5A_729/2024 20.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_729/2024
Arrêt du 20 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sophie Beroud, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate,
intimé,
1. C.________,
2. D.________,
toutes les deux représentées par Me Jean-Lou Maury, curateur de représentation,
Objet
retour d'enfants,
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2024 (ME24.037878-241113 223).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1991) et B.________ (1986), tous deux de nationalité française, sont les parents de C.________ (2017) et de D.________ (2018). Séparées depuis le mois de juillet 2019, les parties ne sont pas mariées.
Le père vit en France.
La mère vit actuellement en Suisse avec son époux, E.________. Le couple a un fils (2021).
A.b. En 2017, B.________ a reconnu avoir commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur A.________, violences commises le 16 décembre 2016. Il est par ailleurs connu des services de police pour port d'arme en 2005.
A.c.
A.c.a. Suite à leur séparation, les parties ont convenu en décembre 2019 d'exercer une garde alternée sur leurs filles, ce à raison d'une semaine chez chacun des parents.
Le 15 mars 2020, elles ont signé une convention selon laquelle le père aurait la garde exclusive des enfants, la mère bénéficiant d'un droit de visite d'un week-end tous les quinze jours et la moitié des vacances scolaires.
A.c.b. Le 15 juin 2020, A.________ a déposé une requête datée du 17 février 2020 auprès du Tribunal judiciaire de X.________ (France), sollicitant l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants.
Par jugement définitif et exécutoire du 2 juin 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de X.________ (France) a notamment constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle des mineures au domicile de leur père et arrêté le droit de visite de leur mère (en substance: un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires).
A.d. B.________ a fait l'objet d'une "information préoccupante" adressée pour enquête sociale le 13 octobre 2022 par le Parquet de Y.________ (France), l'intéressé étant suspecté de violence à l'égard des enfants (coups de ceinture notamment). En août 2022, la gendarmerie avait préalablement été destinataire d'une information préoccupante par le centre médico-psychologique, consulté par le père dans le contexte de la séparation. Dans le cadre de sa prise en charge, l'aînée des enfants avait alors déclaré que son père était "méchant avec sa ceinture" et qu'elle avait des "bobos partout". Entendues par la gendarmerie, les deux mineures avaient expliqué que, lorsqu'elles faisaient des bêtises, elles étaient privées de goûter ou mises à genoux; concernant la ceinture, cela était arrivé, mais il y a "longtemps". Auditionné, le père a reconnu mettre ses filles à genoux quelques minutes lorsqu'elles n'étaient pas sages et limiter le goûter avec des aliments qu'elles aimaient moins; concernant le coup de ceinture, il a déclaré que c'était arrivé à une seule reprise, involontairement. Les policiers n'ont constaté aucune trace de coup, relevant que les enfants se portaient bien.
L'information préoccupante a été annoncée aux deux parents et des mesures ont été mises en oeuvre auprès du père, telles que l'accompagnement par une technicienne en intervention sociale et familiale (ci-après: TISF), avec laquelle dix séances ont été organisées, et l'évaluation de l'information préoccupante.
Le 24 novembre 2022, le Ministère de la justice a rendu un avis de classement s'agissant de la dénonciation contre le père pour les faits rapportés dans l'information préoccupante, relevant que la suite administrative qui y avait été donnée paraissait suffisante.
A.e. En septembre 2023, A.________ est partie durant six mois en région parisienne pour suivre une formation. Des difficultés se sont alors fait sentir dans l'exercice du droit de visite.
A.f. Sollicitée par la mère et le beau-père des enfants au sujet des possibles maltraitances du père à l'encontre de ses filles, la direction de l'établissement où celles-ci étaient scolarisées a demandé une vigilance particulière aux enseignantes. Début 2024, ces dernières ont indiqué qu'" aucune remarque ou attitude significative de C.________ ou de D.________ pouvait amener à confirmer ou infirmer les suspicions apportées par Mme A.________ ".
A.g.
A.g.a. Le bilan d'intervention (TISF) de la protection de l'enfance du 12 janvier 2024 (TISF; supra let. A.d) mentionne que la relation affective entre le père et ses filles est bonne, que celui-ci est attentif à leurs besoins, que les enfants sont épanouies et rient beaucoup, que le père met des limites et un cadre éducatif, qu'il est plutôt autoritaire et a des règles et interdictions, que les filles le respectent, qu'il a coopéré et que les objectifs de l'intervention ont été atteints, l'intéressé ayant dit s'être remis en question suite aux violences qui lui avaient été reprochées. Il n'était donc plus nécessaire de poursuivre l'intervention sociale, l'éducatrice relevant toutefois que sa dernière visite remontait au 7 décembre 2023 et disant se questionner sur l'évolution de la famille et sur l'éventuel besoin d'un soutien éducatif pour le père.
Par rapport du 14 mars 2024, F.________, travailleur social référant de l'Office de la protection de l'enfance, a notamment indiqué que, vu le bilan TISF, il n'apparaissait plus nécessaire de poursuivre les interventions auprès du père. Dans un courriel ultérieur, daté du 3 septembre 2024, il relève que l'intéressé a pu reconnaître ses difficultés éducatives, qu'il a accepté l'aide proposée par les services sociaux, qu'il a toujours suivi les conseils donnés, que la mère avait été informée des difficultés, mais n'avait jamais pris contact avec le service de protection et que, depuis novembre 2023, elle et son conjoint énonçaient de possibles maltraitances paternelles auprès de l'école et instrumentalisaient les filles.
A.g.b. Le 21 février 2024, G.________, psychologue et psychothérapeute dans la commune de domicile du père, a déclaré avoir reçu la veille la fille aînée des parties en consultation, à la demande de la mère qu'il avait rencontrée le 12 février 2024. Il a indiqué qu'il aurait besoin de revoir l'enfant pour mieux évaluer la situation, mais qu'il semblait déjà utile de rapporter certaines éléments, à savoir qu'il semblait que C.________ était exposée à une certaine violence de la part de son père, que la dimension affective de la relation à celui-ci était problématique, précisant notamment que l'enfant avait indiqué ne pas vouloir retourner auprès de lui, du fait de sa méchanceté et de violences qu'elle avait subies (coups de ceinture, cheveux et oreille tirés, menaces). Il a encore ajouté avoir rapidement évalué d'éventuelles problématiques similaires du côté de l'entourage maternel mais que tout semblait s'y dérouler pour le mieux.
La séance du 20 février 2024 entre le thérapeute et l'enfant, d'une durée d'une heure et demie, a été filmée.
A.h. Le 16 février 2024, A.________ est venue chercher ses filles pour les vacances qui devaient s'achever le 25 février 2024. A cette dernière date, elle a adressé à leur père un courrier lui indiquant que les enfants exprimaient une crainte et étaient très angoissées à l'idée de rentrer chez lui. Elle annonçait avoir décidé de saisir les autorités compétentes.
A.h.a. Les 26 et 28 février 2024, le père a déposé plainte contre la mère, lui reprochant en substance de ne pas avoir retourné les filles à l'issue du droit de visite, de l'accuser faussement de violences à leur encontre et d'avoir elle-même occasionné des coups à celles-ci en octobre 2023.
A.________ a d'ores et déjà été convoquée devant le Tribunal correctionnel français le 2 octobre 2025 pour non-présentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer.
A.h.b. Le 29 février 2024, A.________ a déposé une requête urgente devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Y.________ tendant à l'attribution de la garde des filles et à la fixation d'un droit de visite médiatisé en faveur de leur père.
Cette requête a été rejetée le 12 mars 2024. Les parties ont été citées à comparaître à une audience le 12 décembre 2024 devant le Tribunal judiciaire de Y.________ à la suite d'une requête ordinaire de la mère tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants auprès d'elle et d'un droit de visite médiatisé en faveur de leur père ainsi qu'à l'allocation d'une contribution d'entretien pour les enfants, à la charge de celui-ci.
A.h.c. Par requête du 23 avril 2024 devant le Juge aux affaires familiales de Y.________, le recourant a requis l'autorité parentale exclusive sur ses filles, la suspension du droit de visite de la mère, le prononcé d'une interdiction de sortie du territoire des deux enfants et l'allocation de contributions d'entretien en leur faveur.
A.h.d. Le 30 août 2024, le Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Y.________ a ordonné le classement sans suite des procédures ouvertes par chacun des parents à l'encontre de l'autre pour violences sur les enfants.
B.
Par demande du 26 août 2024 fondée sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), B.________ a saisi la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles ou cour cantonale), concluant au retour immédiat de ses filles à son domicile, à ce qu'ordre soit donné à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de remettre les enfants à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) afin que celle-ci se charge de leur rapatriement en France, à ce que la DGEJ soit chargée de l'exécution du retour des enfants, le cas échéant avec le concours de la force publique, et à ce qu'A.________ soit astreinte à tous les éventuels frais et dépens. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, B.________ a requis qu'ordre soit donné à sa partie adverse de déposer le passeport et tous les documents d'identité des enfants au greffe du Tribunal cantonal dans les 24 heures dès notification du prononcé, cas échéant par exécution forcée, ce jusqu'à droit connu sur la demande en retour.
B.b. Le 27 août 2024, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a désigné Me Jean-Lou Maury, avocat, en qualité de curateur des enfants, invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet de la situation des mineurs et d'un besoin éventuel de mesures de protection, ordonné à la mère, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de déposer les papiers d'identité des enfants auprès du greffe de la Chambre des curatelle, lui étant de surcroît interdit de quitter le territoire suisse avec ses filles pendant la durée de la procédure.
B.c. Par réponse du 23 septembre 2024, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par sa partie adverse, après avoir préalablement sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le curateur des enfants a conclu à l'admission de la demande en retour des enfants, après avoir rencontré le directeur de l'établissement où les enfants étaient scolarisées ainsi que les deux mineures et s'être entretenu avec chacun des parents.
Dans son rapport d'évaluation du 23 septembre 2024, la DGEJ a indiqué qu'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC serait nécessaire pour surveiller le bon développement des enfants, à condition qu'elles résident en Suisse.
Le 23 septembre 2024, B.________ a produit l'attestation émanant de l'Autorité centrale française au sens de l'art. 15 CLaH80 ainsi que les dispositions du droit français applicables.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
Une audience s'est tenue le 3 octobre 2024 devant la Chambre des curatelles. La conciliation a échoué.
B.d. Par jugement du 3 octobre 2024, la cour cantonale a notamment admis la requête formée par le père des enfants et a ordonné à la mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de celles-ci en France d'ici au 31 octobre 2024. Les mesures de protection immédiate prononcées à titre superprovisionnel et provisionnel par la juge déléguée ont été maintenues jusqu'à l'exécution du retour.
B.e. Le 24 octobre 2024, A.________ a déposé devant la Chambre des curatelles une requête visant la révocation du curateur de ses enfants, invoquant un potentiel conflit d'intérêts.
C.
Agissant le même jour par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à titre préalable à ce qu'il soit fait interdiction à Me Jean-Lou Maury de représenter les enfants; à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur la requête en révocation du curateur et en désignation d'un nouveau adressée à la Chambre des curatelles du tribunal cantonal; à ce qu'un nouveau curateur soit désigné aux enfants. Sur le fond, elle demande principalement de constater la nullité du jugement rendu par la Chambre des curatelles et, cela fait, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le rejet de la requête en retour déposée par B.________ (ci-après: l'intimé); plus subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour de céans; en tout état de cause, elle requiert de mettre les frais judiciaires à la charge de sa partie adverse, celle-ci devant être déboutée de toutes ses conclusions.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans; elle précise par ailleurs s'estimer incompétente au sujet de la requête visant la révocation du curateur que la recourante avait déposée par devant elle le 24 octobre 2024, indiquant partir du principe que cette requête serait tranchée par le Tribunal fédéral, saisi des mêmes conclusions.
L'intimé conclut à ce que la conclusion visant à faire interdiction à Me Jean-Lou Maury de représenter les enfants soit déclarée irrecevable et à ce que l'arrêt entrepris soit confirmé. Il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le curateur des enfants conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué.
D.
L'effet suspensif a été attribué à titre superprovisionnel au recours.
E.
La requête de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête tendant à la révocation du curateur de représentation des enfants (art. 6 al. 1 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) a été rejetée par ordonnance présidentielle du 25 octobre 2024, vu la célérité inhérente à la présente procédure.
Considérant en droit :
1.
La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b). La Chambre des curatelles a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 2 let. c LTF).
2.
Il s'agit en premier lieu de statuer sur l'interdiction de postuler du curateur des enfants, sur laquelle la recourante prétend fonder la nullité de la décision entreprise.
2.1. Se référant à l'art. 12 let. c de Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (ci-après: LLCA; RS 935.61), la recourante soulève l'existence d'un conflit d'intérêts de la part du curateur des enfants, qu'elle explique ainsi: l'associé de celui-ci avait défendu les intérêts de son conjoint actuel, E.________, en octobre 2022 et leur relation contractuelle avait pris fin de manière contentieuse; il était dès lors possible que Me Maury ait pu apprendre, dans le cadre de son mandat, des connaissances acquises par son associé lors de la défense de E.________; le fait que ce dernier mandat se fût terminé de manière litigieuse amplifiait le risque de partialité de Me Maury. La recourante appuie sa conclusion sur une procuration signée par E.________ en faveur de l'associé du curateur des enfants, datée du 24 octobre 2022, ainsi que sur un acte de défaut de biens du 6 août 2024, attestant les honoraires dus par son époux et le contentieux entre celui-ci et l'associé de Me Maury.
2.2.
2.2.1. Dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid. 6.3).
En l'espèce, le Tribunal fédéral est ainsi compétent (cf. arrêt 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3 et la référence citée; ordonnance 4D_58/2021 du 15 décembre 2021) pour se prononcer sur la requête de l'intimée visant la révocation du curateur des enfants; l'on rappelle en effet que cette demande a été soulevée à la date du recours devant la Cour de céans, à savoir ultérieurement à la reddition de la décision cantonale contestée et alors que la Chambre des curatelles n'était plus saisie de l'affaire.
2.2.2. À l'instar des règles sur la récusation (cf. entre autres: ATF 138 I 1 consid. 2.2), l'incapacité de postuler de l'avocat doit être invoquée aussitôt que la personne qui s'estime lésée en a connaissance; à défaut, elle perd le droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. arrêt 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 5.3.2 et la référence citée).
Le curateur des enfants a été désigné le 27 août 2024, en sorte que l'on peut légitimement s'interroger sur le caractère tardif de l'invocation, par la recourante, de l'incapacité de postuler dans le cadre de la présente procédure seulement, après que la demande de sa partie adverse a été admise. Les considérations qui suivent permettent néanmoins de laisser cette question ouverte.
2.2.3. Dans le contexte d'une procédure relative à un enlèvement d'enfant, l'art. 9 al. 3 LF-EEA prévoit la désignation impérative d'un curateur pour représenter l'enfant (arrêt 5A_91/2023 du 6 avril 2023 consid. 6.1 et les références); l'on précisera qu'il ne doit pas nécessairement s'agir d'un avocat (MAZENAUER, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen - Eine Analyse im Lichte des Kindeswohls, 2012, n. 60 et les références; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.1 [arrêt rendu dans le contexte de l'art. 299 CPC]). Vu le rôle du curateur et les devoirs particuliers qu'il entraîne (cf. ATF 142 III 153 consid. 5.2.2 à 5.2.4), il n'est aucunement établi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, que celui-ci soit soumis à la LLCA, laquelle s'applique aux avocats pratiquant la représentation en justice dans le cadre d'un monopole (art. 2 al. 1 LLCA). Cette problématique peut néanmoins demeurer indécise dès lors que la jurisprudence rendue dans le contexte de l'art. 12 let. c LLCA exige que le risque de conflit d'intérêts invoqué soit concret pour prononcer l'interdiction de postuler d'un avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Or la recourante ne le démontre ici aucunement: l'associé du curateur aurait certes assuré la défense de son conjoint actuel, mais dans des circonstances dont l'on ignore tout; surtout, celui-ci n'est pas le père des enfants dont le retour est demandé et n'est pas partie à la présente procédure, qui porte exclusivement sur cette problématique.
2.2.4. Les conclusions de la recourante visant à obtenir la nullité de la décision entreprise en raison de l'incapacité de postuler du curateur des enfants sont en conséquence rejetées.
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
4.
Le recours a pour objet le retour en France des filles des parties en application des dispositions de la CLaH80, convention en vigueur en Suisse et en France.
4.1. L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que son déplacement ou son non-retour soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée.
4.2. La recourante reconnaît l'illicéité du déplacement des enfants. Elle ne conteste pas que la première exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (consentement de l'autre parent au déplacement/défaut d'exercice effectif du droit de garde par l'autre parent) n'est pas réalisée ici. Les griefs qu'elle développe sont exclusivement en lien avec l'exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, écartée par la cour cantonale.
5.
5.1.
5.1.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (arrêts 5A_943/2023 du 1er février 2024 consid. 6.1; 5A_841/2024 du 4 décembre 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités interviennent à temps (arrêts 5A_943/2023 précité consid. 6.1; 5A_841/2024 précité consid. 5.1 et les références citées). Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent pas en considération: la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 145 consid. 2.4).
5.1.2. L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable, à savoir lorsque: 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c). Ces conditions sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_658/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; 5A_943/2023 précité consid. 6.1.1).
Lorsque la séparation est intolérable, il convient cependant de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA; arrêts 5A_658/2024 précité consid. 4.1; 5A_943/2023 précité consid. 6.1.2).
5.2. La cour cantonale a considéré que la mère ne démontrait pas l'existence d'un risque de danger majeur pour les enfants si celles-ci devaient rentrer en France; singulièrement, il n'était pas manifeste qu'un placement auprès de leur père les placerait dans une situation intolérable.
La juridiction a d'abord relevé que les enfants n'étaient plus en bas âge et n'avaient plus besoin de leur mère pour les soins de base, que, depuis mars 2020 - âgées de 2 ans et demi et 1 an et demi -, elles avaient vécu en France auprès de leur père qui en avait la garde exclusive, qu'elles y bénéficiaient d'un cadre de vie stable et se portaient bien. Le père avait certes admis des violences envers ses filles (un coup de ceinture et des punitions inadaptées), mais ces actes avaient donné lieu à une intervention du service de protection de l'enfance, dont les objectifs avaient été atteints. Le dossier ne démontrait pas que les violences auraient été plus importantes que celles admises, qu'elles auraient perduré et aucun document médical probant n'attestait de violences physiques ou psychologiques répétées sur les enfants. Pour sa part, la recourante, informée du signalement à l'endroit du père en juin 2022, n'avait pas montré d'inquiétudes particulières, ni alors sollicité la garde des enfants. Antérieurement et postérieurement au déplacement des enfants en Suisse, la recourante n'avait d'ailleurs pas entrepris de suivi particulier pour ses filles, si ce n'est une consultation auprès de G.________, dont les attestations étaient dépourvues de force probante. L'attitude de la recourante était ainsi en décalage avec la gravité de ses allégations.
La Chambre des curatelles a encore noté que, selon la DGEJ, la reprise de contact (par téléphone) entre les filles et leur père s'était bien déroulée, celles-ci l'ayant au demeurant spontanément acceptée; quant au curateur, il relevait que plusieurs éléments laissaient penser que les filles, notamment l'aînée, étaient potentiellement instrumentalisées par leur mère.
Soulignant enfin que l'intimé avait bénéficié en France d'un suivi social apparemment sérieux et bénéfique, la cour cantonale a encore précisé que l'on ne pouvait affirmer que les autorités françaises n'interviendraient pas efficacement si, suite à leur retour, les enfants devaient se trouver en danger: les institutions et autorités françaises avaient jusqu'ici rapidement réagi et mené des enquêtes sans faire ressortir d'éléments alertants concernant l'intimé; informées des allégations de la mère au sujet des violences du père, les enseignantes des enfants, tant en Suisse qu'en France, n'avaient pour leur part rien noté de particulier.
5.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ainsi que l'art. 5 LF-EEA. Elle invoque dans cette perspective l'arbitraire dans l'établissement et la constatation des faits.
5.3.1.
5.3.1.1. A ce dernier égard, elle se plaint d'abord que le jugement ne ferait aucune mention de l'infraction de "violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité" imputée en 2018 à l'intimé, ni du fait que l'information préoccupante dont celui-ci avait fait l'objet en 2022 avait été suivie d'une instruction pénale.
Il ressort de la pièce à laquelle se rapporte la recourante que l'infraction précitée figure dans le fichier de "Traitement d'Antécédents judiciaires" de l'intimé. Dans la mesure où aucune autre information complémentaire plus précise n'est apportée quant à cette infraction et à ses éventuelles conséquences judiciaires, elle n'apparaît dès lors pas pertinente pour l'issue de la présente procédure.
Au sujet de l'information préoccupante dont l'intimé a fait l'objet en 2022, les pièces auxquelles se réfère la recourante n'indiquent rien de plus que le concours de la gendarmerie, qui a procédé à l'audition des intéressés (enfants et père), ce qui ressort de la décision entreprise, laquelle indique l'intervention du Parquet de Y.________ et précise également le classement, par le Ministère de la justice, des faits rapportés dans l'information préoccupante (let. A.d supra).
5.3.1.2. La recourante reprend ensuite l'intégralité de l'audition des enfants devant la gendarmerie dans le contexte de l'information préoccupante. Elle soutient que la cour cantonale en aurait arbitrairement fait abstraction alors que cette audition démontrait que l'intimé exposait les enfants à un risque grave et concret pour leur intégrité physique et psychique.
Il ne ressort toutefois rien d'autre de ces auditions que la synthèse qui en est faite par la cour cantonale quant aux punitions inadaptées infligées par l'intimé à ses filles (singulièrement: suppression du goûter et mise à genoux), y compris les coups de ceinture. La cour cantonale a retenu à ce dernier égard que le père avait reconnu y avoir eu recours à une reprise, de manière involontaire; elle ne s'est certes pas arrêtée sur les déclarations des enfants devant la gendarmerie, lesquelles laissaient en effet entendre que ces coups auraient pu être plus réguliers; dans la mesure toutefois où les propos tenus par les mineures apparaissent particulièrement flous sur ce point, l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne pas s'y être arrêtée et d'avoir rapporté la version du recourant ainsi que la conclusion de la police, à savoir que les enfants n'avaient pas de traces de coups et se portaient bien.
5.3.1.3. La recourante affirme le suivi incomplet et insuffisant intervenu après le signalement du comportement du père aux autorités. Elle se réfère à ce sujet au bilan d'intervention TISF rendu le 12 janvier 2024 et soutient que la cour cantonale l'aurait apprécié de manière partielle et partiale.
La prétendue insuffisance du suivi n'est cependant aucunement étayée par la recourante, si ce n'est en indiquant que seules dix séances de suivi auraient été effectuées en lieu et place des 23 prévues; cette affirmation n'est toutefois aucunement établie à la lecture du bilan auquel l'intéressée se réfère. Celui-ci, plutôt positif (cf. lit. A.g.a supra), n'est pas critiqué et la partialité reprochée aux juges cantonaux n'est nullement développée par la recourante, ce qui rend sa critique irrecevable (consid. 3.2 supra).
5.3.1.4. La recourante se prévaut également d'un parti pris des intervenants français en faveur de l'intimé. Elle se réfère à cet égard au courriel rédigé le 3 septembre 2024 par l'assistant social ayant suivi le père à la suite de l'information préoccupante le concernant ( supra let. A.g.a), courriel qu'elle qualifie de "véritable plaidoyer" en sa faveur et dont elle déduit la probabilité de l'absence de mise en oeuvre de mesures de protection au retour des enfants en France.
Les critiques développées par la recourante sur ce point sont toutefois essentiellement appellatoires. Certains éléments factuels relatés dans ce courriel lui sont certes défavorables (notamment son apparent manque d'implication dans la vie des enfants). Cette circonstance se révèle cependant à elle seule insuffisante pour établir un éventuel parti pris de l'intéressé, voire plus largement des services sociaux français, et leur défaut de volonté de protéger les mineures à leur retour; les conclusions du courriel tendent même à démontrer le contraire dès lors que l'assistant social propose la mise en place d'une mesure éducative une fois les enfants revenues en France (soutien à la parentalité/gestion du conflit parental).
5.3.1.5. Dans un dernier grief d'appréciation arbitraire des preuves, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les attestations du psychologue G.________ (let. A.g.b supra).
La Chambre des curatelles a motivé sa décision à ce sujet en indiquant que certains éléments ressortant de ces attestations laissaient penser à de possibles manipulations et en jugeant inadéquats la méthode (vidéo) et le comportement de l'intervenant vis-à-vis de l'enfant C.________, reçue en consultation (questions fermées et suggestives; insistances pesantes sur certains comportements du père). Or la recourante se limite à reprocher à nouveau à l'autorité cantonale sa reprise partielle et partiale de ces attestations, sans aucunement remettre en cause son appréciation. Dépourvue de motivation idoine (consid. 3.2 supra), cette critique est irrecevable.
5.3.2. Dans la mesure où la recourante fonde la violation de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 LF-EEA sur les éléments factuels qu'elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appréciés/établis, son recours doit être rejeté, les critiques développées à cet égard devant toutes être rejetées ou déclarées irrecevables ( supra consid. 5.3.1). Au surplus, le dossier ne permet pas de retenir que le comportement inadapté que le père a pu avoir avec ses filles par le passé créerait, en cas de retour auprès de lui, un risque de danger intolérable au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, d'autant plus qu'il n'est pas contesté valablement que les autorités françaises sont alors intervenues rapidement (signalement, let. A.d supra) et efficacement (suivi TISF, let. A.d et A.g.a supra) pour encadrer l'intéressé et qu'aucun élément ne permet de conclure à un défaut de réaction adéquate des autorités françaises si d'éventuelles maltraitances devaient survenir. A cela s'ajoute que la recourante ne s'exprime pas sur certains éléments pourtant décisifs dans l'appréciation cantonale quant au fait que les enfants n'encourraient pas un risque de danger grave auprès de leur père. Ainsi, elle ne conteste aucunement le décalage relevé entre la passivité de son attitude à la suite des enquêtes sociales menées à l'encontre du père de ses enfants et la gravité actuelle de ses allégations; de même elle ne discute nullement la possible instrumentalisation des enfants qui lui est reprochée.
Il s'ensuit qu'en tant que la recourante ne parvient pas à démontrer que le retour des enfants auprès de leur père en France les placerait dans une situation intolérable, il n'y a pas lieu d'examiner l'hypothèse d'un éventuel accompagnement des mineures par ses soins. Son mariage et le handicap dont souffre l'enfant issu de sa nouvelle relation (syndrome de Poland), de même que les poursuites pénales initiées à son encontre en France sont ainsi dépourvus de pertinence.
6.
La recourante invoque enfin la violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ainsi que celle de l'art. 8 CEDH.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la prétendue violation de l'art. 8 CEDH, dont la motivation ne satisfait pas aux exigences posées à cet égard par l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 3.1 supra), ni sur celle de l'art. 3 CDE, qui n'est d'ailleurs pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; arrêt 5A_593/2024 du 9 octobre 2024 consid. 5.1).
7.
En définitive, la requête en interdiction de postuler du curateur est rejetée et le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le retour immédiat des mineures C.________ et D.________ doit être ordonné et assuré d'ici au 1er décembre 2024 au plus tard. La requête d'effet suspensif est sans objet.
Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80 la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), en sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (parmi plusieurs: arrêts 5A_355/2023 du 13 juillet 2023 consid. 4; 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8). En tant que l'issue du recours était d'emblée prévisible, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF); la requête d'assistance judiciaire de l'intimé est en revanche admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Les frais judiciaires, dont font partie les frais de représentation des enfants (arrêts 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6), sont mis à la charge la recourante (art. 66 al. 1 LTF), de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF); au cas où ceux-ci ne pourraient toutefois être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Malagoli-Pache, avocate de l'intimé, une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête en interdiction de postuler du curateur est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Ordre est donné à la recourante d'assurer le retour des enfants C.________ et D.________ auprès de leur père en France d'ici au 1er décembre 2024 au plus tard; à défaut, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse de ramener immédiatement les enfants à leur père en France, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique.
4.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
5.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Valérie Malagoli-Pache, avocate, lui est désignée comme conseil d'office.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
7.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
8.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 fr. à Me Jean-Lou Maury, curateur des enfants.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 20 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso