1C_634/2024 07.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_634/2024
Arrêt du 7 novembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg,
route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
Objet
Interdiction de conduire; irrecevabilité du recours
en raison du paiement tardif de l'avance de frais,
recours contre la décision du Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 2 octobre 2024 (603 2024 106).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 2 juillet 2024, l'Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg a prononcé une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois à l'encontre de A.________ en raison de deux excès de vitesse commis sur l'autoroute A1 le 10 avril 2024.
Par décision du 2 octobre 2024, le Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre cette décision au motif que l'avance de frais de 800 fr. requise le 24 juillet 2024 n'avait pas été effectuée dans le délai au 23 août 2024 imparti à cet effet.
A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en le priant de bien vouloir examiner sa situation avec indulgence et de considérer la possibilité d'une réduction de la durée de la suspension de son permis de conduire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale concernant sur le fond une interdiction de conduire prononcée en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
3.
Le recourant ne se plaint pas d'un quelconque arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure ou de la violation d'un droit fondamental. Il ne conteste pas avoir été informé du fait que la date du débit effectif de son compte bancaire en Suisse était décisive pour déterminer le respect du délai de paiement de l'avance de frais (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1), ni que son compte bancaire n'a été débité du montant de l'avance de frais requise que le 26 août 2023, soit trois jours après l'échéance du délai imparti pour procéder à son paiement, et que le délai de paiement échéant au 23 août 2024 n'a ainsi pas été respecté. Il se borne à faire valoir avoir attendu de recevoir son salaire le 23 août 2024 pour donner l'ordre à sa banque d'effectuer le versement sans chercher à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en refusant de voir dans cette circonstance un motif suffisant pour déroger aux exigences formelles posées par la jurisprudence et entrer en matière sur son recours nonobstant le paiement tardif de l'avance de frais.
Le recourant ne conteste pas davantage ne pas avoir sollicité l'octroi d'une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais avant son échéance et que celle-ci lui aurait été refusée. Le fait qu'il ignorait l'existence d'une telle possibilité ne constitue pas un motif excusable de nature à justifier une restitution de délai. Le recourant ne prétend au surplus pas à juste titre que l'irrecevabilité de son recours relèverait d'un formalisme excessif (cf. arrêt 2C_837/2021 du 22 décembre 2021 consid. 7.2.5 qui concernait un cas où l'avance de frais avait été opérée deux jours après son échéance). Il ne conteste pas avoir été dûment averti des conséquences d'un versement tardif de l'avance de frais et se prévaut ainsi en vain des répercussions d'une interdiction de conduire de trois mois sur sa situation professionnelle.
4.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé au regard des exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 7 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin