6F_24/2024 14.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_24/2024
Arrêt du 14 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral suisse du 20 septembre 2023 (6B_590/2023 [Jugement n° 38 PE20.002900/VFE]).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 septembre 2023 (6B_590/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Par ce jugement, dite autorité a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.
Celui-ci avait reconnu le prénommé coupable de complicité d'infraction grave à la LStup, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière. Il l'avait dès lors condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel, la partie ferme étant de 18 mois et le délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, tout en prononçant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par acte daté du 9 novembre 2024, A.________ demande la révision de sa cause, invoquant son innocence. Il sollicite en outre la suspension de l'exécution de sa peine privative de liberté et de son expulsion.
Considérant en droit :
1.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
2.
Invoquant l'art. 410 CPP, le recourant sollicite le réexamen de la cause en faisant état de nouvelles preuves. On comprend ainsi, en tant qu'il s'adresse au Tribunal fédéral, qu'il fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. b LTF.
2.1. À teneur de l'art. 123 al. 2 let. b LTF la révision peut être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 CPP permet notamment au condamné de demander la révision d'un jugement entré en force s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère (let. a).
La jurisprudence précise néanmoins que sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêts 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2.1; 6F_6/2015 du 30 juin 2015 consid. 4.2; 6F_16/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; CHRISTIAN DENYS in: AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 28 ad art. 123 LTF).
2.2. Selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision doit, notamment lorsqu'elle est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. b LTF, être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2.3. À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêts 6F_17/2024 du 25 septembre 2024 conisd. 2.2; 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 6F_17/2024 précité consid. 2.2; 6F_32/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.3; 6F_42/2023 précité consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
2.4. En l'espèce, sachant que, comme relevé, il paraît se prévaloir du motif de révision tiré de l'art. 123 al. 2 let. b LTF en lien avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il sied de constater que le recourant, qui invoque des preuves nouvelles, n'expose pas dans quelle mesure le délai applicable dans ce contexte serait respecté. Il échoue en outre à démontrer à satisfaction de droit que le motif de révision dont il se prévaut, qui plus est de manière implicite, serait réalisé. En tout état, le recourant ne prétend pas que les faits nouveaux dont il se prévaut auraient trait à une rectification ou un complément d'état de fait application de l'art. 105 al. 2 LTF, étant relevé que l'arrêt objet de la demande de révision (6B_590/2023) en est exempt.
La demande de révision s'avère ainsi irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La demande de suspension de peine et de suspension de la mesure d'expulsion deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens