6B_304/2024 12.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_304/2024
Arrêt du 12 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Instigation à mise d'un véhicule automobile
à la disposition d'un conducteur sans permis;
révocation du sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 25 janvier 2024 (n° 9 PE19.008163-ALS).
Faits :
A.
Par jugement du 26 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.A.________ coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, instigation à mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 20 décembre 2016 par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève, a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. le jour, sous déduction de 16 jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, prononcée le 20 décembre 2016 par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève.
Le Tribunal correctionnel a rejeté la conclusion de A.A.________ tendant à l'allocation d'une indemnité à norme de l'art. 429 al. 1 CP, a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent séquestré sous fiche n° xxxxxx, dont le montant total s'élève à 72'582 fr., à hauteur de 21'325 fr., et la restitution du solde, à hauteur de 51'257 fr. à A.A.________, a mis les frais de la procédure, arrêtés à 7'050 fr., à la charge de de celui-ci à hauteur de 4'425 fr., le solde ayant d'ores et déjà été mis à la charge de C.________, de D.________ et de l'État, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
B.
Statuant sur l'appel de A.A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a, par jugement du 25 janvier 2024, rejeté et a confirmé le jugement de première instance.
Les faits constatés sont, en résumé, les suivants.
B.a. Il ressort tout d'abord du jugement attaqué que le casier judiciaire suisse de A.A.________ comporte les trois inscriptions suivantes:
- 21.05.2013: Tribunal de police de Genève, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, violation des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, dénonciation calomnieuse et conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. le jour, temps de détention imputé sur la peine: 2 jours.
- 20.12.2016: Chambre pénale d'appel et de révision Genève, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, amende de 1'500 fr., et peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans à partir du 03.01.2017.
- 18.01.2017: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire au sens de la LF sur la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants et conduire un véhicule automobile en état d'ébriété au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, et amende de 800 fr., sans sursis.
Le jugement attaqué révèle également que l'extrait SIAC (anciennement ADMAS) de A.A.________ établi le 18 septembre 2020 par le Service des automobiles montre que ce dernier a fait l'objet de 13 mesures administratives (dont 12 retraits du permis de conduire) entre le 23 janvier 2003 et le 6 janvier 2020, pour des infractions commises entre le 26 octobre 2002 et le 11 août 2019.
B.b. Les faits de la cause proprement dits sont les suivants.
B.b.a. À U.________, à la route de V.________, depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dès le mois de mars 2019 jusqu'au 29 décembre 2020, A.A.________ a circulé au volant de véhicules automobiles en dépit du fait qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 5 avril 2018. Dans ce cadre, il est établi qu'il a notamment circulé avec les véhicules E.________ et F.________, qu'il a fait immatriculer aux noms de tiers afin de pouvoir en faire usage sans éveiller les soupçons, à partir du 6 décembre 2019.
Dans ce contexte, A.A.________ a ainsi été interpellé à deux reprises alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule automobile.
La première interpellation est survenue le 11 août 2019, à 9h35, dans le district de Nyon, Autoroute A1, Km 32.700 (Genève-Lausanne - chaussée Jura - direction Lausanne), au volant d'un véhicule de marque G.________, immatriculé GE xxx xxx, dont la détentrice était sa mère B.A.________, alors qu'il se trouvait sous l'effet de la cocaïne. L'analyse toxicologique du sang de A.A.________ prélevé le même jour à 11h40 a révélé une concentration de cocaïne de 61 ?g/l, soit supérieure à la valeur limite définie par l'art. 34 OOCCR (15 ?g/l).
La seconde est survenue le 25 juin 2020, à 14h20, à U.________, à la route de W.________, dans le parking du restaurant " H.________ ", au volant du véhicule de marque F.________, immatriculé VD xxx xxx, au nom de C.________.
B.b.b. À X.________, à la route de U.________, le 6 décembre 2019, A.A.________ a instigué C.________ - condamné par ordonnance pénale - à immatriculer le véhicule F.________ (VD xxx xxx) à son nom, dans le but qu'il puisse continuer à faire usage de ce véhicule malgré le retrait du permis de conduire dont il faisait l'objet. A.A.________ en a ensuite fait de même le 31 juillet 2020 en demandant à D.________ - également condamné par ordonnance pénale - d'immatriculer cette voiture, ainsi que E.________, sous la plaque minéralogique interchangeable VD yyy yyy, toujours dans le but de pouvoir continuer à conduire ces véhicules alors qu'il demeurait sous le coup d'un retrait de permis de conduire.
B.b.c. À Y.________, le 21 mai 2022, A.A.________ a circulé au volant d'un véhicule I.________, immatriculé VD zzz zzz, alors qu'il se trouvait sous l'influence de produits stupéfiants (cocaïne et cannabis), et qu'une mesure de retrait de permis avait été prononcée à son endroit depuis le 5 avril 2018.
B.b.d. À Y.________, et à tout autre endroit en Suisse, dès mai 2020 (les faits antérieurs étant atteints par la prescription triennale) jusqu'à tout le moins dans le courant du mois de mai 2021, A.A.________ a consommé du cannabis à raison d'un joint tous les deux mois en moyenne, ainsi que les 14 et 15 mai 2022. |l a en outre consommé de la cocaïne à tout le moins les 21 et 22 mai 2022.
C.
A.A.________ forme une recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention d'instigation à mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois au plus avec sursis complet, qu'il est renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 20 décembre 2016 par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève, ainsi qu'à l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. dans le cadre de cette même décision. Il conclut encore, notamment à l'octroi d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP de 8'000 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entende D.________ et C.________ et organise une confrontation.
Considérant en droit :
1.
Le recours s'ouvre sur un exposé du contexte du litige et des faits, sans aucune motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies s'agissant des éléments qui y sont développés. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
2.
Invoquant notamment une violation du principe in dubio pro reo et les art. 32 Cst., 6 par. 2 CEDH, 10 al. 3 CPP, de même qu'une violation de l'art. 24 CP en lien avec l'art. 95 LCR, le recourant fait valoir que la cour cantonale s'en prend à sa condamnation pour instigation à mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis.
2.1.
2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.1.2. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
Le comportement délictueux consiste à remettre un véhicule automobile à un tiers ou à laisser un tiers conduire un véhicule sur lequel l'auteur a lui-même un certain pouvoir de disposition (JEANNERET/KUHN/
Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd. 2024, ch. 2.1 ad art. 95 LCR).
2.1.3. À teneur de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement, décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. Cette disposition définit l'instigation, à savoir une forme de participation secondaire qui consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; 128 IV 11 consid. 2a; 127 IV 122 consid. 2b/aa; arrêts 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3; 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2).
À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; 115 IV 230 consid. 2b p. 232; ATF 100 IV 1 consid. 5d p. 4). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (ATF 148 IV 393 consid. 3.4; 144 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait avoir engagé ses amis C.________ et D.________ en qualité de chauffeurs. En effet, tous deux avaient successivement inscrit le recourant comme conducteur des véhicules F.________ et E.________ auprès du Service des automobiles et de la navigation. C'était le recourant qui en payait les assurances. Les véhicules étaient garés à son domicile et il en avait les clés. En outre, le recourant avait passablement varié dans ses déclarations sur les raisons l'ayant amené à faire assurer ses véhicules au nom de tiers et il s'était gardé de parler du véhicule I.________ qu'il avait déjà acheté tant au moment de sa première audition par le ministère public que lorsque ses deux autres véhicules avaient été séquestrés. Par ailleurs, le détective privé engagé par un tiers pour suivre les déplacements du recourant avait déclaré que celui-ci roulait très vite, qu'il perdait sa trace lors des filatures, qu'il conduisait. L'intéressé n'avait en outre jamais évoqué la présence d'autres personnes. À cela s'ajoutait encore le fait que le recourant avait été interpellé alors qu'il était au volant de la F.________ immatriculée au nom de C.________. Enfin, ce dernier et D.________ avaient été condamnés par ordonnance pénale du 20 mars 2023 pour mise d'un véhicule à la disposition d'un conducteur sans permis requis et n'avaient pas contesté leur condamnation.
Compte tenu de ces constatations, la cour cantonale a considéré que les faits tels qu'ils résultaient de l'acte d'accusation, à savoir que le recourant avait instigué ses deux amis C.________ et D.________ à immatriculer F.________ et E.________ afin d'éviter les soupçons. Ainsi fallait-il considérer, selon les juges précédents, que le recourant s'était bel et bien rendu coupable d'instigation au sens de l'art. 24 CP à l'infraction sanctionnée par l'art. 95 al. 1 let. c LCR, consistant à mettre un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont on sait qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
Quoi qu'en dise le recourant, les faits constatés par la cour cantonale sont dénués d'ambiguïté et le raisonnement juridique précité, auquel il peut être renvoyé (art. 109 LTF), ne prête nullement le flanc à la critique. Autant qu'il semble remettre en cause les constatations cantonales, ses critiques, qui consistent avant tout à reprendre sa propre présentation des faits et à l'opposer aux constats découlant du jugement attaqué, s'avèrent très largement appellatoires et, en conséquence, irrecevables. On ne discerne au demeurant pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les explications du recourant, respectivement celles de ses amis et comparses, concernant leur engagement en tant que chauffeurs n'étaient pas crédibles. En tant qu'il se plaint de ne pas avoir été confronté à ceux-ci, le recourant n'établit pas à satisfaction de droit qu'il aurait été privé de requérir une telle confrontation devant les instances précédentes. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il aurait formulé une réquisition correspondante en appel et le jugement attaqué ne comporte aucune discussion cette question. Le grief en question est donc irrecevable (art. 80 LTF). En tout état, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que, d'une part, les deux comparses du recourant avaient, à l'initiative de celui-ci, immatriculé les deux véhicules à leur nom pour éviter d'éveiller les soupçons, et que, d'autre part, ils lui avaient permis, toujours à son initiative, de bénéficier à son tour de ces deux véhicules. Au surplus et compte tenu des faits constatés, le recourant ne saurait s'exonérer de son rôle d'instigateur en prétendant que ses deux comparses étaient de toute façon inconditionnellement résolus à l'aider. Rien ne permet en effet de considérer que ceux-ci étaient d'eux-mêmes déjà décidés à commettre l'infraction.
En définitive, le jugement attaqué n'est nullement entaché d'arbitraire, la présomption d'innocence n'a pas été violée, pas davantage que le droit fédéral en tant que le recourant a été reconnu coupable d'instigation à mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis.
3.
Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 47 CP, ainsi que d'une violation des art. 42 al. 1 et 46 al. 1 CP, en lien avec la peine qui lui a été infligée et la révocation d'un précédent sursis.
3.1. Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont encore récemment été rappelés notamment dans l'arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2023 consid. 1, avec références, entre autres, aux ATF 149 IV 217 ou encore 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé. S'agissant des principes concernant l'octroi, respectivement la révocation d'un sursis, en lien avec les art. 42 et 46 CP, il peut également être renvoyé notamment à l'arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5, respectivement à l'arrêt 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.
3.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, pris en compte dans leur globalité, y compris en ce qui concerne les conséquences de la peine ferme infligée. On ne saurait considérer que la cour cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait et il peut être renvoyé au jugement querellé dans ce contexte (art. 109 al. 3 LTF). Les griefs tirés d'une violation des art. 47, 42 et 46 CP s'avèrent manifestement mal fondés.
4.
Dans la mesure où le recourant invoque enfin l'art. 429 CPP, on relèvera que la référence à cette disposition est faite en rapport avec l'hypothèse d'un acquittement du chef de prévention discuté plus haut. Dès lors que les griefs du recourant sur ce point sont rejetés, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'application de l'art. 429 CPP.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens