7B_837/2024 06.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_837/2024
Arrêt du 6 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 20 juin 2024 (PC20.011905-JEM).
Faits :
A.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) conduit une instruction pénale contre A.________ pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Les faits qu'il lui reproche sont en lien avec l'instruction ouverte contre B.________. Ce dernier est soupçonné d'avoir, en sa qualité de Directeur général de C.________, perçu des commissions indues, provenant, d'une part, du placement d'avoirs de C.________ auprès ou par l'entremise de la Banque D.________ SA (ci-après: la Banque) et, d'autre part, de services fournis par la Banque à C.________, à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu avec E.________, agissant pour le compte de B.________. Ces commissions indues auraient été versées, à tout le moins depuis janvier 2000 et jusqu'en juillet 2011, sur un compte détenu par E.________, auprès de la banque en Suisse, puis dès août 2011 et jusqu'en mai 2012, sur un compte ouvert au nom du précité aux U.________, dans les livres de F.________. Ces fonds auraient par la suite majoritairement été transférés vers un autre compte à l'étranger, dont B.________ serait l'ayant droit économique. Dans ce contexte, le MPC soupçonne A.________, associé indéfiniment responsable de la Banque, singulièrement responsable de la clientèle privée pour la zone Middle East de 1994 à 2007, puis responsable de D.________ SA Wealth Management à compter de cette date, d'avoir eu connaissance, dans l'exercice de sa fonction, des liens existants entre B.________ et E.________ et du fait que la structure mise en place par le premier nommé avait pour but de masquer qu'il était le destinataire final des commissions litigieuses. A.________ aurait ainsi eu connaissance de l'origine criminelle des fonds et aurait, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation.
B.
B.a. Dans le cadre de cette procédure pénale, le MPC a délivré plusieurs mandats de perquisition, dont un daté du 24 juin 2020 visant une résidence de A.________, sise V.________ à Z.________. La perquisition s'est déroulée le 29 juin 2020. Elle a donné lieu à la saisie de plusieurs documents physiques et supports informatiques, dont le détail figure dans l'inventaire daté du même jour.
Lors de la perquisition, A.________, par l'entremise de son défenseur, a requis la mise sous scellés des objets saisis (à l'exception des objets n o 03.04.0002 et n o 03.04.0003), soit notamment un disque dur Apple Time Capsule A1409 (n o 03.01.0004).
B.b. Le 20 juillet 2020, le MPC a requis la levée des scellés apposés sur les objets saisis.
B.c. Le 6 avril 2023, le TMC a donné mission à un expert d'établir une copie de travail du support n o 03.01.0004, de procéder au tri judiciaire au moyen de la liste de mots-clés exclusifs annexée au mandat (ci-après: annexe 1) et d'établir, pour chaque support, deux clés USB, en deux exemplaires, contenant respectivement, d'une part, les fichiers identifiés en application de la liste de mots-clés exclusifs et, d'autre part, les données expurgées des fichiers identifiés précédemment.
Le 27 février 2024, l'expert a remis au TMC une première partie de son travail, à savoir le résultat du tri judiciaire portant sur l'objet n o 03.01.0004 en tant qu'il concerne l'ensemble de sauvegardes "Home", ainsi que les fichiers supprimés. Le 5 avril 2024, le TMC a réceptionné un second rapport de l'expert daté 22 mars 2024 et portant sur le tri judiciaire du solde des données contenues sur l'objet précité (sauvegardes "Parents").
B.d. Le 20 juin 2024, le TMC a ordonné la levée des scellés sur les données expurgées telles qu'enregistrées sur les supports informatiques libellés "PC20.011905-JSE-Expurgé; 03.01.0004 - Partie 1" et "PC20.011905-JSE-Expurgé; 03.01.004 - Partie 2"; il a maintenu les scellés pour le surplus.
C.
Par acte du 29 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 20 juin 2024, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté que la saisie de l'objet n o 03.01.0004 relève de la fishing expedition, que la demande de levée des scellés formée par le MPC en tant qu'elle porte en particulier sur l'objet n o 03.01.0004 soit rejetée et que le maintien des scellés sur cet objet et la destruction des copies forensiques réalisées ainsi que des autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit constaté que le TMC a procédé à un tri incomplet des données contenues dans l'objet n o 03.01.0004, en omettant d'écarter toutes les données couvertes par un secret protégé ou relevant de sa sphère privée et familiale et que le maintien des scellés sur les données qu'il a identifiées dans ses déterminations des 18 avril et 31 mai 2024 comme relevant de sa vie privée et personnelle ou comme étant couvertes par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire ou par le secret médical soit ordonné; il sollicite également la destruction des copies forensiques des données sur lesquelles les scellés ont été maintenus ainsi que des autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats et qui contiennent ces données. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête a été admise par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 19 août 2024.
Invités à se déterminer sur le recours, le TMC y a renoncé, se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, tandis que le MPC a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a formulé des dernières observations le 3 septembre 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 20 juin 2024, si bien que les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2).
1.3. Conformément aux art. 78, 80 al. 2in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3 e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1).
1.4. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.
Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1).
Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.2).
1.5. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).
Du reste, il incombe, d'une manière générale, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).
1.6. En l'espèce, le recourant est le propriétaire du support de données saisi. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il invoque également, de manière suffisante au stade de la recevabilité, une atteinte au secret professionnel de l'avocat et du notaire, au secret médical ainsi qu'à sa sphère privée. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée. Il en va de même des autres conditions de recevabilité. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La question de savoir si la pièce 2 produite par le MPC en annexe de ses déterminations sur le recours est recevable ou non peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.
3.
Le recourant fait en premier lieu valoir que l'affirmation de l'autorité précédente selon laquelle il n'aurait pas discuté l'existence de charges suffisantes serait "déloyale" et "arbitraire", dès lors qu'elle serait contraire à sa "position effectivement prise [...] lors de l'audience du 30 novembre 2021 et dans ses déterminations du 20 mai 2022". Ce faisant, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la seconde partie de la motivation de l'autorité précédente qui a examiné la condition de l'existence de soupçons suffisants, considérant qu'elle était en l'espèce réalisée au regard des éléments figurant dans la demande de levée des scellés déposée par le MPC. Le grief du recourant est par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
4.
4.1. Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits en lien avec la méthode de tri opéré par le TMC. Il estime en outre avoir fait l'objet d'une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"). En cela, il allègue une violation du principe de la proportionnalité. Il conteste également l'utilité potentielle des données saisies et fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de collaboration. Il se prévaut en outre du secret professionnel et d'une atteinte à sa sphère privée pour obtenir le maintien des scellés sur les données qu'il a identifiées dans ses déterminations des 18 avril et 31 mai 2024 adressées au TMC, à la suite du tri réalisé par l'expert.
4.2. A teneur de l'art. 248 al. 1 1 re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
Lors de son examen, le TMC se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; 1B_3/2018 du 2 juillet 2018 consid. 2.1). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3 non publié à l'ATF 145 IV 273).
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2).
4.3. En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours ([cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP]; ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu détenteur ou ayant droit se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son droit à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.3).
4.4. S'agissant du grief de violation du principe de la proportionnalité, l'autorité précédente s'est référée à ses précédentes ordonnances, soit en particulier à son ordonnance du 20 décembre 2022, laquelle n'avait pas été contestée; elle a en outre rappelé qu'au vu de l'infraction reprochée au recourant - constitutive d'un crime selon la loi -, la perquisition des supports informatiques qu'il utilisait n'apparaissait pas disproportionnée, une saisie élargie pouvant au demeurant se justifier lorsque l'instruction portait sur des délits économiques complexes, ce qui était le cas en l'espèce.
Sous l'angle de la pertinence, le TMC a constaté qu'au vu des faits reprochés au recourant, tels qu'ils résultaient de la demande de levée des scellés, de sa fonction et de ses activités au sein de la Banque ainsi que de la facilité de transférer des données d'un support informatique à un autre, notamment par le biais d'un "Cloud", il ne paraissait pas hors de tout propos de faire porter l'enquête sur l'ensemble du matériel informatique utilisé par le prévenu, même en dehors du cadre de la Banque, en particulier sur ses ordinateurs personnels, qui comprenaient également sa boîte de messagerie électronique personnelle, ainsi que sur un disque dur de sauvegarde des appareils électroniques litigieux. Il a ajouté que l'analyse des différentes correspondances tenues par ou adressées au recourant n'était pas dénuée de pertinence pour déterminer si celui-ci avait effectivement connaissance des liens qui existaient entre B.________ et E.________ et de la structure mise en place par le premier nommé pour dissimuler le fait qu'il aurait été le destinataire de commissions indues; de telles informations étaient également susceptibles de se trouver dans des échanges intervenus postérieurement à la période pénale et même postérieurement au départ de la Banque de l'intéressé, dès lors qu'il n'était pas exclu que des discussions en lien avec les faits sous enquêtes soient intervenues après l'ouverture de l'instruction.
Cette appréciation - qui scelle le grief du recourant tiré de l'absence de motivation à ce sujet - doit être suivie. Une instruction en lien avec des infractions de nature patrimoniale ne se limite en effet pas à l'obtention de pièces bancaires relatives à la période pénale retenue, soit en l'espèce de janvier 2000 à mai 2012. Elle peut ainsi nécessiter, sans violation du principe de la proportionnalité, d'examiner d'autres éléments ou données tant antérieurs que postérieurs, en particulier afin de remonter ou de suivre les éventuels flux financiers litigieux, de déterminer les situations financières préalables et ultérieures des différents intervenants (notamment des prévenus), de comprendre leurs motivations eu égard aux virements ou agissements effectués ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3; 1B_350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, dans lequel il a été admis que face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible). Dans ce contexte et compte tenu des spécificités de la cause, il se justifie de pouvoir procéder de manière large à l'analyse des données issues du disque dur de sauvegarde des appareils électroniques du recourant, même sans rapport apparent avec son activité professionnelle ou en dehors de la période sous enquête. A ce stade, vu le chef de prévention et le but de la poursuite pénale, l'utilité potentielle des données saisies ne peut donc pas être niée.
Cela vaut d'autant plus que les données sous scellés ont été préalablement triées par l'expert mandaté à cet effet, en incluant des termes issus d'une liste de mots-clés exclusifs produits par le recourant. L'autorité précédente a expliqué que les termes trop génériques, notamment "garage", "art" ou "montres", avaient été exclus, dans la mesure où ils n'étaient pas suffisamment précis pour cibler les fichiers couverts par un secret protégé ou strictement privés. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, respectivement n'indique pas précisément pour quelles raisons ces données spécialement relèveraient de sa sphère strictement privée. Quant aux échanges intervenus en lien avec la situation financière du recourant ou avec les investissements qu'il a effectués, ils ne sont en l'état pas d'emblée dénués de pertinence pour l'enquête, dès lors qu'il est prévenu dans une enquête pour blanchiment d'argent aggravé.
4.5.
4.5.1. Pour le reste, le TMC a considéré en substance qu'il découlait du devoir de collaboration de la défense de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible, de manière à identifier les données à exclure lors du tri; il appartenait au recourant d'identifier l'ensemble des données qui demeuraient couvertes par un secret protégé ou qui se rattachaient à sa sphère privée ou familiale; il ne pouvait pas se plaindre a posteriori que certaines données notamment liées à ses filles ou à ses activités privées demeuraient présentes dans les données expurgées au motif que le mot-clé fourni ne s'y trouvait pas tel quel; de même, il ne pouvait se prévaloir de l'identification de données qu'il considérait être couvertes par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire s'il avait lui-même omis, dans le cadre de son devoir de collaboration, de fournir le nom ou l'adresse e-mail des avocats ou notaires concernés; en acceptant de procéder par le biais d'un tri selon des mots-clés exclusifs, qu'il avait fournis, le recourant avait accepté que l'utilisation d'une liste incomplète ou imprécise ne permettrait pas d'expurger des données non couvertes par ces mots-clés ou que certaines données ne pourraient pas être triées de la sorte; le droit de consultation qui lui avait été offert ne devait pas permettre de rechercher de nouveaux motifs de mise sous scellés ou de nouveaux mots-clés, ou encore de compléter sa demande.
4.5.2. On rappellera tout d'abord que les supports concernés ont été restitués au recourant en 2021 et qu'une copie forensique des données a été mise à sa disposition pour consultation à compter du 11 juin 2021; le 30 juin 2022, donnant suite à la demande du TMC du 9 juin 2022, le recourant a déposé une liste de mots-clés exclusifs permettant d'écarter les données couvertes par le secret professionnel ainsi que les données strictement personnelles et sans pertinence avec l'enquête; le 15 août 2022, le recourant a confirmé que la liste de mots-clés exclusifs qu'il avait fournie pour un des supports informatiques saisis, telle qu'ensuite modifiée par l'autorité précédente, pouvait également être utilisée pour procéder au tri des données se trouvant sur les autres supports informatiques saisis.
Cela étant, le recourant ne prétend pas que les éléments invoqués dans ses observations des 18 avril et 31 mai 2024 - à l'exception des données dont il sera question ci-après - l'auraient été antérieurement à la mise en oeuvre du tri ou qu'il n'aurait pas été alors en mesure de soulever certaines critiques (notamment à propos des mots-clés qui n'ont pas été acceptés par le TMC). Cela vaut spécialement s'agissant des données dont le recourant prétend qu'elles relèveraient de sa sphère privée; à cet égard, il n'explique pas pourquoi certains éléments auraient échappé à son attention (en particulier les échanges en lien avec "les vacances et la situation financière de la famille"). Il se prévaut du volume important des données qui est certes considérable; ce motif ne permet toutefois pas encore d'exclure la possibilité pour le recourant de respecter son devoir de collaboration accru (cf. arrêts 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.3;; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2; cf. également consid. 4.2 supra). Cela vaut d'autant plus que le recourant devait avoir une certaine connaissance du contenu des supports concernés dans la mesure où ils lui appartenaient. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas qu'elles seraient manifestement dénuées de pertinence pour les besoins de la cause. Il ne peut à cet égard pas se contenter d'affirmations générales pour exclure les données en cause, étant encore relevé que le seul renvoi à une écriture antérieure n'est pas suffisant (cf. ATF 145 V 141 consid. 5.1; 143 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.1).
4.5.3. Il n'en va pas de même de la levée des scellés s'agissant des données contenant des mots-clés retenus à l'annexe 1 "en raison d'une orthographe légèrement différente" ou des données ne comportant "pas exactement le mot-clé retenu mais [qui] concernaient néanmoins le même objet" (cf. ordonnance entreprise, p. 5). Certes, il découlait du devoir de collaboration du recourant de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible de manière à identifier les données rattachées à sa sphère strictement privée.
Toutefois, on ne saurait lui reprocher sur ce point une insuffisance de son devoir de collaboration. Il appartenait en effet au TMC de justifier les raisons qui l'ont amené à se distancer des mots-clés qu'il a acceptés et qui sont listés à l'annexe 1, respectivement à lever les scellés sur des données pourtant en lien étroit avec les mots-clés retenus (cf. notamment celles concernant les filles du recourant), sachant qu'une orthographe ou une casse différentes ne constituent pas, à elles seules, des motifs suffisants pour exclure le maintien des scellés sur les données en question (voir en particulier le prénom de la fille du recourant, orthographié "Hé________" qui figure à l'annexe 1 telle qu'approuvée par l'autorité précédente et qui se retrouve dans certaines données triées où le prénom est orthographié "He________" [cf. observations du recourant du 31 mai 2024, p. 4]). Quant aux données concernant la mère du recourant, Q.________, ainsi que sa tante et ses cousins (la famille I.________), certes, aucun mot-clé y relatif ne figure à l'annexe 1. Cette seule omission ne saurait toutefois prétériter, sans autres explications, le recourant au point de lever les scellés sur ces éléments qui apparaissent manifestement comme faisant partie de sa sphère privée, le seul intérêt à la manifestation de la vérité n'étant pas suffisant compte tenu des données dont il est question (sur le devoir de motivation: ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; cf. également la cause connexe 7B_241/2024, dans laquelle le mot-clé exclusif concernant la mère du recourant a été accepté par le TMC). Il en va de même des éléments ne pouvant pas être triés par mots-clés en raison de leur format (vidéos, audios et photos), dont le contenu présente également un rapport de connexité étroit avec les mots-clés retenus. Il appartiendra à tout le moins au TMC d'exposer les raisons qui permettraient de conduire à une conclusion différente.
Il convient dès lors d'admettre le grief du recourant sur ce point, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle reprenne ces éléments et, le cas échéant, expose précisément les motifs justifiant de lever les scellées sur ces données, puis rende une nouvelle décision.
4.6. En ce qui concerne ensuite les données prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire, le recourant se réfère à ses déterminations des 18 avril et 31 mai 2024, dans lesquelles il cite des échanges avec des avocats ou notaires, dont certains semblent effectivement avoir été consultés pour une problématique entrant dans le champ des activités typiques de la profession (cf. en particulier les données n os 39002, 39937, 39938, 39940, 43725, 43813, 43955, 44041, 44051, 44410, 45351, 45528, 71306, 72000 et 72001 qui concernent des échanges avec le notaire M.________ en lien notamment avec l'immeuble sis X.________ à Y.________, propriété qui figure également à l'annexe 1). Même en admettant que le recourant n'ait pas indiqué le nom des professionnels en question dans le cadre de ses déterminations antérieures au tri, il n'en demeure pas moins que ces données sont a priori protégées par le secret professionnel, étant relevé que l'autorité précédente n'explique pas en quoi elles seraient pertinentes pour l'enquête. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'importance du secret professionnel, les scellés doivent être maintenus sur ces éléments. Il appartiendra au TMC de les identifier précisément, en tenant compte des déterminations du recourant des 18 avril et 31 mai 2024 et de l'exigence selon laquelle le mandataire en cause doit avoir été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique. Il en va de même des données pour lesquelles le recourant a fait valoir le secret médical; il appartiendra à l'autorité précédente à tout le moins d'expliquer pourquoi toute mesure de protection devrait être exclue.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
L'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données qui comprennent les mots-clés (indépendamment de leur orthographe ou de leur[s] caractère[s]) figurant à l'annexe 1 du mandat d'expertise du 6 avril 2023, respectivement sur les données dont le contenu apparaît manifestement comme faisant partie de la sphère privée du recourant et/ou est en lien étroit avec ces mots-clés (cf. consid. 4.5.3 supra). La cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle reprenne ces éléments, et, le cas échéant, expose les motifs justifiant la levée des scellés sur ces données, puis rende une nouvelle décision.
L'ordonnance attaquée doit également être annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données relevant du secret professionnel. Là encore, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle identifie précisément ces données (cf. consid. 4.6 supra), puis rende une nouvelle décision préservant le secret professionnel.
L'autorité précédente rendra également, le cas échéant, une nouvelle décision sur les frais et indemnités.
Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
6.
Le recourant obtient gain de cause sur une partie de son recours. Il supportera donc une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a droit également à une indemnité de dépens à la charge de la Confédération, laquelle sera fixée en tenant compte de l'admission uniquement partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
1.1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
1.2. L'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données qui comprennent les mots-clés (indépendamment de leur orthographe ou de leur[s] caractère[s]) figurant à l'annexe 1 du mandat d'expertise du 6 avril 2023, respectivement sur les données dont le contenu apparaît manifestement comme faisant partie de la sphère privée du recourant et/ou est en lien étroit avec ces mots-clés. Cette ordonnance est également annulée dans la mesure où elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données relevant du secret professionnel.
1.3. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
1.4. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
La Confédération doit verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel