6B_1371/2023 07.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1371/2023
Arrêt du 7 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guillaume Hess, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative de brigandage; expulsion,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 4 décembre 2023 (501 2023 43).
Faits :
A.
Par jugement du 9 mars 2023, le Juge de Police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentatives de brigandage (art. 140 CP) et de vol (art. 139 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans (sous déduction d'un jour de détention provisoire), à une amende de 1'500 fr. et a révoqué les sursis octroyés les 20 janvier 2020 et 16 octobre 2020. Il a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a CP).
B.
Statuant par arrêt du 4 décembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 9 mars 2023.
L'arrêt cantonal repose en substance sur les faits pertinents suivants en lien avec les tentatives de brigandage.
B.a. Le 24 décembre 2021, vers 8h30, vêtu de noir et muni d'un capuchon, de gants et d'une sacoche noirs, A.________ a pénétré dans le sas de la succursale de la Banque B.________, après avoir relevé une cagoule sur son visage masqué. Puis, il a fait un geste avec ses doigts gantés, simulant le port d'une arme. Toutefois, il s'est retrouvé bloqué devant la porte d'entrée de la salle des guichets dont l'ouverture avait un peu de retard sur l'horaire habituel. A.________ a alors quitté les lieux, après avoir tenté de déclencher sans succès l'ouverture de ladite porte.
Le 29 décembre 2021, vers 10h37, toujours pareillement vêtu de noir et muni d'un capuchon, de gants et d'une sacoche, A.________ a pénétré dans la succursale de la Banque B.________, en faisant mine de porter une arme à sa main droite et en tenant son sac de l'autre main. Puis, il s'est rapidement dirigé vers le guichet où travaillait C.________, en passant derrière elle pour la contourner. Celle-ci avait alors disposé sur son bureau, devant elle, une liasse de 10 billets de 1'000 fr., afin de donner ce montant à un client de la banque, D.________, qui se trouvait en face d'elle. Profitant de l'effet de surprise, A.________ s'est emparé de l'argent posé sur le bureau, en bousculant légèrement C.________, qui a alors crié. Elle a tenté de garder l'argent et de repousser A.________ avec son dos, mais celui-ci l'a à nouveau bousculée. Puis, C.________ s'est levée et a essayé de récupérer les billets que A.________ tenait encore dans sa main droite, en voulant l'agripper, mais celui-ci l'a repoussée avec ses mains. Ensuite, muni des billets dans sa main droite, A.________ a couru en direction de la première porte coulissante, suivi de D.________. Ce dernier a saisi A.________ au bras droit, mais le précité l'a repoussé, en lui disant: " laisse-moi! " et a continué sa course vers la porte d'entrée de la banque. À cet endroit, D.________ l'a à nouveau agrippé au niveau du bras et de l'épaule droits, mais A.________ s'est débattu et l'a repoussé en agitant son bras. Par après, A.________ est parti en courant sur le trottoir, poursuivi un court instant par D.________.
B.b. A.________, né en 1985 au Cap-Vert, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse en 2019. Il a exercé une activité professionnelle en Romandie et ne maîtrise pas bien la langue française. Marié, il est père d'un enfant né en 2018. A.________ a accumulé des dettes et fait l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens.
B.c. A.________ a fait l'objet de condamnations pénales, le 20 janvier 2020 à une peine de 30 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et le 16 octobre 2020 à une peine de 3 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pour vol (art. 139 CP).
Le 14 septembre 2023, il a fait l'objet d'une extradition vers le Portugal pour y purger une peine privative de liberté de sept ans pour trafic de stupéfiants.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2023. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pénal d'arrondissement de la Glâne, faute de compétence du Juge de police. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de tentatives de vols et vol en lieu et place de tentatives de brigandage, qu'il est renoncé à son expulsion de Suisse et qu'une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 5 ans est prononcée. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle fixation de la peine. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé la compétence du juge unique pour traiter la cause et ordonner son expulsion, au motif que seul un tribunal collégial serait compétent pour ce faire. Par courrier du 7 octobre 2024, il indique avoir pris connaissance d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu dans l'intervalle, portant sur cette question et conduisant vraisemblablement au rejet de son grief.
1.1. En vertu de l'art. 19 al. 2 let. b CPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023, la Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP, un traitement au sens de l'art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis. La disposition modifiée entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351) n'apporte aucune précision quant à la compétence en matière d'expulsion.
Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a précisé la portée de l'art. 19 al. 2 let. b CPP (arrêt 6B_1377/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2, destiné à la publication). Il a notamment considéré que la compétence du juge unique s'étend en principe aussi au prononcé d'une mesure d'expulsion, en se fondant sur le texte clair de la loi et la volonté du législateur, compte tenu du défaut de modification de l'art. 19 al. 2 let. b CPP lors de la mise en oeuvre de l'"initiative sur le renvoi" (arrêt 6B_1377/2023 précité consid. 2.7, destiné à la publication).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord rappelé que le Ministère public fribourgeois avait requis une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans et que le Juge de police avait prononcé à l'encontre du recourant une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis. Se fondant sur les travaux préparatoires en lien avec l'expulsion pénale, elle a relevé que, si seule une autorité de jugement (à l'exclusion du ministère public) pouvait prononcer une expulsion, le juge unique était compétent pour le faire. La cour cantonale a en outre considéré que la durée de la mesure d'expulsion ne saurait être convertie en une peine privative de liberté pour déterminer si le seuil de deux ans fixé par la loi est atteint. Elle a ainsi jugé que le Juge de police était compétent pour statuer sur les faits qui lui étaient soumis.
1.3. Il est établi et incontesté que le ministère public a requis une peine privative de liberté de 10 mois, durée inférieure au seuil fixé par l'art. 19 al. 2 let. b CPP. Aucune mesure d'internement (art. 64 CP) ou de traitement au sens de l'art. 59 CP n'a été requise. Une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis a finalement été prononcée.
Cela étant et compte tenu de la jurisprudence récente et du texte clair de la loi, c'est conformément au droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la compétence du Juge de police pour prononcer l'expulsion, en vertu de l'art. 19 al. 2 let. b CPP. Comme le reconnaît le recourant dans son courrier du 7 octobre 2024, faisant référence à l'arrêt 6B_1377/2023 précité, rendu postérieurement à son recours, son grief doit être rejeté.
2.
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour tentatives de brigandages (art. 140 CP). Il considère qu'il aurait dû être condamné pour tentatives de vols simples (art. 139 CP), tant pour les faits du 24 décembre 2021 que pour ceux du 29 décembre 2021, au motif qu'il n'avait pas l'intention de commettre un brigandage et que l'élément constitutif de violence ou de menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ferait défaut.
2.1. À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon l'al. 2, quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine.
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; arrêt 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.1; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 s.; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.1; 6B_1183/2023 précité consid. 1.2). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2).
Celui qui commet un vol à l'arraché exploite l'élément de surprise. Sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable. En règle générale, le vol à l'arraché ne remplit pas les conditions d'un brigandage, faute de violence exercée sur le corps de la personne (ATF 133 IV 207 consid. 4.4; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.1; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.2).
D'un point de vue subjectif, l'infraction de brigandage exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3; arrêt 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.1). Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 3.1.1; 6B_1183/2023 précité consid. 1.2).
2.1.1. Agit intentionnellement au sens de l'art. 12 al. 2 CP, quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
2.1.2. À teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.3).
2.1.3. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a qualifié les faits du 24 décembre 2021 de tentative de brigandage en tenant compte en substance de la tenue vestimentaire du recourant (habits noirs, port d'une capuche masquant en partie son visage et gants), de son geste consistant à pointer son doigt comme s'il s'agissait d'une arme et de son intention de commettre un vol en usant de violence ou de menace, ce d'autant plus que, dans une banque l'argent ne se trouve pas à libre disposition des clients ou des passants mais est protégé, et qu'il faut dans le cours ordinaire des choses briser la résistance d'un tiers pour l'obtenir. L'infraction n'ayant pas été menée à son terme pour des raisons étrangères à la volonté du recourant, seule la tentative a été retenue.
S'agissant des faits du 29 décembre 2021, la cour cantonale a relevé que le recourant, se vêtant à l'identique du 24 décembre 2021, visant la même banque et faisant à nouveau un geste laissant croire qu'il était armé, avait l'intention de commettre un vol en utilisant de violence ou de menace. Elle a ensuite considéré que le recourant avait opté pour un modus operandi misant sur la crainte suscitée, la rapidité et la surprise provoquée. Cette attitude avait induit, du moins chez l'employée, un effet de surprise, voire de sidération, de nature à briser toute volonté et à éteindre toute velléité de résistance. Lorsque, dans un second temps, l'employée avait contrecarré l'action du recourant, celui-ci l'avait bousculée. La cour cantonale a ajouté qu'en contournant le guichet et en pénétrant dans l'espace réservé aux employés de la banque pour subtiliser l'argent, le recourant avait également porté atteinte à la liberté de l'employée par voie de contrainte. Enfin, la cour cantonale a tenu compte des déclarations de la guichetière au ministère public, selon lesquelles elle avait eu peur et avait pleuré tout l'après-midi le jour des faits, ce qui démontrait que son intégrité psychique avait été menacée. Partant, la cour cantonale a retenu que les actes reprochés au recourant étaient constitutifs de brigandage. Néanmoins, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle n'a confirmé que la tentative de brigandage retenue par le juge de première instance.
2.3. Le recourant ne conteste pas avoir voulu voler de l'argent les 24 et 29 décembre 2021 à la Banque B.________. Il prétend néanmoins qu'il avait envisagé de dérober de l'argent sans user de contrainte, de violence ou de menace et que c'est donc à tort que la cour cantonale a considéré que l'élément subjectif de l'infraction de brigandage était réalisé dans les deux cas de figure.
S'agissant des faits du 24 décembre 2021, le recourant prétend qu'il aurait tout à fait pu croire, à tort ou à raison, qu'il était facile de dérober de l'argent dans une banque en le subtilisant à la volée. Ce faisant, il échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il avait voulu ou à tout le moins accepté user un moyen de contrainte pour commettre le vol au vu du lieu choisi et des circonstances de l'acte, notamment son accoutrement et la simulation du port d'une arme. Il se méprend dans l'interprétation du raisonnement cantonal lorsqu'il établit un parallèle avec les caisses de supermarchés, alors que le passage topique de l'arrêt attaqué visait à distinguer la libre mise à disposition de denrées à des clients ou passants dans ce type d'établissements, de la mise sous protection de l'argent dans une banque. La cour cantonale pouvait dès lors, sans arbitraire, considérer que le recourant avait à tout le moins envisagé et accepté user d'un moyen de contrainte pour commettre le vol projeté. En se rendant sur les lieux dans les circonstances d'espèce, le recourant a accompli l'acte qui représente la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction et donc franchi le seuil de la tentative (cf. sur la frontière entre le commencement de l'exécution d'infraction et les actes préparatoires, ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3). Cela étant, la condamnation pour tentative de brigandage est conforme au droit fédéral.
S'agissant des faits du 29 décembre 2021, il est établi et incontesté que le recourant a d'abord bousculé légèrement la guichetière pour s'emparer de l'argent posé sur le bureau. Alors qu'elle a tenté de garder l'argent et de repousser le recourant avec son dos, celui-ci l'a à nouveau bousculée. Lorsqu'elle s'est levée et a essayé de récupérer les billets, le recourant l'a repoussée avec ses mains avant de fuir. Ensuite, le client de la banque a poursuivi le recourant et l'a saisi au bras, mais le recourant l'a repoussé et a continué sa course. Enfin, lorsque le client l'a à nouveau agrippé, le recourant s'est débattu et l'a repoussé en agitant son bras.
Il en résulte que le recourant a bousculé ou repoussé à trois reprises la guichetière et à deux reprises le client de la banque.
Sur la base de cet état de fait, retenu sans que l'arbitraire en soit démontré, le recourant a usé de moyens d'action destinés à briser la résistance de la guichetière et du client de la banque. Il a ainsi exercé plusieurs actions physiques immédiates sur le corps de deux personnes qui défendaient la possession des billets. Le comportement visé en l'espèce dépasse largement la simple bousculade en vue de distraire la cible d'un vol à l'arraché, comme le soutient le recourant. Il a ainsi agi au moyen de la violence pour briser la résistance des personnes concernées. Le moyen de contrainte a été utilisé non seulement au moment de la soustraction des billets de banque, mais également ultérieurement, dans l'optique de les conserver. Aussi, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que les faits étaient constitutifs d'un brigandage au sens de l'art. 140 CP, tout en retenant la tentative, au bénéfice de l'interdiction de la reformatio in pejus.
3.
Le recourant ne formule aucun grief dirigé contre la peine (cf. art. 42 al. 2 LTF). Sa conclusion tendant au prononcé d'une peine plus clémente étant dépendante de la nouvelle qualification qu'il demande et n'obtient pas, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.
4.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la gravité des faits commis afin de déterminer si, sur le principe, son comportement tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 CP.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative et indépendamment du fait que la peine soit partiellement ou totalement assortie d'un sursis (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CourEDH en la matière (ATF 147 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les infractions de brigandages étaient couvertes par l'art. 66a let. c CP, indépendamment de la gravité de l'infraction concrète.
S'agissant de l'application de la clause de rigueur, elle a considéré en substance qu'aucune mise en situation personnelle grave ne saurait être reconnue (première condition). Le recourant avait fait l'objet d'une extradition vers le Portugal pour y purger une peine privative de liberté de sept ans, de sorte que les liens entretenus avec la Suisse ne seraient que très peu touchés par la mesure d'expulsion. En outre, elle a retenu un manque d'intégration sur le plan linguistique et financier et constaté que le recourant, pendant son séjour de durée limitée en Suisse (arrivée en 2019), avait déjà commis plusieurs infractions. S'agissant de la scolarité de son fils alors bientôt âgé de 5 ans, la cour cantonale a estimé que ce dernier n'avait pas noué avec la Suisse de liens sociaux à ce point intenses qu'il ne puisse, sur le principe, suivre son père dans son expulsion.
De surcroît, la cour cantonale a écarté la seconde condition cumulative permettant de bénéficier de la clause de rigueur, l'intérêt du recourant à éviter son expulsion étant relégué à l'arrière-plan face à l'intérêt important pour la Suisse de pouvoir l'expulser vu la nature et la gravité des infractions pour lesquelles il était condamné et ses antécédents.
4.3. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que seul un brigandage impliquant l'usage d'un certain degré de violence devrait entraîner une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Comme le relève à juste titre la cour cantonale, seule la qualification juridique des faits est pertinente, à l'exclusion du niveau de violence exercé, s'agissant du brigandage, infraction expressément visée par l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il est rappelé que cette disposition s'applique aussi au stade de la tentative, de sorte que l'expulsion entre en ligne de compte indépendamment de la réalisation de l'élément constitutif objectif de l'usage de la violence. Ainsi, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des arrêts qu'il cite, lesquels ne portent pas sur le brigandage mais sur des infractions exclues du champ d'application de l'art. 66a al. 1 CP (ATF 149 IV 27 et 145 IV 404).
Il s'ensuit que le recourant, de nationalité cap-verdienne, reconnu coupable de deux tentatives de brigandage, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. À cet égard, il ne démontre nullement en quoi les conditions de l'exception prévue à l'art. 66a al. 2 CP seraient remplies en l'espèce, ni ne critique le raisonnement circonstancié de la cour cantonale concernant les deux conditions cumulatives d'application de la clause de rigueur. Il ne fait pas davantage valoir de grief d'ordre constitutionnel ou conventionnel sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit en prononçant son expulsion.
5.
Subsidiairement, le recourant s'en prend à la durée de l'expulsion, ordonnée pour sept ans. Dans ce cadre, il reproche à la cour cantonale d'avoir validé la décision du premier juge au lieu d'émettre une nouvelle appréciation.
5.1. La juridiction d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la durée de la mesure d'expulsion (cf. arrêts 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.2; 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.4). Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_352/2024 précité consid. 4.1; 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1; 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1).
5.2. La cour cantonale a développé sur plusieurs paragraphes les motifs la conduisant à confirmer la durée de l'expulsion arrêtée à sept ans. Elle a notamment rappelé les précédentes condamnations du recourant, le concours d'infractions de brigandage, l'absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse et a rappelé que la durée correspondait à un peu moins de la moitié de la durée maximale prévue par la loi. Au vu de ces considérations, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner la durée de l'expulsion avec un plein pouvoir au sens de l'art. 398 al. 2 et 3 CPP.
Par ailleurs, si la cour cantonale a mentionné la culpabilité subjective du recourant en lien avec le brigandage, elle a lié cette considération au concours d'infractions en la matière. Or ce concours étant un élément permettant d'apprécier la dangerosité de l'auteur, respectivement le risque de récidive, elle a pris en compte un critère pertinent pour fixer la durée de la mesure d'expulsion. C'est en vain que le recourant présente des calculs d'équivalence entre la durée de la peine et celle de la mesure, puisque celles-ci n'ont pas à être symétriques. En l'occurrence, compte tenu notamment du risque de récidive et de la nature et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de sept ans fixée par le premier juge, laquelle est bien inférieure à la durée médiane prévue à l'art. 66a al. 1 CP. Pour le surplus, le recourant échoue à démontrer une violation du principe de la proportionnalité dans les circonstances d'espèce.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (ATF 139 III 396 consid. 4; arrêt 6B_1271/2015 du 29 juin 2016 consid. 4; art. 64 al. 1 LTF), dans la mesure où sa conclusion liée au grief traité sous consid. 1 n'était pas dépourvue de chances de succès au moment du dépôt du recours, contrairement aux autres critiques soulevées. Il y a lieu de désigner Me Guillaume Hess en qualité d'avocat d'office et de lui allouer une indemnité réduite à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant supportera des frais judiciaires réduits (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est partiellement admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Me Guillaume Hess est désigné en qualité d'avocat d'office. Elle est rejetée pour le surplus.
3.
Une indemnité réduite de 800 fr., à verser à Me Guillaume Hess à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 7 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke