5A_967/2023 04.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_967/2023
Arrêt du 4 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Anik Pizzi, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
intimé.
Objet
divorce (contributions d'entretien, indemnité équitable, liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 6 novembre 2023 (C/21075/2018 ACJC/1493/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, née (...) en 1970, et B.________, né en 1963, se sont mariés en 2003 sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants, à savoir C.________, née en 2003, aujourd'hui majeure, et D.________, née en 2006, devenue majeure au cours de la procédure devant le Tribunal de céans.
Les époux se sont séparés le 7 novembre 2015, date à laquelle A.________ a quitté le domicile conjugal, B.________ demeurant au domicile conjugal avec les enfants.
A.b. La vie séparée des époux a d'abord été réglementée par un jugement du 10 février 2017 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) puis par un arrêt du 17 octobre 2017 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice ou Chambre civile).
A.c. Par acte du 11 septembre 2018, B.________ a introduit une demande unilatérale en divorce, motivée le 8 février 2019 et complétée le 4 février 2021.
A.d. Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces n° 70 à 90 et 92 à 102 produites par A.________ (ch. 1 du dispositif) et, principalement, notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A.________ et B.________ (ch. 2) et condamné B.________ à verser un montant de 111'888 fr. 16 à A.________ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 10) ainsi que, par mois et d'avance, 5'300 fr. jusqu'au 31 mars 2028 à titre de contribution d'entretien post-divorce (ch. 12).
B.
B.a. Par acte expédié le 29 août 2022 à la Cour de justice, A.________ a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 8, 10 et 12 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, principalement, notamment à ce que la Cour de justice déclare recevables les pièces n° 70 à 90 et 92 à 102 qu'elle a produites, condamne B.________ à lui verser différents montants, à savoir 147'781 fr. 65 à titre de liquidation des comptes bancaires et autres avoirs, à l'exception des comptes de dépôt, la moitié de la valeur des titres détenus par lui à la date de la liquidation du régime, mais au minimum 49'544 fr. 70, 1'804'281 fr. à titre de participation à la plus-value de l'immeuble sis (...) et 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable. Elle a conclu à ce que la Cour de justice constate, pour le surplus, que le régime matrimonial des parties est liquidé, condamne B.________ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 5'300 fr. à titre viager et lui attribue la moitié de la bonification pour tâches éducatives.
Subsidiairement, elle a notamment repris ses conclusions principales sur la recevabilité des pièces susvisées et en liquidation du régime matrimonial et a augmenté la contribution à son entretien à 8'300 fr. par mois, toujours à titre viager. Elle a produit de nouvelles pièces, à savoir un document intitulé "situation fiscale 2021 en un coup d'oeil" daté du 11 juillet 2022 (pièce n° 2) et les relevés de compte AFC établi le 10 août 2022 concernant l'ICC et l'IFD pour les années 2019 (pièce n° 3), 2020 (pièce n° 4), 2021 (pièce n° 5) et 2022 (pièce n° 6).
B.b. Le 4 octobre 2022, B.________ a répondu aux conclusions en appel de A.________ et formé un appel joint, concluant à ce que la Cour de justice annule notamment le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris et dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties.
B.c. Par arrêt du 6 novembre 2023, la Chambre civile a annulé les chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné B.________ à verser 147'781 fr. 65 à A.________ à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi que, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien post-divorce, 5'700 fr. jusqu'au 31 mai 2024 puis 1'000 fr. dès le 1 er juin 2024. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte posté le 11 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2023. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que les pièces n os 3 à 5, 10, 13, 14 et 16 à 21 produites en appel soient déclarées recevables au même titre que les faits s'y rapportant, que B.________ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, la somme de 5'700 fr. au titre de contribution à son entretien, ainsi que les sommes de 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable et de 1'804'281 fr. à titre de participation à la plus-value de l'immeuble sis (...) et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale en lui ordonnant d'établir la valeur des comptes de dépôt de B.________ à la date de la liquidation du régime matrimonial et de lui octroyer la moitié de la plus-value. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la Chambre civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Les parties ont répliqué et dupliqué persistant dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, la partie "En fait" du recours (p. 5 à 11) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps du présent recours, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 317 CPC au motif que la Chambre civile aurait à tort déclaré tardives certaines des pièces nouvelles produites en appel.
3.1. Elle rappelle avoir transmis à la Chambre civile les relevés de compte ICC et IFD pour les années 2019 à 2022 le 29 août 2022 après les avoir reçus de l'administration fiscale le 10 août 2022. Or certaines transactions pour les années 2020 à 2022 avaient eu lieu en août 2022 et figuraient dans ces documents de sorte que cela n'avait pas de sens de lui reprocher de ne pas avoir expliqué pourquoi elle avait été empêchée de demander ces relevés plus tôt. Quant aux pièces n os 10, 13 et 14 et 16 à 21, elle rappelle les avoir transmises à la Chambre civile avant que n'aient lieu les délibérations, soit en temps utile.
3.2. C'est à bon droit que la Chambre civile reproche à la recourante de ne pas avoir sollicité un relevé de compte actualisé auprès de l'administration fiscale durant la procédure de première instance déjà afin de le produire devant le premier juge. En effet, le seul fait que les pièces introduites par la recourante comportent des transactions postérieures à la date à laquelle elles auraient dû être produites en première instance ne justifie pas leur production tardive faute de quoi le fait de continuer à s'acquitter régulièrement d'acomptes ferait systématiquement obstacle à une production dans les délais. La recourante pouvait ainsi parfaitement produire ces pièces en première instance déjà puis solliciter la prise en compte, à titre de pièce nouvelle, d'une version actualisée. La Chambre civile lui reproche d'ailleurs uniquement de ne pas avoir produit les relevés de comptes pour les années 2019 à 2021 sans faire état de l'année 2022.
Le même raisonnement vaut pour les extraits de décompte de prestations de l'assurance-maladie de la recourante pour les années 2020 et 2021, cette dernière se contentant de rappeler que ces pièces ont été établies après que la cause a été gardée à juger devant le premier juge et transmises à la Chambre civile avant que n'aient lieu les délibérations, sans pour autant expliquer pour quel motif elle n'en avait sollicité l'établissement par son assurance plus tôt.
S'agissant des pièces n os 16 à 21, la recourante se contente là encore de soutenir les avoir produites en temps utile sans aucunement s'en prendre à la motivation de la Chambre civile. Cette dernière a en effet estimé que ces pièces, qui constituaient certes des vrais nova, auraient toutefois pu et dû être produites à l'appui de l'appel du 29 août 2022 puisqu'elles avaient été établies entre les mois de juin et août 2022, que la recourante avait déjà allégué une dette fiscale en appel et qu'elle n'expliquait pas pourquoi elle n'avait pas été en mesure de produire ces documents à l'appui de son appel. Le grief est en conséquence insuffisamment motivé.
En revanche, s'agissant de la pièce n° 10 qui fait état d'une augmentation du poste de charges "provisions de chauffage/eau chaude" de la recourante de 220 fr. à 297 fr. à compter du 1er juillet 2022, il apparaît que c'est effectivement de manière erronée que la Chambre civile a considéré que cette pièce était antérieure à la mise en délibération de la cause devant le premier juge et qu'elle avait donc été produite tardivement. En effet, cette pièce a été établie le 19 mai 2022 alors que la cause a été gardée à juger par le premier juge le 8 avril 2022. Cela étant, il n'apparaît pas que ce poste ait été initialement intégré aux charges retenues à l'endroit de la recourante par le Tribunal puisque celles-ci se composent du montant de base OP, de son loyer, de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, de ses frais médicaux non remboursés, de sa charge fiscale, de sa prime d'assurance RC/ménage, de ses frais de téléphonie/internet et de ses frais de transport. Or, s'agissant de l'établissement de ses charges, la recourante s'est uniquement plainte dans son appel de l'absence de prise en compte de ses arriérés d'impôts et de ses frais dentaires. Certes, la pièce n° 10 litigieuse a été produite à l'appui de son mémoire de réplique et réponse à l'appel joint du 21 novembre 2022. Dans cette écriture, elle a toutefois persisté dans ses écritures d'appel s'agissant du montant de la contribution d'entretien dont le calcul n'intégrait pas ce poste de charges. En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'augmentation des provisions de chauffage/eau chaude à ce stade de la procédure, faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1).
4.
La recourante reproche à la Chambre civile de lui avoir dénié à tort une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, exigeant à ce titre la somme de 100'000 fr. Elle se plaint d'une appréciation arbitraire des pièces produites à l'appui de cette requête.
4.1. Aux termes de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références).
Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 précité loc. cit.; 5A_642/2011 précité loc. cit.). Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille " sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié (ATF 120 II 280 consid. 6C; arrêts 5A_455/2019 précité loc. cit.; 5A_642/2011 précité loc. cit.).
4.2. En tant que la recourante reproche à la Chambre civile d'avoir tenu à tort pour établies les dénégations de l'intimé s'agissant de son implication dans les travaux conduits sur des immeubles dont il avait hérité et ayant permis de générer une importante plus-value de près de 7'000'000 fr., d'avoir apprécié arbitrairement les pièces attestant du fait qu'elle avait suivi une formation d'architecte d'intérieur entre septembre 2012 et juin 2014 précisément pour gérer lesdits travaux et écarté à tort les e-mails de l'intimé, déjà omis par le premier juge, dans lesquels il mentionnait l'implication de la recourante dans la conduite des travaux, ses compétences à cet égard et le fait qu'il était lui-même incapable de gérer ces aspects compte tenu de ses absences et de son manque de compétences, elle ne s'en prend pas à la motivation de la Chambre civile (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
La recourante ne conteste notamment pas que les travaux effectués entre 2002 et 2006 ont coïncidé avec ses deux grossesses, de sorte que son incapacité à exercer une activité lucrative pouvait parfaitement être liée à la répartition des tâches convenue entre les parties plutôt qu'à la nécessité de devoir surveiller les chantiers en question. S'agissant des travaux entrepris sur la carrosserie, la recourante ne conteste pas le constat de la Chambre civile selon lequel on voyait mal en quoi elle aurait pu pallier les manquements des architectes puisqu'elle était titulaire d'un diplôme d'architecte d'intérieur et non d'architecte et que lesdits travaux étaient terminés avant même qu'elle n'obtienne son diplôme. Elle ne s'exprime pas davantage sur l'absence de déséquilibre manifeste entre son implication et les travaux puisque ceux-ci avaient aussi permis de maintenir voire d'augmenter son niveau de vie dès lors que seuls les revenus de l'intimé permettaient de subvenir à l'entretien financier de la famille et qu'ils étaient principalement constitué des revenus locatifs. Elle ne dit mot sur son absence de contribution aux autres travaux exécutés en 2014 qui avaient pour une partie été effectués par le locataire ayant repris la boucherie et pour d'autres suivis par la régie. Enfin, elle ne s'en prend pas non plus au constat de la Chambre civile selon lequel une régie était en charge de la gestion des immeubles et que l'intimé n'avait donc pas fait son métier de la location des appartements dans l'immeuble qu'il détient, de sorte que ces revenus ne provenaient pas de sa "profession" ou d'une "entreprise" de l'intimé au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Force est dès lors de constater que la recourante se contente d'exposer sa propre appréciation des pièces produites sans aucunement s'en prendre à la motivation de la Chambre civile. Elle ne parvient ainsi pas à infirmer le constat de cette dernière selon lequel il n'était pas établi qu'elle se soit investie d'une manière supérieure à ce qui pouvait être attendue d'elle dans le cadre de sa contribution à l'entretien de la famille. Autant que recevable, le grief doit dès lors être rejeté.
5.
La recourante se plaint du fait que la Chambre civile ne lui a pas alloué une participation à la plus-value des immeubles de l'intimé au sens de l'art. 206 al. 1 CC.
5.1. La Chambre civile a estimé que la recourante n'était pas parvenue à démontrer que des acquêts avaient servi à l'amélioration ou à la conservation des biens immobiliers de l'intimé. S'il est vrai que les travaux sur le domicile conjugal avaient été financés avec les revenus de l'immeuble, ces travaux s'étaient déroulés entre 2003 et 2006 alors que l'intimé n'avait pas encore hérité de l'immeuble, l'acte de partage datant du mois de juin 2006, de sorte que lesdits revenus de l'immeuble n'appartenaient pas à l'intimé et ne pouvaient constituer des acquêts. Par la suite, l'intimé avait expliqué que c'était l'augmentation de l'hypothèque qui lui avait permis de financer les travaux sur la carrosserie, soit des biens propres. Selon la Chambre civile, c'était d'ailleurs ce qui ressortait des pièces produites. En effet, le prix des travaux de transformation de la carrosserie s'étaient élevés à 1'139'097 fr. 53 (voire 2'000'000 fr. selon les déclarations de l'intimé). Sachant que les hypothèques, qui grévaient la masse des biens propres, avaient augmenté d'environ 1'500'000 fr. entre la date de l'acquisition des biens immobiliers par l'intimé et la dissolution du régime matrimonial et que l'intimé avait également hérité de liquidités totalisant près de 1'500'000 fr. entre 2004 et 2006 (390'245 fr. + 1'086'259 fr. + 95'843 fr.), force était de constater que c'étaient effectivement les biens propres de l'intimé qui avaient financé les travaux effectués sur les biens immobiliers lui appartenant. Partant, c'était à juste titre que le Tribunal n'avait pas retenu dans la liquidation du régime matrimonial de participation de la recourante à la plus-value subie par les biens immobiliers de l'intimé.
5.2. La recourante conteste le constat de la Chambre civile selon lequel les travaux sur le domicile conjugal s'étaient déroulés entre 2003 et 2006 alors que l'intimé n'avait pas encore hérité de l'immeuble, l'acte de partage datant du mois de juin 2006, de sorte que lesdits revenus issus de la location de cet immeuble et ayant financé ces travaux ne lui appartenaient pas et ne pouvaient constituer des acquêts. Elle soutient que "tous les travaux longuement décrits ont eu lieu ultérieurement". A l'appui de son argumentation, elle relève que les pièces versées à la procédure, également par l'intimé, et retenues par la Chambre civile dans les faits, à savoir notamment tant les échanges d'e-mails que les décomptes financiers avaient démontré "au vu de tous les échanges" que les travaux avaient eu lieu postérieurement. Une telle motivation est insuffisante à infirmer les constatations de la Chambre civile, la recourante n'exposant aucunement en quoi les pièces qu'elle énumère démontreraient une date des travaux postérieure à 2006, puisqu'il ressort de la partie "en fait" de son recours que les pièces n os 93 à 103 attestent uniquement des revenus locatifs bruts annuels perçus entre 2006 et 2020. A supposer que les pièces énumérées feraient état d'autre chose que les revenus locatifs, il appartenait à la recourante de l'affirmer et d'indiquer clairement de quelle pièce cela ressort et non au Tribunal de céans de passer en revue les nombreuses pièces qu'elle cite à titre de preuve. Quant aux pièces nos 32 à 35 également évoquées par la recourante, seule la pièce no 34 intitulée "divers échanges d'e-mails" fait état de travaux sur le domicile conjugal postérieurs à juin 2006. Or ce document comporte uniquement une suite de dates constituant vraisemblablement un résumé des travaux qui auraient été effectués sur divers immeubles dont on ne connaît ni le contexte ni l'auteur. On ne peut donc attacher aucune valeur probante à ce document et, par conséquent, il ne peut pas être reproché à la Chambre civile de ne pas en avoir tenu compte. Le même raisonnement vaut s'agissant du constat de la Chambre civile selon lequel les pièces produites attestaient du fait que c'était bien l'augmentation de l'hypothèque, soit des biens propres, qui avait permis à l'intimé de financer les travaux de transformation de la carrosserie. Là encore, la recourante se contente d'affirmer avoir démontré dans le cadre de la procédure que les acquêts avaient financé l'amortissement et le paiement des charges hypothécaires et que les loyers avaient permis d'assumer les charges liées à l'entretien et à l'amélioration des appartements de l'immeuble. Or, à l'appui de ses allégations, elle ne mentionne que des pièces qui font, selon elle, état des revenus locatifs bruts annuels perçus entre 2006 et 2020 et qui ne sont en conséquence pas de nature à infirmer les faits retenus par la Chambre civile. Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que dite autorité a dénié toute participation de la recourante à la plus-value prise par les biens immobiliers de l'intimé.
6.
La recourante conteste le partage du portefeuille des titres appartenant à l'intimé. Elle reproche à la Chambre civile d'avoir traité à tort le compte de dépôt de titres comme un compte bancaire et d'avoir en conséquence estimé sa valeur au jour de la dissolution du régime matrimonial alors que, s'agissant de titres, leur valeur aurait dû être arrêtée au jour de la liquidation du régime matrimonial, à savoir au jour du prononcé du jugement de divorce.
6.1. La Chambre civile a constaté que le Tribunal avait retenu, dans le calcul des acquêts de l'intimé, des montants de 82'818 fr. 58 et 16'270 fr. 81, correspondant aux soldes de ses comptes de dépôt au 8 avril 2016. Contrairement à ce que prétendait l'appelante, l'évaluation devait s'effectuer, s'agissant de comptes en banque, au jour de la dissolution du régime matrimonial et non du prononcé du jugement. La Chambre civile a donc retenu que c'était à juste titre que le Tribunal avait pris en compte les montants susvisés.
6.2. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'agissant des acquêts, leur valeur est en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1).
Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2 et la référence; arrêt 5A_253/2022 du 27 septembre 2022 consid. 7.1).
Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faut tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts. Ces principes signifient que les revenus d'avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts. En d'autres termes, les intérêts d'un compte bancaire postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 136 III 209 consid. 5.2; arrêts 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Le risque comme le bénéfice éventuel lié à des fluctuations de valeurs de certains acquêts (portefeuille de titres, lingots d'or, immeubles, tableaux de maître) reste partagé entre les époux pendant toute la durée de la procédure en vertu de la combinaison des art. 204 et 214 CC (OLIVIER GUILLOD, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, n° 9 ad art. 214 CC; en ce sens également: STEINAUER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd. 2024, n° 5 ad art. 214 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, ZGB I, 7 e éd. 2022, n° 1 ad art. 214 CC; JUNGO, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1-456 ZGB - Partnerschaftsgesetz, 4 e éd. 2023, n° 1 ad art. 214 CC; STECK/FANKHAUSER, in FamKomm, Scheidung, Band I: ZG B, 4 e éd. 2022, n° 1 ad art. 214 CC), le législateur ayant considéré que la communauté d'intérêts entre les conjoints doit se prolonger jusqu'à la liquidation effective du régime (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3 e éd. 2017, n° 1305; voir aussi Valérie Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, 2005, p. 114).
6.3. Selon la Chambre civile, il y aurait lieu de faire une exception au principe selon lequel les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation pour les comptes bancaires. La recourante considère que cette exception vaut uniquement pour les comptes bancaires mais pas, comme en l'espèce, pour des comptes de titres.
La jurisprudence ne fait toutefois état d'aucune exception au principe susrappelé. Elle précise uniquement que, pour ce qui est des comptes bancaires, l'application des art. 207 al. 1 et 214 al. 1 CC, aux termes desquels la composition des acquêts est déterminée au jour de la dissolution du régime matrimonial alors que leur valeur est arrêtée au moment de la liquidation de celui-ci, a pour effet que les intérêts des comptes bancaires qui ont couru entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation du régime ne doivent pas être pris en compte. Selon la jurisprudence précitée, la prise en compte de tels intérêts aurait en effet pour conséquence de modifier la composition des masses d'acquêts arrêtées au jour de la dissolution, ce qui serait contraire à l'art. 207 al. 1 CC. Partant, contrairement à ce qu'a retenu la Chambre civile, les fluctuations de valeur des titres de l'intimé entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts.
En l'espèce, la recourante se plaint uniquement de la valeur retenue pour le portefeuille de titres de l'intimé, à savoir les 16.902 parts de E.________, les 36.517 parts dans un fonds F.________, les 74 parts G.________ et les 5 parts H.________ qui ressortent de la pièce n° 18 produite par l'intimé. Sur ce point, ce dernier soutient à tort que la conclusion tendant au partage des titres qu'il détenait serait nouvelle, dès lors qu'une telle conclusion ressort clairement des écritures d'appel de la recourante. Contrairement à ce qu'il soutient, l'argumentation de la recourante n'est pas non plus nouvelle puisqu'elle se plaignait déjà de la valeur prise en compte pour ces titres dans son grief de constatation inexacte des faits à la page 27 de son écriture d'appel. Enfin, sa conclusion en production des documents attestant de la valeur des comptes de dépôt à la dissolution du régime matrimonial, cas échéant au jour de leur vente, prise dans son écriture du 30 novembre 2021, n'apparaît pas tardive comme il le prétend puisque le Tribunal avait prolongé le délai imparti à la recourante pour chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial précisément à cette date. L'intimé reproche par ailleurs à la recourante de ne pas avoir sollicité la production de pièces attestant de la valeur de ces titres à la date la plus proche du jugement de divorce et estime qu'il n'appartient pas au juge de combler ses manquements. Ce faisant, l'intimé omet que l'art. 277 al. 2 CPC prévoit que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette règle importe spécialement s'agissant de questions soumises à la maxime des débats selon l'art. 277 al. 1 CPC et permet notamment au tribunal de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments qui ont été valablement allégués par les parties (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd. 2019, n° 9 ad art. 277 CPC). Cette obligation s'adresse au juge et vise uniquement les documents nécessaires à la preuve d'un fait valablement allégué. Il s'agit d'un correctif pour les réquisitions de preuves insuffisamment étayées (cf. arrêt du 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a valablement allégué l'existence de ces comptes de titres et a toujours contesté la date prise en compte pour l'évaluation de leur valeur, on se trouve typiquement dans un cas d'application de l'art. 277 al. 2 CPC, et on ne pouvait attendre d'elle qu'elle requiert régulièrement une version actualisée des comptes de titres de l'intimé, ce d'autant qu'elle ignorait la date de la liquidation.
Il suit de ce qui précède qu'en arrêtant la valeur du portefeuille de titres de l'intimé au 8 avril 2016, date qui ne correspond pas à celle de la liquidation du régime matrimonial, la Chambre civile s'est écartée de la jurisprudence développée en lien avec les art. 207 al. 1 et 214 al. 1 CC. En effet, comme dit précédemment, si la masse des acquêts, et donc en l'occurrence les titres composant le portefeuille de l'intimé, doit bien être arrêtée au jour de la dissolution, la valeur à prendre en compte s'agissant des titres en question est celle au jour de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, le grief doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine la valeur des titres en question au jour de la liquidation du régime matrimonial et corrige en conséquence le montant alloué à la recourante dans le cadre de dite liquidation.
7.
La recourante reproche enfin à la Chambre civile de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'700 fr. à compter du 1 er juin 2024 et d'avoir limité dans le temps la contribution d'entretien qui lui a été allouée.
7.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qui peut être exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit par conséquent déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Le juge doit en outre établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les références).
7.2. La recourante rappelle avoir 53 ans, ne plus avoir exercé d'activité lucrative depuis plus de treize ans et n'avoir réalisé que de petites activités de conseil entre 2004 et 2010 pour un salaire moyen approximatif de 2'000 fr. par mois. Elle n'avait pas été en mesure de travailler plus en raison de la répartition des tâches du ménage adoptée par les parties puisque les fréquents voyages à l'étranger de son ex-mari la contraignaient à prendre en charge les enfants. Elle avait renoncé à toute activité lucrative en accord avec son époux et en tenant compte de la situation financière des parties et de son investissement dans les travaux sur les immeubles hérités par l'intimé. Elle reproche à la Chambre civile d'avoir insuffisamment tenu compte de ses problèmes de santé actuels, corroborés par les importants frais médicaux auxquels elle fait face. L'autorité cantonale s'était également fondée à tort sur une prétendue expérience et formation dans les domaines social et culturel. En effet, son diplôme dans le domaine social datait de 1997 et attestait uniquement d'un titre d'animatrice socioculturelle diplômée ESTS et d'assistante sociale. Elle avait travaillé dans ce domaine durant deux ans et n'avait plus exercé dans ce secteur d'activité depuis 1999. Quant à son diplôme culturel, il s'agissait d'un certificat de formation continue délivré par l'UNIL en 2002. Enfin, son diplôme d'architecte d'intérieur était un certificat obtenu durant des cours du soir et non un diplôme, ce qui ne lui permettait pas de porter le titre d'architecte d'intérieur. Ses compétences professionnelles obsolètes ne pouvaient lui permettre de trouver un emploi en six mois. La Chambre civile avait donc établi les faits de manière arbitraire en estimant à tort qu'elle bénéficiait d'une formation et d'expérience dans les domaines social, culturel et d'architecture d'intérieur et avait omis de tenir compte dans son appréciation de sa capacité auditive fortement réduite.
Elle sollicite que le montant qui lui a été alloué à titre de contribution d'entretien le soit sans limite dans le temps dans la mesure où il ne lui permet pas de couvrir ses charges minimales et donc d'assurer sa subsistance au-delà de la retraite.
7.3. En ce qui concerne la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle exerce une activité lucrative, cette dernière reproche à tort à la Chambre civile d'avoir insuffisamment tenu compte de ses problèmes de santé actuels. La Chambre civile a en effet fait état des problèmes de santé rencontrés par la recourante, du fait qu'elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales et qu'elle avait perdu partiellement ses capacités auditives. Elle a toutefois également constaté que la recourante n'avait produit aucun certificat faisant état d'une incapacité de travailler ni produit de pièces permettant de démontrer qu'elle avait accompli des démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance invalidité autre que le remboursement d'appareils auditifs. La recourante ne conteste aucunement ce point, de sorte que son grief à cet égard est insuffisamment motivé.
La recourante reproche en revanche à juste titre à la Chambre civile d'avoir estimé qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle étende ses recherches d'emploi aux domaines social et culturel sans tenir compte de l'obsolescence de ses connaissances dans ces domaines, ses diplômes datant respectivement de 1997 et 2002. L'autorité cantonale a en effet uniquement constaté qu'elle avait travaillé dans ces domaines avant la naissance de ses enfants, sans préciser la durée de ces emplois ni la nature de son activité. Elle n'a également fait état d'aucune formation continue et a retenu que la recourante n'avait plus exercé aucune activité professionnelles depuis treize ans. Dans ces circonstances, on ne discerne pas ce qui a amené la cour cantonale à retenir que la recourante bénéficiait d'expérience en la matière et, partant, que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle étende ses recherches d'emploi à ce secteur. En revanche, la recourante ne conteste pas valablement le fait qu'elle pourrait reprendre une activité lucrative malgré son âge et ses problèmes de santé. Ses arguments sur ce dernier point portent en effet uniquement sur une profession dans le social puisqu'elle fait valoir qu'on ne peut attendre d'elle qu'elle s'occupe de personnes qui ne sont par définition pas en mesure d'assumer leurs propres démarches personnelles sans les entendre correctement. Partant, le grief doit être admis en tant que la cour cantonale a calculé le revenu hypothétique que pourrait percevoir la recourante dans le domaine de la santé humaine et l'action sociale et la cause doit lui être renvoyée afin qu'elle procède à un nouveau calcul sans tenir compte d'une formation particulière à l'endroit de la recourante.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la Chambre civile n'a pas limité le versement de la contribution d'entretien qui lui est due au 1 er juin 2024 mais en a simplement réduit le montant à hauteur du revenu hypothétique qui lui a été imputé à compter de cette date. C'est ainsi à tort que la recourante se plaint du fait qu'aucune contribution d'entretien ne lui aurait été allouée au-delà de sa retraite. En outre, si, à l'instar de ce que soutient la recourante, il apparaissait effectivement illusoire qu'elle puisse retrouver en six mois un emploi dans les domaines retenus par les juges précédents compte tenu notamment du caractère obsolète de ses diplômes et de son absence d'expérience, le même raisonnement ne vaut pas dès lors qu'il s'agit de retrouver un emploi ne nécessitant aucune formation particulière. Par conséquent, le revenu hypothétique à fixer par la Chambre civile sera bien imputé à la recourante six mois après la reddition de sa nouvelle décision. La contribution due par l'intimé à compter de cette date devra être adaptée au nouveau montant retenu à titre de revenu hypothétique.
8.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre civile pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant du montant dû par l'intimé à la recourante au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que du montant imputé à cette dernière à titre de revenu hypothétique et, partant, du montant alloué mensuellement à titre de contribution d'entretien post-divorce.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise (art. 64 al. 1 et 2 LTF) dans la mesure où elle n'est pas sans objet, compte tenu de ses ressources restreintes et du fait que ses conclusions n'étaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec. La part des frais judiciaires qui est mise à sa charge sera donc provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. Une indemnité de 3'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Anik Pizzi, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chaque partie; la part des frais de justice qui incombe à la recourante est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Une indemnité de 3'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand