen et il est renvoyé à cet égard aux consid. 3.4 et 3.5 ci-après.
3.
3.1. La recourante invoque une violation du principe de la présomption d'innocence en lien avec l'infraction de violation des règles de la circulation routière. Elle conteste être l'auteure de l'excès de vitesse du 9 juin 2020.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1).
3.2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.4. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3; 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il appartient au juge d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3; arrêt 6B_914/2015 précité consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.2; 6B_914/2015 précité consid. 1.2; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).
3.3. Pour retenir que la recourante, et non son ex-époux B.________, était l'auteure de l'excès de vitesse en cause, les juges cantonaux ont tout d'abord relevé qu'elle était, à l'époque des faits, domiciliée à cinq minutes du lieu où était situé le radar et qu'elle était la détentrice officielle du véhicule en question. Elle avait, le soir du 8 juin 2020, dîné hors domicile, contrairement à ce qu'elle avait indiqué par message à son ex-époux le 21 juillet 2020. Elle était en possession de ses deux téléphones mobiles (privé et professionnel) durant la soirée et la nuit du 8 au 9 juin 2020, ce qu'elle ne contestait pas en soi, et ceux-ci avaient été activés trois fois de suite - par des appels du raccordement professionnel vers le raccordement privé de la recourante - à proximité immédiate de son domicile, à 01h01, soit sept minutes après l'excès de vitesse litigieux. Cela laissait suggérer, comme le soutenait l'accusation, que la recourante ne dormait pas mais venait d'arriver chez elle au volant de son véhicule, empruntant nécessairement le tronçon de la route U.________ où se situait le radar, et qu'une fois arrivée chez elle, elle s'était appelée depuis son téléphone professionnel vers son téléphone privé, trois fois de suite, sans doute car elle ne le trouvait pas. Seule cette explication concordait avec les données rétroactives, dont rien ne permettait de douter de la véracité ou de suspecter qu'elles auraient fait l'objet d'un bug.
La recourante ne prétendait en particulier pas qu'elle aurait passé ces appels alors qu'elle se trouvait chez elle. Elle le contestait au contraire, expliquant qu'elle dormait à cette heure-là et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais constaté d'appels manqués ou de message combox par la suite. Selon les juges cantonaux, l'on ne saurait retenir que n'importe qui, possiblement son ex-mari, voire son assistante, aurait pu utiliser son téléphone professionnel et commettre l'infraction en cause. Cela présupposerait en effet que cette personne se soit introduite chez elle, qu'elle se soit emparée des clés de Ia voiture ainsi que de son téléphone professionnel, qu'elle ait commis l'infraction et qu'elle ait composé trois fois de suite son numéro personnel à l'aide dudit téléphone, pour finalement tout remettre en place afin qu'elle ne se rende compte de rien. Cela ne faisait tout simplement aucun sens.
S'agissant plus particulièrement de B.________, la cour cantonale a considéré que son raccordement téléphonique avait déclenché à plusieurs reprises, entre le 8 juin 2020, à 08h00, et le 9 juin 2020, à 17h00, l'antenne située à proximité de son adresse officielle et non celle à côté de l'appartement de la recourante, ce qui laissait suggérer qu'il vivait à cette adresse et non chez cette dernière, dont il était séparé depuis 2019. En outre, les déclarations de la recourante livrées en première instance et en appel, selon lesquelles B.________ conduisait également le véhicule en cause, qu'elle avait acheté pour lui, ne trouvaient aucune assise dans la procédure et détonnaient avec ses explications plus mesurées en procédure préliminaire. La recourante avait d'ailleurs affirmé être désormais la seule utilisatrice du véhicule en question, ce qui achevait d'anéantir ses propos selon lesquels elle avait financé cette voiture pour son ex-mari.
La cour cantonale a encore retenu, parmi les éléments emportant sa conviction, que la recourante avait déjà été condamnée par le passé pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), pour un important excès de vitesse, de même que pour avoir ensuite circulé, à plusieurs reprises, au volant d'un motocycle alors qu'elle était sous le coup d'un retrait de permis. L'autorité précédente ne pouvait ainsi que constater la facilité de la recourante à commettre des infractions à la LCR. Le fait que celle-ci avait acheté une nouvelle voiture, soit un SUV, relativement puissant, et qu'elle avait installé des plaques spéciales, alors qu'elle était sous le coup d'un retrait de permis, attestait encore de son attrait certain pour les voitures, la vitesse et les sensations fortes, ce que laissait également suggérer sa passion pour l'alpinisme de haut niveau, dans des conditions extrêmes.
Enfin, la cour cantonale a exposé que personne n'avait été en mesure de confirmer qu'elle était chez elle au moment des faits.
L'ensemble de ces éléments permettait de considérer qu'il existait un faisceau d'indices convergents suffisant pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante était bien l'auteure de l'excès de vitesse du 9 juin 2020.
3.4. La recourante rediscute l'ensemble des éléments de preuve pris en considération par la cour cantonale et y oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Elle n'est pas admissible dans le recours en matière pénale (cf. consid. 3.2.1 supra). On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit.
Quoi qu'elle en dise, si la recourante a toujours persisté à nier son implication dans l'excès de vitesse litigieux, elle a en revanche tenu des propos fluctuants concernant son emploi du temps le soir du 8 juin 2020. Par message adressé à son ex-époux B.________ le 21 juillet 2020, soit peu après que la police l'eut renseignée téléphoniquement sur les raisons de sa convocation afin d'être entendue ensuite du dépassement de vitesse en cause, la recourante a expliqué qu'elle n'était pas sortie le soir du 8 juin 2020, alors qu'elle a admis en cours de procédure qu'elle s'était rendue au restaurant C.________, à W.________, puis qu'elle était rentrée tôt, vers 22h00, sans préciser comment elle s'était déplacée lors de cette sortie. Ce n'est qu'à l'audience de jugement de première instance qu'elle a déclaré qu'elle était allée au restaurant avec D.________, qui l'avait ensuite raccompagnée aux alentours de 22h00 (cf. jugement de première instance, p. 10), ce qu'elle a confirmé en appel (cf. arrêt attaqué, p. 7). La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les explications "soudaines" de la recourante aux débats de première instance au sujet de D.________ n'étaient pas convaincantes (cf. arrêt attaqué, p. 14).
Il n'était pas non plus insoutenable de retenir que le témoignage de D.________ n'avait nullement permis de corroborer les dires de la recourante, puisque ce témoin avait indiqué qu'il ne se souvenait pas de son emploi du temps le soir du 8 juin 2020. Il n'avait en particulier pas été en mesure de confirmer avoir alors dîné au restaurant C.________ avec la recourante et l'avoir ensuite raccompagnée chez elle. Partant, ses déclarations selon lesquelles il lui était arrivé plusieurs fois de conduire la recourante lorsqu'elle était sous retrait de permis, en particulier d'aller la chercher à son travail et de la ramener chez elle, sont sans pertinence; elles ne permettent pas de "confirmer la plausibilité de la version de la recourante", contrairement à ce que prétend cette dernière.
Ensuite, il n'était pas arbitraire de retenir, dans l'appréciation des preuves, qu'aucun élément matériel du dossier ne permettait de contredire les déclarations de B.________, qui avait toujours contesté être l'auteur de l'excès de vitesse en cause. Les résultats des données rétroactives de son raccordement téléphonique ont permis d'établir que le 8 juin 2020, à 17h45 (recte: 17h32 [cf. arrêt attaqué, p. 4]), un appel avait déclenché l'antenne à proximité de son adresse officielle (et non celle à côté de l'appartement de la recourante), puis plus rien jusqu'au lendemain matin à 09h00. La recourante ne saurait rien déduire du fait que le prénommé ait affirmé qu'il rentrait "en général" du travail vers 18h30; celui-ci n'a d'ailleurs pas été en mesure de préciser quel avait été son emploi du temps le soir du 8 juin 2020 (cf. PV aud. de B.________ du 4 septembre 2020, p. 3). La recourante expose également en vain, dans une argumentation purement appellatoire et donc irrecevable, qu'il aurait été "démontré" qu'au moment des faits ils habitaient ensemble à son domicile, malgré les contradictions de son ex-époux. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué - sans que cela soit contesté - que le raccordement téléphonique de ce dernier avait déclenché, à plusieurs reprises, entre le 8 juin 2020, à 8h00, et le 9 juin 2020, à 17h00, l'antenne située à proximité de son domicile (et non celle à côté de l'appartement de la recourante).
Enfin et surtout, les juges cantonaux ont expliqué de manière détaillée pourquoi ils concluaient que la version des faits exposée par la recourante n'était pas conforme aux éléments matériels figurant au dossier, en particulier compte tenu de l'analyse des rétroactifs de ses raccordements téléphoniques (cf. consid. 3.3 supra).
En définitive, la cour cantonale a retenu que la recourante était au volant au moment de l'excès de vitesse constaté sur la base d'un ensemble d'indices concordants.
3.5. Ainsi, quoi qu'en pense la recourante - qui se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation des différents éléments de preuve à celle opérée par la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable -, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait retenir, en procédant à une appréciation anticipée des preuves non entachée d'arbitraire et sans violer le droit d'être entendu de la recourante, que la production des antécédents pénaux et administratifs de B.________ en matière de circulation routière s'avérait non pertinente, et donc rejeter la réquisition de preuve sur ce point (cf. consid. 2.4 supra).
4.
La recourante ne formule aucun grief quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et de conduite sous retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et ne critique d'aucune manière la peine qui lui a été infligée. La cause ne sera dès lors pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Enfin, en tant que la recourante réclame une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, en se fondant sur la fausse prémisse selon laquelle elle devrait être acquittée, son argumentation est sans portée.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino