6B_742/2024 08.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_742/2024
Arrêt du 8 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 mai 2024 (n° 190 AM22.012204-OBU/NMO).
Faits :
A.
A.________ est né en 1970. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Cependant que celui du fichier SIAC mentionne deux avertissements, en 2016 et 2018, ainsi qu'un retrait de permis, du 23 février au 2 mars 2019, chaque fois pour vitesse, cas de peu de gravité.
Le 7 mars 2022, à 13h19, à U.________, route V.________, le véhicule conduit par le précité a été mesuré à 85 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h (excès de 25 km/h). L'installation utilisée pour ce contrôle radar était un système cinémométrique laser cl. 1 de type "LasTec LTI 20-20 TruCAM II, N° TC008156, METAS 458819", contrôlé la dernière fois le 23 juin 2021 (certificat de vérification no 258-36227, valable jusqu'au 30 juin 2022) selon les prescriptions de l'Institut fédéral de métrologie (METAS).
Par jugement du 29 novembre 2023, sur opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 360 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (Il), avec suite de frais.
B.
Saisie par le condamné, par jugement du 21 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel, avec suite de frais de deuxième instance, et confirmé le jugement du 29 novembre 2023.
En bref, ce jugement sur appel auquel on renvoie dans son intégralité quant aux faits déterminants, retient, en plus de ce qui a déjà été exposé ci-dessus, que la mesure de vitesse effectuée au moyen d'un appareil valablement étalonné, était parfaitement fiable.
C.
Par acte du 17 septembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 mai 2024. Il conclut avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement, des indemnités lui étant allouées à hauteur de 10'600 fr. pour la procédure de première instance et 3500 fr. pour celle d'appel. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Invoquant le caractère incomplet de l'état de fait de la décision entreprise, le recourant se prévaut essentiellement de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que de la présomption de son innocence (art. 6 par. 2 CEDH; art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 CPP).
2.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
En bref, soulignant que conformément à l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), l'utilisation d'un système de mesure suppose notamment le respect de la notice d'emploi du fabricant, le recourant relève que celui-ci, dans celle relative à l'appareil utilisé en l'espèce, recommande qu'un opérateur procède successivement à cinq types d'essais avant ou après chaque période de travail, soit la vérification automatique réalisée de manière interne par le dispositif de mesure lors de sa mise en marche, le test d'intégrité du système d'affichage frontal ou "tête haute" (Head Up Display; HUD), les tests manuels d'alignement de la caméra ainsi que de la lunette de visée et les "vérifications concernant la fiabilité de l'appareil", dont une mesure de distance à vitesse nulle. Selon le recourant, c'est ce test, auquel la cour cantonale ne ferait pas allusion, qui garantirait la fiabilité de la mesure. La cour cantonale aurait ainsi écarté de son raisonnement, sans explication, un aspect crucial du mode d'emploi du fabricant. L'état de fait devrait être complété sur ce point, ainsi que par les explications de l'opérateur, entendu comme témoin en première instance, qui avait déclaré n'avoir pas effectué lui-même de contrôle, l'appareil y procédant de manière autonome et sa propre tâche consistant à vérifier que les tests automatiques s'effectuaient d'eux-mêmes. Ces circonstances fourniraient des éléments suffisants pour remettre en cause la fiabilité de l'appareil, respectivement de la mesure, de sorte que la cour cantonale ne pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, acquérir la conviction que le recourant avait dépassé la vitesse autorisée. Le faible degré de gravité de l'infraction et l'importance de la dimension métrologique du dispositif excluraient en outre l'exploitation de cette preuve au regard de l'art. 141 al. 2 CPP.
4.
La cour cantonale a dûment constaté que le recourant invoquait les tests mentionnés dans la section 7 du manuel d'utilisation, ceux de distance à vitesse zéro et d'écart de distance en particulier, affirmant que leur réalisation conditionnait la garantie du bon fonctionnement de l'appareil et de la fiabilité de la mesure (jugement sur appel, consid. 4.1 p. 12). Elle a cependant considéré, en se référant à la jurisprudence, que l'appareil était valablement étalonné au moment du contrôle vu le certificat METAS du 23 juin 2021 et que cela suffisait pour admettre le bon fonctionnement de l'instrument ainsi que la fiabilité des mesures. Le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur de la non-réalisation des tests de contrôle préconisés par le fabricant dans le mode d'emploi de l'appareil, celui-ci testant lui-même automatiquement son bon fonctionnement; un défaut entraînait l'impossibilité de prendre la mesure et non une erreur dans la mesure elle-même. Il en allait de même des contrôles à effectuer manuellement (alignement de la caméra et de la lunette de visée) ou en cas de non-respect de la distance optimale. La distance optimale de 15 à 80 mètres concernait la prise de photographies et non la mesure de la vitesse, pour laquelle la distance maximale était de 1200 mètres, si bien que la distance de 108,1 mètres à laquelle la mesure avait été prise n'en entachait en rien la fiabilité. À cela s'ajoutait que l'opérateur était assermenté et formé (cours sur les connaissances théoriques spécialisées pour contrôler les infractions aux limitations de vitesse). Il n'y avait dès lors pas lieu de douter de ses compétences et de ses constats (jugement sur appel, consid. 4.3 p. 14 ss).
Ces explications, singulièrement la référence à la jurisprudence relative à la portée du certificat METAS (v. infra consid. 5.4), permettent amplement de comprendre le raisonnement qui a conduit la cour cantonale à considérer la mesure de vitesse comme fiable et le recourant n'invoque pas précisément la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans la composante de celui à une décision suffisamment motivée. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, la question de la portée du renvoi de l'art. 3 al. 3 OOCCR-OFROU à la notice d'emploi du fabricant en lien avec la validité de la preuve au sens de l'art. 141 al. 2 CPP est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1 LTF). Une éventuelle insuffisance de la motivation sur ce point pourrait ainsi, de toute manière, encore être guérie en instance fédérale, l'annulation et le renvoi à la cour cantonale à seule fin d'améliorer formellement ses considérants apparaissant d'emblée comme un allongement vainement formaliste de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.).
5.
Conformément l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU (Office fédéral des routes) à régler les modalités. Le Tribunal fédéral a exposé dans un arrêt récent, qui avait aussi trait à la portée de tests de fonctionnement d'appareils de mesure de la vitesse, le cadre juridique fédéral régissant les contrôles de vitesse à l'aide de moyens techniques ainsi que les principales exigences métrologiques relatives à l'homologation, à l'utilisation et au maintien de la stabilité de la mesure des appareils utilisés à cette fin. On peut y renvoyer (arrêt 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.3), en soulignant que l'art. 3 al. 3 OOCCR-OFROU précise qu'il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant et, par ailleurs, que l'art. 29 OIMes institue une procédure en cas de contestation de résultats de mesures, dans le cadre de laquelle l'organe compétent pour le contrôle de la stabilité doit examiner si les prescriptions légales ont été respectées (al. 1).
5.1. Bien que contestant le résultat de la mesure de sa vitesse, le recourant ne reproche, tout d'abord, pas aux autorités cantonales qu'aucun contrôle a posteriori au sens de l'art. 29 al. 1 OIMes n'ait été effectué. Il suffit de rappeler à ce propos qu'un tel examen ne constitue en aucun cas une expertise technique complète de l'appareil de mesure, mais un simple contrôle de fonctionnement équivalant, plus ou moins, à un calibrage. Contrairement aux règles métrologiques relatives au maintien de la stabilité de la mesure, qui interviennent en amont de cette dernière et constituent des règles de validité de la preuve elle-même, ce contrôle a posteriori ne peut influencer que l'appréciation de la preuve, soit celle du résultat de la mesure opérée (arrêt 6B_1380/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1 et les références citées). Faute de tout grief spécifique, en particulier d'arbitraire, en lien avec la réalisation d'un tel contrôle, il n'y a pas lieu d'approfondir cette question (art. 106 al. 2 LTF).
5.2. Le recourant ne reproche pas non plus aux autorités cantonales d'avoir négligé de rechercher si l'option du test "d'écart de distance" (distance delta) avait été implémentée sur l'appareil (mémoire de recours, p. 6 s.). Il ne se plaint pas de l'absence au dossier du certificat d'homologation de l'appareil, et ne tente pas de soutenir que le "Manuel d'utilisation de la TruCAM" produit par la police (dossier cantonal, p. 29/2) et auquel il se réfère de toute manière, pourrait ne pas s'appliquer au model "TruCAM II" utilisé en l'espèce. Il ne revient pas non plus sur la question de la distance à laquelle la mesure a été effectuée (v. supra consid. 4 premier paragraphe in fine). On peut donc se dispenser d'examiner plus avant ces divers aspects aussi (art. 106 al. 2 LTF). En tant qu'il souligne enfin que le test de mesure de distance à vitesse nulle serait recommandé "avant et après chaque quart de travail", il suffit de relever que la qualité toute relative de la traduction française du manuel d'utilisation de l'appareil ne rend que très imparfaitement le texte original " before or after each shift " (Laser Technology, Inc., TruCAM User's Manual, 2e éd 2009, p. 47; https://www.yumpu.com/en/document/read/9289360/lti-trucam-users-manual-p-n-0144823 consulté en dernier lieu le 31 octobre 2024). Quoi qu'il en soit, ce point précis est sans pertinence vu ce qui sera exposé dans la suite.
5.3. Il n'est plus contesté en instance fédérale que les procédures de maintien de la stabilité de mesure au sens des art. 3 al. 2 OOCCR-OFROU, 24 OIMes, ainsi que de l'annexe 7 à cette ordonnance et de l'ordonnance ad hoc du DFJP (v. supra consid. 5 et le renvoi à l'arrêt 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.3) ont été respectées. Seule doit encore être examinée la portée du renvoi opéré par l'art. 3 al. 3 OOCCR-OFROU à la notice d'emploi du fabricant, soit si le respect des règles figurant dans ce document, en particulier celles de la section 7 "Essais de l'appareil et vérifications concernant la fiabilité" doivent être appréhendées, à l'instar des règles métrologiques relatives au maintien de la stabilité de la mesure, comme des règles de validité de la preuve (v. arrêts 6B_1380/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2 et 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.3.3).
5.3.1. Le Tribunal fédéral a déjà relevé que l'exigence qu'un appareil de mesure visé par l'OOCCR-OFROU soit utilisé conformément à la notice du fabricant allait de soi (en lien avec un éthylomètre et la même exigence posée par l'art. 19 de cette ordonnance pour ce type d'appareils: cf. arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.3.3). Cela ne préjuge toutefois pas de la portée juridique des prescriptions du fabricant et de la sanction du non-respect de celles-ci quant à l'administration de la preuve dans la procédure pénale. On peut, en effet, rappeler que lorsque des tests prescrits (cas échéant par des instructions) ne sont pas ou pas correctement exécutés (ou lorsque leur exécution n'est pas vérifiable), cela ne signifie pas que le résultat de la mesure est inéluctablement inutilisable (v. arrêt 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.4); le juge demeure en effet libre dans son appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Encore faudrait-il que le non-respect des prescriptions puisse influer sur le résultat de la mesure (cf. arrêt 6B_732/2012 du 30 mai 2013 consid. 2.3; C. BOCK/W. FASEL, Quelle est la fiabilité des contrôles de vitesse par la police? in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 120 s.).
5.3.2. On peut tout d'abord noter le caractère généralement très hétérogène des prescriptions figurant dans un manuel d'utilisation, un mode d'emploi ou une notice. Celle de l'appareil de mesure utilisé en l'espèce n'échappe pas à la règle. Les quelque 80 pages de ce document englobent (sans souci d'exhaustivité) des informations sur le déballage du produit, des avertissements de sécurité en lien avec l'usage des appareils d'optique (ne pas observer le soleil, p. ex.), de ceux utilisant des batteries Li-ions et/ou un faisceau laser, des informations sur les composants de l'appareil, les écrans de celui-ci et les indications qu'ils affichent, les options et autres paramètres qui peuvent être réglés, les éléments à prendre en considération au moment du choix de l'endroit où sera utilisé l'appareil en bord de route, les fonctions offertes et autres modes de fonctionnement. La totalité de ces indications ne saurait être appréhendée comme des règles de validité de la preuve au seul motif que l'art. 3 al. 3 OOCCR-OFROU y renvoie. On ne saurait pas plus exiger la documentation systématique et méticuleuse du respect scrupuleux de chaque point d'un tel manuel.
5.3.3. En ce qui concerne spécifiquement le test de distance fixe à vitesse nulle, qui porte sur la précision de la mesure du temps (precise time measurements) et la capacité de faire des calculs mathématiques (ability to make mathematical calculations), il consiste à mesurer la distance (connue et supérieure à 15 m) à une cible fixe au moyen de l'appareil. Ce dernier doit retourner une vitesse de 0 km/h (ce qui confirme la précision de synchronisation de l'appareil et que la lecture est identique à une lecture de vitesse exacte pour un véhicule se déplaçant à une vitesse quelconque) ainsi qu'une mesure de distance dans la fourchette de précision absolue de ± 15 cm correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil (manuel d'utilisation, p. 50 et 79).
Le fabricant ne présente toutefois ce test que comme une simple " recommandation". Il est déjà douteux qu'un test, non impératif aux yeux du fabricant, doive être considéré comme une condition sine qua non de validité des mesures effectuées au moyen de l'appareil. De surcroît, il ressort aussi du manuel d'utilisation que les erreurs d'étalonnage de l'appareil font l'objet de messages spécifiques affichés par l'appareil (codes E 55 à E 58). L'opérateur en est donc informé qu'il réalise ou non un test de distance et, plus généralement, le fabricant souligne que "pour assurer que vous n'aurez jamais de lecture de vitesse erronée, la TruCAM surveille le matériel du système et la mesure" (cf. manuel d'utilisation, p. 72; mise en évidence par la rédacteur). On ne saurait, partant, reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé qu'un défaut entraînait l'impossibilité de prendre la mesure et non une erreur dans la mesure elle-même. On comprend aussi sans difficulté que si, comme l'indique le fabricant, l'ensemble des essais quotidiens effectués par l'opérateur et des tests intégrés dans l'appareil fournit, cas échéant, " une indication positive de défaut dans le système " (manuel d'utilisation, p. 48), en d'autres termes que l'échec d'un test indique un problème, la non-réalisation d'un test de distance à vitesse nulle ne permet, en revanche, ni de conclure à l'existence d'un défaut de la mesure, ni même de douter de sa fiabilité et ne doit donc pas inexorablement conduire à l'invalider. En principe, un instrument de mesure dont le fonctionnement serait si peu fiable qu'il devrait impérativement subir des tests ne pourrait, en effet, guère obtenir une approbation en Suisse où tous les appareils utilisés pour des mesures officielles possèdent un système de surveillance intégré et ne peuvent réaliser des mesures que lorsqu'ils fonctionnent correctement (BOCK/FASEL, op. cit., p. 121). Les développements du recourant ne démontrent pas qu'il pourrait en aller différemment de l'appareil utilisé en l'espèce et l'on ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir méconnu la règle de droit fédéral de l'art. 3 al. 3 OOCCR-OFROU ou violé l'art. 141 al. 2 CPP, en considérant comme valide la mesure effectuée nonobstant la non-exécution du test de distance recommandé par le fabricant.
5.4. Les éléments allégués par le recourant n'imposent dès lors pas non plus de s'écarter de la jurisprudence bien établie, selon laquelle, en matière d'excès de vitesse, les certificats de vérification établis par METAS (valables pendant la période déterminante) permettent en principe d'assurer que l'appareil de mesure en cause présente toutes les garanties d'un fonctionnement conforme aux prescriptions légales ainsi que la fiabilité des mesures (cf. arrêts 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.4; 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.3.1; 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3; 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 1.3; cf. également BOCK/FASEL, op. cit., p. 88 ss; cf. également en ce sens arrêts 6B_242/2018 du 20 avril 2018 consid. 2.4; 6B_774/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et 3.4). L'appréciation arbitraire, respectivement la violation de la présomption d'innocence, invoquées sont donc exclues également, ce qui conduit au rejet du recours et rend sans objet les développements du recourant relatifs à ses prétentions en indemnisation. Enfin, le recourant ne discute ni la qualification de l'infraction retenue ni la quotité ou les modalités de la peine infligée. On peut se limiter à renvoyer aux considérants de la cour cantonale, qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
6.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat