6B_1276/2023 13.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1276/2023
Arrêt du 13 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Soile Santamaria, avocate,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(principe de la légalité); arbitraire; droit d'être entendu (rejet des réquisitions de preuve); maxime d'accusation; empêchement d'accomplir un acte officiel; liberté d'expression (art. 10 par. 1 CEDH),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 5 juillet 2023
(n° 197 PE21.006167-AUI).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 18 janvier 2022, tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) suite à l'opposition formée par A.________ le 31 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a demandé la mise en accusation de la précitée pour empêchement d'accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l'autorité, ce sur la base des faits suivants:
" À tout le moins entre les 30 mars et 3 avril 2021, à U.________/V.________, colline de B.________, alors même qu'elle n'ignorait pas qu'une décision d'expulsion avait été rendue par le Tribunal [...] selon lequel les personnes concernées devaient quitter les parcelles propriétés de la société C.________ SA au plus tard le 29 mars 2021, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP, la prévenue A.________ a refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel elle se trouvait et où une " zone à défendre" dite de B.________ avait été érigée. À l'arrivée des forces de police et dans le but d'échapper à l'ordre de quitter les lieux, la prévenue s'est installée dans un arbre de manière à être difficilement interpellée par la police et rendant toute approche, par cette dernière, dangereuse, étant précisé que l'arbre concerné se trouvait sur une parcelle faisant l'objet de l'ordre d'expulsion rendu. Après qu'un autre militant qui se trouvait en sa compagnie eut chuté à la suite d'une fausse manipulation de celui-ci, la prévenue a fini par descendre d'elle-même de l'arbre le 3 avril 2021, vers 12h00, soit plus de 3 jours après l'intervention de police, et a pu finalement être interpellée une fois au sol. Elle a refusé de décliner son identité et de collaborer tant devant la police que lors de son audition par le Ministère public. Néanmoins, grâce à différents éléments, la police a pu l'identifier comme étant la dénommée A.________ ".
B.
B.a. Le 7 février 2022, se prévalant de l'art. 101 CPP, A.________ a demandé au ministère public de lui adresser copie des " directives de coordination " émises par le Procureur général du Canton de Vaud " à l'intention des Procureurs en charge des différentes procédures relatives à l'évacuation de la ZAD ".
B.b. Par avis du 15 février 2022, le ministère public a refusé de donner suite à cette demande, indiquant qu'il n'existait pas de " directives de coordination ", mais que le Procureur général s'était limité à donner des instructions générales aux procureurs au titre de la surveillance de leur activité selon l'art. 23 de la loi vaudoise sur le ministère public, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2022 (RSVD 173.21; aLMPu).
B.c. Statuant par arrêt du 9 mai 2022 sur le recours formé par A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré qu'il n'existait aucune voie de droit contre le rejet de ce qui devait être compris comme une réquisition de preuve (et non une violation des art. 100 et 101 CPP) et a constaté l'irrecevabilité de ce même recours.
B.d. Par ordonnance du 2 mars 2023 rendue dans la cause référencée 1B_438/2022, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a jugé sans objet le recours formé par A.________, faute d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal.
C.
Par jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef d'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité, mais l'a reconnue coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention subi, peine complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2021.
D.
Par jugement du 5 juillet 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de A.________ et du ministère public. Elle a statué sur la base des faits suivants:
D.a. Née en 2000, A.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. Titulaire d'un Bachelor en vidéographie, elle poursuit son activité de vendeuse de légumes bio dans un marché et participe occasionnellement à des tournages. Elle estime ses revenus mensuels nets à 400 fr., alors que les charges de son logement s'élèvent à une centaine de francs. Pour le surplus, ses factures sont prises en charge par ses parents. Elle n'a ni dettes ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2021 pour opposition aux actes de l'autorité et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs.
D.b.
D.b.a. Une "zone à défendre" (ci-après: ZAD) a été installée en octobre 2020 sur la colline de B.________, située sur les communes de V.________ et de U.________. L'objectif attendu par cette action était notamment d'endiguer la progression de l'extraction du calcaire entrant dans la fabrication du béton et de faire cesser l'exploitation d'une gravière par la société C.________ SA, propriétaire du terrain. Des bâtiments et des bien-fonds annexes appartenant à cette société et à la commune de V.________ ont ainsi été occupés. Au fil des mois, d'importantes constructions et barricades ont été érigées dans le but de loger les personnes présentes et d'empêcher l'évacuation des lieux.
D.b.b. Par décision du 24 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment ordonné à l'association "D.________" et à ses membres ainsi qu'à toute personne occupant les parcelles nos xxx, yyy, zzz, uuu et vvv de la Commune de V.________ de quitter lesdites parcelles et d'évacuer les bâtiments sis sur la parcelle n° zzz, dans les vingt jours dès la décision exécutoire, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a également ordonné, à défaut d'exécution dans le délai de vingt jours précité, à l'huissier du Tribunal d'arrondissement de La Côte de procéder, sur réquisition écrite de C.________ SA, à l'évacuation forcée de l'association "D.________" et de ses membres ainsi que de toute personne occupant les parcelles nos xxx, yyy, zzz, uuu et vvv de la Commune de V.________, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'évacuation s'ils en étaient requis.
À la fin du mois de mars 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a demandé l'exécution de l'ordonnance du 24 février 2021. La police a reçu la mission de procéder à l'évacuation de la ZAD, laquelle a débuté le 30 mars 2021.
D.b.c. À tout le moins entre les 30 mars et 3 avril 2021, à U.________ et V.________, colline de B.________, A.________ a refusé de donner suite à l'injonction de la police de quitter le périmètre de la ZAD dans lequel elle se trouvait. À l'arrivée des forces de police et dans le but d'échapper à l'ordre de quitter les lieux, la précitée s'est installée dans un arbre de manière à être difficilement interpellée par la police et rendant toute approche, par cette dernière, dangereuse. Après qu'un autre militant qui se trouvait en sa compagnie eut chuté à la suite d'une fausse manipulation de celui-ci, la prévenue a fini par descendre d'elle-même de l'arbre le 3 avril 2021, vers 12h00, soit plus de trois jours après l'intervention de police, et a pu finalement être interpellée une fois au sol. Elle a refusé de décliner son identité et de collaborer, tant devant la police que lors de son audition par le ministère public. Néanmoins, grâce à différents éléments, la police a pu l'identifier comme étant la dénommée A.________.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 juillet 2023. Avec suite de frais, dépens et indemnités, elle conclut principalement à ce que soit constatée une violation des art. 6 et 10 CEDH et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire et une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst., 100, 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, la recourante reproche aux autorités précédentes de ne pas avoir été autorisée à consulter les " directives/prescriptions/instructions données par le Procureur général aux Ministères publics d'arrondissement en charge de l'instruction de l'ensemble des dossiers afférents à la «ZAD de B.________» ", alors même que ces éléments auraient dû figurer au dossier de la cause. Selon elle, ils auraient permis de démontrer que l'art. 23 al. 3 aLMPu a été violé, ce qui aurait à son tour démontré " une violation du principe de la légalité affectant l'intégralité de la procédure menée à son encontre et des actes entrepris par le Ministère public sur la base de «prescriptions» illégales ".
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
1.1.2. La qualité pour recourir est subordonnée à deux conditions cumulatives (arrêt 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1). Formellement, la partie recourante doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privée de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF). Matériellement, elle doit avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF).
L'accusé dispose en principe d'un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF), bien qu'il ne s'agisse pas d'une présomption. Dans chaque cas concret, il lui incombe d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à établir un tel intérêt juridique (art. 42 al. 1 LTF; ATF 139 IV 121 consid. 4.2; arrêt 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 5). Cet intérêt doit être actuel, pratique et personnel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1) et doit permettre d'obtenir une décision plus favorable (ATF 128 IV 34 consid. 1b; arrêts 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.1; 6B_53/2011 du 11 juillet 2011 consid. 1.2).
1.2. En l'espèce, les griefs soulevés par la recourante tendent uniquement à démontrer une violation du principe de la légalité, non pas au sens de l'art. 1 CP, mais au sens des art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP. Pourtant, hormis certains cas particuliers, comme l'application du principe in dubio pro duriore (ATF 138 IV 86 consid. 4.2) ou en lien avec l'art. 1 CP, le principe de la légalité n'est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s'agit d'un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou d'un droit fondamental spécial (ATF 140 I 381 consid. 4.4; 134 I 322 consid. 2.1; arrêts 9C_538/2023 du 16 septembre 2024 consid. 5.1; en matière pénale, v. 1B_206/2009 du 30 septembre 2009 consid. 2.1). En cela déjà, les griefs de la recourante paraissent irrecevables, bien que cette question n'ait pas à être définitivement tranchée.
Pour cause, quand bien même il fallait admettre que le Procureur général vaudois ait donné des "directives" contraires à l'art. 23 al. 3 aLMPu, "directives" qui auraient - toujours par hypothèse - dû figurer au dossier de la cause, la recourante n'explique pas en quoi sa situation s'en serait concrètement trouvée péjorée. Tout au plus explique-t-elle que ces directives auraient eu pour conséquence de rendre "unifié" le traitement des causes des autres militants impliqués dans les faits de la cause (la recourante parle notamment d'ordonnances pénales à la structure similaire, de courriers au texte quasiment identique ou encore des déclarations d'appel identiques), unité qui, en soi, semble plus souhaitable (en vue de limiter le risque de décisions contradictoires) que répréhensible. À cet égard, il est précisé que les éléments soulevés par la recourante ne la concernent en réalité pas, puisqu'à l'inverse de nombre de ses acolytes, elle a pu être identifiée par les autorités de poursuite pénale et n'a pas fait l'objet du même type de procédure judiciaire que ceux-ci (à cet égard, v. notamment ATF 149 IV 9). Ainsi, la recourante ne prétend pas que ces "directives" auraient eu pour conséquence de l'atteindre dans ses droits, quels qu'ils soient, et de quelque manière que ce soit. À cela s'ajoute que les "directives" dont il est question, si tant est qu'elles aient existé, s'adressaient exclusivement aux procureurs en charge des différents dossiers "ZAD de B.________". Depuis lors, l'ordonnance pénale rendue le 18 janvier 2022 à l'encontre de la recourante a fait l'objet d'un examen complet et minutieux, en fait et en droit, par l'autorité de première instance, puis par celle de deuxième instance, et présentement par le Tribunal fédéral, autorités nullement concernées par d'éventuelles "directives".
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué. En cela à tout le moins, ses griefs sont irrecevables.
2.
La recourante soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. En substance, elle conteste s'être installée dans un arbre " à l'arrivée des forces de police ", mais prétend l'avoir fait déjà la veille de l'intervention. S'il est vrai que la cour cantonale a commencé par retenir ce qui précède, en référence à l'ordonnance pénale du 18 janvier 2022 (jugement attaqué consid. C.2.2), elle a par la suite examiné cette question en détail et a fini par dire que de tels agissements n'étaient pas établis ( ibidem consid. 6.3), tout en précisant que ce comportement ne lui était pas reproché pénalement ( ibidem consid. 3.3). La cour cantonale ayant d'ores et déjà donné raison à la recourante, son grief est sans objet.
3.
Invoquant l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, la recourante se plaint du rejet de sa réquisition de preuve tendant à l'audition des deux auteurs des rapports de police. Selon elle, en référence à la jurisprudence de la CourEDH (v. arrêt Ürek et Ürek c. Turquie du 30 juillet 2019, § 49 à 72), les policiers en question seraient des témoins, puisque leurs rapports écrits sont invoqués à sa charge. Or, leur qualité de témoins impliquerait pour elle le droit inconditionnel de les interroger, en vertu de la disposition précitée.
3.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. On peut rappeler, dans ce contexte, que les droits minimaux garantis par cette disposition ne sont pas des fins en soi. Leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29; Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018 [GC], § 120 à 123 et 147; Murtazaliyeva c. Russie du 18 décembre 2018 [GC], § 90 et les références citées). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, par ailleurs, notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1, non publié in ATF 150 IV 121).
3.2. La cour cantonale a considéré que l'audition des deux policiers était inutile au traitement de la cause, dans la mesure où le contenu de leur rapport ne divergeait pas des déclarations de la recourante, pas même sur les deux points soulevés par celle-ci.
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante justifie l'audition des précités par le besoin de clarifier deux points, à savoir (i) le fait qu'elle se soit ou non installée dans un arbre à l'arrivée des forces de police et (ii) les moyens mis en oeuvre par la police pour la déloger de ce même arbre. Pour le surplus, elle ne conteste pas le contenu des rapports de police. Or, comme relevé par la cour cantonale, il est à ce stade établi (i) que la recourante ne s'est pas installée dans un arbre à l'arrivée des forces de police, mais déjà la veille de l'intervention (cf. supra consid. 2), et également (ii) que si les agents ne sont pas montés dans l'arbre pour empoigner la recourante et la faire descendre par la force physique, ils ont néanmoins évacué les membres du "ground support" et n'ont pas donné de nourriture ou de vêtements à la précitée (jugement attaqué consid. 3.3). C'est donc sans faire preuve d'arbitraire et sans violer l'art. 6 par. 3 let. d CEDH que la cour cantonale a renoncé à entendre les deux policiers, dont l'audition n'aurait en rien amélioré la position de la recourante (en ce sens, v. arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.4; 6B_964/2023 précité consid. 2.1). Le grief est rejeté.
4.
Invoquant les art. 6 par. 3 let. a CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., mais encore 9 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation.
4.1.
4.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.1).
4.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_710/2023 précité consid. 4.1.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_710/2023 précité consid. 4.1.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).
4.1.3. Selon l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit s'apprécier en relation avec l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable (arrêts de la CourEDH Mattoccia c. Italie du 25 juillet 2000, Recueil CourEDH 2000 IX p. 115 § 60; Bäckström et Andersson c. Suède du 5 septembre 2006). Il découle de ce qui précède que l'étendue de l'information "détaillée" visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause ( Mattoccia, § 60), mais encore que certains éléments relatifs à l'infraction peuvent se dégager non pas seulement de l'acte d'accusation mais aussi d'autres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti c. Italie du 8 décembre 2009, § 208), même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêts de la CourEDH Sampech c. Italie du 19 mai 2015, § 110; Pereira Cruz et autres c. Portugal du 26 juin 2018, § 198).
4.2. Dans un premier grief, la recourante revient sur le fait qu'elle ne s'est pas installée dans un arbre à l'arrivée des forces de police. Elle semble voir une violation de la maxime d'accusation dans le fait que le contraire figure dans l'ordonnance pénale. Ce faisant, elle se méprend sur la protection accordée par les dispositions mentionnées supra au consid. 4.1. Que certains éléments de fait figurant dans l'acte d'accusation soient par la suite écartés par les tribunaux n'implique pas encore une violation de la maxime d'accusation. Ce n'est, au contraire, que si les faits déterminants pour apprécier les éléments constitutifs de l'infraction retenus par les tribunaux ne figurent pas dans l'acte d'accusation qu'une telle violation peut être envisagée (cf. supra consid. 4.1.2). En cela, son grief doit être rejeté.
4.3. Pour le surplus, la recourante estime qu'il " n'y a pas une ligne ou un mot dans l'ordonnance pénale du 18 janvier 2022 qui fasse état d'injonctions adressées à Mme A.________ pour lui demander de descendre de l'arbre, a fortiori qui l'accuserait pénalement de ne pas y avoir répondu positivement ". Pourtant, figure clairement dans l'ordonnance pénale du 18 janvier 2022 qu'elle " a refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel elle se trouvait [...]", quitter dit périmètre impliquant nécessairement de commencer par descendre de l'arbre dans lequel elle était perchée. En cela également, son grief doit être rejeté.
5.
La recourante conteste sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, commençant par soutenir que l'acte officiel en question serait nul (cf. infra consid. 5.2), puis niant avoir adopté un comportement actif (cf. infra consid. 5.3).
5.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.
La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
5.2. Avec la cour cantonale, il convient de relever que la nullité de l'acte officiel - soit la décision du 24 février 2021 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte notamment contre l'association "D.________" - invoquée par la recourante ne saurait être qualifiée de manifeste au sens de la jurisprudence citée supra au consid. 5.1. La seule référence à l'arrêt 5D_78/2022 du 31 octobre 2022 (v. le consid. 3.3.1) ne saurait mener à une conclusion différente, la situation examinée à cette occasion n'étant pas la même que celle sous revue (compte tenu notamment du fait que l'association précitée disposait de la personnalité juridique, et étant précisé que tous les éléments factuels qui auraient pu permettre de le déterminer ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, lequel lie pourtant le Tribunal fédéral; cf. art. 105 al. 1 LTF). Partant, à défaut d'un vice manifeste, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à examiner la légalité matérielle de l'acte officiel.
5.3. Pour le surplus, le comportement adopté par la recourante tel que décrit par la cour cantonale (cf. supra consid. D.b.c) ne saurait être qualifié de purement passif. Au contraire, il présente l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, à l'exclusion d'un comportement constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable. Pour cause, si la recourante ne s'est pas réfugiée dans l'arbre à l'arrivée de la police, elle y est restée durant plusieurs jours malgré les sommations qui lui étaient adressées, ce dans le but - non contesté - de rendre plus difficile et plus dangereuse toute interpellation. Ce faisant, elle a tout mis en oeuvre pour ne pas respecter les sommations policières, allant jusqu'à se mettre en danger. Le fait de rester passivement au sol ne saurait être comparé au fait de rester passivement dans un arbre, puisque dans le premier cas, il est possible pour les forces de l'ordre d'intervenir, alors que dans le second cas, toute intervention implique de mettre en danger l'intégrité physique des intervenants concernés. À défaut pour la recourante de soulever d'autres griefs contre sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, si ce n'est sous l'angle des droits fondamentaux (cf. infra consid. 6), cette dernière peut être confirmée.
6.
La recourante fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté d'expression au sens de l'art. 10 par. 1 CEDH.
6.1.
6.1.1. En vertu de l'art. 16 al. 1 et 2 Cst., la liberté d'opinion est garantie, toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. Elle peut toutefois faire l'objet de restrictions à la condition que celles-ci soient fondées sur une base légale, qu'elles soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elles soient enfin proportionnées au but visé (art. 36 Cst.).
6.1.2. Au niveau international, la liberté d'expression est garantie par l'art. 10 CEDH. Elle comporte notamment la liberté d'opinion et la liberté de communiquer des informations ou des idées sans aucune ingérence de l'autorité publique et sans considération de frontière (art. 10 par. 1 CEDH). L'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions ou à des sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, en particulier pour le maintien de l'ordre public et la protection de la réputation ou des droits d'autrui (art. 10 par. 2 CEDH).
6.1.3. Nonobstant une formulation différente, l'art. 10 CEDH n'offre pas au citoyen des droits plus larges que ceux qui sont garantis par la Constitution fédérale (ATF 145 IV 23 consid. 2.1; 129 IV 95 consid. 5.1; 117 Ia 472 consid. 3b; arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.4.1).
6.2. D'emblée, il convient de relever que les faits de la cause ne semblent pas relever de l'art. 10 CEDH, mais bien de l'art. 11 CEDH. Pour cause, la CourEDH considère que les actions non violentes menées pendant une réunion, soit en particulier les actions visant délibérément à bloquer la circulation routière ou à entraver le bon déroulement de la vie quotidienne, sont protégées par l'art. 11 CEDH uniquement (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 97; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, no 10), ce même si l'action en cause comporte une composante expressive (arrêts de la CourEDH Akarsubasi et Alçiçek c. Turquie du 23 janvier 2018, § 31 à 33: installation d'une banderole sur un mur pendant une manifestation; Ekrem Can et autres c. Turquie du 8 mars 2022, § 91: action de protestation dans un tribunal, au cours de laquelle les requérants ont scandé des slogans, déployé une banderole et lancé des tracts, bien que dans ce cas, la cause ait été examinée sous l'angle de l'art. 11 CEDH "lu à la lumière de l'art. 10 CEDH").
Or justement, en l'espèce, l'action menée sur la colline de B.________ visait à endiguer la progression de l'extraction du calcaire entrant dans la fabrication du béton et de faire cesser l'exploitation d'une gravière (jugement attaqué consid. C.2.1). Pour ce faire, la recourante et ses acolytes ne se sont pas contentés de manifester pacifiquement ou de recourir à des moyens licites pour exprimer leur message. Au contraire, différentes parcelles propriété de la société C.________ SA ont été investies durant plusieurs mois sans droit par les précités, puis converties en évocatrice "zone à défendre", des barricades ayant été érigées pour empêcher l'évacuation des lieux ( ibidem). Quant à l'action spécifique de la recourante consistant à se percher au sommet d'un arbre, elle s'est inscrite dans ce même contexte, avait pour objectif de faire valoir le même message et ne poursuivait pas un but différent, à savoir retarder le plus possible l'intervention policière (jugement attaqué consid. 8.3 ou, selon ses propres déclarations reproduites à l'appui de son mémoire de recours: " je me suis dit qu'aussi longtemps que je serais là, la ZAD demeurait et existait encore. Il restait un espoir. Notre présence sur l'arbre permettait de médiatiser notre action ").
Pour ces motifs, le grief de la recourante semble infondé, étant rappelé que pour le surplus, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
6.3. Cette dernière question peut toutefois souffrir de demeurer irrésolue. Pour cause, si l'action à laquelle la recourante a pris part poursuivait un but politique et s'est déroulée pacifiquement, elle n'a pas eu lieu sur le domaine public, de sorte que les différents arrêts de la CourEDH et du Tribunal fédéral invoqués par cette dernière sont sans pertinence, dits arrêts ayant pour l'essentiel trait à la problématique de la liberté d'expression et de réunion sur le domaine public. Au contraire, l'action de la recourante s'est déroulée sur une parcelle privée réservée exclusivement aux activités de la société C.________ SA. Dans la mesure où la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de pénétrer sur une propriété privée pour formuler ses revendications, encore moins d'y demeurer sur une longue période et d'y demeurer après avoir été invitée à quitter les lieux, elle n'est pas habilitée à se prévaloir de l'art. 10 CEDH - ni même de l'art. 11 CEDH - dans ce contexte (en ce sens, v. ATF 147 IV 297 consid. 3.1.3 et 3.2; arrêts 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.2.1; 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.4.1). Ce qui précède vaut d'autant plus que la recourante disposait d'autres solutions pour exprimer son message de manière licite (à cet égard, v. notamment l'arrêt 6B_197/2023 du 2 avril 2023 consid. 5.4.2).
6.4. Il résulte de ce qui précède que l'art. 10 CEDH dont se prévaut la recourante ne saurait avoir pour effet de rendre licite le comportement incriminé. Le grief est infondé.
7.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz