5A_396/2024 06.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_396/2024
Arrêt du 6 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Marthe, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale, droits parentaux,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 mai 2024 (CACIV.2024.18).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1975, et B.________, née en 1981, se sont mariés à Paris en 2011. Ils ont quatre enfants, soit C.________, né en 2012, D.________, né en 2014, E.________, née en 2017, et F.________, née en 2019.
A.b. Le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal civil) a été saisi de plusieurs requêtes urgentes dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties.
Par ordonnance provisionnelle du 22 décembre 2022, il a notamment attribué le domicile conjugal et la garde sur les enfants à l'épouse, fixé provisoirement le droit aux relations personnelles du mari limité à quelques heures le 24 décembre 2022 et à des appels téléphoniques ou par vidéo chaque mercredi et dimanche dès 18h00 jusqu'à l'audience fixée le 8 février 2023 et interdit au même de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal et de prendre contact avec l'épouse, sous réserve de ce qui était nécessaire pour l'exécution du droit aux relations personnelles et des communications impératives liées aux enfants ou aux questions administratives.
Par ordonnance du 21 février 2023, il a instauré une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC, au bénéfice des quatre enfants.
Statuant à titre superprovisionnel par ordonnance du 14 mars 2023, il a ordonné la suspension de tout droit de visite du père jusqu'à la reddition du rapport d'enquête de l'Office de protection de l'enfant de Neuchâtel (OPE) et interdit au même de prendre tout contact avec l'épouse, de parler de celle-ci sur les réseaux sociaux et d'approcher à moins de 200 mètres de ses enfants et de divers lieux.
Toujours par voie de mesures superprovisionnelles, il a, par ordonnance du 3 mai 2023, suspendu le droit de visite consenti par les parties en audience du 29 mars 2023 et ordonné en lieu et place un droit de visite hebdomadaire médiatisé, à organiser par l'OPE.
B.
B.a. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2023, le Tribunal civil a notamment constaté la suspension de la vie commune des époux dès le 2 décembre 2022 (ch. 1 du dispositif), arrêté l'entretien convenable des enfants (ch. 2 à 5), condamné le mari à verser, dès le 2 décembre 2022, des contributions d'entretien de 2'400 fr. par mois pour chacun des enfants, allocations familiales en sus (ch. 6), prévu l'indexation de ces pensions (ch. 7) et dit que l'épouse assumerait le solde de l'entretien convenable pécuniaire des quatre enfants, ainsi que les éventuels frais extraordinaires (ch. 8). Les questions relatives à l'attribution de la garde étaient renvoyées à une décision ultérieure.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour d'appel) a partiellement admis l'appel de l'épouse contre cette décision et réformé les chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du dispositif entrepris.
B.b. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 février 2024, le Tribunal civil a, entre autres points, suspendu le droit de visite du père sur les enfants (ch. 1), attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur les quatre enfants (ch. 2), ordonné au père de remettre à celle-ci, dans les vingt jours, l'ensemble des documents d'identité français et suisses des enfants qu'il détenait (ch. 3), interdit au même de s'approcher, de prendre contact, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et de causer tout autre dérangement à l'épouse et aux enfants (ch. 4), dit que les injonctions des chiffres 3 et 4 étaient assorties de la menace d'amende de l'art. 292 CP (ch. 5) et rejeté toute autre, plus ample ou contraire conclusion des parties (ch. 6).
Le mari a appelé de la décision précitée le 11 mars 2024.
Par arrêt du 21 mai 2024, la Cour d'appel a partiellement admis l'appel formé le 11 mars 2024 dans la mesure de sa recevabilité, réformé le ch. 1 en ordonnant la mise en place d'un droit de visite médiatisé en faveur du père sur les enfants à charge pour l'OPE de l'organiser et confirmé la décision entreprise pour le surplus.
C.
Par acte posté le 20 juin 2024, A.________ exerce un recours en matière civile, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 21 mai 2024, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite usuel ou pour le moins approprié sur ses quatre enfants au sens mentionné dans son mémoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure " avec ordre de statuer en ce sens ", au rétablissement de l'autorité parentale conjointe et à l'annulation de toutes les interdictions de contact entre lui et ses quatre enfants ainsi que de " l'obligation [qui lui est] faite de restituer des documents concernant ceux-ci dont il n'a plus la possession ".
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature non pécuniaire. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2).
En l'occurrence, les parties " Préambule " et " En fait " que le recourant consacre aux p. 3 à 35 de son acte seront ignorées en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Invoquant une application arbitraire des art. 273 et 274 CC et une violation des art. 5, 9, 13 Cst. et 8 CEDH, le recourant conteste l'instauration d'un droit de visite médiatisé.
3.1. La cour cantonale a retenu qu'au moment où le Tribunal civil avait rendu sa décision, la suppression - provisoire - du droit de visite était justifiée. Pour les motifs exposés dans cette décision - que la cour cantonale a rappelés plus avant au consid. 4.2/a de l'arrêt entrepris -, le Tribunal civil pouvait, à bon droit, considérer que le père ne se souciait pas sérieusement du bien-être de ses enfants, que ceux-ci étaient mis en danger par son comportement et qu'il se justifiait de suspendre son droit aux relations personnelles, en ce sens qu'une coupure devait intervenir, pour espérer pouvoir reprendre la situation après quelque temps, dans l'espoir que le père fasse le nécessaire pour participer à l'un ou l'autre des processus possibles permettant de rétablir aussi rapidement que possible un lien. La situation avait évolué en cours de procédure d'appel, avec le dépôt, par l'OPE, d'un nouveau rapport le 26 avril 2024. Dans ce rapport, l'OPE relevait notamment que depuis la décision du 27 février 2024, les intervenants avaient constamment dû rappeler au père ce qu'impliquait cette décision, que celui-ci n'avait tenu aucunement compte des rappels au cadre qui lui avaient été adressés et qu'il avait trouvé diverses méthodes pour contacter les enfants, mettant ceux-ci et la direction de leur école dans une situation difficile. Cela étant, les fils aînés des parties s'étaient rendus à l'OPE durant la semaine du 22 avril 2024, avaient reçu des explications sur la décision du 27 février 2024 et avaient dit souhaiter voir le juge pour lui demander de pouvoir revoir leur père. Selon l'OPE, la seule possibilité d'accéder à ce souhait, tout en veillant à leur protection, consistait peut-être à mettre en place des visites médiatisées, par l'intermédiaire de l'unité de famille au foyer de U.________. La cour cantonale a considéré qu'en l'état des choses et vu le dernier rapport de l'OPE, le temps ayant passé, une nouvelle tentative pouvait être faite pour rétablir un droit de visite en faveur du père dont il apparaissait à l'OPE qu'il était conforme aux intérêts des enfants et à leur souhait de revoir leur père, cet intérêt paraissant déjà établi s'agissant des enfants C.________ et D.________, au vu du dernier rapport de cet office. Ainsi, selon la cour cantonale, si une rupture paraissait indispensable, il ne fallait pas perdre de vue que les enfants étaient jeunes et que s'ils manifestaient le désir de renouer avec leur père, il fallait veiller à ce que la rupture ne soit pas trop longue. L'exercice du droit de visite devait se faire sous une forme médiatisée. Un encadrement adéquat des visites était en effet indispensable, afin notamment d'éviter que le père profite de ces occasions pour alimenter le conflit familial, ainsi que pour exercer sur ses enfants une influence indue ou mettre leur développement en danger d'une quelconque autre manière. Il appartenait à l'OPE de définir plus précisément le cadre des visites, étant précisé que des visites surveillées à U.________ paraissaient constituer une bonne solution, qu'aucun des enfants ne devrait être contraint à participer à ces visites et que le rythme des visites dépendrait des possibilités pratiques.
3.2. Le recourant expose qu'un droit de visite médiatisé avait déjà été prévu dès le 3 mai 2023, mais qu'il n'avait jamais été mis en oeuvre par l'OPE, le privant de tout contact avec ses enfants depuis plus d'un an. La fixation nouvelle d'un droit de visite médiatisé n'apportait donc rien de plus que la décision du 3 mai 2023, prévalant avant la décision du 27 février 2024, aucune date n'ayant du reste été proposée à ce jour par l'OPE depuis le prononcé de l'arrêt attaqué pour sa mise en oeuvre. Le recourant relève également que, comme cela ressortait du dossier et de l'ordonnance de première instance, il ne faisait montre d'aucune violence, ni danger physique à l'égard de son épouse et/ou de ses enfants et qu'il s'occupait principalement de ceux-ci jusqu'à la séparation du fait de l'activité à plein temps de son épouse. L'autorité de première instance avait restreint son droit de visite essentiellement pour des raisons d'alcool. Or, hormis un épisode qui s'était déroulé le 17 août 2023, il n'avait plus connu d'excès d'alcool depuis la décision du 3 mai 2023, ce qui avait été mentionné " lors de la procédure à plusieurs reprises, notamment avec rapport médical à l'appui " et il était suivi régulièrement de manière ambulatoire. La non-exécution du droit de visite prévu dans l'ordonnance du 3 mai 2023, ainsi que l'absence de décision du Tribunal civil portant sur la levée de son interdiction d'approcher les enfants à moins de 200 mètres et sur le rétablissement de son droit de visite usuel, l'avaient logiquement amené à se livrer " plus ou moins maladroitement à des tentatives désespérées de rencontres avec ses enfants à diverses occasions (messe du dimanche, rendez-vous médicaux) ou à échanger des textos par téléphone portable avec son fils aîné ". Ces prises de contact avaient apporté du réconfort aux enfants et il était humainement inimaginable de priver soudainement de la sorte un père de tout contact avec ses enfants durant une période aussi longue. Le recourant ajoute que les enfants s'étaient clairement exprimés dans le sens de contacts réguliers et usuels avec leur père. Au vu de la volonté de ceux-ci et de l'absence de danger qu'il représentait, la mise en place d'un droit de visite médiatisé au lieu d'un droit de visite usuel contrevenait de manière arbitraire aux règles sur le droit de visite et violait clairement le principe de proportionnalité ainsi que les dispositions d'ordre constitutionnel précitées.
3.3. Il résulte de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a justifié la mise en oeuvre d'un droit de visite sous une forme médiatisée par la nécessité de pouvoir disposer d'un encadrement adéquat visant à éviter que le recourant profite des visites pour alimenter le conflit familial, exerce sur les enfants une influence indue ou mette leur développement en danger d'une quelconque autre manière. À cet égard, la cour cantonale a fait siens les constats opérés par le Tribunal civil pour admettre que les enfants devaient être protégés du comportement du père. Selon ces constats repris dans l'arrêt entrepris, le comportement du père se traduisait par un mode de fonctionnement qui, hormis une composante alcoolique, était le résultat d'une forme de trouble psychique ou de construction atypique de la personnalité, le père se montrant incapable de placer l'intérêt de ses enfants, et même son propre intérêt, au coeur de ses démarches. La mise en péril des enfants était concrète, en premier lieu du fait de sa dépendance à l'alcool, qui altérait sa capacité. Ses dénégations constantes à cet égard interpellaient. Le diagnostic de l'établissement thérapeutique où il avait été admis à sa demande en novembre 2022, puis en janvier 2023, restait que malgré une abstinence entre les deux séjours, une dépendance était toujours présente et des consommations d'alcool ultérieures étaient établies. Le père se limitait à affirmer contre l'évidence qu'il était guéri. L'on pouvait difficilement se fier à ses propos. À part la question de l'alcool, l'OPE avait rapporté différentes notes audio et vidéo des enfants où leur père les interrogeait et leur faisait tenir des propos violents vis-à-vis de leur mère. Tous les intervenants relevaient que le père semblait jouer avec les autorités et que toute collaboration avec lui était vouée à l'échec. Le Tribunal civil avait lui-même constaté le comportement " chaotique et inadéquat " du recourant, avec des menaces directes contre l'épouse à la fin d'une audience.
Cela étant, la critique du recourant ne permet pas de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé les autres dispositions d'ordre constitutionnel mentionnées dans le recours en considérant que son comportement représentait une mise en danger pour les enfants et que ceux-ci devaient ainsi être protégés. Elle ne s'en prend pas aux différents éléments retenus par les juridictions précédentes conduisant à admettre la nécessité d'un besoin de protection accru des enfants, mais s'épuise en des considérations purement péremptoires selon lesquelles son comportement ne s'opposerait pas à la mise en oeuvre d'un droit de visite usuel, que ses problèmes d'alcool seraient résolus et qu'il ne constituerait pas un danger pour ses enfants. Il y a en particulier lieu de relever que ses allégations en lien avec l'absence de problèmes d'alcool depuis mai 2023 et l'existence d'un contrôle ambulatoire sont dénuées de tout fondement, le recourant se bornant de manière purement appellatoire à indiquer que cela avait été mentionné " lors de la procédure à plusieurs reprises, notamment avec rapport médical à l'appui ", sans se référer à des pièces précises du dossier. Par ailleurs, les explications qu'il avance pour justifier ses agissements, et qui sont au demeurant reprises telles quelles de son mémoire d'appel (p. 44 et 45), ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid 2.1), ne font que conforter l'appréciation des juridictions précédentes portant sur ses difficultés à respecter le cadre posé par des autorités et à placer l'intérêt de ses enfants au coeur de ses démarches. En outre et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait omis de tenir compte du souhait des enfants de renouer avec leur père, dans la mesure où la décision de rétablir un droit de visite médiatisé est principalement mue par ce motif. Quant à la considération du recourant selon laquelle il s'occupait principalement des enfants avant la séparation, elle ne peut qu'être écartée, étant donné qu'un tel constat ne ressort pas de l'arrêt entrepris sans qu'un grief d'arbitraire soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2) et que le recourant n'expose de toute manière pas en quoi cet élément serait pertinent dans le présent contexte.
Il s'ensuit que, pour autant que recevable, la critique portant sur la mise en oeuvre d'un droit de visite médiatisé doit être rejetée.
4.
4.1. Se prévalant de la violation des mêmes dispositions que celles visées dans le considérant précédent, le recourant estime que les interdictions " extrêmes " prononcées à son encontre d'approcher de ses enfants et de prendre contact avec eux devraient être levées. Il relève par ailleurs que l'obligation qui lui est faite de remettre les documents d'identité de ses enfants au greffe ne peut pas être satisfaite puisque, comme il l'avait clairement expliqué au cours de la procédure, il les avait perdus lors de son déménagement forcé. Cette obligation devait donc être supprimée.
4.2. Selon l'arrêt entrepris, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la demande du père d'annuler l'interdiction de contacter les enfants, faute de motivation sur ce point dans l'appel. Concernant l'obligation de remettre les documents d'identité des enfants, elle a considéré qu'elle devait être maintenue; il n'était pas certain au vu de l'attitude générale du père que les papiers d'identité avaient effectivement été perdus et celui-ci n'avait procédé à aucune démarche auprès des autorités suisses et françaises pour déclarer cette perte, démarches qui auraient pu conduire à la délivrance de nouveaux papiers; en tout cas, il n'avait jamais allégué avoir fait quoi que ce soit en ce sens. Afin d'éviter une procédure pour infraction à l'art. 292 CP, il lui appartenait donc de chercher ces documents et, dans l'hypothèse où il ne les trouverait pas, d'établir une déclaration de perte qu'il transmettrait à son épouse.
Dès lors que le recourant ne soulève aucun grief conforme aux exigences susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) contre la motivation cantonale sur ces deux points, il n'y a pas lieu d'y accorder de plus amples développements.
5.
5.1. Le recourant soutient que l'attribution exclusive de l'autorité parentale à son épouse procéderait d'une application arbitrairement insoutenable et disproportionnée de l'art. 298 al. 1 CC et de la jurisprudence y relative. Il expose que s'il existait certes des conflits entre les époux, ceux-ci ne lui étaient pas exclusivement imputables et n'empêchaient pas en soi le maintien de l'autorité parentale conjointe. Il n'était pas justifié de lui refuser l'autorité parentale au motif qu'il ne partageait pas l'avis de son épouse quant à la poursuite de la scolarité des enfants à l'école catholique. S'il avait mis en doute l'opportunité pour ses enfants aînés de poursuivre leurs cours auprès de l'" église " catholique, c'était parce qu'il avait entendu de sérieuses critiques assez peu élogieuses sur la qualité de l'enseignement qui y était dispensé. C'était le droit de tout père que de s'interroger sur la qualité de l'enseignement dispensé à ses enfants et d'être d'un avis différent de celui de la mère. En cas de litige sur ce point, il revenait cas échéant à l'autorité de trancher. Le recourant relève encore que les enfants n'avaient pas été perturbés dans leur éducation par ces discussions, qui se sont finalement arrêtées quelque temps après et l'on ne voyait pas ce que le " versement des pensions et la restitution des cartes d'identité pouvaient avoir avec le retrait de son droit à l'autorité parentale ". Il rappelle finalement que le principe de subsidiarité commandait à la cour cantonale d'attribuer exclusivement l'autorité parentale aux seules composantes litigieuses.
5.2. Cette argumentation, au demeurant essentiellement appellatoire, manque à nouveau sa cible. En effet, le recourant se limite à rependre presque mot pour mot les arguments présentés dans son appel (p. 48 à 49). Ce faisant, il laisse intact les motifs pris par la cour cantonale pour attribuer l'autorité parentale exclusive en faveur de l'intimée. Le recourant perd en particulier de vue qu'afin de démontrer l'existence d'un conflit important et persistant entre les parents ainsi que l'incapacité du père à prendre en compte les intérêts de ses enfants dans les décisions les concernant, la cour cantonale a retenu qu'il était établi que les parties avaient été incapables de s'entendre sur plusieurs questions relevant de l'autorité parentale, notamment celles relatives à l'éducation religieuse et scolaire, aux papiers d'identité, à la santé, aux loisirs et au lieu de résidence des enfants. Il perd également de vue que, s'agissant de l'exemple évoqué par le Tribunal civil quant à la scolarisation des enfants, la cour cantonale a constaté que le père ne s'était pas limité à vouloir désinscrire les enfants de l'école catholique. Il avait aussi multiplié les envois à différents collèges afin d'inscrire et désinscrire ses enfants. En mai 2023, il disait vouloir s'absenter pour un séjour d'une certaine durée en Amérique du Sud et avait indiqué, par courriel du 24 mai 2023 adressé à différents membres du réseau, souhaiter que ses enfants soient placés en foyer d'accueil durant son absence prolongée. Par courriel du 24 mai 2023, il avait émis le souhait que ses filles soient scolarisées à l'école catholique, puis le lendemain exigeait qu'elles soient finalement inscrites à l'école publique. En juin 2023, il avait encore fait part de sa volonté de scolariser ses fils dans un collège à Lausanne et en septembre 2023 en Angleterre. Le recourant perd encore de vue que la cour cantonale a considéré que les enfants avaient pu être perturbés par le comportement de leur père, à mesure notamment qu'en juin 2023, ils ne savaient pas où ils feraient leur rentrée scolaire d'août et que le risque existait concrètement que le maintien de l'autorité parentale conjointe retarde la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec la situation scolaire, des suivis ou des traitements médicaux.
Il suit de là que, non valablement motivé, le grief du recourant doit être déclaré irrecevable.
6.
En dernier lieu, le recourant estime que les frais et dépens de première instance sont manifestement excessifs et doivent être drastiquement réduits. Il relève que s'agissant pour l'essentiel de décisions sans citation préalable, il n'y a pas eu de nombreuses audiences et l'épouse n'a pas eu gain de cause sur toutes ses demandes. Il fait en outre valoir qu'il était arbitraire de mettre les frais et dépens d'appel exclusivement à sa charge, alors même que l'arrêt entrepris admettait partiellement son appel.
La première critique du recourant est dirigée uniquement à l'encontre de la décision de première instance, de sorte qu'elle ne satisfait pas à l'art. 75 al. 1 LTF. À cela s'ajoute que le recourant ne prend aucune conclusion chiffrée quant au montant des frais et dépens de première instance qui aurait dû être retenu ni quant à la part des frais judiciaires et dépens d'appel qui aurait dû être mise à sa charge, contrevenant ainsi à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur l'obligation faite à la partie recourante de chiffrer ses conclusions en cas de contestation des frais et dépens cantonaux (cf. parmi d'autres: arrêt 5A_453/2023 du 1er juillet 2024 consid. 7 et les arrêts cités). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces critiques, qui ne respectent de toute manière pas les exigences de motivation accrue d'un grief d'arbitraire, lequel n'est même pas soulevé en lien avec l'application du CPC, respectivement du tarif cantonal (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin