5A_695/2024 19.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_695/2024
Arrêt du 19 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Mes François Canonica et
Xavier-Marcel Copt avocats,
intimée.
Objet
protection des droits de la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2024 (PT22.005249-240473 401).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accueilli partiellement la demande en protection des droits de la personnalité déposée le 9 février 2022 par B.________ à l'encontre de A.________ (ch. I), constaté l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de la demanderesse par la publication d'un article du 4 mars 2019 que le défendeur a publié sur son blog et ses réseaux sociaux (ch. II), ordonné au défendeur de retirer dans les dix jours l'article incriminé sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. III), réglé les frais (ch. IV à VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. IX).
Statuant le 3 septembre 2024 sur l'appel du défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable.
2.
Par écriture mise à la poste le 7 octobre 2024, le défendeur interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires).
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Le litige n'étant pas pécuniaire (art. 74 al. 1 LTF a contrario; ATF 127 III 481 consid. 1a), ce recours est ouvert sans restriction de ce chef (ATF 138 I 475 consid. 1.2), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le moyen pris de l'irrecevabilité de la demande: soulevé pour la première fois au stade de l'appel, il est " contraire à la bonne foi " et, partant, " irrecevable pour tardiveté ". Pour le surplus, les magistrats précédents ont retenu, en bref, que les autres griefs étaient irrecevables, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC.
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de l'appel; en particulier, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait enfreint l'art. 311 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition de façon excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF), mais discute le fond du litige. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable sous cet angle (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée). Quant au moyen déduit de la " nullité absolue " de la décision attaquée en raison de la " falsification des signatures des procurations " commise par le mandataire de l'intimée, il repose sur de nombreux faits qui ne trouvent aucune assise dans les constatations des juges précédents, de sorte qu'il est irrecevable de ce chef (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi