7B_901/2023 11.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_901/2023
Arrêt du 11 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Basile Casoni, avocat,
recourant,
contre
1. Office régional du Ministère public du Bas-Valais, Place Sainte-Marie 6, case postale 98,
1890 St-Maurice,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (P3 23 104).
Faits:
A.
A.a. Par ordonnance du 11 mars 2020, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 11 juin 2019 par A.________ (ci-après: le plaignant) contre B.________, D.________ et C.________ (ci-après: les prévenus et intimés 1 à 3), alors administrateurs de la société E.________ SA (ci-après: la société), pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP).
Par ordonnance du 18 juin 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Chambre pénale) a rejeté le recours interjeté par le plaignant contre cette ordonnance.
Par arrêt du 15 août 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le plaignant contre l'ordonnance du 18 juin 2021, l'a annulée et a renvoyé la cause à la Chambre pénale. Elle a constaté que le dossier de la faillite de la société, qui comportait des documents comptables dont le plaignant avait requis la production, ne lui avait pas été communiqué et qu'il n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur ces pièces avant la notification de l'ordonnance du 11 mars 2020. Or elle a considéré qu'il était indispensable, pour sauvegarder le droit d'être entendu du plaignant, que celui-ci puisse en avoir connaissance et s'exprimer sur les pièces en question. Elle a ajouté que le plaignant avait subi un préjudice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte de l'ouverture matérielle de l'instruction, qui était liée à la requête de dépôt du dossier concernant la faillite de la société formulée par le Ministère public (cf. art. 194 CPP), et que cette situation avait empêché, au détriment de l'intéressé, qu'il soit fait l'application de l'art. 318 CPP (cf. arrêt 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.3).
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la Chambre pénale a admis le recours formé par le plaignant contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020 et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure.
A.b. Par ordonnance du 17 mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre les prévenus, en leur qualité d'administrateurs de la société, pour abus de confiance et escroquerie.
B.
Par arrêt du 16 octobre 2023, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance.
Elle a retenu, en résumé, les faits suivants.
B.a. Le 21 août 2018, la société a présenté au plaignant deux offres, signées par les prévenus 1 et 3, alors président et vice-président de la société, relatives à l'installation d'une pompe à chaleur et à la pose de panneaux photovoltaïques sur la villa du père du plaignant, située à U.________. L'offre mentionnait un délai de livraison de quatre à six semaines, "après réception de la commande ou selon entente". Le 18 septembre 2018, le plaignant a accepté les deux offres, pour le prix total de 49'315 fr. 73, et a versé, le 8 octobre 2018, la somme de 48'912 fr. 10 en faveur de la société, depuis le compte bancaire dont lui-même et son père étaient titulaires.
B.b. Par lettres des 15 février et 11 mars 2019, puis par courriers des 18 avril et 2 mai 2019, le plaignant a relancé la société, respectivement l'a mise en demeure de s'exécuter. Le 16 mai 2019, il a résilié, avec effet immédiat, les deux contrats conclus avec la société et l'a mise en demeure de lui payer, d'ici le 25 mai 2019, la somme de 50'815 fr. 73 (prix total déjà versé + 1'500 fr. de frais d'avocat).
B.c. Le 11 juin 2019, le plaignant a déposé sa plainte pénale contre la société et ses administrateurs pour abus de confiance et escroquerie. Il a exposé que les administrateurs précités lui auraient assuré que les contrats pour l'installation d'une pompe à chaleur et la pose de panneaux photovoltaïques seraient honorés et qu'ils l'auraient convaincu de procéder au versement de 48'912 fr. 10 correspondant au coût de travaux qui devaient être réalisés, alors qu'ils savaient que ces derniers ne seraient jamais exécutés.
B.d. Sur la base du mandat d'investigation avant ouverture d'instruction du 18 juin 2019, la police a procédé, le 4 octobre 2019, à l'audition du plaignant, puis a entendu, les 28 octobre et 19 novembre 2019, les prévenus 1 et 2 en cette qualité, ainsi que, le 11 décembre 2019, le dénommé F.________, collaborateur au sein de la société à l'époque des faits, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 17 décembre 2019, la police a établi un rapport de dénonciation.
B.e. Par décision du 21 novembre 2019, le Tribunal du district de Monthey a déclaré la société en faillite, avec effet au même jour, et l'a dissoute d'office.
B.f. Le 20 décembre 2019, le Ministère public a invité les parties à requérir d'éventuels moyens de preuve complémentaires et à faire valoir leurs éventuelles observations. Le 30 janvier 2020, le plaignant a notamment requis une audition contradictoire avec les prévenus, la localisation et l'audition du prévenu 3, ainsi que la production des documents comptables de la société, désormais en liquidation. Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public a requis de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey la production du dossier concernant la faillite de la société, en application de l'art. 194 CPP. Le dossier a été transmis au Ministère public le 3 mars 2020.
B.g. Par ordonnance pénale du 11 mars 2020, le Ministère public a condamné le prévenu 2 à une amende de 300 fr., pour contravention à l'art. 88 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), pour avoir, en substance, violé son obligation de renseigner la caisse de compensation et rendu impossible, au mois de juillet 2019, le contrôle des salaires de la société pour les années 2017 et 2018. Cette condamnation fait suite à la dénonciation déposée le 10 décembre 2019 par la Caisse cantonale de compensation du canton du Valais.
B.h. Le 23 novembre 2022, le Ministère public a transmis au plaignant le dossier "MPB xxx" (paginé de 1 à 262), en lui précisant que le dossier ouvert auprès de l'Office des poursuites et faillites concernant la société se trouvait aux pages 132 à 182. Il lui a imparti un délai au 16 janvier 2023 pour lui transmettre ses déterminations et d'éventuelles réquisitions de preuve.
B.i. Par avis du 23 janvier 2023, le Ministère public a adressé une communication de fin d'enquête aux parties (art. 318 al. 1 CPP). Il leur a fait part de son intention de classer la procédure et leur a fixé un délai au 3 février 2023 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 3 février 2023, le plaignant a sollicité une prolongation du délai d'un mois, ainsi que la mise à sa disposition du dossier de la procédure pénale. Le 6 février 2023, le Ministère public a rappelé au plaignant que le dossier de la cause lui avait été transmis préalablement, le 23 novembre 2022, de sorte que sa demande de prolongation devait être rejetée. Il lui a toutefois accordé, à titre exceptionnel, un nouveau délai au 13 février 2023 pour transmettre ses éventuelles réquisitions de preuve et lui a remis le dossier (paginé de 1 à 271). Par lettre du 7 février 2023, le plaignant a expliqué au Ministère public que sa correspondance du 23 novembre 2022, qui contenait le dossier de la cause, n'était jamais arrivée à son avocat en raison d'une erreur d'adressage. Le 10 mars 2023, il a déposé des réquisitions de preuve.
B.j. Par ordonnance (sur requête en complément de preuve; art. 318 al. 2 CPP) du 17 mars 2023, le Ministère public a rejeté les réquisitions formulées le 10 mars 2023 par le plaignant. Il a notamment rejeté la requête d'audition du plaignant et des prévenus 1 à 3, ainsi que la requête de production des comptes de la société pour la période de 2017 à 2019 et de documents tendant à prouver les démarches opérées en vue de vendre la société. Enfin, il a rejeté la requête d'audition d'un membre de la fiduciaire de la société afin qu'il apporte des précisions sur la santé financière de celle-ci.
C.
Par acte du 15 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme de l'arrêt du 16 octobre 2023 en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2023 par le Ministère public soit annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour instruction dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 et l'arrêt cité). En outre, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune exposer de manière détaillée et individuellement quel est le dommage prétendument subi (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 et l'arrêt cité).
1.3.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF dans le chapitre concernant la recevabilité de son recours. Il n'y argumente pas davantage la question d'un éventuel dommage résultant des infractions qu'il a dénoncées dans sa plainte. Des explications sur ce point n'apparaissent pas non plus de manière précise ailleurs dans le mémoire de recours. Dans ces circonstances, il est douteux que le recourant ait motivé de manière suffisante sa qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. Cela étant, dans le cadre de son arrêt du 15 août 2022, le Tribunal fédéral avait relevé qu'on comprenait du recours que l'intéressé souhaitait obtenir la réparation du préjudice qu'il disait avoir subi en raison de la somme de 48'912 fr. 10 qu'il avait versée à la société dont les intimés étaient les administrateurs afin de payer les travaux confiés à cette dernière (cf. arrêt 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). Or, à défaut d'éléments factuels contraires, la situation qui prévaut aujourd'hui paraît être la même qu'à l'époque du prononcé de l'arrêt du 15 août 2022. Ainsi, en dépit des carences de motivation du recours sur la question de la qualité pour recourir, il y a tout de même lieu, conformément au principe de l'interdiction du formalisme excessif, d'entrer en matière sur celui-ci.
2.
Le mémoire de recours contient un chapitre "II. Rappel des faits". Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le recourant invoque une constatation incomplète et inexacte des faits, ainsi qu'une violation du droit fédéral (art. 319 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 146 CP). Il invoque également une violation de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la procédure pénale ordonné par le Ministère public. Il fait grief à ce dernier d'avoir ordonné le classement sans avoir procédé au moindre nouvel acte d'instruction après le renvoi de l'autorité de deuxième instance et d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve. Il considère que la mise en oeuvre de celles-ci aurait permis de prouver le comportement pénalement répréhensible des intimés.
3.2.
3.2.1. Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; arrêt 7B_32/2022 du 1 er février 2024 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêt 7B_32/2022 du 1 er février 2024 et les références citées).
3.2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
3.2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2.4. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; 118 IV 359 consid. 2; arrêt 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 et les arrêts cités). Toutefois, la tromperie sur la volonté affichée n'est pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité de l'auteur n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de ce dernier de s'exécuter (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 125 IV 124 consid. 3a; arrêt 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité).
3.3.
3.3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, ainsi que de la maxime de l'instruction. Il fait valoir que, dans son arrêt du 15 août 2022, le Tribunal fédéral aurait ordonné la poursuite de la procédure, mais que le Ministère public n'aurait, à tort, pas instruit la cause, ni procédé à un quelconque acte d'instruction, dès lors qu'il a rejeté ses réquisitions de preuve, puis classé immédiatement la procédure pénale. Il estime que la décision contenue dans l'arrêt querellé, qui a confirmé cette manière de procéder, reviendrait à tolérer, de manière inacceptable, que les prononcés du Tribunal fédéral ne soient pas acceptés. Il ajoute qu'en ayant validé le refus du Ministère public de donner suite à ses moyens de preuve, qui auraient selon lui permis de faire la lumière sur le comportement pénalement répréhensible des intimés, l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu.
3.3.2. Ce grief ne saurait toutefois être admis. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le comportement du Ministère public depuis que la cause lui a été renvoyée par l'autorité cantonale ne traduit aucune violation de la maxime de l'instruction ni aucune violation du droit d'être entendu.
En premier lieu, il est faux de prétendre que le Ministère public ou la cour cantonale n'auraient pas respecté l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 août 2022. Dans l'arrêt en question, et comme le relève d'ailleurs à juste titre cette dernière, le Tribunal fédéral a uniquement constaté une violation du droit d'être entendu du recourant, parce que celui-ci n'avait, d'une part, pas eu la possibilité de consulter le dossier et les pièces dont il avait requis la production et, d'autre part, pas pu bénéficier de l'application de l'art. 318 CPP. Il n'a pas donné d'autres instructions et n'a en particulier pas statué sur la pertinence de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures d'instruction. Or, selon les faits retenus, le Ministère public a envoyé l'intégralité du dossier - et donc les pièces litigieuses - au recourant le 6 février 2023 et a ainsi réparé le vice constaté par le Tribunal fédéral. Il a en outre adressé l'avis de prochaine clôture prévu à l'art. 318 CPP aux parties, dont le recourant. Celui-ci a également, par courrier du 10 mars 2017, pu formuler des réquisitions de preuve avant que le Ministère public rende son ordonnance de classement. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits retenus que la cour cantonale ait, dans son ordonnance du 17 novembre 2023, renvoyé le dossier au Ministère public en lui donnant des instructions particulières. Le recourant ne prétend au demeurant pas le contraire et il ne saurait valablement déduire que tel serait le cas parce que l'autorité cantonale a précisé que le dossier devait être renvoyé au Ministère public pour, selon les termes retenus, "poursuite de la procédure".
En second lieu, le recourant ne saurait être suivi - à tout le moins pas dans le cadre du présent grief - lorsqu'il reproche à la juridiction cantonale d'avoir validé le fait que le Ministère public n'a procédé à aucun acte d'instruction depuis l'ordonnance du 17 novembre 2023 et qu'il n'a pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées. On rappelle en effet, d'une part, que, selon la jurisprudence, la maxime de l'instruction n'obligeait pas le Ministère public à administrer les preuves requises par le recourant si les preuves déjà administrées lui avaient valablement permis de forger sa conviction et qu'il avait la certitude qu'aucune autre preuve ne pouvait l'amener à modifier son opinion et, d'autre part, que le droit d'être entendu n'accorde sur ce point pas de droits plus étendus (cf. consid. 3.2.1 supra). On précise qu'il sera examiné ci-dessous si l'autorité cantonale a retenu à juste titre, à savoir en procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, que le classement de la présente procédure pénale devait être confirmé.
3.4.
3.4.1. Sur le fond, l'autorité cantonale a résumé une partie des déclarations faites par les intimés 1 et 2, ainsi que par F.________. Elle a en outre relevé que la société présentait un bénéfice de 5'665 fr. au 31 décembre 2017 et une perte de l'ordre de 338'568 fr. au 31 décembre 2018. Elle a précisé qu'au moment de présenter les offres au recourant, à savoir le 21 août 2018, la société ne se trouvait pas dans une situation financière précaire, puisque son extrait du registre des poursuites du 22 novembre 2019 ne faisait état que d'une seule poursuite d'un montant de 3'500 fr., qui avait été entièrement payée. La cour cantonale a rappelé qu'elle avait déjà considéré, dans son ordonnance du 18 juin 2021, qu'il n'existait aucun indice suffisant permettant de reprocher aux intimés d'avoir d'emblée pris la décision de ne pas exécuter les travaux litigieux et que le litige revêtait un caractère exclusivement contractuel, qui relevait de la justice civile. Elle a ajouté qu'aucun des arguments invoqués par le recourant dans son recours cantonal du 30 mars 2023 n'était de nature à ébranler sa conviction. À cet égard, elle a relevé que le recourant s'écartait manifestement des éléments au dossier lorsqu'il soutenait que la situation financière de la société aurait été critique au moment de la présentation des offres litigieuses et qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'ordonnance pénale rendue le 11 mars 2020 contre l'intimé 2 une gestion catastrophique par les administrateurs de la société. La juridiction cantonale a ajouté qu'il ressortait au contraire de la dénonciation pénale de la caisse de compensation que la société était affiliée comme employeur dès le 1 er janvier 2017 et qu'elle avait effectivement occupé du personnel. Elle a encore souligné que la masse salariale annoncée pour l'année 2018 s'était élevée à 539'404 fr. et que le recourant se bornait pour le surplus à évoquer des éléments non pertinents, car postérieurs à la conclusion des contrats litigieux (arrêt querellé, pp. 16-17).
3.4.2. Le recourant fait valoir que les intimés lui auraient fait signer les contrats litigieux alors qu'ils savaient que la société n'était pas dans une situation financière suffisamment saine pour honorer ces contrats et qu'elle n'allait donc pas pouvoir exécuter les travaux sollicités. Il ajoute que les intimés l'auraient encouragé à signer les contrats sur la base de promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir dans le but de faire rentrer de l'argent dans la société à n'importe quel prix. Il précise qu'après la signature des contrats, il aurait été rassuré par les intimés au sujet du caractère réalisable des travaux, alors que tel n'était pas le cas.
Le recourant relève que les éléments au dossier ne permettraient pas d'établir la situation financière de la société au moment de la conclusion des contrats le 18 septembre 2018 et qu'aujourd'hui encore, on ignorerait "tout de la situation financière de la société" à cette date. Il reproche au Ministère public, et à sa suite à l'autorité cantonale, de s'être uniquement fondés sur les déclarations des intimés et sur un extrait du registre des poursuites de la société, qui ne mentionnait qu'une seule poursuite le 22 novembre 2019, pour considérer que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie - seule encore contestée au stade du recours au Tribunal fédéral - n'étaient pas réunies. Il énumère plusieurs indices allant selon lui dans le sens de la commission d'une infraction d'escroquerie de la part des intimés, ainsi que d'une mauvaise situation financière de la société au mois de septembre 2018. Sur ce point, il fait notamment valoir que les intimés 1 et 3 se seraient versé d'importants salaires en 2018 au lieu de rembourser leurs clients, que la société a subi une perte de 338'568 fr. à la fin de l'année 2018 et que l'intimé 2 a été condamné le 11 mars 2020 pour une contravention à la LAVS en lien avec la gestion de la société. Il y voit une constatation arbitraire des faits.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de mettre en oeuvre plusieurs des mesures d'instruction qu'il avait sollicitées, à savoir l'audition de l'intimé 3, qui était le responsable administratif et financier de la société, le cas échéant par la voie de l'entraide judiciaire pénale internationale, la production des documents comptables de la société, ainsi que l'audition du directeur adjoint de sa fiduciaire. Il fait en substance valoir que ces mesures viseraient à établir la mauvaise santé financière de la société au moment de la conclusion des contrats litigieux.
3.4.3. Par ces explications, le recourant échoue à démontrer que la juridiction cantonale serait parvenue à son raisonnement, selon lequel le comportement des intimés ne serait pas constitutif d'escroquerie, en appréciant les preuves de manière arbitraire. Pour l'essentiel, les développements du recourant s'épuisent dans une argumentation appellatoire, partant irrecevable.
Il ressort de l'arrêt querellé que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la comptabilité de la société pour les années 2017 et 2018, à savoir l'année durant laquelle se seraient déroulés les faits dénoncés, figure au dossier. Si l'autorité cantonale a fait état du bénéfice réalisé par la société en 2017, à savoir 5'665 fr., elle n'a pas ignoré la perte subie en 2018, de 338'568 francs. De plus, cette comptabilité est détaillée et ne comporte pas uniquement les résultats des exercices des années concernées, mais également les comptes de pertes et profits, ainsi que divers extraits de comptes (cf. arrêt querellé, p. 17; dossier cantonal, pp. 143-166). En outre, le Ministère public a requis de l'Office des poursuites et faillites le dossier de la société, qui contient d'autres documents, dont une audition de l'intimé 1, ainsi qu'une liste des affaires en cours, comportant la date de chacune des opérations, la première le 17 décembre 2018 (arrêt querellé, p. 4; dossier cantonal, pp. 132-177). Le dossier sur lequel s'est fondée l'autorité cantonale contient également un extrait du registre des poursuites du 22 novembre 2019, qui fait, comme le relève le recourant, état d'une poursuite de 3'500 fr. payée à l'office (arrêt querellé, p. 17; dossier cantonal, pp. 178 ss). On peut également indiquer que cet extrait ne mentionne, pour l'essentiel, outre ce qui précède, que des oppositions à des commandements et des comminations de faillites depuis le 26 octobre 2018 au plus tôt (cf. art. 105 al. 2 LTF).
Or, au vu de ces documents, le recourant ne peut tout d'abord pas être suivi lorsqu'il fait valoir que les éléments au dossier ne permettraient pas d'établir la situation financière de la société au 18 septembre 2018 et a fortiori qu'on "ignore, encore aujourd'hui, tout" de cette situation. Il apparaît au contraire que l'autorité cantonale n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves en refusant d'admettre les réquisitions de preuve formulées par le recourant devant le Ministère public. Une nouvelle production des documents comptables de la société était en effet inutile, puisqu'ils avaient déjà été versés au dossier. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que la production des documents requis porterait sur d'autres documents que ceux-ci. Il ne précise à tout le moins pas de quels autres types de pièces pertinentes, qui ne figureraient pas déjà au dossier, il souhaiterait obtenir la production. Il n'apparaît pas non plus insoutenable, pour la cour cantonale, d'avoir considéré qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les personnes mentionnées par le recourant. Comme on le verra ci-dessous, la situation financière de la société ressort en effet de manière suffisamment claire des documents comptables précités et le recourant n'expose pas ce que les auditions sollicitées pourraient apporter comme complément d'enquête pertinent. À toutes fins utiles, on relève que le recourant a eu amplement la possibilité de se déterminer sur les déclarations des personnes entendues et de les remettre en cause au travers de ses nombreuses écritures, de sorte qu'on ne perçoit pas la nécessité d'une nouvelle audition contradictoire entre lui et les intimés. Le recourant ne l'explique au demeurant pas.
Ensuite, force est de constater qu'il n'était pas arbitraire, pour l'autorité cantonale, de considérer que le recourant s'écartait des pièces au dossier lorsqu'il soutenait que la situation financière de la société était critique au moment de la présentation des offres, respectivement des contrats litigieux, ni qu'il n'existait aucun indice suffisant permettant de reprocher aux intimés d'avoir d'emblée pris la décision de ne pas exécuter les travaux convenus avec le recourant. Si les documents comptables précités révèlent certes une perte importante à la fin de l'exercice 2018, cela ne signifie pas que la situation financière de la société était déjà obérée à cette date, ni, surtout, que les intimés auraient promis une prestation sans avoir eu l'intention de l'exécuter. En effet, selon les faits retenus dans l'arrêt querellé, non remis en cause sur ce point par le recourant, ainsi que les documents comptables et de l'Office des poursuites et faillites, la société a eu une activité réelle entre les années 2015 et 2018. Elle a employé jusqu'à dix personnes et a procédé à de nombreuses installations. Ses bureaux étaient en outre occupés et elle payait ses factures. Par ailleurs, la société était affiliée comme employeur à partir du 1 er janvier 2017. La situation s'est certes dégradée au cours de l'année 2018, comme le révèlent les documents comptables, en raison, notamment, de dépenses excessives sur des manifestations. Cependant, la société paraît avoir continué à fonctionner normalement, à tout le moins jusqu'à la fin du mois d'octobre 2018. Pour cette année, elle a même annoncé une masse salariale de 539'404 fr., ce qui démontre qu'elle a poursuivi son activité durant cet exercice. De plus, à lire les documents de l'Office des poursuites et faillites, notamment le registre des poursuites du 22 novembre 2019, on relève effectivement que la société a eu une poursuite, de 3'500 fr., qu'elle a payée, mais, surtout, que les problèmes ont concrètement débuté à partir de la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre 2018. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité cantonale pouvait retenir de manière soutenable qu'au moment de présenter les offres au recourant, à savoir le 21 août 2018, puis de signer les contrats litigieux, le 18 septembre 2018, la société était encore en activité et avait la volonté de tenir ses engagements contractuels. Peu importe, au final, que la société ait déjà été en proie, à cette époque, à des difficultés financières.
Ce constat concorde par ailleurs avec les déclarations de l'ensemble des personnes entendues. À cet égard, on précise que le recourant ne prétend pas que ces déclarations ne seraient pas crédibles ou seraient contraires à la réalité. Il n'expose pas non plus d'indice pouvant aller dans ce sens. L'état de fait cantonal ne comporte en outre rien de tel. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale pouvait valablement se fonder, outre sur les pièces précitées, sur les déclarations concordantes des personnes entendues. Or l'intimé 1 a indiqué qu'au moment de la signature des contrats, la société était capable d'honorer ses engagements, que des installations étaient posées tous les jours et que la société n'avait alors pas encore rencontré de difficultés financières, celles-ci étant survenues au début de mois de novembre 2018. Il a en outre précisé qu'il y avait cru jusqu'au bout, qu'il avait en substance tout tenté pour sauver sa société et qu'il n'avait pas agi de manière malhonnête. L'intimé 2 et F.________ ont tenu des propos similaires et ont tous deux affirmé que l'intimé 1, respectivement les patrons de la société, étaient de bonne foi. On peut ajouter que l'intimé 1 a lui-même reconnu qu'il avait dit au recourant que les travaux convenus allaient se faire, malgré les difficultés de la société, et a déclaré qu'il avait été transparent avec lui, en précisant, en substance, qu'il y croyait, car il avait, à cette époque, un potentiel investisseur dans la société (cf. dossier cantonal, p. 90; art. 105 al. 2 LTF). Or un tel comportement n'est pas susceptible d'être qualifié d'astucieux.
3.4.4. Il résulte des éléments qui précèdent que le constat de la juridiction cantonale, selon lequel le présent litige revêtait un caractère exclusivement contractuel et, par conséquent, était du ressort de la justice civile, ne prête pas le flanc à la critique. C'est également à juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'une condamnation des intimés pour le chef d'accusation d'escroquerie n'apparaissait pas plus vraisemblable ou à tout le moins pas aussi vraisemblable qu'un acquittement. Il s'ensuit qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure ordonné par le Ministère public en faveur des intimés.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin