7B_343/2023 30.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_343/2023
Arrêt du 30 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, prescription,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 mai 2023
(349 - PE22.006338-TAN).
Faits :
A.
A.a. Le 4 avril 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et vol par métier. Il s'est constitué partie plaignante, demandeur au civil. Il reproche au prénommé divers comportements délictueux dans le cadre de leurs relations d'affaires datant des années 1990.
En substance, B.________ aurait convaincu A.________ de lui accorder, le 16 août 1990, un premier prêt d'un montant de 5'500'000 NLG (florins hollandais), qu'il n'aurait pas remboursé malgré une échéance fixée au plus tard à décembre 2020. En 1992, B.________ aurait également persuadé A.________ de lui accorder un second prêt d'un montant de 500'000 NLG. En outre, en 1992, B.________ aurait transféré à la société C.________ SA (qu'il détenait majoritairement) des actions d'une valeur de 2'745'000 NLG de la société D.________ BV (détenue par A.________), sans pour autant respecter son engagement d'inscrire ce dernier comme actionnaire de C.________.SA. Enfin, en 1995, B.________ aurait dissous la société C.________ SA et transféré l'entier des actifs de celle-ci dans une autre de ses sociétés, E.________, sans tenir compte de la part d'actionnaire de A.________, qui se serait élevée à cette époque à 3'970'560 EUR.
A.b. Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________ en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP et a laissé les frais à la charge de |'État.
En substance, le Ministère public a considéré que la plainte de A.________ était tardive, vu le moment auquel il avait eu connaissance des faits litigieux. De plus, les relations d'affaires entre ce dernier et B.________ avaient déjà été examinées lors de deux procédures précédentes, qui avaient abouti à une décision de non-lieu; un nouvel examen de ces questions ne permettrait ainsi pas d'aboutir à un résultat différent. En outre, s'agissant du prêt accordé en août 1990 au dernier nommé, il s'agissait manifestement d'une question de droit civil pour laquelle le Ministère public n'était pas compétent.
B.
Par arrêt du 2 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-ap rès: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 11 novembre 2022.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mai 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 novembre 2022 soit annulée et qu'il soit enjoint au Ministère public d'instruire les faits dénoncés dans sa plainte pénale du 4 avril 2022. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est recevable quant à son objet (arrêts 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1). Le recours a en outre été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; arrêt 7B_857/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités).
1.2.2. En l'occurrence, le recourant a déposé plainte pénale contre B.________ pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et vol par métier. Il s'est également constitué partie plaignante, demandeur au civil. À l'appui de son recours au civil, il a indiqué avoir subi les dommages suivants: la perte de 500'000 NLG prêtés au prénommé et que ce dernier ne lui aurait jamais remboursés; la perte de 5'500'000 NLG qu'il aurait été persuadé d'investir par le biais d'un prêt de sa société A.________ à la société C.________ SA détenue par B.________; la perte d'actions d'une valeur de 2'745'000 NLG découlant de leur transfert à la société C.________ SA dont il n'aurait pas été inscrit comme actionnaire, contrairement à ce qui aurait été convenu avec le prénommé.
Par cette argumentation, le recourant explique de manière suffisante que l'arrêt attaqué pourrait avoir des effets sur ses éventuelles prétentions civiles et quelles sont celles qu'il entend déduire des actes relatifs à l'infraction d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale ou de vol par métier, dénoncée dans sa plainte pénale. Il convient dès lors d'admettre sa qualité pour recourir.
1.3. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Dans un grief qu'il convient de traiter d'entrée de cause, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les faits dénoncés dans sa plainte pénale étaient prescrits. Il invoque une violation des art. 97 et 98 CP.
2.1. La cour cantonale a retenu que les actes reprochés à B.________, qui pourraient être constitutifs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) ou de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), étaient prescrits depuis 2010 à tout le moins. Elle a en effet considéré que, s'agissant de l'escroquerie et du vol par métier, l'action pénale se prescrivait par 15 ans en vertu de l'art. 97 al. 1 let. b CP, tandis que, s'agissant de la gestion déloyale, elle se prescrivait par 10 ans en application de l'art. 97 al. 1 let. c CP. Elle a fixé le point de départ du délai de prescription à l'année 1995, soit à la date du dernier acte délictuel reproché à B.________.
2.2. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir examiné d'office la question de la prescription des faits dénoncés.
Certes, la problématique liée à la prescription de l'action pénale n'a pas été abordée par le Ministère public, qui a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant pour d'autres raisons (cf. let. A.b supra). Cela étant, le recourant perd de vue que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités) et qu'elle n'était dès lors pas liée par la motivation du Ministère public. En tout état, la survenance de la prescription de l'action pénale doit être prise en compte d'office à chaque stade de la procédure, y compris lors de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 139 IV 62 consid. 1; 129 IV 49 consid. 5.4; 116 IV 80 consid. 2a).
Partant, la cour cantonale était fondée à examiner d'office si la prescription de l'action pénale était acquise pour les infractions dénoncées et, partant, si une entrée en matière sur la plainte pénale du recourant était d'emblée exclue pour cette raison.
2.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que la prescription de l'action pénale pour l'infraction d'escroquerie était acquise au moment du dépôt de sa plainte pénale. Au vu des changements législatifs intervenus en relation avec la prescription, il convient avant tout de déterminer quel droit est applicable en l'espèce.
2.3.1. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1).
2.3.2. Les dispositions en matière de la prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.
Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible - comme s'agissant de l'escroquerie (cf. art. 148 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994; art. 146 aCP dans sa teneur en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1995) - de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; art. 70 al. 2 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002). Le délai de prescription était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002). À chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans s'agissant de l'escroquerie (prescription absolue; art. 72 ch. 2 al. 2 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002).
Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans - telles que l'escroquerie -, le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).
2.3.3. Il résulte de ce qui précède que l'art. 97 CP dans sa version actuelle est moins favorable à l'auteur que l'art. 72 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002), dans la mesure où le délai de prescription pour l'infraction d'escroquerie est plus long et qu'il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que le délai de prescription relatif aurait été régulièrement interrompu (cf. art. 70 al. 2 et 72 ch. 2 aCP dans leur teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002).
En vertu du principe de la lex mitior (cf. consid. 2.3.1 supra), c'est donc l'ancien droit qui est applicable aux faits survenus entre 1990 et 1995, et non le nouveau droit comme l'a retenu la cour cantonale. L'action pénale se prescrit ainsi, s'agissant de l'escroquerie, par dix ans, conformément à l'art. 70 al. 2 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
2.4. Il reste à déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction d'escroquerie.
2.4.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait accordé deux prêts à B.________, en 1990 et 1992. En outre, en 1992, ce dernier aurait transféré à sa société C.________ SA des actions appartenant au recourant, sans respecter son engagement d'inscrire ce dernier comme actionnaire de cette société. Enfin, en 1995, B.________ aurait dissous C.________ SA et aurait transféré l'actif de celle-ci à l'une de ses sociétés, sans tenir compte de la part d'actionnaire du recourant. Relevant que les faits dénoncés dataient, pour les plus récents, de 1995, la cour cantonale a fait partir le délai de prescription à ce moment-là, en vertu de l'art. 98 let. b CP qu'elle a appliqué de manière implicite.
2.4.2. Le recourant conteste que la prescription ait commencé à courir dès l'année 1995. Il soutient que le dies a quo du délai de prescription correspondrait, pour l'infraction d'escroquerie, au moment auquel le prêt accordé à B.________ en 1990 était remboursable, à savoir à la fin décembre 2020. En effet, le prénommé l'aurait, dans l'intervalle, "continuellement et astucieusement" induit en erreur ou l'aurait conforté dans son erreur, en lui faisant croire qu'un accord pourrait être trouvé et qu'il le rembourserait ou le dédommagerait. Dès lors que "son soupçon" d'avoir été "victime" d'une escroquerie de la part de B.________ n'aurait été "conforté" qu'à l'échéance du délai de remboursement, les éléments constitutifs de cette infraction auraient été remplis de manière continue, en tout cas jusqu'à la fin 2020. L'action pénale pour l'infraction d'escroquerie n'aurait dès lors pas été prescrite au moment de son dépôt de plainte en 2022.
2.4.3. Sous l'ancien comme sous le nouveau droit, la prescription commence à courir du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (cf. art. 71 al. 1 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002; art. 98 let. a CP).
Des exceptions sont cependant admises pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux (cf. art. 71 al. 2 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives, comme le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
En outre, si les agissements coupables ont eu une certaine durée, la prescription ne court qu'à partir du jour où ils ont cessé (cf. art. 71 al. 3 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002; art. 98 let. c CP). On parle d'infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; arrêt 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 ch. 1 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
Bien que développée après 2002, la jurisprudence précitée s'applique au cas d'espèce. L'autorité amenée à faire application de l'ancien droit doit en effet appliquer la jurisprudence actuelle, une nouvelle jurisprudence étant en règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêt 7B_178/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.2).
2.4.4. En vertu de l'art. 146 CP - dont la teneur matérielle correspond à celle de l'art. 148 aCP en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, respectivement à celle de l'art. 146 aCP en vigueur du 1 er janvier au 31 écembre 1995 -, se rend coupable d'une telle infraction celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
2.4.5. En l'occurrence, selon les faits retenus par la cour cantonale (cf. consid. 2.4.1 supra) et dont l'arbitraire n'a pas été démontré, les divers comportements reprochés à B.________ datent, pour les plus anciens, de l'année 1990 et, pour les plus récents, de l'année 1995.
Même si les différents actes dénoncés par le recourant devaient être constitutifs d'escroquerie, c'est tout d'abord le lieu de constater qu'ils ne formeraient pas une unité juridique d'actions. D'une part, le comportement défini par l'escroquerie, à savoir une tromperie astucieuse, ne présuppose pas, par définition, une pluralité d'actes séparés. D'autre part, cette disposition ne vise pas la commission d'actes répétés ou durables. Ensuite, si une unité naturelle d'actions n'est pas exclue s'agissant des faits survenus entre 1990 et 1995 - question qui peut rester indécise en l'espèce -, une telle unité doit manifestement être niée entre ces actes et l'escroquerie qui serait survenue en 2020 du fait de l'absence de remboursement du prêt accordé à B.________ en 1990, faute de relation étroite dans le temps et dans l'espace entre cette absence de remboursement et les faits survenus trente ans plus tôt.
Par ailleurs, le comportement que le recourant reproche à B.________ pour justifier l'existence d'un délit continu, à savoir l'absence de remboursement du prêt à son échéance, n'est contenu ni expressément ni implicitement dans les éléments constitutifs de l'escroquerie sanctionnée par l'art. 146 CP, respectivement par l'art. 148 aCP. La tromperie astucieuse doit avoir pour effet de léser le patrimoine de la dupe, qui est le bien juridique protégé par cette disposition (ATF 129 IV 53 consid. 3.2; 122 IV 197 consid. 2c). L'infraction d'escroquerie est consommée avec la survenance du dommage (arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2) qui, pour rappel, se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette et peut notamment se présenter sous la forme d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1; 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1); un dommage temporaire ou provisoire suffit (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1). En revanche, l'enrichissement effectif (et illégitime) de l'auteur ne constitue pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b; arrêt 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité). En matière de prêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'un dommage qui prenait la forme d'une mise en danger du patrimoine pouvait être retenu lorsqu'un emprunteur trompait un prêteur quant à sa solvabilité ou ses capacités financières. Dans un tel cas, le dommage se produisait dès la conclusion du contrat de prêt et une indemnisation ultérieure n'excluait pas le dol; un remboursement du prêt conformément à l'accord contractuel ne pouvait en effet pas éliminer la diminution de l'actif déjà intervenue au moment de la conclusion du contrat (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 et l'arrêt cité).
Partant, l'infraction d'escroquerie en lien avec le prêt octroyé à B.________ en 1990 - si avérée - était déjà réalisée au moment de la conclusion de ce contrat, ce indépendamment d'un éventuel remboursement à l'échéance prévue, en l'espèce à la fin 2020. Les conditions pour retenir un délit continu ne sont donc pas remplies.
2.4.6. Il résulte de ce qui précède que le point de départ de l'action pénale est régi par l'art. 71 al. 1 aCP (art. 98 let. a CP) ou par l'art. 71 al. 2 aCP (art. 98 let. b CP), selon que l'on considère qu'un ou plusieurs épisodes d'escroquerie auraient eu lieu entre 1990 et 1995. Dans un cas comme dans l'autre, le délai de prescription de dix ans a commencé à courir dès le moment où l'auteur a accompli l'acte punissable, soit dès le comportement constitutif de l'infraction et non pas dès la survenance du dommage (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 et 4.3.2; arrêt 6B_165/2019 du 11 février 2020 consid. 1.2). Vu les faits retenus, il sied de considérer que le délai de prescription de dix ans a donc commencé à courir en 1995 au plus tard, soit dès le dernier acte délictuel reproché à B.________.
2.5. Partant, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, le délai de prescription de l'action pénale était largement atteint au moment où le recourant a déposé plainte le 4 avril 2022, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
C'est le lieu de constater qu'il n'en irait pas différemment si les faits reprochés à B.________ devaient être qualifiés de gestion déloyale ou de vol par métier. On ne voit pas - et le recourant ne le prétend pas - que ces prétendues infractions constitueraient en l'espèce des délits continus ni, en tout état, qu'elles auraient perduré au-delà de l'année 1995. Il n'y a donc aucune circonstance qui permettrait en l'espèce de faire partir le délai de prescription postérieurement à 1995. Ainsi, la prescription de l'action pénale (prescription relative; art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur au 30 septembre 2022), qui était de cinq ans pour la gestion déloyale dans sa forme simple (cf. art. 159 al. 1 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994; art. 158 ch. 1 aCP dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 1995) et de dix ans pour le vol par métier (cf. art. 137 ch. 1 bis aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994; art. 139 ch. 2 aCP dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 1995), serait également largement acquise en avril 2022, s'agissant de ces infractions.
2.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, tirés de la violation de l'art. 385 CPP et de celle de l'art. 310 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 146 CP.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi