1C_643/2024 11.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_643/2024
Arrêt du 11 novembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg,
route de Tavel 10,
1700 Fribourg.
Objet
Interdiction de conduire; irrecevabilité d'une réclamation; régularité de la notification,
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 octobre 2024 (603 2024 103).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 7 février 2024, l'Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg a prononcé une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée de douze mois à l'encontre d'A.________.
Par décision du 5 juin 2024, ledit office a refusé d'entrer en matière sur la réclamation formée par A.________ par courriel du 13 mai 2024 aux motifs qu'elle était tardive et qu'elle ne respectait pas les formes prescrites par la loi, la signature manuscrite faisant défaut.
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 8 octobre 2024.
Par acte recommandé du 4 novembre 2024, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'arrêt attaqué a été rendu dans une cause de droit public et peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2).
3.
La cour cantonale a considéré en substance que la notification de la décision de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation du 7 février 2024 effectuée le lendemain à l'adresse du domicile de la compagne du recourant, indiquée par celui-ci lors de son audition de police du 6 juillet 2023, était régulière. Elle a estimé que le recourant ne pouvait tirer argument du fait que sa compagne avait changé de domicile dans l'intervalle et n'avait pris connaissance que tardivement de la décision de l'Office, car ils devaient l'un et l'autre prendre leurs dispositions pour faire suivre les courriers qui leur étaient destinés à sa nouvelle adresse conformément à leur devoir de diligence. Le recourant devait ainsi déposer sa réclamation à la Poste Suisse au plus tard le 11 mars 2024. Envoyée par courriel le 13 mai 2024, sa réclamation était tardive. Au surplus, elle violait l'exigence de la forme écrite prescrite par l'art. 81 al. 2 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), vice qui n'était pas régularisable. Pour ce motif également, la réclamation était irrecevable.
L'arrêt attaqué confirme la décision sur réclamation prise par l'Office cantonal de la circulation et de la navigation sur la base d'une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester dans les formes requises au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Or, on cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui viserait à remettre en cause la motivation ayant conduit la cour cantonale à considérer comme régulière la notification de la décision de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation du 7 février 2024 faite à l'ancien domicile de la compagne du recourant et à tenir la réclamation pour tardive. Ce dernier ne s'en prend pas davantage à la seconde motivation des juges précédents qui les a amenés à confirmer l'irrecevabilité de la réclamation adressée par courriel en lien avec le non-respect de la forme écrite. Il ne prétend en particulier pas que la cour cantonale aurait fait une application arbitraire ou excessivement formaliste du droit cantonal de procédure.
4.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la III e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 11 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin