7B_614/2024 05.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_614/2024
Arrêt du 5 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière: Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus d'autoriser le prévenu à assister personnellement à l'audition de la plaignante,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2024 (ACPR/303/2024 - P/13874/2022).
Faits:
A.
À la suite de la plainte déposée le 23 juin 2022 par B.________ (ci-après: la plaignante), une procédure pénale a été ouverte contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et infraction à la LEI (RS 142.20). Il lui est notamment reproché d'avoir commis des attouchements sexuels sur la plaignante lorsqu'elle avait entre 10 et 12 ans, à savoir entre la fin de l'année 2008 et le début de l'année 2010.
Plusieurs audiences en vue d'entendre la plaignante et de confronter les parties ont été annulées en raison de la santé psychique de la prénommée.
B.
Le 23 février 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance de restriction du droit d'être entendu du prévenu, suspendant partiellement son droit de participer à l'audition de la plaignante.
Par arrêt du 25 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé le 7 mars 2024 par le prévenu et a confirmé l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 29 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de restriction du droit d'être entendu rendue le 23 février 2024 par le Ministère public soit annulée, qu'il soit dit que l'audition de la plaignante ne peut pas avoir lieu en l'absence du recourant et que celui-ci soit autorisé à y participer via l'utilisation d'une salle LAVI, subsidiairement via la mise en place d'une retransmission audiovisuelle dans une pièce séparée. Plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale, voire au Ministère public, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, respectivement à la confirmation de l'arrêt attaqué, sans formuler d'observations. La Chambre pénale a, pour sa part, indiqué n'avoir aucune observation à formuler. B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par le recourant et a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant, qui s'est déterminé le 11 juillet 2024, a persisté dans les conclusions prises dans son recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du Ministère public restreignant le droit d'être entendu du recourant et a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).
Le recourant, qui est prévenu et a pris part à la procédure devant l'instance précédente, entend en substance faire annuler l'ordonnance rendue par le Ministère public qui suspend son droit de participer personnellement à l'audition à venir de l'intimée. Il dispose ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 1).
1.2. La décision entreprise ne met pas fin à la procédure pénale; elle a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3). La condition du risque de préjudice irréparable est réalisée en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'un cas de restriction possiblement inadmissible portée aux droits du prévenu de participer à l'administration des preuves (cf. ATF 139 IV 25 consid. 1; arrêts 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.2; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.2; 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 non publié aux ATF 144 I 253).
2.
2.1. Se plaignant d'arbitraire, le recourant remet en cause les faits retenus par l'instance précédente et son appréciation de la valeur probante du certificat médical établi le 9 octobre 2023 en faveur de l'intimée.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.3).
2.3. Le recourant fait valoir que le certificat médical du 9 octobre 2023 est postérieur aux auditions des praticiens du 4 mai 2023, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas confirmer le contenu dudit certificat à ce moment-ci. Un tel constat aurait dû, selon lui, conduire la cour cantonale à accorder au certificat médical en question une valeur probante inférieure et à conclure que l'ordonnance du Ministère public, en partie fondée sur ledit certificat, était disproportionnée.
En l'espèce, on comprend, à la lecture de l'arrêt attaqué, que le certificat du 9 octobre 2023 confirme l'état de santé de l'intimée, à savoir une extrême fragilité psychique, ce que les précédents certificats attestent également et que le recourant ne remet par ailleurs pas en cause. Ainsi, bien que les praticiens n'aient pas pu confirmer la teneur du certificat du 9 octobre 2023 lors de leur audition du 4 mai 2023, ils l'ont fait s'agissant des précédents certificats médicaux dont la teneur correspond à celle du certificat établi le 9 octobre 2023. Le recourant ne s'en prend dès lors pas valablement à la motivation cantonale et se borne à présenter une appréciation différente de la preuve litigieuse pour démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt querellé, ce qui est insuffisant. Partant, le grief du recourant doit être écarté.
3.
3.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en se référant aux art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP, 29 et 32 Cst. ainsi qu'à l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les art. 108 al. 1 let. b, 149 al. 2 let. b et d et 152 CPP.
3.2. L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1).
Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
Dans les affaires d'abus sexuels, l'art. 6 par. 3 let. d CEDH ne saurait toutefois être interprété comme imposant dans chaque cas que des questions soient posées directement par l'accusé ou par son avocat, dans un contre-interrogatoire ou par d'autres moyens. Dans de telles affaires, certaines mesures peuvent être prises aux fins de la protection de la victime, pourvu qu'elles soient conciliables avec l'exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêt de la CourEDH Vronchenko contre Estonie du 18 octobre 2013, par. 56). Il convient d'examiner dans chaque cas particulier quelles sont les procédures et les mesures de substitution qui entrent en ligne de compte pour garantir autant que possible les droits de la défense de l'accusé tout en tenant compte des intérêts de la victime (ATF 143 IV 397 consid. 5.2; 129 I 151 consid. 5; arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.2.2).
Les mesures de protection des victimes peuvent consister, par exemple, en ce que la victime ne soit interrogée que par le défenseur, éventuellement par l'intermédiaire d'une personne spécialement formée, ou en ce que l'interrogatoire de la victime soit retransmis par voie audiovisuelle dans une autre salle, d'où le prévenu peut le suivre et poser des questions dans un contexte temporel immédiat. Si le prévenu doit quitter la salle pendant l'interrogatoire, ses droits de défense peuvent également être garantis si son défenseur est présent pendant l'interrogatoire, qu'il peut poser des questions et que la possibilité lui est donnée de demander des interruptions de l'interrogatoire pour informer son client et poser des questions complémentaires après la reprise de la procédure. Une transmission vidéo n'est pas obligatoire dans toutes les circonstances (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid 1.2.2; 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.3 non publié aux ATF 141 IV 437).
3.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé que, jusqu'en octobre 2023, l'intimée avait présenté des certificats médicaux constatant que son état psychologique ne lui permettait pas de comparaître, que ce soit pour être entendue ou pour une audience de confrontation; même une présence symbolique du recourant, dans une salle séparée, engendrerait un risque de décompensation psychique, considéré comme important. Ils ont en outre indiqué qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer que l'état de l'intimée lui permettrait dorénavant d'être entendue en présence du recourant, même dans une pièce séparée; bien au contraire, il ressortait du procès-verbal de l'audience annulée du 23 janvier 2024 qu'elle n'était toujours pas en état physique et psychique d'être auditionnée, même dans ces circonstances adaptées. La cour cantonale en a conclu qu'une restriction des droits du recourant apparaissait raisonnable, adéquate et proportionnée. L'ordonnance querellée ordonnait une suspension partielle de la participation du recourant à l'audition de l'intimée; ainsi, les droits de la défense du recourant restaient garantis par la présence de son avocat, avec la possibilité pour celui-ci de poser immédiatement des questions, par l'accès complet au dossier, y compris au procès-verbal d'audition, et par la possibilité pour le recourant de poser des questions complémentaires par écrit par la suite (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 6-7).
Concernant les mesures alternatives proposées par le recourant - soit l'utilisation d'une salle LAVI ou d'une salle séparée avec un dispositif de retransmission audio-visuelle -, les juges cantonaux ont estimé qu'elles apparaissaient comme inadaptées, voire incompatibles avec la protection prépondérante que nécessitait l'état de l'intimée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 7).
S'agissant des certificats médicaux établis en faveur de l'intimée, la cour cantonale a relevé que les praticiens qui les avaient rédigés suivaient l'intimée de manière régulière et qu'ils étaient ainsi à même d'attester de son état; elle a ajouté que le recourant ne remettait pas en doute les incapacités attestées par ces certificats et qu'il n'avait pas sollicité d'expertise à cet égard; elle a enfin exposé qu'elle ne voyait de toute façon pas en quoi la valeur probante desdits documents serait remise en cause par le fait qu'ils auraient été rédigés pour les besoins de la cause, dès lors qu'ils étaient pertinents et concernaient précisément les actes de procédure envisagés (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 7).
3.4. Le recourant estime en substance que les déclarations de l'intimée constitueraient le seul élément à charge, qu'il devrait avoir la possibilité de rebondir personnellement et immédiatement sur lesdites déclarations et que sa présence lors de l'audition de l'intimée serait indispensable. Il considère également que la possibilité de poser des questions par écrit, telle que proposée par la cour cantonale, serait exclue en l'espèce dans la mesure où il apparaîtrait hautement vraisemblable - voire certain - que l'intimée ne se soumettra pas à une seconde audition.
En outre, le recourant ajoute que d'autres mesures auraient pu répondre aux exigences de protection au sens de l'art. 149 al. 2 let. b et d CPP. Il considère enfin que les attestations médicales ne suffiraient pas pour écarter l'utilisation d'une salle LAVI ou d'une retransmission audio-visuelle dès lors que la valeur probante de ces attestations devrait être relativisée.
3.5. En l'espèce, durant toute la procédure, le recourant n'a effectivement jamais eu l'occasion de suivre l'audition de l'intimée, directement ou indirectement. Il n'a ainsi pu percevoir ni les termes précis employés par cette dernière, ni ses réactions, l'expression de son visage ou encore son langage corporel. Il n'a pas non plus pu lui poser de questions directes. Il s'agit là de restrictions d'une grande importance (cf. ATF 125 I 127 consid. 8d).
Toutefois, des certificats médicaux - établis par le médecin-psychiatre et la psychologue de l'intimée les 12 et 25 janvier, le 20 avril et le 9 octobre 2023 - ont été produits dans le cadre de la procédure. Il en ressort en substance que l'intimée n'est pas en état de comparaître à une audience de confrontation, ni d'être entendue, car il lui est impossible d'être confrontée à l'auteur des violences sexuelles dénoncées; il en résulte également que l'intimée avait fait une tentative de suicide au mois de juin 2023 et présentait des signes de désorganisation au niveau cognitif et émotionnel dès qu'il était question de la procédure pénale. En outre, selon le certificat établi le 9 octobre 2023, l'intimée n'était toujours pas en état de se présenter à une nouvelle audience appointée le 10 octobre 2023 en la présence, même symbolique, du recourant. Avec la cour cantonale, on comprend de ces éléments qu'une confrontation, même indirecte, n'est pas possible pour l'intimée dans la mesure où ces certificats relèvent également qu'il existe un risque important de décompensation psychique, ainsi qu'un risque considérable de récidive suicidaire pour l'intimée. À ces éléments s'ajoutent que les abus sexuels auxquels l'intimée prétend avoir été confrontée sont graves, en particulier au vu de son jeune âge au moment où ils auraient été perpétrés. L'atteinte portée aux droits du recourant est par ailleurs atténuée par la possibilité pour son avocat d'être présent à l'audition de l'intimée et de poser des questions immédiatement et directement à cette dernière. En outre, le recourant aura la possibilité de poser des questions complémentaires par écrit à la suite de l'audition s'il le souhaite; il n'explique du reste pas en quoi il lui serait indispensable de pouvoir être confronté personnellement à la victime et de percevoir son visage, ses réactions ou son langage corporel.
Pour le surplus, les certificats établis par les médecins de l'intimée permettent d'écarter l'utilisation d'une salle LAVI ou d'une retransmission audiovisuelle dès lors qu'il en découlerait précisément une présence symbolique du recourant, inenvisageable en l'espèce. Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi la valeur probante de ces certificats devrait être relativisée et se limite à présenter une interprétation de leur contenu différente de celle retenue par la cour cantonale.
S'agissant de l'arrêt 6B_324/2011 du 26 octobre 2011 invoqué par le recourant et admettant une confrontation indirecte d'une partie plaignante à un prévenu dans un cas d'abus sexuels, il n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, dans cet arrêt, les faits reprochés au prévenu - à savoir des attouchements sur les fesses et les lèvres lors d'une séance de thérapie - n'ont pas été considérés comme assez graves pour exclure une confrontation entre les parties, et la partie plaignante n'avait pas fait valoir que la présence du prévenu dans une pièce séparée lui était insurmontable. On ne saurait dès lors appliquer à la présente affaire le raisonnement suivi dans l'arrêt précité.
Au vu des éléments développés ci-dessus et des circonstances très particulières du cas d'espèce, il n'apparaît pas que le refus de confrontation, même indirecte, ordonné par le Ministère public soit disproportionné. Il se justifie ainsi de limiter partiellement les droits de participation du recourant en suspendant son droit de prendre part personnellement à l'audition de l'intimée. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé les dispositions invoquées par le recourant en confirmant l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Ministère public.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Dès lors que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter sa demande d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 64 al. 1, 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Étant donné l'issue du litige, l'intimée, qui est représentée par une avocate et qui s'est brièvement déterminée, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Ce qui précède rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 700 fr., est allouée à l'intimée, à la charge du recourant.
5.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
La Greffière: Pittet