8C_268/2024 05.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_268/2024
Arrêt du 5 novembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michael Rudermann, avocat,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 23 juillet 2018 (A/2480/2017 - ATAS/655/2018), 4 mai 2021 (A/1823/2020 - ATAS/410/2021) et 4 avril 2024 (A/4448/2022 - ATAS/221/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1958, bénéficie de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité depuis 1991. Depuis le 1 er décembre 2022, elle perçoit une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. En 2016, consécutivement à une dénonciation anonyme et à une enquête, le Service genevois des prestations complémentaires (SPC) a découvert que l'assurée avait omis de déclarer qu'elle était copropriétaire avec une cousine d'une maison située en France depuis 1995. Dans le cadre de l'enquête, l'intéressée a en outre déclaré partager son appartement à Genève avec sa fille et sa cousine et disposer d'une assurance-vie mixte à primes périodiques de prévoyance libre échéant en 2020.
Par trois décisions séparées du 24 mai 2016, confirmées sur opposition le 4 mai 2017, le SPC a recalculé le droit de l'assurée aux prestations complémentaires et aux subsides de l'assurance-maladie depuis juin 2001 et lui a réclamé la restitution des prestations complémentaires (342'264 fr.) et des subsides (75'185 fr. 80) ainsi que le remboursement de frais médicaux (20'404 fr. 25), pour un montant total de 437'854 fr. 05. Le 19 mai 2017, l'assurée et sa cousine ont vendu leur maison en France devant notaire.
Par arrêt du 23 juillet 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition du 4 mai 2017, l'a annulée et a renvoyé la cause au SPC afin qu'il rende une nouvelle décision. La cour cantonale a notamment considéré que l'assurée et sa cousine étaient bien propriétaires d'un bien immobilier en France de 1995 à 2017, mais que le SPC ne pouvait pas demander la restitution des prestations allouées avant le 1 er juin 2009, compte tenu du délai de prescription applicable. Saisi d'un recours en matière de droit public de l'assurée contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 10 octobre 2018, au motif que le jugement attaqué constituait une décision incidente ne pouvant pas causer de préjudice irréparable (cause 9C_616/2018).
A.b. En application de l'arrêt cantonal de renvoi du 23 juillet 2018, le SPC a, par décision du 13 juin 2019 confirmée sur opposition le 27 mai 2020, requis de l'assurée la restitution de 168'782 fr., correspondant au montant des prestations versées à tort du 1 er juin 2009 au 30 avril 2016, et établi le calcul des prestations dues dès le 1 er janvier 2017. L'assurée a déféré la décision sur opposition du 27 mai 2020 à la Chambre des assurances sociales. Interprétant ce recours en partie comme une demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018, la juridiction cantonale a, par arrêt du 4 mai 2021, rejeté la demande de révision et très partiellement admis le recours s'agissant de la répartition du montant du loyer qui devait être partagé par deux dès le 1 er octobre 2016. La cause a ainsi été une nouvelle fois renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision. Par arrêt du 22 juillet 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assurée contre le second arrêt cantonal, motif pris que l'acte de recours ne contenait pas de conclusion relative au rejet de la demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018 et que l'acte attaqué constituait à nouveau une décision incidente qui n'occasionnait pas de risque de préjudice irréparable (cause 9C_351/2021).
A.c. Le 2 mars 2022, l'assurée a sollicité du SPC un nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires, compte tenu d'informations qu'elle avait données en octobre 2021 concernant la fin de son assurance-vie et l'encaissement d'une prestation à l'échéance du contrat, le 1 er septembre 2020. Le 7 juin 2022, le SPC a rendu deux décisions faisant suite à l'arrêt de renvoi du 4 mai 2021 et à la demande de réexamen du 2 mars 2022. Il a recalculé le droit de l'assurée aux prestations complémentaires à compter du 1 er octobre 2016 et a retenu qu'il en résultait un rétroactif en faveur de l'intéressée de 22'269 fr. ainsi qu'un droit à des prestations de 1'752 fr. par mois dès le 1 er juillet 2022. Par décision sur opposition du 2 août 2022, le SPC a partiellement admis l'opposition de l'assurée à la décision du 7 juin 2022, en ce sens que celle-ci avait droit à un rétroactif [supplémentaire] de 4'332 fr. pour la période du 1 er octobre 2020 au 31 juillet 2022 et à des prestations complémentaires de 2'019 fr. à partir du 1 er août 2022.
B.
Par arrêt du 8 août 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 2 août 2022 et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales comme objet de sa compétence (cause 9C_367/2022). Statuant le 4 avril 2024, la cour cantonale a rejeté le recours de l'assurée.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre les arrêts cantonaux des 23 juillet 2018, 4 mai 2021 et 4 avril 2024. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 juillet 2018 en tant qu'il porte sur l'obligation de restituer pour la période de juin 2009 à avril 2016, à l'annulation de l'arrêt du 4 mai 2021 en tant qu'il rejette la demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018 ainsi qu'à l'annulation de l'arrêt du 4 avril 2024. Elle conclut également au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, principalement pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le principe de l'obligation de restituer pour la période de juin 2009 à avril 2016, subsidiairement pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018 et rende une nouvelle décision, et plus subsidiairement pour qu'elle statue sur les dépens de la procédure ayant mené à l'arrêt du 4 mai 2021 et procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires relatives à l'année 2020.
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) et deux arrêts incidents rendus en matière de droit public (art. 82 ss LTF). Les deux arrêts incidents sont attaquables par le recours contre l'arrêt final (art. 93 al. 3 LTF). Les arrêts attaqués ont été rendus par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Le recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Sauf exceptions, notamment en matière de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est possible de faire valoir que sa mauvaise application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1; 142 III 153 consid. 2.5).
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4).
3.
3.1. Au vu des conclusions du recours et de sa motivation, le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires fédérales et cantonales octroyées à la recourante entre le 1 er juin 2009 et le 30 avril 2016, ainsi que sur le montant desdites prestations entre le 1 er janvier 2020 et le 30 septembre 2020.
3.2. Les arrêts attaqués exposent de manière complète les dispositions légales relatives notamment au droit à des prestations complémentaires fédérales (art. 4 ss LPC [RS 831.30]), à leur calcul (art. 23 OPC-AVS/AI [RS 831.301]), à l'obligation de renseigner de l'ayant droit (art. 24 OPC-AVS/AI) et à la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 2 let. d in fine OPC-AVS/AI et art. 25 LPGA [RS 830.1]), ainsi que celles portant sur l'octroi de prestations complémentaires cantonales et leur restitution (art. 4 ss et 24 de la loi [genevoise] sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25]). Il suffit d'y renvoyer.
4.
4.1. La recourante critique l'arrêt du 23 juillet 2018 en faisant valoir une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et du principe de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), ainsi qu'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 20 al. 1 et 2 de la loi [genevoise] sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 5 10). Elle relève que les juges cantonaux ont retenu qu'elle avait été propriétaire d'une maison en France et qu'elle avait pu en disposer librement, en écartant ses allégations selon lesquelles elle l'aurait acquise pour le compte d'une organisation humanitaire au moyen de dons et aurait remboursé les donateurs avec le produit de la vente. A cet égard, elle reproche aux premiers juges d'avoir constaté l'absence de documents propres à établir ces faits, alors que deux témoins domiciliés à Genève, qu'ils ont entendus, auraient corroboré ses propos. En violation de son obligation de motiver, la cour cantonale n'aurait pas exposé la raison pour laquelle ces témoignages avaient été écartés. La recourante fait par ailleurs grief à l'instance précédente d'avoir refusé l'audition de deux autres témoins domiciliés à Belgrade, impliqués dans l'organisation humanitaire en cause, qui auraient pu donner les détails de l'opération, notamment l'identité des donateurs, les montants investis et le nombre de personnes ayant bénéficié de l'aide humanitaire. En ne procédant pas à une instruction plus approfondie, la juridiction cantonale aurait violé le principe de la maxime inquisitoire et son droit à la preuve.
4.2.
4.2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).
Le droit d'être entendu implique en outre pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 in fine; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).
4.2.2. En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (cf. art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (cf. art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2).
4.2.3. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (première phrase); elle apprécie les moyens de preuve des parties (seconde phrase). L'art. 20 al. 2 LPA précise que l'autorité recourt s'il y a lieu aux moyens de preuve suivants: documents (let. a); interrogatoires et renseignements des parties (let. b); témoignages et renseignements de tiers (let. c); examen par l'autorité (let. d); expertise (let. e).
4.3.
4.3.1. Dans son recours contre la décision sur opposition du 4 mai 2017, la recourante a requis l'audition de quatre témoins, à savoir sa cousine B.________ et C.________, domiciliés à Genève, ainsi que D.________ et E.________, domiciliés en Serbie. Le tribunal cantonal a entendu la cousine de la recourante ainsi que C.________. Tous deux ont confirmé que la recourante était, avec sa cousine, devenue propriétaire en 1995 d'une maison en France, qui avait pour fonction d'accueillir des familles bosniaques expatriées soutenues par l'association "F.________", et dont l'achat avait été assuré par des dons provenant de l'étranger. Les déclarations de ces témoins ont été retranscrites en détail dans l'arrêt du 23 juillet 2018. La recourante a en outre produit une déclaration écrite de D.________, qui s'est présenté comme l'un des fondateurs et coordinateurs de l'association et a indiqué avoir pris part personnellement à la collecte et au transfert de l'argent nécessaire à l'acquisition de la maison. En cours d'instruction, la cour cantonale a requis de la recourante la production de pièces se rapportant à la vente de la maison et des extraits de comptes bancaires. Par appréciation anticipée des preuves, elle a renoncé à entendre E.________ et D.________, lequel s'était déjà exprimé par écrit.
Au fond, les juges cantonaux ont exposé de manière détaillée pour quelles raisons l'intimé était fondé à tenir compte de la maison dont la recourante avait été copropriétaire pour calculer son droit aux prestations complémentaires. En substance, ils ont relevé que la recourante et sa cousine avaient acheté l'immeuble en concluant un contrat de vente en la forme authentique, qu'elles avaient pu en disposer librement, que l'origine des fonds en 1995 était sans importance, et qu'au demeurant, le fait que la maison ait été utilisée à des fins humanitaires n'était pas démontré à satisfaction de droit, en l'absence notamment de document propre à établir combien de personnes y auraient séjourné et à quelles périodes. Il n'était pas non plus établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante avait acquis la maison en exécution d'un contrat de mandat, à défaut de document établi à l'époque qui en attesterait et de renseignements précis quant à l'identité des éventuels mandants. La recourante n'avait pas non plus précisé l'identité des donateurs ni leurs créances respectives, les relevés bancaires produits étant muets à ce propos.
4.3.2. Il ressort implicitement de la motivation de la juridiction cantonale que les témoignages de B.________ et C.________ n'ont pas été jugés suffisants pour que les allégations de la recourante soient retenues. On comprend, à la lecture de l'arrêt entrepris, que les juges précédents ont estimé que les déclarations de ces deux témoins, tout comme celles de D.________, n'ont pas permis d'apporter de précisions suffisantes sur l'identité des mandants ayant cherché à acquérir un bien immobilier, des donateurs ou encore des personnes ayant séjourné dans la maison. La recourante n'expose d'ailleurs pas quels renseignements concrets donnés par les témoins auraient été occultés à tort. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de discuter en détail tous les moyens de preuve, n'ont pas violé leur obligation de motiver en ne mentionnant pas explicitement que les témoignages n'avaient pas emporté leur conviction.
Par ailleurs, en l'absence d'explications plus précises de la recourante sur l'identité et le rôle des personnes impliquées, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne donnant pas suite à la réquisition de preuve tendant à l'audition de D.________ et E.________. Le premier nommé s'est au demeurant exprimé par écrit. Quant au second nommé, la recourante n'a pas indiqué quel avait été son rôle dans l'affaire. Elle se limite toujours, dans le cadre du présent recours au Tribunal fédéral, à indiquer que ces deux témoins, "directement impliqués dans l'organisation humanitaire concernée", pourraient "confirmer sa thèse et les détails de l'opération". Les griefs de la recourante sont mal fondés.
5.
5.1. Dans un grief dirigé contre l'arrêt cantonal du 4 mai 2021, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 61 let. i LPGA, et à nouveau d'une violation du principe de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue. Elle se prévaut également de l'art. 80 let. b LPA. Elle expose que dans leur arrêt, les juges cantonaux ont reconnu que les nouvelles preuves produites à l'appui du recours cantonal du 26 juin 2020 - à savoir des déclarations écrites de personnes attestant avoir été remboursé de leur mise de fonds pour l'achat de la maison en France en 1995 - constituaient des moyens de preuve importants, qui auraient pu les conduire à statuer autrement en 2018. Ils ont toutefois considéré que ces preuves auraient pu être produites dans le cadre de la procédure précédente, de sorte qu'elles ne pouvaient pas ouvrir la voie de la révision de l'arrêt du 23 juillet 2018. La recourante soutient que l'appréciation des juges genevois serait incompatible avec leur devoir d'instruire d'office et son droit à la preuve découlant de son droit d'être entendue. Ils n'auraient pas cherché à établir les faits, notamment les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu produire les nouveaux moyens de preuve dans la procédure antérieure.
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA).
Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision dont la révision est demandée et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.2; 143 III 272 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (arrêt 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
5.2.2. Selon l'art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
5.3.
5.3.1. La recourante n'a pas recouru contre l'arrêt du 4 mai 2021 en tant qu'il rejetait la demande de révision; le point de savoir si cette partie du jugement constituait une décision finale directement attaquable au Tribunal fédéral ou une décision incidente pouvant faire l'objet d'un recours en application de l'art. 93 al. 3 LTF, peut demeurer indécis, les griefs de la recourante étant mal fondés pour les raisons qui suivent.
5.3.2. A l'appui de sa demande de révision, la recourante a produit des déclarations écrites de juin 2020, signées par trois personnes attestant avoir été remboursées de l'argent qu'elles avaient investi pour l'achat de la maison. Une quatrième déclaration émanait d'une personne qui avait déjà attesté un remboursement le 7 juin 2016. Deux des déclarations étaient confirmées par des ordres de virement en leur faveur donnés par la recourante le 26 mai 2017. Comme retenu par les juges cantonaux, celle-ci n'a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle n'avait pas été en mesure, malgré toute sa diligence, de produire ces moyens de preuve au cours de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 23 juillet 2018. Pour justifier son inaction à cette époque, elle a indiqué que les personnes concernées ne souhaitaient alors pas s'exprimer ou qu'elle-même n'avait pas osé leur demander de le faire. L'identité des donateurs et les informations qu'ils détenaient lui étaient donc connues. Son choix de ne pas solliciter les intéressés à l'époque, qui lui appartient, ne pouvait pas fonder une demande de révision de l'arrêt précité, d'autant moins qu'elle n'a jamais expliqué pour quel motif les intéressés n'auraient pas été d'emblée disposés à témoigner. Elle n'a par ailleurs jamais soutenu avoir connu des difficultés pour les identifier, les localiser ou les contacter. Les ordres de virement établis le 26 mai 2017 auraient clairement pu être produits dans la procédure antérieure. Les conditions de l'art. 61 let. i LPGA n'étaient donc pas réunies. La recourante ne prétend pas que celles posées par l'art. 80 let. b LPA - disposition dont le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. consid. 2.2 supra) - seraient moins restrictives. Compte tenu de ce qui précède et de son devoir de collaboration, on ne voit pas non plus que les juges précédents auraient violé son droit d'être entendue en ne procédant pas à des mesures d'instruction pour connaître les raisons de son inaction lors de la première procédure judiciaire. Ses griefs s'avèrent mal fondés.
6.
6.1. Faisant valoir un déni de justice formel (art. 29 al. 2 Cst.), une violation de son droit d'être entendue, une violation de l'art. 61 let. g LPGA et une application arbitraire de l'art. 89H al. 3 LPA, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés, dans leur arrêt du 4 mai 2021, sur sa demande d'indemnité de procédure et de ne pas lui en avoir octroyé une, alors que son recours a été partiellement admis.
6.2.
6.2.1. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. En vertu de l'art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.
6.2.2. Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel si elle omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est valablement saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2a).
6.3. En l'occurrence, la recourante a, dans son recours cantonal du 26 juin 2020, conclu à ce que l'intimé soit condamné aux frais et dépens de la procédure, y compris une "équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat". La juridiction cantonale ne s'est toutefois prononcée sur cette conclusion ni dans les considérants ni dans le dispositif de son arrêt du 4 mai 2021, alors même qu'elle a admis "très partiellement" le recours, s'agissant de la répartition du loyer. En ne se prononçant pas sur la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une indemnité de procédure, le tribunal a commis un déni de justice formel. Le recours sera donc partiellement admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la demande d'indemnité de procédure de la recourante.
7.
7.1. Eu égard à l'arrêt final du 4 avril 2024, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 1 let. a LPC et d'une application arbitraire des art. 15 al. 1 et 16 LPCC. Elle conteste le montant de 12'000 fr. pris en compte au titre de rente du 3 ème pilier pour l'année 2020. Dès lors que le calcul en cause portait sur la période de janvier à septembre 2020, le montant annualisé à prendre en considération aurait été de 9'000 fr., non de 12'000 fr.
7.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). Selon l'art. 15 al. 1 LPCC, le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé. L'art. 16 LPCC dispose que la prestation annuelle se divise en douze prestations mensuelles.
7.3. En l'espèce, la cour cantonale a exposé que l'intimé avait procédé à un calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période courant du 1 er janvier 2020 au 30 septembre 2020, puis à un nouveau calcul pour la période du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2020 en raison d'une modification des circonstances déterminantes, en application de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. La recourante avait en effet cessé de percevoir une rente du 3ème pilier et avait encaissé la somme d'assurance à l'échéance du contrat, ce qui justifiait un nouveau calcul du droit aux prestations. S'agissant du montant de la rente du 3 ème pilier à prendre en compte pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 septembre 2020, les juges cantonaux ont confirmé le calcul opéré par l'intimé. La recourante avait bénéficié d'une rente du 3 ème pilier de 12'000 fr. par année, versée trimestriellement. Avant d'encaisser le capital d'assurance de 34'033 fr. 80 le 1 er septembre 2020, elle avait reçu 9'000 fr. Le calcul de la prestation étant annuel, il se justifiait de diviser la somme annuelle perçue (9'000 fr.) par le nombre de mois écoulés avant la prise d'effet de la nouvelle situation économique, soit par neuf mois. Le calcul annualisé de la rente du 3 ème pilier devait ainsi tenir compte des montants encaissés durant les neufs premiers mois de l'année 2020 (9'000 fr.), les rapporter à ce nombre de mois, puis être multipliés par douze. Le résultat obtenu était bien de 12'000 fr.
7.4. Le raisonnement de l'instance précédente ne prête pas le flanc à la critique. Sur la période litigieuse courant du 1 er janvier 2020 au 30 septembre 2020, la recourante a touché 9'000 fr. de rente du 3 ème pilier, ce qui correspond à 1'000 fr. par mois. L'annualisation de ce montant équivaut bien à 12'000 fr., ce qui correspond toujours à 1'000 fr. par mois. Comme souligné par le tribunal cantonal, vouloir comme la recourante diviser la somme de 9'000 fr. par douze mois est erroné; cela reviendrait à prendre en considération un montant mensuel artificiel de 750 fr. ne correspondant pas à la rente effectivement allouée. Le dernier grief de la recourante doit ainsi être écarté.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être (très) partiellement admis, en ce sens que la cause est renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle se prononce sur le droit de la recourante à une indemnité de partie dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 4 mai 2021. Le recours est rejeté pour le surplus.
9.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui obtient (très) partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La recourante a sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire requise sera accordée. La part des frais judiciaires mis à la charge de la recourante ainsi que la part des dépens non couverte par l'intimé seront prises en charge par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève afin qu'elle se prononce sur le droit de la recourante à une indemnité de partie dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 4 mai 2021. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Michael Rudermann est désigné comme avocat d'office de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de la recourante et pour 100 fr. à la charge de l'intimé. La part de frais mise à la charge de la recourante est toutefois supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Une indemnité de 2'300 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 novembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
Le Greffier : Ourny