5A_560/2024 08.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_560/2024
Arrêt du 8 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
saisie de salaire (art. 93 LP),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, du 6 août 2024 (105 2024 59).
Faits :
A.
A.a. Le 13 juin 2024, après avoir établi le minimum vital d'existence de la débitrice, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a prononcé une saisie de salaire mensuelle à l'encontre de A.________ pour ce qui dépasse le minimum vital fixé à 223 fr., le montant saisissable ayant été établi à 854 fr. 10.
A.b. Par courrier du 27 juin 2024, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 13 juin 2024. Elle est d'une manière générale d'avis que c'est à tort que l'Office n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et de ses difficultés à trouver du travail vu son âge. Elle demande qu'une marge lui soit laissée pour qu'elle puisse avancer les frais consécutifs à son activité professionnelle dans la mesure où ils sont remboursés par l'employeur avec un mois de décalage. Elle estime en outre que les indemnités de vacances qui lui sont versées doivent être déduites de son salaire. Elle précise également que les frais de transport sont à sa charge.
A.c. Le 5 juillet 2024, à la suite des griefs soulevés par la plaignante, l'Office a corrigé le minimum vital et la décision de saisie de salaire en réduisant le montant saisissable de 854 fr. 10 à 589 fr. 30. Dans sa détermination du même jour, il a conclu au rejet partiel de la plainte.
A.d. Par arrêt du 6 août 2024, notifié le 19 août 2024 à la plaignante, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
B.
Par acte posté le 29 août 2024, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 août 2024, sans prendre de conclusions formelles. Elle sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3; arrêt 5A_985/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3.2.1 et l'autre référence). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut donc pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). Le recourant doit indiquer sur quels points il demande la modification de la décision attaquée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêts 5A_985/2022 précité loc. cit.; 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1.2).
En l'occurrence, l'acte de recours ne comporte aucune conclusion et sa lecture ne permet pas de discerner dans quelle mesure l'arrêt entrepris devrait être réformé. La recourante n'indique notamment pas à quel montant la quotité saisissable de ses revenus devrait être arrêtée. Le recours est ainsi irrecevable déjà pour ce motif. Il l'est également à un autre titre comme il sera vu ci-après.
1.3. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
En l'espèce, la motivation du recours ne respecte en rien les exigences susrappelées. La recourante se contente de répéter son point de vue selon lequel certains défraiements ont été inclus à tort dans son salaire dans la mesure où il s'agit de montants remboursés par son employeur lui revenant " directement " en tant qu'elle a dû les avancer pour pouvoir exercer son activité. Ce faisant, elle perd de vue que l'autorité cantonale a constaté que, suite aux griefs qu'elle a soulevés dans sa plainte du 27 juin 2024, l'Office a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, rendu une nouvelle décision de saisie de salaire aux termes de laquelle le montant mensuel saisissable a été réduit à 589 fr. 30 (au lieu de 854 fr. 10) et son employeur informé qu'une saisie de salaire de tout ce qui dépassait le minimum vital fixé à 314 fr. (au lieu de 223 fr.) était ordonnée avec effet au 5 juillet 2024 (au lieu du 31 mai 2024). L'autorité cantonale en a déduit qu'en ce qui concerne les défraiements, l'Office avait corrigé son erreur, ce qui rendait la plainte sans objet. Il appartenait ainsi à la recourante de s'en prendre au raisonnement des juges précédents et de démontrer en quoi sa plainte avait conservé un objet. Il est vrai que l'autorité cantonale semble avoir limité les défraiements litigieux aux frais de repas et de déplacement (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3). La recourante ne prétend toutefois pas que les frais relatifs à l'achat de " produits de dégustation " dont elle fait état dans le présent recours étaient visés par les "frais de fonction avancés" évoqués sans autre précision dans le considérant de l'arrêt cantonal résumant sa plainte, étant au demeurant rappelé que le Tribunal de céans est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Par ailleurs, elle n'allègue pas ni a fortiori ne démontre que ces frais n'auraient pas été pris en compte dans la nouvelle décision de l'Office, qui, selon l'autorité cantonale, a privé sa plainte d'objet.
Il suit de là que faute de toute discussion du raisonnement de l'autorité cantonale quant à la perte d'objet de sa plainte sur la question des défraiements, la motivation de la recourante n'est manifestement pas suffisante pour qu'il puisse être entré en matière sur son recours.
2.
En définitive, le recours est irrecevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. - sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 8 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand