6B_301/2024 05.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_301/2024
Arrêt du 5 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guérin de Werra, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Violation des règles sur la circulation routière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, du 22 mars 2024 (P1 22 47).
Faits :
A.
Par jugement du 1er avril 2022, le Juge du district de Sion a, d'une part, acquitté B.B.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), violation grave de la LCR (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l'art. 90 al. 2 LCR) et violation simple de la LCR (art. 90 al. 1 LCR). Il a, d'autre part, reconnu A.________ coupable de violation simple de la LCR (art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR en relation avec l'art. 90 al. 1 LCR) et l'a exempté de toute peine en application de l'art. 54 CP.
B.
Par arrêt du 22 mars 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé.
Il en ressort en substance les faits suivants.
B.a. Le 23 juin 2020, vers 15h30, un accident de la circulation impliquant B.B.________ et A.________ est survenu sur la route de U.________, sur territoire de la commune de X.________.
Le jour des faits, B.B.________, né en février 1994, circulait seul au guidon de son motocycle D.________ immatriculé VS xx xxx, de W.________ en direction de X.________, soit sur la voie descendante. Son père C.B.________ roulait derrière lui, également à moto, à une trentaine de mètres.
Devant eux circulait A.________, né en août 1965, au guidon d'un vélo électrique.
Le temps était beau, la route sèche, l'intensité du trafic moyenne.
B.b. La route de U.________ est une route principale. Environ 200 mètres après un virage en épingle, A.________ a bifurqué, dans l'intention de prendre la route (secondaire) de V.________. B.B.________ était en train de le dépasser, s'étant déporté à cet effet sur la voie montante. Une collision s'est alors produite entre l'avant du motocycle et le flanc gauche du vélo. Les impliqués ont été projetés au sol et les véhicules ont glissé sur environ 30 mètres. Le tronçon concerné de la route de U.________ est limité à 80 km/h. Le dépassement y est autorisé. Il n'y a pas de voie de présélection pour celui qui veut quitter la route de U.________ afin d'emprunter la route de V.________.
B.c. Aucune des parties n'a déposé de plainte pénale. Une instruction pénale a été ouverte à la suite d'une dénonciation du Service de la circulation routière.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral conte l'arrêt du 22 mars 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de violation simple de la LCR (art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR cum art. 90 al. 1 LCR). Il conclut également à ce qu'une indemnité de 7'000 fr. lui soit versée par l'État du Valais à titre de participation à ses dépens de première et deuxième instance.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple de la LCR (art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR). Il se prévaut également du principe de la confiance au sens de l'art. 26 LCR.
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
1.1.2. Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection (ATF 91 IV 10 consid. 1; arrêt 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1).
1.1.3. Aux termes de l'art. 39 al. 1 let. a LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer. Au sens de l'art. 28 OCR, le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction (al. 2). Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment (al. 3). L'art. 39 al. 2 LCR prévoit que le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. Par ailleurs, d'après l'art. 36 al. 3 LCR, le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
Le signe de changement de direction au sens de l'art. 39 al. 1 LCR doit être fait à temps. Cela signifie ni trop tôt ni trop tard. Étant donné que le signe est un avertissement, il doit être donné assez tôt avant le commencement de la manoeuvre pour que les autres usagers soient en mesure de se comporter de façon adéquate. La distance et le moment auxquels il faut enclencher l'indicateur de direction ne dépendent ni d'une règle ni d'une norme unique, c'est une question liée aux conditions du trafic (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière (CSCR) commenté, 5e ed. 2024 no 1.4.1 ad art. 39 LCR).
1.1.4. L'interdiction, faite à l'art. 35 al. 5 LCR, de dépasser un véhicule dont le conducteur a manifesté son intention d'obliquer à gauche ne dispense pas ce conducteur d'avoir égard aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR; cf. ATF 125 IV 83 consid. 2c, in JdT 1999 I 853; arrêts 6S.396/1995 du 15 novembre 1995 consid. 2; 4C.192/1993 du 11 janvier 1994 consid. 3a). Les précautions qu'il doit prendre dans une telle situation se déterminent d'après les circonstances de l'espèce, en particulier la configuration des lieux et les conditions de place et de visibilité (ATF 100 IV 186 consid. 2a; 91 IV 10 consid. 1; arrêt 4C.192/1993 précité consid. 3a; cf. aussi arrêts 4A_699/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.4.2 et 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.4.2). Certes, cela n'implique pas qu'il faille dans tous les cas s'assurer par des précautions particulières que la manoeuvre peut être exécutée sans danger pour les usagers qui suivent. Celui qui, par exemple, circulant lentement, longe le bord de la chaussée droit (art. 34 al. 1 et 36 al. 1 LCR) et peut obliquer à droite sans freiner brusquement (art. 12 al. 2 OCR) ni se déplacer vers la gauche (art. 13 al. 5 OCR), n'a pas à se préoccuper des véhicules qui le suivent car, dans une situation qui ne présente objectivement aucun danger, l'usager qui se comporte correctement est au bénéfice du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR; cf. infra consid. 1.1.5). Toutefois, celui qui crée une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir de ce principe (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 125 IV 83 consid. 2b, in JdT 1999 I 853, et les arrêts cités; arrêt 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1; cf. infra consid. 1.1.5). Dans de tels cas, le conducteur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire face aux dangers qui en découlent. Il ne peut tourner qu'après avoir acquis la certitude, en observant attentivement le trafic qui le suit, qu'il n'entrera pas en collision avec un autre usager de la route (cf. ATF 127 IV 34 consid. 2b et les références citées ainsi qu'arrêt 6B_256/2011 du 31 août 2011 consid. 4.4, les deux concernant un changement de direction vers la droite).
1.1.5. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 125 IV 83 consid. 2b, in JdT 1999 I 853, et les références citées).
Le principe de la confiance peut en règle générale être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manoeuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manoeuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c, in JdT 1999 I 853; plus récemment arrêts 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.1; 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2; 1B_206/2012 du 29 août 2012 consid. 3.3). La manoeuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a, plus récemment arrêts 6B_1177/2017 précité consid. 2.7.1; 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2). Néanmoins, lorsque le conducteur s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut - sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit - compter en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d, in JdT 1999 I 853). Pour les changements de direction vers la gauche, la jurisprudence a également déjà considéré qu'un automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu'il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR (arrêt 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2.2.2) et ceci même s'il avait mis son indicateur de direction à temps (arrêt 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a aussi jugé qu'un cycliste qui avait fait un bref signe de la main avant de se déporter immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards le suivant l'avaient vu et qu'il pouvait effectuer cette manoeuvre sans danger, ne pouvait pas de prévaloir du principe de la confiance (arrêt 6B_12/2013 du 9 avril 2013 consid. 2).
1.1.6. La cour cantonale a tout d'abord relevé que, si l'on n'avait pas pu retenir que le recourant s'était déplacé vers l'axe de la chaussée en temps utile, compte tenu des explications contraires livrées par B.B.________ et par son père, on n'avait pas pu non plus exclure qu'il y eût procédé. En d'autres termes, il ne pouvait pas lui être reproché une violation de l'obligation de présélection lui incombant en vertu de l'art. 36 al. 1 LCR.
La cour cantonale a du reste retenu que si le recourant avait regardé derrière lui et tendu le bras pour indiquer sa volonté de bifurquer, c'était à un moment où les véhicules le suivant n'étaient pas encore dans son champ de vision, lequel était réduit en raison du virage en épingle situé peu en amont. À ce moment-là, procéder à l'indication était prématuré, puisque les autres usagers de la route n'étaient pas en capacité de l'observer (arrêt attaqué consid. 11 p. 18 et consid. 12 p. 19). Dans l'hypothèse - la plus favorable à l'intéressé - où il se serait présélectionné à gauche environ 15 mètres avant la bifurcation, il ne pouvait admettre que les véhicules le suivant avaient compris son intention. Il le pouvait d'autant moins que ses deux mains étaient sur son guidon, en d'autres termes que son bras gauche n'était pas occupé à indiquer une intention de tourner. La cour cantonale a ainsi considéré que le recourant devait vérifier, juste avant d'obliquer, que son action ne mettrait pas d'autres usagers en danger, en particulier des véhicules le suivant et susceptibles de le dépasser. Il devait même compter avec un éventuel dépassement illicite, qui n'aurait rien eu d'imprévisible en l'occurrence vu la configuration des lieux favorisant une telle manoeuvre. Le cycliste devait être d'autant plus prudent que, s'il avait certes obliqué à une intersection, c'était pour quitter une route principale - sur laquelle les véhicules pouvaient évoluer jusqu'à 80 km/h - et s'engager dans une route secondaire nettement moins fréquentée. Le recourant connaissait bien le secteur concerné et ne pouvait ainsi ignorer que bifurquer à gauche pouvait constituer une certaine surprise pour les autres usagers de la route de U.________. S'il avait regardé derrière lui peu avant de tourner, il aurait nécessairement vu la moto qui s'était déportée sur la voie descendante pour le dépasser, compte tenu de la bonne visibilité à l'arrière sur plusieurs dizaines de mètres. Il disposait en outre d'une bonne visibilité devant lui, vu la configuration de la route, de sorte qu'il pouvait se concentrer sur ce qui se passait derrière lui. En définitive, la cour cantonale en a conclu que le recourant avait bien contrevenu aux art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR, ce de manière fautive. Il avait fait preuve de négligence, en appréciant mal la situation et le risque relativement évident créé par son action d'obliquer. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la cour cantonale a cependant relevé qu'il n'y avait pas à examiner si le comportement du recourant pourrait relever de l'art. 90 al. 2 LCR. Ce dernier devait ainsi être condamné pour violation de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR. S'agissant de la sanction, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance en tant qu'il exemptait le recourant de toute peine en vertu de l'art. 54 CP, ne serait-ce qu'en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus.
1.2. En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et doit être suivi pour les motifs qui suivent.
1.2.1. Comme relevé par la cour cantonale - à supposer que le recourant eût bel et bien regardé derrière lui et tendu le bras pour indiquer sa volonté de bifurquer - son action se situait à un moment où les véhicules le suivant n'étaient pas encore dans son champ de vision, lequel était réduit en raison du virage en épingle situé peu en amont. Il en résultait que l'indication de changement de direction était prématurée et à un moment où cela n'était pas utile, puisque les autres usagers de la route n'étaient pas en capacité de l'observer (cf. consid. 1.1.6). Ces constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et le recourant ne les conteste du reste pas. Il considère uniquement que ses gestes suffisaient et qu'il pouvait se prévaloir du principe de la confiance et ainsi se dispenser de regarder une deuxième fois derrière lui avant de tourner à gauche.
Les constatations cantonales sont pertinentes pour apprécier si une obligation de vérification supplémentaire incombait au recourant avant d'effectuer sa manoeuvre. Tel est le cas au vu de la configuration particulière des lieux qui présentait le danger que le signe du bras du recourant ne soit pas vu par les véhicules le suivant s'il intervenait prématurément, comme constaté par la cour cantonale. L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le recourant devait vérifier une nouvelle fois, juste avant d'obliquer, que son action ne mettait pas d'autres usagers en danger, en particulier des véhicules le suivant et susceptibles de le dépasser.
1.2.2. L'arrêt publié aux ATF 125 IV 83, auquel le recourant semble faire référence dans son recours, ne lui est d'aucune aide à cet égard. En effet, il n'est pas envisageable de comparer le cas d'espèce à celui d'un véhicule automobile qui, s'étant mis correctement en ordre de présélection et ayant enclenché son indicateur de direction gauche, pouvait se prévaloir du principe de la confiance et compter sur le fait qu'aucun usager de la route ne le dépasserait illicitement par la gauche, ce sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il obliquait, au trafic qui le suivait.
Le cas d'espèce se distingue sur plusieurs points de la configuration de l'arrêt précité. Premièrement, il ressort de l'arrêt entrepris qu'il n'y avait pas de voie de présélection à l'endroit de l'accident, de sorte que le déplacement du recourant vers l'axe de la chaussée pouvait facilement être mal compris ou ignoré par les autres usagers de la route. Deuxièmement, il est à relever que le cycle électrique du recourant était dépourvu d'indicateurs de direction (cf. jugement de première instance consid. 7.2.1 p. 24) et que le fait, pour ce dernier, d'avoir tendu le bras, à un moment donné, avant de tourner, ne pouvait pas être comparé à celui de l'indicateur de direction, lequel reste visible pendant toute la manoeuvre dès qu'il a été enclenché. Au demeurant, si le recourant a eu besoin, comme il semble l'affirmer, de garder ses deux mains sur le guidon avant de tourner, et qu'il ne lui a ainsi pas été possible de garder le bras tendu tout le long de sa manoeuvre, il devait obliquer très prudemment (cf. art. 28 al. 3 OCR) et prendre ainsi toutes les précautions nécessaires (regarder derrière lui juste avant de tourner, marquer un éventuel ralentissement ou arrêt de sécurité, etc.). Il créait en effet, par son comportement, une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion. Le grief du recourant qui tente, dans le cas d'espèce, de se prévaloir du principe de la confiance, se révèle ainsi mal fondé.
1.2.3. En définitive, la cour cantonale pouvait ainsi retenir, sans violer le droit fédéral, que le recourant avait, de manière fautive, contrevenu aux art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., son mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 5 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti