6B_984/2023 06.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_984/2023, 6B_990/2023
Arrêt du 6 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
6B_984/2023
A.________,
représenté par Me Tal Schibler, avocat,
recourant 1,
et
6B_990/2023
B.________,
représenté par Me Julien Waeber, avocat,
recourant 2,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
2. C.________ SA,
3. D.________,
toutes les deux représentées par Me Cédric Aguet, avocat,
respectivement intimée 2 et intimée 3.
Objet
6B_984/2023 et 6B_990/2023
Escroquerie; arbitraire; fixation de la peine, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 2 juin 2023 (P/24267/2015 AARP/202/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 1er juin 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu E.________, A.________ et B.________ coupables d'escroquerie et les a condamnés chacun à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel et délai d'épreuve de trois ans, la partie ferme ayant été fixée à six mois pour E.________ et A.________ et à douze mois pour B.________. En sus, l'autorité précitée a condamné E.________, A.________ et B.________ à payer solidairement un montant de 1'300'000 EUR à C.________ SA, avec intérêts à 5 % dès le 30 janvier 2015, et un montant de 1'000'000 EUR à D.________, avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2015, ce au titre de leurs conclusions civiles respectives. Elle a également condamné solidairement les précités au paiement d'une indemnité pour les frais de défense de C.________ SA et de D.________, de même qu'aux frais de procédure, et a ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte au nom de A.________ auprès de F.________ en garantie des frais de procédure.
B.
Par arrêt du 2 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis les appels de E.________, A.________ et B.________, constatant en substance une violation du principe de célérité et condamnant nouvellement chacun des précités à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant trois ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du 1er juin 2022.
En résumé, elle a statué sur la base des faits suivants:
De la situation personnelle et financière de E.________, A.________ et B.________
B.a.
B.a.a. E.________, né en 1961, a travaillé toute sa vie dans le domaine de la finance. Il a fondé G.________ SA en 2005, avec A.________, dont il est encore administrateur à ce jour, bien que la société ne soit plus active. Marié et père de trois enfants majeurs qui ne sont plus à sa charge, il demeure actif dans le domaine du conseil financier et déclare réaliser un revenu mensuel de 1'500 francs. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.b. A.________, né en 1969, travaille depuis 1997 dans le domaine de la finance, plus particulièrement dans la gestion privée. Il a créé G.________ SA en 2005 avec E.________. Marié et père d'un enfant mineur à sa charge, il est retourné vivre à U.________ en 2016 et exerce, depuis 2017, en tant que consultant financier indépendant, pour un revenu mensuel d'environ 10'000 USD. Sa fortune s'élève à 400'000 USD, dont il faut déduire une dette de 95'000 francs. Son épouse perçoit un salaire annuel estimé à 60'000 USD. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.a.c. Après ses études, B.________, né en 1974, a travaillé dans le secteur de la finance auprès de plusieurs banques. Il vit en partenariat enregistré et a un beau-fils mineur à sa charge. Actuellement courtier dans un société de négoce de matières premières, il réalise un salaire annuel équivalent à 250'000 fr., alors que sa fortune mobilière se monte à 1'200'000 USD, étant précisé qu'une autre partie de sa fortune est encore sous saisie judiciaire à U.________. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Il a toutefois fait l'objet d'une condamnation à U.________, en 2011, à une peine de prison de 38 mois pour " securities and wire fraud ".
Du contexte général
B.b.
B.b.a. C.________ SA est une société de droit panaméen établie en 2009 et administrée par H.________, alors que D.________ est une société de droit espagnol établie en 2014 et administrée par I.________.
B.b.b. J.________, ressortissant espagnol, dispose d'une procuration générale lui permettant de représenter C.________ SA depuis le 30 septembre 2014 et d'une procuration lui permettant d'agir en justice pour D.________. Le précité a indiqué être l'ayant droit économique de D.________ et que ses enfants étaient les bénéficiaires de C.________ SA.
B.b.c. G.________ SA est une société créée en 2005 à Genève, active notamment dans la gestion de fortune et l'étude en matière de placement de capitaux. E.________ en est l'administrateur avec signature individuelle depuis sa création, tandis que A.________ en a été le directeur avec signature individuelle jusqu'au 10 septembre 2010, sa signature ayant été radiée à cette date même s'il est resté employé de la société depuis lors.
G.________ SA est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de F.________ depuis 2005. E.________ et A.________ ont disposé d'une signature individuelle sur le compte depuis son ouverture. A.________ a produit un document annulant sa signature sur ce compte, sans que la date de cette annulation ne puisse être déterminée sur cette base.
De l'entrée en relation entre G.________ SA et les intimées
B.c.
B.c.a. J.________, homme d'affaires à la retraite, a été actif dans le commerce de vin et de spiritueux. Il a purgé huit ans de prison à U.________ dès 2006. Il a fait la connaissance de B.________ alors que tous deux étaient détenus et ils ont noué une relation amicale, qu'ils ont conservée après leur sortie de prison en 2014.
B.c.b. Courant 2014, J.________ a souhaité trouver des opportunités de placement pour des fonds qu'il détenait par le biais de C.________ SA et D.________.
B.c.c. En septembre 2014, B.________ lui a présenté A.________ comme étant un gestionnaire de fortune suisse. Il lui a assuré qu'il pouvait avoir confiance en A.________, au sujet de qui il avait fait des recherches et dont le succès professionnel était reconnu.
B.c.d. Par courriel du 25 septembre 2014, J.________ a précisé à A.________ qu'il souhaitait placer cet argent dans un portefeuille et qu'il soit géré sous sa supervision, au profit de ses enfants. Il a transféré ce courriel à B.________, lui indiquant qu'il devait avoir ces éléments en tête au moment de le présenter à quelqu'un.
B.c.e. Par courriel du 18 octobre 2014, B.________ a expliqué à J.________ avoir discuté avec A.________ du " Irish deal " et que ce dernier serait en mesure de mettre en place une structure pour cette opportunité, les choses devant encore être discutées avec lui.
De l'entrée en relation entre K.________ SA et C.________ SA
B.d.
B.d.a. K.________ SA est une société active dans la gestion de fortune et les conseils en matière de placement de capitaux sise à V.________ et créée en 2013. A.________ a été l'administrateur de la société, avec signature individuelle, jusqu'au 9 mai 2016.
B.d.b. Par courriel du 22 octobre 2014, J.________ a confirmé à A.________ qu'il souhaitait travailler avec lui. Après plusieurs rencontres, un contrat entre K.________ SA et C.________ SA a été signé le 22 janvier 2015. Ce dernier prévoit en substance la gestion discrétionnaire des avoirs déposés sur le compte de C.________ SA auprès de la banque L.________ SA.
Des discussions autour de l'investissement à effectuer par G.________ SA au nom des intimées
B.e.
B.e.a. Le 25 juin 2014, E.________ a signé pour G.________ SA un accord de confidentialité avec M.________ LTD, société sise à W.________ et représentée par N.________. Parallèlement, E.________ a eu des discussions avec R.________, lequel lui a remis un document intitulé " FOREX Trade - Private Placement Opportunity " et contenant la description du programme d'investissement de M.________ LTD. Ce programme est présenté comme un logiciel contenant un algorithme capable d'effectuer du trading de devises de manière automatisée, avec un grand nombre de transactions par jour, permettant ainsi des profits substantiels, garantis de 5 % par mois. M.________ LTD promettait également, aux clients qui lui amèneraient un nouvel investisseur, une commission mensuelle de 1 % de la somme investie. Des séances d'informations étaient proposées dans leurs locaux à Y.________. L'accent y était mis sur le fait que les profits étaient garantis et substantiels, puisque se montant à 60 % par an, et que les pertes étaient limitées au maximum à 10 %, ce pourcentage étant placé sur un compte ségrégué afin de préserver le solde de l'investissement.
Finalement, le 14 octobre 2014, G.________ SA a signé un contrat intitulé " Client Agreement " avec M.________ LTD. Ce contrat prévoyait que M.________ LTD fournissait à G.________ SA des services de trading et autorisait la première à utiliser et gérer les fonds de la seconde conformément à la stratégie convenue, un effet de levier pouvant être utilisé jusqu'à un ratio 1:10 et avec une marge de perte maximale de 10 %. Un rendement mensuel de 5 % du capital investi était garanti, celui-ci devant être payé à G.________ SA chaque mois.
B.e.b. Le 23 octobre 2014, B.________ et E.________ ont échangé plusieurs courriels, notamment quant au fait que J.________ attendait de voir les termes de la " note ".
Dans ce contexte, E.________ a demandé l'ouverture d'une adresse électronique G.________ SA pour B.________ et a transféré à ce dernier un document nommé " FX Trading G.________[...]4 " contenant les informations relatives à une opportunité d'investissement ayant les caractéristiques suivantes: (i) un placement visant des hauts rendements dans du trading, y compris dans l'immobilier et le foreign exchange, (ii) O.________ en tant que banque dépositaire, (iii) G.________ SA en tant que " Supervisory commitee", (iv) un investissement minimal de 100'000 GBP ou équivalent, (v) un rendement mensuel de 1 % avec un capital garanti à 90 % par la banque dépositaire et (vi) une commission d'agent de 1 % par année. E.________ précisait que les documents étaient sous format Word, permettant ainsi de modifier les détails selon les prospects.
E.________ a également adressé à B.________ un modèle de contrat, sous format Word, intitulé " FX Trading Progra[...]II ", au nom de G.________ SA, le nom du client étant laissé en blanc. Ce modèle, intitulé " Client Agreement ", est identique au contrat du même nom signé quelques jours plus tôt par G.________ SA avec M.________ LTD, à l'exception des références au rendement, à propos duquel le commentaire suivant figure en suivi des modifications: " We do not want to put 5 % guarantee for the client. It should be capital guarantee with a targeted 9-11 % total return ", ce pourcentage étant annuel.
B.e.c. Par courriel du 23 octobre 2014, B.________ a expliqué à J.________ la structure d'un investissement désigné comme le " G.________/O.________'s model ", basé sur un placement immobilier à Z.________ dont il avait discuté avec d'anciens collègues, permettant une rétribution d'environ 13 à 14 % sur lesquels ils pourraient eux-mêmes récupérer 11 %. Il a également expliqué que G.________ SA pouvait mettre en place cet investissement, avec une garantie fournie par O.________ en tant que banque dépositaire. G.________ SA percevait ainsi une commission de 1 % et le client récupérait 10 % de profit. Il a ensuite précisé que l'avantage d'utiliser G.________ SA était que c'était propre, facile et sans problème. Le 26 octobre 2014, il lui a envoyé un article vantant O.________.
B.e.d. Le 24 octobre 2014, B.________ a adressé à E.________, A.________ étant en copie, un document intitulé " G.________ Client Agreement ", en indiquant qu'il avait fait quelques modifications esthétiques dans le contrat, tout en demandant un retour à ce propos et précisant qu'il irait de l'avant avec le termsheet.
E.________ a répondu le 27 octobre 2014 en indiquant que tout lui semblait en ordre, à la précision des devises acceptées pour l'investissement minimum équivalent à 1'000'000 EUR et qu'il fallait aligner le mot " Switzerland " sous le nom de G.________ SA.
B.e.e. Le 28 octobre 2014, B.________ a transmis à J.________, E.________ et A.________ étant en copie, le " Client Agreement " précité pour signature, tout en lui assurant qu'il s'agissait d'un contrat standard.
B.e.f. En parallèle, E.________ a échangé divers courriels avec des représentants de M.________ LTD, s'inquiétant du fait que les fonds devaient être versés sur un compte auprès de P.________ LTD et non auprès de O.________. Dans ce contexte, il a obtenu l'assurance que les fonds seraient versés, dans un second temps, sur un compte de trading auprès de O.________.
B.e.g. Par courriel du 30 octobre 2014, B.________ a transféré à J.________ le document intitulé " G.________ Sales notes ", concernant un investissement qu'il expliquait être un " Tier 1 programm ", dans la mesure où le risque immobilier était assumé par " eux ". Il a joint un document intitulé " Principal Protected Note with a Fixed Coupon, 12 month Lock-In period " (ci-après: le prospectus). Ce document, à l'en-tête de G.________ SA, décrit un produit structuré émis par O.________ ayant les caractéristiques suivantes: (i) une protection du capital investi à hauteur de 100 %, étant précisé que 10 % du capital pouvait être exposé à des produits dérivés, tandis que 90 % du capital était protégé contre une telle exposition, (ii) un coupon attractif de 7.5 % payé dans la devise utilisée dans le cadre de l'investissement principal, (iii) les fonds étaient bloqués pour une période initiale de 12 mois, et (iv) toutes les souscriptions étaient traitées par G.________ SA en tant que " placing-agent ".
B.e.h. Le 7 novembre 2014, B.________ a transmis à A.________ et E.________ un document intitulé " Term Sheet ", dans un message ayant pour objet " Term Sheet for MD ". Ce document porte l'en-tête de G.________ SA et a pour titre " Structured Product Term Sheet " (ci-après: le termsheet). Il comporte la description suivante: (i) un produit financier structuré, soit une " note " à capital protégé avec coupon, émis par O.________ en tant que " paying agent " permettant de participer à 100 % de la performance de l'actif sous-jacent, tout en profitant d'une garantie du capital par le dépositaire, en l'occurrence O.________, (ii) l'intitulé du produit prévoit une période de blocage de 12 mois, alors que la page 2 du document mentionne sous période de blocage: " none ", (iii) une période de souscription allant du 3 novembre au 22 décembre 2014, (iv) un investissement minimal de 1'000'000 EUR, ou équivalent, (v) un coupon annuel garanti de 11 %, et (vi) la mention de G.________ SA en tant que " placement agent ". Ce document a ensuite été remis à J.________.
De la relation contractuelle entre les parties et des investissements effectués
B.f.
B.f.a. Le Client Agreement liant C.________ SA à G.________ SA daté du 10 novembre 2014 a été signé par l'administrateur H.________.
Par ce contrat, C.________ SA autorisait G.________ SA à fournir des prestations de trading, ainsi qu'à utiliser et gérer les fonds de C.________ SA conformément à la stratégie et aux objectifs financiers de cette dernière, communiqués par écrit. Les fonds investis devaient être déposés sur un compte bancaire ségrégué au nom du client auprès du " trading broker " désigné par G.________ SA. G.________ SA s'engageait à ne pas utiliser un effet de levier d'un ratio supérieur à 1:10 sur chaque compte individuel et à appliquer une marge de perte maximale de 10 % pour chaque opération de trading. Les profits réalisés devaient être transférés sur le compte ségrégué chaque trimestre. Le contrat prévoyait un intérêt annuel de 11 % calculé sur le capital investi et une durée minimale d'un an. Il n'était pas fait mention d'une rémunération de G.________ SA.
Ce contrat a une mise en page et une teneur similaire au contrat du 14 octobre 2014 portant le même intitulé liant G.________ SA à M.________ LTD. La différence fondamentale réside dans le rendement convenu.
B.f.b. Par courriel du 22 novembre 2014, B.________ a indiqué à J.________ avoir discuté avec E.________ la veille, ce dernier lui ayant annoncé que l'investissement dans la " note " serait probablement disponible la semaine suivante.
B.f.c. Suite à la signature du Client Agreement par C.________ SA le 10 novembre 2014, le versement des fonds convenus a tardé. Le 18 décembre 2014, J.________ a demandé par courriel à A.________ de lui faire un point de situation en lien avec l'investissement O.________. Le 29 décembre 2014, J.________ a demandé à A.________ où en était le transfert des fonds sur le compte escrow et quand il pensait pouvoir réceptionner les fonds. Finalement, le 5 janvier 2015, C.________ SA a versé 1'690'543.75 EUR sur le compte de G.________ SA auprès de F.________. Sur instruction de C.________ SA, G.________ SA a versé l'équivalent de 329'729.17 EUR vers une société à U1.________ le 13 janvier 2015. G.________ SA a versé, depuis son compte auprès de F.________, sur le compte de M.________ LTD auprès de Q.________ à V1.________, suite à la réception des fonds précité, les montants de 1'000'000 EUR le 13 janvier 2015 et de 300'000 EUR le 30 janvier 2015.
B.f.d. Le 14 janvier 2015, J.________ a adressé un courriel à E.________, avec A.________ en copie, lui demandant notamment des nouvelles relatives au placement O.________. E.________ lui a répondu le lendemain que le placement avait été envoyé et qu'il attendait une confirmation de réception.
B.f.e. Par courriel du 28 janvier 2015, N.________ a confirmé à E.________ la réception de 1'000'000 EUR avec, en pièce jointe, un document daté du 27 janvier 2015 intitulé "M.________ Receipt ". Une autre confirmation de réception des fonds, datée du 5 février 2015, a été retrouvée concernant le versement de 300'000 EUR.
B.f.f. Par courriel du 31 janvier 2015, J.________ a expliqué à A.________ qu'il pensait que D.________ devait investir un million dans l'obligation O.________ (" O.________ bond ") et a demandé comment formaliser cet investissement. Par ailleurs, il souhaitait qu'une commission de 5 % soit prévue, seul le solde revenant à D.________.
A.________ a répondu le 2 février 2015, avec E.________ en copie, en lui transférant le contrat à signer en ce sens. Le 3 février 2015, J.________ a indiqué à A.________ qu'il était en train de changer les bénéficiaires de D.________ en sa faveur, mais que cela n'était pas encore finalisé, de sorte que les documents allaient être signés par I.________, qui allait également transférer l'argent pour le " O.________ deal ". Le 4 février 2015, A.________ a transmis le contrat à signer, étant précisé qu'en signature de ce courriel figure le nom de "A.________ , Chief Executive Officer, G.________ SA ".
B.f.g. Le 6 février 2015, E.________ a informé N.________ que G.________ SA allait verser 1'000'000 EUR supplémentaire pour le " FX program ".
B.f.h. Le Client Agreement avec G.________ SA, daté du 2 février 2015, a été signé pour D.________ par I.________ le 11 février 2015. Ce contrat est identique à celui signé par C.________ SA le 10 novembre 2014, à la différence qu'il prévoit un intérêt annuel de 6 % calculé sur le capital investi.
B.f.i. Par courriel du 12 février 2015 ayant pour objet " Invexo-1.0 O.________ ", J.________ a transmis à E.________ et A.________ les documents signés pour l'investissement de D.________ (" the signed documents for the D.________-O.________ investment "), soit notamment le Client Agreement précité. Il leur a également demandé s'ils avaient une attestation de O.________ ou un document confirmant l'enregistrement du précédent investissement.
E.________ ne répondant pas à cette requête, J.________ a, par courriel du 16 février 2015, sollicité une nouvelle fois un document concernant l'investissement de C.________ SA auprès de O.________ et également comment effectuer le placement pour D.________ avant qu'il ne soit plus disponible. Pour réponse, E.________ lui a indiqué qu'il aurait les justificatifs à la fin du mois de février 2015 pour le versement initial de 1'000'000 EUR et au début du mois de mars 2015 ceux pour les 300'000 EUR. S'agissant de l'investissement de D.________, il a expliqué qu'il allait s'en entretenir avec les banquiers pour obtenir un engagement de leur part sur le taux d'intérêts jusqu'à la fin de la semaine.
B.f.j. Le 19 février 2015, D.________ a versé 1'000'000 EUR sur le compte de G.________ SA auprès de F.________. Le 20 février 2015, G.________ SA a versé cette même somme sur le compte de M.________ LTD auprès de Q.________ à V1.________.
B.f.k. Par courriel du 25 février 2015, N.________ a signalé à E.________ être en possession du récépissé pour la deuxième tranche de 1'000'000 EUR et qu'il le lui transmettrait le lendemain. Une telle attestation des fonds a été émise par M.________ LTD le 24 février 2015.
De la chute de M.________ LTD et de ses conséquences
B.g.
B.g.a. Le 3 mars 2015, la police est intervenue dans les locaux de M.________ LTD à Y.________. La presse a fait état de l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'escroquerie et de blanchiment d'argent, révélant par la suite que M.________ LTD était soupçonnée de s'être financée par le biais d'un montage frauduleux (" schéma de Ponzi ").
B.g.b. J.________ a été informé par A.________ et E.________ au milieu du mois de mars 2015 de ce que les fonds de C.________ SA et de D.________ avaient été gelés suite à une procédure judiciaire à X.________.
B.g.c. Par courriel du 19 mars 2015, B.________ a transmis à J.________ trois documents qu'il a indiqué être le résultat de ses recherches au sujet de la " O.________ issue ". Les produits décrits dans ces documents ne se recoupent toutefois pas avec le produit présenté dans les documents ( termsheet et prospectus) remis à J.________ avant l'investissement.
B.g.d. Par courriel du 25 mars 2015, suite à une discussion avec A.________, J.________ a demandé à E.________ des informations concernant les SWIFT qu'il n'avait toujours pas reçu pour les transferts faits au nom de C.________ SA et de D.________, ainsi que les " callback " envoyés à F.________ pour demander le rapatriement des fonds sur les comptes de G.________ SA. Cette demande a été réitérée par H.________ le 27 mars 2015. Par réponse du même jour, E.________ a adressé à H.________ un relevé bancaire. J.________ a rebondi sur les explications de E.________ en lui demandant des clarifications concernant la destination des fonds, dans la mesure où les documents transmis ne faisaient aucune référence à O.________ " or anything related to the investment in question ".
B.g.e. Par courriel du 28 mars 2015, J.________ a demandé des explications à B.________, s'interrogeant sur la réalité de l'investissement O.________ et si l'argent versé avait bien été utilisé pour cet investissement. B.________ a répondu qu'il n'avait rien vu en ce sens et qu'il ferait le possible pour arranger la situation.
B.g.f. E.________ a adressé le 2 avril 2015 à H.________, en mettant A.________ en copie, puis le 8 avril 2015 à J.________, un message SWIFT concernant le versement par G.________ SA de 1'000'000 EUR le 13 janvier 2015 sur un compte en Allemagne auprès de Q.________. Ce message SWIFT ne fait pas mention du nom du bénéficiaire du versement. Le 9 avril 2015, E.________ a adressé à H.________ et J.________ le second message SWIFT concernant le transfert de 300'000 EUR sur un compte à la Q.________ à W1.________. Ce message SWIFT ne fait pas mention du nom du bénéficiaire du versement. La date valeur du versement mentionnée est le 13 janvier 2015, alors que ce versement aurait été fait le 30 janvier 2015 selon la documentation bancaire à la procédure.
B.g.g. Par courriel du 22 avril 2015, I.________ a demandé à A.________ et E.________ des informations au sujet de l'investissement de D.________ dans la " O.________ Note ". Le précité a indiqué n'avoir aucune preuve que celle-ci a été acquise ni d'une autre utilisation des fonds. Il réclamait ainsi un retour immédiat des avoirs de la société. Aucune réponse à ce courriel ne figure à la procédure.
B.g.h. Le 20 mai 2015, selon l'instruction de H.________ du 12 mai 2015, un montant de 58'114 EUR a été débité du compte de G.________ SA en faveur de C.________ SA, ce montant représentant le solde des avoirs de la société précitée encore sur le compte de G.________ SA.
B.g.i. En parallèle, J.________ et B.________ ont échangé divers courriels, dans lesquels il est plusieurs fois question du propre investissement de 1'000'000 EUR de B.________ dans O.________, mais également du fait que J.________ aurait investi en se basant à 100 % sur ses recommandations.
B.g.j. Lors d'une réunion du 30 juin 2015 entre les conseils des parties, les sociétés plaignantes et J.________ ont appris que les fonds versés à G.________ SA avaient été investis dans M.________ LTD et non dans un produit O.________, comme ils le pensaient.
B.g.k. Le 25 août 2020, G.________ SA a reçu un montant de 245'855.88 GBP correspondant à sa part au montant recouvré dans le cadre d'une transaction judiciaire faisant suite à une action collective déposée par plusieurs victimes de M.________ LTD.
B.g.l. La procédure pénale britannique dirigée contre M.________ LTD et ses dirigeants, à laquelle G.________ SA est partie en tant que lésée, est encore en cours, étant précisé que le procès s'est ouvert au mois de mars 2023 et devrait se tenir sur 10 à 12 semaines.
B.g.m. Le Ministère public de la République et canton de Genève a adressé un courrier à O.________ afin de savoir si les documents à en-tête de G.________ SA désignés comme étant le termsheet et le prospectus au sujet d'un produit structuré concernaient bien un tel produit de la banque. Par pli du 6 décembre 2017, O.________ a indiqué qu'elle ne pouvait le confirmer et qu'elle ne détenait aucune relation au nom de G.________ SA, E.________ ou A.________.
De la situation financière de G.________ SA
B.h. Il ressort des relevés bancaires du compte de G.________ SA auprès de F.________ que: (i) durant l'année 2015, le compte a été alimenté par un versement de 200'000 fr. de la part des parents de E.________, (ii) C.________ SA et D.________ sont les seuls clients à avoir versé des sommes sur le compte en 2015, (iii) alors qu'aucun salaire n'apparaît dans les relevés depuis fin 2013, E.________ a effectué deux virements de 10'000 fr. à ce titre début 2015, (iv) aucune commission n'a été versée à A.________ entre 2014 et 2015, ce dernier ayant toutefois perçu divers montants à titre d'arriérés de salaire en 2016.
E.________ a confirmé ne pas s'être versé de salaire en 2014, son père l'aidant à faire face à ses charges.
A.________ a déclaré que G.________ SA lui devait des arriérés de salaire à hauteur de 150'000 fr. pour les années 2013 à 2015 mais que, compte tenu de la relation amicale qu'il avait avec E.________, il n'avait jamais insisté pour que ceux-ci lui soient versés immédiatement.
Des déclarations des parties
B.i. À l'appui de son arrêt du 2 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a reproduit les déclarations des parties (arrêt attaqué p. 25 à 46). Par soucis de concision, celles-ci ne seront abordées infra que dans la mesure où les recourants font grief à l'autorité précitée d'avoir établi les faits et/ou apprécié les preuves de manière arbitraire.
C.
A.________ et B.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 juin 2023 et concluent, avec suite de frais, dépens, indemnités et attribution des conclusions civiles, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils sont libérés du chef de prévention d'escroquerie, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
Recours formé par A.________ (recourant 1)
2.
À plusieurs titres, le recourant 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits, respectivement apprécié les preuves, arbitrairement.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. Dans un premier grief, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé le rôle effectif de H.________ et de I.________ dans le cadre des investissements litigieux, compte tenu notamment de leur qualité " d'avocats d'affaires ". Selon lui, cet élément est pourtant capital au moment d'examiner la condition de l'astuce.
Ce faisant, le recourant 1 n'apporte aucun élément permettant de déterminer en quoi aurait consisté ce rôle accru des deux administrateurs précités. De surcroît, s'il soutient qu'ils seraient " avocats d'affaires ", aucun élément au dossier ne permet de le confirmer, si ce n'est ses propres déclarations, étant précisé qu'un qualificatif aussi vague, d'autant plus s'agissant de personnes exerçant à l'étranger, ne saurait encore impliquer des connaissances approfondies en matière financière internationale. Il convient dès lors de s'en tenir à l'état de fait cantonal, exempt de tout arbitraire à cet égard, selon lequel les administrateurs des intimées n'ont exercé qu'un rôle périphérique dans le cadre des investissements litigieux, se contentant d'exécuter les instructions de J.________.
2.3. Dans un deuxième grief, le recourant 1 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que les administrateurs des intimées n'ont procédé à aucune due diligence avant de procéder aux investissements litigieux, ce que J.________ aurait confirmé.
Dans la mesure où il n'est pas reproché au recourant 1 d'avoir trompé les précités, lesquels n'ont exercé qu'un rôle périphérique (cf. supra consid. 2.2), il n'apparaît pas que l'élément invoqué par le recourant 1 serait propre à modifier l'arrêt attaqué et ainsi, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire faute d'en tenir compte.
2.4. Dans un troisième grief, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que J.________ aurait mené " seul " les discussions avec G.________ SA en vue de la conclusion des contrats et des investissements à effectuer. Selon lui, les administrateurs des intimées auraient pris part à ces discussions, ce qui ressortirait de l'arrêt entrepris.
Comme relevé par le recourant 1, la cour cantonale a précisément décrit le rôle joué par les administrateurs des intimées, notamment en signant les " Client Agreement " (arrêt attaqué consid. B.e.e et B.e.m), en remplissant les " Internal Investment Risk Profile " (arrêt attaqué consid. B.i.a.a), en signant le " Discretionnary Asset Management Agreement " (arrêt attaqué consid. B.c.g) ou encore en adressant un certain nombre de courriels aux recourants et à E.________ (arrêt attaqué consid. B.f.i, B.f.l et B.f.n). Il ne saurait dès lors être soutenu que la cour cantonale aurait omis des éléments probants. Quant à l'appréciation selon laquelle J.________ aurait mené " seul " les discussions avec G.________ SA en vue de la conclusion des contrats et des investissements, il n'apparaît pas qu'elle soit le fruit d'un raisonnement arbitraire. Pour cause, les tâches décrites supra sont limitées à de l'exécution et ne comportent aucun élément décisionnel. Il était donc parfaitement soutenable pour la cour cantonale de dire que J.________ avait mené " seul " (par quoi il faut entendre qu'il fût le seul habilité à décider, ce qui n'empêche pas qu'il ait pu déléguer un certain nombre de tâches administratives par nécessité personnelle ou structurelle) les discussions en question.
2.5. Dans un quatrième grief, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait connaissance du taux d'intérêt mensuel de 5 % promis par M.________ LTD. Selon lui, cet élément n'aurait été corroboré par aucun élément de preuve.
2.5.1. La cour cantonale a considéré que le recourant 1 n'était pas partie prenante aux échanges entre le recourant 2 et E.________ en vue de la conclusion du contrat entre G.________ SA et l'intimée 2 et de la préparation des documents idoines. En revanche, elle a relevé qu'il était tenu au courant de celles-ci, ayant été mis en copie des courriels des 24, 27 et 28 octobre 2014, et ainsi, qu'il avait connaissance de l'existence et de la teneur des contrats signés entre G.________ SA et les intimées. Elle a également considéré que le recourant 1 avait connaissance des activités menées par M.________ LTD, soit notamment du taux d'intérêt promis par celle-ci, compte tenu (i) de son rôle de décisionnaire et de spécialiste en matière de finances au sein de G.________ SA, (ii) du fait que E.________ lui en a parlé et lui a montré un certain nombre de documents en lien avec cette société, (iii) du fait qu'il s'est rendu à une présentation donnée par M.________ LTD à Y.________, (iv) du fait qu'il a signé un accord de confidentialité permettant l'accès aux séances d'information de M.________ LTD, mais encore (v) du fait qu'aucune clause concernant la rémunération de G.________ SA ne figurait dans les contrats conclus avec les intimées, précisément car la marge litigieuse n'était pas connue d'elles (arrêt attaqué consid. 3.9.3 et 3.10.2).
2.5.2. Au raisonnement cantonal détaillé, le recourant 1 commence par opposer ses propres déclarations. Une telle démarche, purement appellatoire, est irrecevable.
2.5.3. Le recourant 1 soutient ensuite que le courriel du 24 octobre 2014, lequel lui a été adressé en copie, n'emporte pas la preuve de sa connaissance du comportement trompeur dont il est question. Dans la mesure où la cour cantonale n'a jamais entendu fonder la connaissance du précité quant au taux d'intérêt sur la base de ce courriel (cf. supra consid. 2.5.1: cet élément a uniquement permis à la cour cantonale de déterminer que le recourant 1 avait connaissance de l'existence et de la teneur des contrats signés entre G.________ SA et les intimées), le grief est sans objet.
2.5.4. Le recourant 1 reproche encore à la cour cantonale d'avoir tenu compte de la signature d'un accord de confidentialité par ses soins, alors même qu'un tel accord ne figure pas au dossier.
Si son absence ne fait l'objet d'aucune contestation, il n'en demeure pas moins que l'existence d'un tel accord de confidentialité signé ressort d'un courriel du 25 septembre 2014 adressé à E.________ par le représentant de M.________ LTD, soit N.________ (arrêt attaqué consid. B.d.d). Il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en tenant compte de cet élément, non pas comme unique moyen de preuve, mais parmi d'autres indices. Ce qui précède semble d'autant plus justifié que le recourant 1 reconnaît avoir participé à une séance dans les locaux y.________ de M.________ LTD, étant rappelé que la société précitée n'acceptait de divulguer la nature de ses services qu'après signature d'un accord de confidentialité (arrêt attaqué consid. B.d.a).
2.5.5. Pour le surplus, tout en reconnaissant que " les éléments factuels précités retenus par la Cour cantonale sont conformes à la réalité ", le recourant 1 estime que le raisonnement cantonal est purement conjectural, donc arbitraire. Là encore, le précité n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature insoutenable du raisonnement cantonal. En cela, le grief est irrecevable.
Nonobstant ce qui précède, il est relevé que l'appréciation cantonale repose sur des éléments pertinents qui, cumulés, la rendait parfaitement justifiée. En particulier, il est difficile d'imaginer que la question centrale des rendements offerts par M.________ LTD n'ait pas été abordée lors de la séance d'information à laquelle le recourant 1 a participé à Y.________, ou lors de ses discussions avec E.________, d'autant plus qu'ils promettaient d'être importants. C'est également le seul moyen de justifier l'absence de toute rémunération prévue en faveur de G.________ SA dans les contrats conclus avec les intimées, comme l'a relevé la cour cantonale.
2.6. Dans un cinquième grief, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait connaissance de la confiance accordée par J.________ au recourant 2 et qu'il comptait sur ce dernier pour mener J.________ à investir à travers G.________ SA, à laquelle il était toujours associé. Selon lui, ce qui précède n'aurait été corroboré par aucun élément de preuve.
Le raisonnement cantonal ne prête toutefois pas le flanc à la critique. Pour cause, il a été établi par la cour cantonale, respectivement reconnu par le recourant 1, (i) que c'est le recourant 2 qui a introduit J.________ au recourant 1, (ii) que le recourant 2 a été mis en copie du courriel du 22 octobre 2014, (iii) qu'il a été question de créer une adresse électronique G.________ SA au nom du recourant 2, (iv) que le recourant 1 était tenu au courant des démarches du recourant 2 en lien avec la préparation de la documentation contractuelle, ayant été mis en copie des courriels des 24, 27 et 28 octobre 2014, (v) que le recourant 1 savait que le recourant 2 parlait souvent avec J.________, mais encore plus généralement (vi) que toutes les communications entre G.________ SA et J.________ ont été menées par le recourant 2, alors même qu'il ne travaillait pas pour G.________ SA, au contraire du recourant 1 qui assumait le rôle d'expert en matière financière dans cette société (arrêt attaqué consid. B.b.a, B.c.b, B.d.f et B.d.i). Or, ces éléments, en particulier le fait que le recourant 2 ait été autorisé à intervenir au nom de G.________ SA dans le cadre de la conclusion d'un contrat des plus importants (il est ici rappelé qu'au moment des faits, les intimées sont les seules à avoir confié des fonds à G.________ SA; cf. supra consid. B.h.a), permettaient à la cour cantonale de considérer que le recourant 1 avait conscience du rôle clé joué par le recourant 2. À tout le moins, les rares éléments soulevés par le recourant 1 ne sauraient convaincre du contraire.
2.7. Le recourant 1 soutient ne pas avoir eu connaissance de la teneur de la documentation contractuelle ayant lié G.________ SA et les intimées et reproche à la cour cantonale d'avoir considéré le contraire.
Il convient néanmoins d'abonder dans le sens de la cour cantonale, dans la mesure où (i) le recourant 1 était le seul contact de J.________ au sein de G.________ SA au moins jusqu'au 18 décembre 2014, soit après la signature par l'intimée 2 du " Client Agreement ", (ii) le recourant 1 a été mis en copie de tous les courriels traitant de l'élaboration de la documentation contractuelle litigieuse, (iii) le recourant 1 a été sollicité à plusieurs reprises par J.________ au sujet de l'investissement O.________ (et non au sujet d'un prétendu contrat de gestion discrétionnaire), (iv) le recourant 1 a été sollicité par J.________, ce dernier souhaitant investir un million détenu par l'intimée 3 dans l'obligation O.________, tout en donnant des précisions sur le montant de la commission, sur la base de quoi (v) le recourant 1 a établi ou fait établir un nouveau " Client Agreement " qu'il s'est par la suite chargé à deux reprises d'envoyer, d'abord à J.________, puis à l'administrateur de l'intimée 3, le tout en faisant usage d'une signature électronique mentionnant qu'il assumait le rôle de " Chief Executive Officer " de G.________ SA (arrêt attaqué consid. B.d.i, B.d.m, B.e.e et B.e.k). L'ensemble de ces éléments permettait à la cour cantonale de considérer, sans faire preuve d'arbitraire, que le recourant 1 avait connaissance de la teneur de la documentation contractuelle litigieuse et, par extension, qu'il était au courant, à tout le moins à partir de fin janvier ou début février 2015, de ce que les intimées pensaient investir dans un produit structuré O.________, alors que les fonds avaient ou allaient être confiés à M.________ LTD. La simple référence par le recourant 1 dans un courriel au " contrat discrétionnaire que vous avez signé avec E.________ " n'y change rien.
2.8. Dans un dernier grief, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'une instruction d'investissement claire a été donnée à G.________ SA par les intimées. Selon lui, les éléments ayant permis à la cour cantonale d'arriver à un tel constat révèlent plutôt qu'il existait une confusion quant au produit dans lequel les intimées souhaitaient investir (faisant notamment référence à l'usage des termes " obligation " et " produit structuré ", deux produits financiers " diamétralement opposés " selon lui).
Tout d'abord, il est relevé que la supposée confusion dans l'utilisation de termes techniques invoquée par le recourant 1 n'est pas le fait de la cour cantonale mais, d'une part, de l'acte d'accusation du 7 janvier 2021 (arrêt attaqué consid. A.b) et, d'autre part, de J.________ (arrêt attaqué consid. B.e.k), soit une personne ayant fait appel à des professionnels du monde de la finance justement parce qu'il ne maîtrisait pas toutes les subtilités requises. Quant à lui, l'état de fait cantonal est exempt de toute incohérence.
Quoi qu'il en soit, le recourant 1 perd de vue que la dénomination technique exacte d'un produit financier par J.________ n'a aucune importance en l'espèce, dans la mesure où les caractéristiques générales du produit dans lequel il souhaitait voir les intimées investir, telles que décrites dans le termsheet et dans le prospectus (cf. supra consid. B.e.g et B.e.h), alors qu'elles étaient connues du recourant 1 et de ses comparses, ne correspondent aucunement à celle du produit dans lequel les précités ont finalement investi les fonds des intimées. Ce qui précède était suffisant pour que la cour cantonale considère que les instructions données par les intimées, respectivement J.________, n'ont pas été respectées.
2.9. En définitive, aucun des éléments soulevés par le recourant 1 ne permet d'établir que la cour cantonale aurait, à quelque titre que ce soit, fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et/ou dans l'appréciation des preuves. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Quant aux autres griefs du recourant 1 basés sur le postulat de l'admission de celui tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, ils sont sans objet, ce qui ne sera pas réitéré infra pour évider d'inutiles redites.
3.
Dans un grief distinct, le recourant 1 reproche une violation générale du principe in dubio pro reo à la cour cantonale. Selon lui, les lacunes dans l'instruction soulevées par la cour cantonale (" Sous l'angle de l'établissement des faits, la CPAR relève que l'instruction de la cause aurait pu être plus approfondie, le dossier ne semblant toujours pas contenir l'entier des échanges probants entre les parties. En effet, encore aux débats d'appel, des nouveaux courriels échangés entre les parties sont apparus, les parties les produisant au mieux au gré de leur découverte, au pire au gré de leur stratégie de défense, alors que ces échanges sont particulièrement probants pour les faits à résoudre. Par ailleurs, l'audition des administrateurs, ayant signé pour les sociétés plaignantes les contrats avec G.________ SA, aurait pu apporter des éclaircissements sur certains aspects qui sont au coeur de la problématique entre les parties, notamment la nature de ces contrats et les informations que leur a transmis J.________ sur le but de ceux-ci et l'investissement auquel il procédait. Cela étant, même en l'absence de ces renseignements, la CPAR considère que les éléments matériels au dossier sont suffisants pour fonder sa conviction, selon le développement qui suit "; arrêt attaqué consid. 3.5) laissent planer des doutes sérieux et insurmontables quant au rôle joué par lui-même, lesquels auraient dû conduire la cour cantonale à prononcer son acquittement. Ce faisant, le recourant 1 ne fait toutefois que rediscuter l'état de fait cantonal, non plus sous l'angle de l'arbitraire mais sous l'angle de la violation du principe in dubio pro reo, sans apporter d'autres éléments que ceux traités supra au consid. 2 permettant de remettre la teneur de cet état de fait en doute, alors même que la cour cantonale a considéré les éléments à disposition suffisants. À défaut pour le principe in dubio pro reo d'avoir une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant 1 dénonce une violation de l'art. 146 al. 1 CP.
4.1.
4.1.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie suppose ainsi, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime.
4.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées).
4.1.3. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_1083/2022 du 24 avril 2023 consid. 1.1.1; 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (" Selbstbeschädigung "; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition ne doit toutefois pas nécessairement consister en un seul acte; il est tout à fait concevable, notamment dans les structures marquées par la répartition des tâches (entreprises, autorités, etc.), que plusieurs personnes entreprennent des actes isolés successifs, dont le dernier entraîne l'atteinte au patrimoine (ATF 126 IV 113 consid. 3a in JdT 2001 IV 48; arrêt 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 1.3.4).
Ainsi qu'il découle du texte de l'art. 146 al. 1 CP, la dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas nécessairement se confondre avec le lésé (ATF 133 IV 171 consid. 4.3; arrêt 6B_129/2022 précité consid. 1.3.4); l'acte de disposition peut également porter sur le patrimoine d'un tiers. Toutefois, si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (par une escroquerie dite triangulaire), l'art. 146 CP n'est réalisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien, qu'il soit de droit ou de fait (ATF 133 IV 171 consid. 4.3; 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.2.2; 6B_1083/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_129/2022 précité consid. 1.3.4). Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même.
4.1.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.
L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 6B_1324/2023 précité consid. 2.1.2), cette dernière condition découlant du principe de l'équivalence (v. également arrêts 6B_653/2021 précité consid. 1.5.4; 6B_1349/2016 du 29 mars 2018 consid. 3.2). Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision ( ibidem).
4.1.5. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêts 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2; 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).
4.2. Le recourant 1, sans nier l'existence d'une tromperie astucieuse à ce stade, conteste y avoir participé activement en qualité de coauteur. Selon lui, son intervention n'aurait pas été déterminante pour asseoir la confiance de J.________ ou maintenir celui-ci dans l'erreur.
4.2.1. La cour cantonale, tout comme les premiers juges, a considéré que le recourant 1 avait participé activement à la tromperie astucieuse et a jugé qu'il devait être reconnu comme coauteur de l'escroquerie. En substance, elle a fondé son raisonnement sur la base des éléments suivants: (i) le recourant 1 a été la première personne présentée à J.________, après que sa bonne réputation eut été louée par le recourant 2, ce qui a immédiatement contribué à la mise en confiance de J.________, (ii) le recourant 1 a renforcé le sentiment de J.________ de part son rôle décisionnaire au sein de la société suisse G.________ SA, se donnant lui-même le titre de Chief Executive Officer au pied de l'un de ses courriels, mais également de part ses connaissances spécialisées en matière de finances, (iii) le recourant 1 savait que J.________ faisait confiance au recourant 2 et comptait sur l'intervention de ce dernier pour mener J.________ à investir à travers G.________ SA, (iv) le recourant 1, s'il n'a pas activement participé à l'élaboration du Client Agreement, du termsheet ou du prospectus, a été mis en copie des échanges y relatifs et avait connaissance de leur contenu respectif, à tout le moins dès le moment où il s'y est référé le 21 janvier 2015 et a, le 2 février 2015, envoyé à J.________ le Client Agreement en vue de l'investissement pour l'intimée 3, (v) le recourant 1 avait connaissance des activités de M.________ LTD et des conditions proposées par celle-ci, s'étant notamment rendu à une séance d'information à Y.________ à ce sujet et en ayant parlé avec E.________, (vi) partant, le recourant 1 était au courant, à tout le moins à partir de fin janvier ou début février 2015, de ce que les intimées pensaient investir dans un produit structuré O.________, alors que leurs fonds avaient été ou allaient être confiés à M.________ LTD, (vii) or, malgré la connaissance qu'il en avait, le recourant 1 n'a jamais démenti que l'investissement était fait dans un produit structuré de O.________, confortant au contraire J.________ dans son erreur et l'invitant à investir également au travers de l'intimée 3, (viii) après avoir eu connaissance du blocage des fonds des intimées, le recourant 1 s'est encore attelé à rassurer J.________ et à le maintenir dans l'erreur, en le laissant croire que les fonds étaient sur un compte auprès de O.________, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas (arrêt attaqué consid. 3.9.3).
4.2.2. Étant précisé que le fait de savoir si une coactivité peut être considérée sur la base des faits retenus est une question de droit, il y a lieu de constater que le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En réponse aux arguments soulevés par le recourant 1, il est rappelé que le fait pour ce dernier de ne pas avoir participé à la conception du projet - ici notamment la rédaction du Client Agreement, du termsheet et du prospectus - n'est pas déterminant puisqu'il y a adhéré ultérieurement, respectivement s'y est associé en cours d'exécution. Quant à la confiance qui lui a été accordée par J.________, il importe peu que le recourant 1 ait eu connaissance des louanges adressées par le recourant 2, dans la mesure où il a lui-même entrepris de consolider cette confiance, indirectement de part ses liens étroits avec G.________ SA et ses connaissances en matière financières, directement en s'annonçant comme le Chief Executive Officer de la société précitée. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant 1 en qualité de coauteur.
4.3. Le recourant 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir qualifié les faits d'escroquerie triangulaire (à ce propos, v. supra consid. 4.1.3). Autrement dit, il conteste la réalisation de l'élément constitutif objectif de l'acte de disposition préjudiciable, respectivement le lien de causalité entre celui-ci et l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe, soit J.________ en l'espèce.
4.3.1. À cet égard, la cour cantonale a retenu ce qui suit:
" L'erreur dans laquelle a été placé J.________ l'a conduit à faire verser par C.________ SA EUR 1'300'000.- et par D.________ EUR 1'000'000.- à G.________ SA, en vue de l'investissement convenu dans le produit structuré O.________. C'est ainsi le patrimoine des sociétés plaignantes qui a été lésé, dans le cadre d'une escroquerie triangulaire. En effet, indépendamment de l'identité du ou des ayants droit économiques, J.________ avait un pouvoir de disposition de fait sur les fonds des sociétés plaignantes, puisque les représentants de ces sociétés agissaient selon ses instructions. J.________ a eu, seul, les discussions avec G.________ SA en vue de la conclusion des contrats et des investissements à effectuer, alors que les administrateurs des sociétés plaignantes se sont fiés uniquement aux informations qui leur ont été transmises par celui-ci pour la signature des contrats avec G.________ SA, puis le transfert des fonds des plaignantes sur le compte de ladite société [...]. "
4.3.2. Premièrement, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié de manière fluctuante le rôle exact de J.________ en lien avec les intimées. Force est toutefois de constater que la cour cantonale a clairement défini le rôle joué par le précité en relevant (i) que les intimées étaient administrées respectivement par H.________ et I.________, (ii) que J.________ disposait d'une procuration générale lui permettant de représenter l'intimée 2 et d'une procuration lui permettant d'agir en justice pour l'intimée 3, (iii) que J.________ détenait des fonds par le biais des intimées mais encore (iv) que J.________ disposait d'un pouvoir de disposition de fait sur les fonds des intimées (arrêt attaqué consid. B.a.a.a, B.b.a et 3.8).
Il résulte de ce qui précède et de l'état de fait cantonal que J.________, dans le cadre de ses discussions et négociations avec G.________ SA, n'a pas agi en qualité de représentant des intimées (que ce soit au profit d'une procuration ou d'un rôle d'organe), mais bien en qualité de tierce personne disposant d'un pouvoir de disposition de fait sur les avoirs des intimées, ce indépendamment du fait qu'il ait pu valablement représenter l'intimée 2 sur la base d'une procuration générale. Pour cause, ce n'est pas J.________ qui a engagé contractuellement les intimées, mais bien leur administrateur respectif en signant les Client Agreement (arrêt attaqué consid. B.e.a et B.e.m). L'on se trouve dès lors bel et bien en l'espèce, comme l'a relevé la cour cantonale, dans une situation ou la dupe, ici J.________, ne se confond pas avec la lésée dont on a disposé du patrimoine, ici les intimées.
4.3.3. Ensuite, le recourant 1 soutient que la figure de l'escroquerie triangulaire a été retenue à tort en l'espèce, compte tenu du fait que le dommage n'a pas été causé par un acte de disposition de la dupe elle-même, alors qu'il s'agit d'une condition qui doit être réalisée pour que l'on puisse imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même (en ce sens également, v. la jurisprudence citée supra au consid. 4.1.3). Selon lui - en citant la cour cantonale sur ce point - le dommage est intervenu au moment du versement des fonds à G.________ SA. Or, ce n'est pas J.________ qui a versé les fonds en question, mais bien les intimées directement, par le biais de leur administrateur respectif. À tout le moins, toujours selon le recourant 1, ce sont ces mêmes administrateurs qui ont autorisé les investissements par la signature des Client Agreement, et non J.________. C'est ainsi que le recourant 1 écarte la figure de l'escroquerie triangulaire, à défaut d'acte juridique accompli par J.________.
Ce faisant, le recourant 1 se méprend sur la notion d'acte de disposition (à ce propos, v. supra consid. 4.1.3) et, par extension, sur les conditions permettant d'admettre l'escroquerie triangulaire.
D'une part, il importe peu que celui qui effectue l'acte de disposition ait juridiquement eu la qualité pour le faire, respectivement le droit de le faire. Certes, en l'espèce, aucun document figurant au dossier ne démontre que J.________ aurait été juridiquement autorisé à disposer du patrimoine des intimées. Il se trouve néanmoins que, de facto, il avait la possibilité de le faire, ce indépendamment des administrateurs des intimées ou des ayants droit économiques déclarés des fonds de celles-ci. Or, la jurisprudence est claire quant au fait qu'un simple pouvoir de disposition de fait est suffisant (v. la jurisprudence citée supra au consid. 4.3.1, en particulier les ATF 133 IV 171 consid. 4.3 et 128 IV 255 consid. 2e/aa). En ce sens, il peut également être fait référence à la situation typiquement à l'origine d'une escroquerie triangulaire, à savoir la présentation par l'auteur d'un chèque volé à une banque (la dupe) aux fins d'encaissement (ATF 122 IV 113 consid. 3c/cc; arrêts 6B_291/2012 du 16 juillet 2013 consid. 4.3.1; 6B_716/2007 du 29 avril 2008 consid. 4.3.1). Dans pareille situation, tout comme dans celle dont il est ici question, l'auteur n'a juridiquement parlant pas le droit de disposer du chèque mais peut, de facto, en disposer et ainsi, se rendre coupable d'escroquerie triangulaire, ayant porté atteinte au patrimoine d'un tiers dans le processus.
D'autre part, il importe peu que ce ne soit pas J.________ directement qui ait procédé aux démarches techniques ayant mené au versement des fonds des intimées à G.________ SA, mais les administrateurs de celles-ci, dans la mesure où, à la rigueur de l'état de fait cantonal, c'est bien lui qui en a donné l'ordre (arrêt attaqué consid. 3.8). Il est vrai que l'acte de disposition doit "directement" porter préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers (cf. la condition du dommage à soi-même ou du " Selbstschädigung "; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa et les explications données supra au consid. 4.3.1), ce qui implique notamment que l'intervention subséquente de l'auteur ne soit pas nécessaire. C'est pourquoi le fait d'obtenir une carte de crédit en trompant astucieusement l'organisme d'émission ne constitue pas en soi une escroquerie, l'émetteur ne subissant pas de dommage au patrimoine par le seul octroi de la carte à une personne insolvable ou non disposée à s'acquitter de son dû (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa et les références citées). Toutefois, cette situation diffère du cas d'espèce, puisque l'intervention des auteurs, voire même celle des administrateurs des intimées, n'a pas été nécessaire à la survenance du dommage. Pour cause, les administrateurs précités n'ont fait que répondre aux instructions de J.________, sans disposer dans les faits de la possibilité de s'y opposer. L'on se trouve dès lors dans la situation décrite par la jurisprudence, selon laquelle l'acte de disposition ne doit pas nécessairement consister en un seul acte mais peut, en particulier dans une structure marquée par la répartition des tâches, résulter de plusieurs actes isolés et successifs, dont le dernier entraîne l'atteinte au patrimoine (v. supra consid. 4.1.3).
4.3.4. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a qualifié les faits d'escroquerie triangulaire, respectivement qu'elle a reconnu la réalisation de l'élément constitutif objectif de l'acte de disposition préjudiciable et de celui du lien de causalité entre cet acte de disposition et l'erreur dans laquelle se trouvait J.________.
4.4. Sans contester la survenance d'un dommage pour les intimées, le recourant 1 estime que son comportement ne s'inscrit pas dans un rapport de causalité avec dit dommage. Le raisonnement du recourant 1 est fondé sur le fait qu'il n'a pas participé à la création des documents litigieux, soit les Client Agreement, le termsheet et le prospectus, mais également sur le fait que tous les actes qui lui sont concrètement reprochés sont postérieurs à la survenance du dommage, laquelle correspond à la date du versement des fonds par les intimées. Pour étayer sa position, le recourant 1 invoque l'arrêt 6B_587/2012 du 22 juillet 2013, en particulier son consid. 4.3.
Bien qu'exposé sous un autre jour, le raisonnement du recourant 1 se confond avec celui examiné supra au consid. 4.2, à savoir avec sa participation active à la tromperie astucieuse en qualité de coauteur. La jurisprudence citée par le précité traite par ailleurs précisément de cette question, mais diffère du cas d'espèce, puisqu'il a été considéré que l'auteur - au contraire du recourant 1 - n'avait pas joué un rôle central dans la tromperie astucieuse. À défaut d'avoir plus de portée, le grief du recourant 1 doit être rejeté.
4.5. Le recourant 1 ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie, si ce n'est en partant du postulat - non réalisé en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - que la cour cantonale aurait erré en retenant la figure de l'escroquerie triangulaire.
En revanche, sur le plan subjectif, il nie tout dessein d'enrichissement illégitime. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas respecté le principe de " l'identité matérielle ", dans la mesure où il n'existe aucun lien entre le préjudice subi par les intimées et l'avantage supposément recherché par G.________ SA, respectivement lui-même. S'il indique que le système mis en place aurait pu prendre les contours d'une " spéculation cachée ", il soutient ne pas avoir cherché à s'enrichir directement avec les 2'300'000 EUR appartenant aux intimées, mais plutôt d'avoir compté sur les intérêts promis par M.________ LTD, dont la source serait différente des avoirs précités. Qui plus est, le recourant 1 soutient que le dommage dont se plaignent les intimées, soit 2'300'000 EUR, n'est pas l'inverse matériellement équivalent de l'avantage recherché par G.________ SA, soit 49 % d'intérêts annuels sur l'investissement.
4.5.1. Selon la cour cantonale, le dommage des intimées est double. Il consiste en premier lieu en la mise en danger de leur patrimoine dans un investissement au rendement totalement irréaliste (arrêt attaqué consid. 3.8 in fine). En second lieu, il consiste en la non-perception des hypothétiques pleins intérêts escomptés pour l'investissement concrètement effectué, compte tenu justement du niveau de risque de celui-ci, soit un delta de 49 % par année (60 % annoncé par M.________ LTD, contre les 11 % devant revenir aux intimées, respectivement à J.________; arrêt attaqué consid. 3.10.1).
4.5.2. Quant à l'avantage recherché par le recourant 1 et ses comparses, la cour cantonale n'a jamais considéré qu'il correspondait à l'appropriation pure et simple du montant de 2'300'000 EUR appartenant aux intimées, comme semble le soutenir le recourant 1. Au contraire, de l'aveu même du précité, elle a jugé qu'il consistait en la possibilité d'investir ce montant comme s'il leur appartenait dans le produit proposé par M.________ LTD, cela sans mettre leurs propres fonds en danger (arrêt attaqué consid. 4.3.1), tout en réalisant une marge escomptée de 49 % par année, représentant en l'espèce pas moins de 1'127'000 fr. par année, montant sans commune mesure avec celui que les intimées s'attendait à recevoir (arrêt attaqué consid. 3.8).
4.5.3. Ces constatations de faits, qui ne sont en tant que telles pas critiquées par le recourant 1, suffisent à établir que lui et ses comparses entendaient percevoir un avantage en parfaite corrélation avec le dommage subi par les intimées, soit un investissement sans risque contre une mise en danger du patrimoine des intimées, et la captation de la majeure partie des intérêts résultant de ce pari au détriment des intimées. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime correspondant au dommage subi par les intimées. Le grief est infondé.
4.6. Dans un dernier grief, le recourant 1 nie avoir agi intentionnellement. Il commence par rappeler n'avoir eu aucune connaissance de la tromperie astucieuse et avoir agi, selon lui, conformément aux instructions des intimées. Ce faisant, le recourant 1 s'écarte de l'état de fait cantonal, lequel est pourtant exempt de toute forme d'arbitraire (à cet égard, v. supra consid. 2).
Au demeurant, le recourant 1 nie avoir eu l'intention de causer un dommage aux intimées, matérialisé par la perte intégrale des 2'300'000 EUR, puisque le profit visé par lui et ses comparses présupposait nécessairement que l'argent ne soit pas perdu. Au contraire, il estime avoir visé à obtenir une " win-win situation ", dans laquelle les intérêts des deux parties seraient satisfaits. Il en veut notamment pour preuve les nombreuses démarches accomplies en vue d'assurer la préservation du capital dans le cadre de l'investissement, mais encore celles accomplies en vue de récupérer les fonds après que la supercherie de M.________ LTD a été découverte.
Étant rappelé que la cour cantonale n'a jamais même supposé que le recourant 1 ait eu l'intention de dilapider les fonds, bien au contraire (en ce sens, v. arrêt attaqué consid. 3.10.1), il convient d'abonder dans le sens de la cour cantonale et de rappeler que là n'est pas la question. Seul est pertinent en l'espèce que le recourant 1 et ses comparses aient pris la décision d'investir un montant de 2'300'000 EUR ne leur appartenant pas dans un produit financier faisant miroiter des intérêts annuels de 60 %, tout en ne redistribuant que 11 % de ces intérêts aux intimées, cela sans que ces dernières ne soient informées des réels risques encourus par la transaction (v. en détail supra consid. 4.5), ce que le recourant 1 ne nie plus mais qualifie de " win-win situation ". Or, c'est bien en cela que consiste le dommage des intimées - et non la perte de tous les fonds - et sur cela que l'intention du recourant 1 devait porter et a, de manière incontestée, porté. Le grief est rejeté.
4.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs de l'art. 146 CP étaient réalisés et que le recourant 1 s'était rendu coupable d'escroquerie, en qualité de coauteur, à l'encontre des intimées.
5.
Invoquant une violation des art. 46 et 47 CP, le recourant 1 se plaint d'une individualisation insuffisante de sa peine, sans toutefois dire que celle-ci serait trop sévère. Selon lui, une différence de peine entre les coprévenus s'avère justifiée, en raison notamment (i) du rôle de premier plan joué par ses autres comparses, (ii) de son absence de participation dans l'établissement de la documentation frauduleuse, (iii) des importants antécédents pénaux du recourant 2 pour des infractions de même type, (iv) des mensonges proférés par le recourant 2, (v) de la constance de ses déclarations et (vi) de sa présence à l'ensemble des audiences.
5.1. On peut renvoyer, quant aux principes généraux pertinents ainsi qu'aux exigences de motivation en matière de fixation de la peine, aux arrêts topiques (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2 et 142 IV 137 consid. 9.1), étant rappelé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Pour le surplus, il est relevé que, appelé à juger des coauteurs dans une même affaire, le juge doit tenir compte, dans son évaluation de leur culpabilité, de leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine, tout comme peuvent justifier des peines différentes pour de mêmes actes (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Dans pareils cas, une éventuelle violation de l'égalité de traitement et, in fine, une éventuelle violation de l'art. 47 CP, ne doivent être admises que si le juge omet, lors de l'individualisation des peines, de les concilier entre elles dans une perspective d'ensemble (la jurisprudence alémanique parle de " Strafenvergleich "; v. ATF 135 IV 191 consid. 3.2; arrêts 6B_77/2024 du 2 juillet 2024 consid. 1.3.3; 6B_831/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.2.2).
5.2. Après avoir précisément décrit le rôle joué par chacun des coauteurs (cf. arrêt attaqué consid. 3.9, résumé supra aux consid. B et 4.2.1, auquel il est renvoyé pour le surplus en vertu de l'art. 109 al. 3 LTF), la cour cantonale a qualifié leur faute respective de " conséquente ", relevant notamment qu'ils avaient trompé la confiance de J.________ et lésé le patrimoine des intimées dans le seul but de s'enrichir. S'agissant spécifiquement du recourant 1, la cour cantonale a ensuite indiqué qu'il avait participé à l'infraction de façon essentielle et déterminante, en toute connaissance de cause, alors qu'il était gestionnaire de fortune professionnel (arrêt attaqué consid. 3.9, 3.9.3 et 4.3.1). Sur le plan subjectif, la cour cantonale a encore relevé que le recourant 1 ne s'était pas montré collaborant, répétant à l'envi qu'il ne savait rien, tout en rejetant la faute sur ses comparses, alors qu'il est établi qu'il a joué un rôle essentiel dans la tromperie reprochée. Finalement, après un examen d'ensemble, elle a estimé que la faute des trois appelants était équivalente, de sorte qu'il convenait de les condamner à des peines de même quotité (arrêt attaqué consid. 4.3.1).
5.3. Les éléments invoqués par le recourant 1 ont tous été pris en compte par la cour cantonale, respectivement s'écartent de l'état de fait établi par cette dernière, lequel lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il échoue dès lors à démontrer en quoi elle aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de fixation de la peine, ou qu'elle aurait prononcé une peine exagérément sévère ou clémente à l'encontre de l'un ou l'autre des coprévenus. Au contraire, il appert que la cour cantonale a exposé en détail le rôle joué par chacun des coprévenus, en quoi la gravité de leur faute respective était identique, ce même en tenant compte des éléments subjectifs les concernant, mais également en quoi un examen d'ensemble justifiait qu'ils soient tous trois condamnés par des peines de même quotité. En particulier, le raisonnement cantonal selon lequel la précédente condamnation du recourant 2 ne devait pas mener à un résultat différent en matière de fixation de la peine, compte tenu du fait qu'il se soit bien comporté depuis 2015, ne prête pas le flanc à la critique. À défaut de violation du droit fédéral, le grief doit être rejeté.
6.
Finalement, le recourant 1 soulève une violation des art. 122 al. 1, 126 et 433 CPP (conclusions civiles et prétentions en indemnisation des intimées), de l'art. 429 CPP (prétentions en indemnisation du recourant 1) et des art. 268 al. 1 let. a et 267 al. 1 a contrario CPP (maintien du séquestre). En tant qu'il se prévaut de ces points comme une conséquence de son acquittement, qu'il n'obtient pas, les griefs n'ont plus d'objet.
Recours formé par B.________ (recourant 2)
7.
Mélangeant de manière sibylline droit et faits, on comprend que le recourant 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits, respectivement apprécié les preuves, de manière arbitraire. Dans ce contexte, il invoque également la violation du principe in dubio pro reo.
7.1. À propos de la notion d'arbitraire et du principe in dubio pro reo, il est fait référence au consid. 2.1 supra.
7.2. Dans un premier grief, le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du courriel du 31 octobre 2014, lequel démontrerait pourtant qu'il a proposé le produit O.________ à d'autres amis et à sa famille. S'il est vrai qu'elle n'a pas tenu compte du courriel précité, la cour cantonale a néanmoins reconnu que le recourant 2 avait proposé le produit O.________ à d'autres amis et à sa famille - sur la base d'un autre courriel - tout en relevant (i) que le produit proposé à des tiers ne correspondait pas exactement à celui proposé à J.________ et (ii) que cela importait peu, dans la mesure où il était établi que ni le recourant 2, ni l'un de ses proches, n'avaient en définitive investi dans le produit O.________ (arrêt attaqué consid. B.a.c, 3.7.1, 3.9.2). À défaut pour le recourant 2 de critiquer plus avant le raisonnement cantonal, il y a lieu de constater que son grief est sans objet.
7.3. Dans un deuxième grief, le recourant 2 invoque avoir ignoré l'existence de M.________ LTD durant le processus décisionnel d'investissement et, au contraire, avoir toujours été convaincu qu'il n'existait qu'un seul produit, soit celui de O.________ tel que décrit par G.________ SA. En substance, il se décrit comme un simple apporteur d'affaires ayant mis " ses compétences informatiques au service des animateurs principaux qui lui fournissait des informations erronées, l'instrumentalisant ainsi ". Au contraire, la cour cantonale a considéré que le recourant 2 avait manifestement déjà connaissance des activités de M.________ LTD et de l'investissement qui allait être opéré en amont de la préparation des documents à remettre à J.________, se fondant notamment sur la perception d'une commission d'apporteur d'affaires par le recourant 2 et sur le contenu des affidavits produits par ce dernier (arrêt attaqué consid. 3.9.2). Le simple fait pour le recourant 2 d'opposer au raisonnement cantonal sa propre appréciation de la situation, sans étayer celle-ci par des éléments plus concrets que la due diligence de portée générale qu'il a entrepris sur O.________ - et non sur le produit spécifique dans lequel il déclare avoir souhaité investir - ne saurait mener à constater que la cour cantonale aurait, à quelque titre que ce soit, fait preuve d'arbitraire. Appellatoire, le grief est irrecevable.
7.4. Dans un troisième grief, le recourant 2 invoque ne pas avoir participé au formatage de la documentation mensongère ou à l'élaboration de son contenu, mais s'être contenté de la transmettre à J.________. Ce faisant, il se contente d'écarter sans motivation particulière le long raisonnement proposé par la cour cantonale à ce propos, lequel retrace pourtant en détail les modifications substantielles entreprises par le recourant 2 (v. arrêt attaqué consid. B.d.f, B.d.g, B.d.h, B.d.i, 3.7.1, 3.9.1 et 3.9.2). Il est encore précisé, en réaction à l'argumentaire du recourant 2, qu'il importe peu qu'il ait été à l'origine intellectuelle de ces modifications, puisque seul est pertinent le fait qu'il avait connaissance (i) du produit dans lequel les fonds des intimées allaient réellement être investis et (ii) de ce que les informations transmises à J.________ ne correspondaient pas à cette réalité, tromperie à laquelle il a à tout le moins pleinement adhéré. Là encore, le grief est irrecevable, car appellatoire.
7.5. Dans un quatrième grief, le recourant 2 invoque avoir réellement eu l'intention d'investir dans le produit qu'il croyait émaner de O.________.
D'emblée, il est relevé que le recourant 2 savait en réalité que l'investissement devait se faire dans le produit proposé par M.________ LTD, et non dans un produit de O.________ (cf. supra consid. 7.3), mais également que rien au dossier ne permet d'établir s'il avait réellement l'intention d'investir dans ce produit, si ce n'est ses propres déclarations, en tous les cas pas les affidavits invoqués par ce dernier (lesquels démontrent uniquement qu'il a proposé un investissement à ses proches). En cela déjà, considérer que le recourant 2 n'aurait jamais eu l'intention d'investir ses propres deniers n'aurait pas été arbitraire en soi.
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a jamais tranché cette question, estimant qu'il importait peu qu'il ait, à un moment donné, envisagé de le faire, dans la mesure où (i) J.________ pensait sur la base des déclarations du recourant 2 qu'il l'avait fait, respectivement qu'il allait le faire, et (ii) que cet élément avait joué un rôle crucial dans la décision d'investissement de J.________. Sans contester ce que J.________ pensait être vrai (" Comme l'indique la Cour, ce qui a été déterminant, c'est le fait que J.________ ait cru en la volonté du recourant [2] d'investir avec lui "), le recourant 2 conteste le raisonnement cantonal. Selon lui, seul un mensonge quant à sa réelle volonté d'investir aurait dû conduire à reconnaître le caractère trompeur de sa démarche, alors qu'en l'absence de mensonge, donc en considérant qu'il ait vraiment eu l'intention d'investir, il aurait fallu considérer son comportement comme étant de bonne foi et l'acquitter. Avec la cour cantonale, il convient au contraire de considérer que sa véritable intention d'investir ou non est sans pertinence. Pour cause, même en partant du principe qu'il voulait vraiment le faire, le recourant 2 savait exactement dans quel produit, à quelles conditions, et avec quels risques, ce qui n'était pas le cas de J.________. L'hypothétique volonté du recourant 2 n'aurait donc rien enlevé au caractère trompeur de sa démarche.
Il convient finalement d'ajouter que le recourant 2 a fini par affirmer à J.________ qu'il avait investi, alors que ce n'était pas le cas, le maintenant ainsi dans l'erreur. Il n'était ainsi pas arbitraire pour la cour cantonale de considérer que le recourant 2 avait fini par prétendre " de manière mensongère qu'il allait investir, respectivement avait investi, dans le produit O.________ ".
7.6. Dans un dernier grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir simultanément considéré qu'il " peinait à obtenir la libération de ses avoirs encore bloqués par les autorités américaines " et qu'il " était sur le point de récupérer une part non négligeable de ses avoirs encore bloqués ". Selon lui, le fait qu'il ait effectivement été sur le point de récupérer une partie non négligeable de ses avoirs démontre qu'il n'avait aucune raison de participer à un plan destiné à gruger son ancien compagnon de cellule, et donc, si l'on en croit le titre donné au raisonnement en question, qu'il n'a été animé par aucun dessein d'enrichissement illégitime.
N'en déplaise au recourant 2, il n'apparaît pas que le raisonnement cantonal soit contradictoire, encore moins que son argumentaire permettrait de mettre à jour une quelconque forme d'arbitraire de la part de la cour cantonale. Appellatoire, le grief est irrecevable.
8.
Mélangeant là encore faits et droit, le recourant 2 semble dénoncer une violation de l'art. 146 al. 1 CP. Ses différents griefs reposent toutefois exclusivement sur le postulat - non réalisé en l'espèce (cf. supra consid. 7) - selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. En cela, ses différents griefs n'ont plus d'objet.
Quant à l'argumentaire du recourant 2 selon lequel il n'aurait pas agi intentionnellement, il sera fait référence au consid. 4.6 supra, dans la mesure où il se méprend de la même manière que le recourant 1 sur la nature du dommage des intimées et donc, sur quoi devait ou ne devait pas porter son intention.
9.
Finalement, le recourant 2 soulève une violation de l'art. 429 CPP (prétentions en indemnisation du recourant 2). En tant qu'il se prévaut de ce point comme une conséquence de son acquittement, qu'il n'obtient pas, le grief n'a plus d'objet.
Sort des recours et frais judiciaires
10.
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_984/2023 et 6B_990/2023 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent chacun les frais judiciaires liés à leur propre recours (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_984/2023 et 6B_990/2023 sont jointes.
2.
Les recours 6B_984/2023 et 6B_990/2023 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. dans chacune des causes, sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. chacun.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 6 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz