6B_557/2024 14.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_557/2024
Arrêt du 14 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représentée par Me Sven Engel, avocat,
intimés.
Objet
Injures; faux dans les certificats,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 7 mai 2024 (CPEN.2023.54/der).
Faits :
A.
Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a notamment acquitté B.________ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) (ch. 1). Il a reconnu A.A.________ (désormais A.________) coupable d'injures (art. 177 CP) (ch. 3), a révoqué le sursis prononcé le 27 janvier 2021 par le Ministère public neuchâtelois (ch. 5) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. à titre de peine d'ensemble (ch. 6).
B.
Statuant par jugement du 7 mai 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a renoncé à révoquer le sursis précédemment prononcé, en a prolongé la durée d'épreuve d'une année (ch. 5) et a fixé une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sans sursis (ch. 6).
Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants.
Entre fin mars ou début avril 2021 et fin avril 2022, A.________ et B.________ ont été colocataires d'un appartement à U.________. Sur le plan contractuel, A.________ était le locataire principal, le contrat de bail étant à son nom, et B.________ était l'une de ses sous-locataires. Fin avril 2022, A.________ a quitté l'appartement pour s'installer à V.________ et a laissé l'usage du logement à ses sous-locataires. Un différend en lien avec la reprise de I'appartement et de son mobilier est survenu entre B.________ et A.________. Leurs rapports se sont ensuite détériorés, ce dernier reprochant à la prénommée des retards dans le paiement du loyer et de la garantie locative. Le 4 juin 2022, B.________ a quitté I'appartement, sans payer le loyer du mois de juin. Dans ce contexte, divers messages WhatsApp ont été échangés entre les précités. Le 21 juin 2022, A.________ a envoyé de nouveaux messages WhatsApp à B.________, dans lesquels il lui reprochait d'avoir, dans le cadre de la souscription d'un abonnement internet auprès de C.________, créé une fausse adresse e-mail à son nom et d'avoir utilisé sans droit sa carte d'identité ou son permis de séjour.
Le 1 er juillet 2022, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ à cause de la teneur de certains propos tenus par le prénommé dans ses messages WhatsApp, à savoir notamment " Espèce de petite pourriture " et " Pauvre fille que tu es, méprisante et méprisable, malhonnête, opportuniste, tu n'es qu'une détestable petite conne [...] ".
A.________ a également porté plainte contre B.________, accusant celle-ci d'avoir usurpé son identité lors de la conclusion de l'abonnement internet précité.
C.
A.________ forme un recours contre le jugement cantonal du 7 mai 2024 auprès du Tribunal fédéral. Il conclut en substance à la condamnation de B.________ pour faux dans les certificats et à son acquittement du chef d'injures. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (cf. art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 2.2).
1.2. En tant que le recourant conteste l'acquittement de l'intimée du chef de faux dans les certificats (expressément) et d'escroquerie (implicitement), il ne dit mot sur sa propre qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
Il ne prétend ni ne démontre avoir pris des conclusions chiffrées en réparation d'un quelconque dommage ou tort moral qu'il pourrait déduire directement de l'une ou de l'autre des infractions évoquées, qu'il ne distingue au demeurant pas.
Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, en tant qu'il conteste l'acquittement de l'intimée.
2.
Sans nier avoir employé des termes injurieux à l'égard de l'intimée, le recourant conteste en substance sa condamnation au motif qu'il aurait été provoqué par les mensonges et l'attitude de l'intimée.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4).
2.1.2. L'infraction d'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c; arrêts 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1; 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêts 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1; 6B_826/2019 précité consid. 4).
2.2. En substance, la cour cantonale a considéré que les termes " pourriture " et " petite conne " étaient méprisables et attentatoires à l'honneur. Ils constituaient des injures, ce qui n'était en soi pas contesté. Après avoir exposé la jurisprudence pertinente en lien avec la notion d'immédiateté, la cour cantonale a en outre estimé que le recourant ne pouvait se targuer d'avoir riposté immédiatement au sens de l'art. 177 al. 2 CP, en relevant les contextes dans lesquels les insultes du recourant ont été proférées les 1 er et 21 juin 2022.
2.3. En premier lieu, il convient de rappeler que l'art. 177 al. 2 CP instaure uniquement un motif facultatif d'exemption de peine. Aussi, le recourant ne saurait obtenir l'acquittement auquel il semble conclure, en faisant valoir une réponse à d'éventuelles provocations au sens de cette disposition (cf. ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine; arrêts 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.2; 6B_1056/2020 du 25 août 2021 consid. 4.3.5).
Par ailleurs, en se contentant d'opposer sa propre version des faits à celle arrêtée de manière circonstanciée par la cour cantonale, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Enfin, le recourant échoue à démontrer une violation du droit fédéral, en tant que la cour cantonale a écarté le caractère immédiat d'une éventuelle riposte, conformément à la jurisprudence topique concernant l'art. 177 al. 2 CP. Sur ce point, on peut entièrement renvoyer à la motivation claire et convaincante de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF), dont l'analyse juridique concernant l'art. 177 CP, ne prête nullement le flanc à la critique.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 14 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke