2C_550/2024 07.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_550/2024
Arrêt du 7 novembre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Commission de recours de la Haute école pédagogique,
p.a. Secrétariat général du DEF,
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
2. Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique (HEP),
avenue de Cour 33, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimés.
Objet
Exclusion et exmatriculation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2024 (GE.2023.0237).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a été immatriculé à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP) depuis le semestre d'automne 2020. Dans ce contexte, il a commencé un stage de formation pratique "MSPRA12".
2.
Par décision du 14 juillet 2021, le Comité de direction de la HEP a prononcé l'échec de A.________ à la certification du stage de formation MSPRA12. Contre ce prononcé, A.________ a recouru auprès de la Commission de recours de la HEP.
Par décision du 31 janvier 2022 intitulée " Procédure d'exclusion - comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'enseignant ", le Comité de direction de la HEP a exclu A.________ de la Haute école, l'a exmatriculé et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par deux décisions du 29 novembre 2023, la Commission de recours de la HEP a rejeté les recours que A.________ avait déposés contre la décision du 14 juillet 2021 et contre celle du 31 janvier 2022. Le 15 décembre 2023, A.________ a déposé un recours contre chacune de ces décisions auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par arrêt du 30 septembre 2024, notifié le 1er octobre 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, après avoir refusé la jonction des causes, a rejeté le recours dirigé contre la décision confirmant l'exclusion et l'exmatriculation de A.________.
3.
Le 30 octobre 2024, A.________ a écrit au Tribunal fédéral qu'il désirait déposer une opposition à l'arrêt du 30 septembre 2024 concernant la cause GE.2023.027. Il a ajouté qu'il n'avait pas encore pu constituer l'opposition dans son intégralité et demandait au Tribunal fédéral un délai au 30 février 2025 pour déposer le mémoire dûment complété.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
4.1. Le recourant a demandé une prolongation du délai de recours. Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Le délai de recours contre l'arrêt attaqué est prévu par l'art. 100 al. 1 LTF. Il s'agit par conséquent d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé. La requête de prolongation du délai pour compléter le recours ne peut par conséquent pas être admise.
4.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent notamment indiquer les conclusions et les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La partie recourante ne peut donc pas se contenter d'exprimer son intention de recourir par une simple déclaration formée dans le délai de l'art. 100 LTF, en demandant un délai supplémentaire pour pouvoir compléter son mémoire (ATF 134 II 244 consid. 2.3). En l'occurrence, le recourant se borne à faire part au Tribunal fédéral de son intention de recourir contre l'arrêt attaqué, tout en demandant un délai pour compléter son mémoire de recours. Son courrier ne contient ainsi ni conclusion ni motifs qui exposeraient en quoi l'acte attaqué viole le droit.
5.
Dépourvu de toute conclusion et motivation, le mémoire du recourant est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la HEP du canton de Vaud, à la Commission de recours de la HEP et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 7 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey