7B_950/2024 15.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_950/2024, 7B_976/2024
Arrêt du 15 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
7B_950/2024 et 7B_976/2024
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
7B_950/2024 et 7B_976/2024
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé,
Objet
7B_950/2024
Perquisition et séquestre,
7B_976/2024
Levée de scellés,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 août 2024 (ACPR/575/2024 - cause 7B_950/2024) et contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 9 août 2024 (STMC/51/2024 - cause 7B_976/2024).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) mène une instruction contre A.________ pour encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et pour crime à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; cf. art. 19 al. 1 let. c et d en lien avec l'art. 19 al. 2 LStup).
A.b. Le 8 juillet 2024, A.________ a été interpellé et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC).
Le même jour, le domicile de l'ex-épouse et de la fille du prévenu a été perquisitionné et deux téléphones cellulaires iPhone appartenant à A.________ ont été saisis (ch. 1 et ch. 3 de l'inventaire n° xxx du 8 juillet 2024 [ci-après : les deux téléphones cellulaires]). La police a effectué une extraction des données contenues dans ces deux appareils et l'a enregistrée sur un disque dur (ch. 1 de l'inventaire n° yyy du 12 juillet 2024 [ci-après : le disque dur]).
B.
B.a. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Ministère public a ordonné la perquisition des deux téléphones cellulaires et leur mise sous séquestre, y compris en ce qui concerne les données qu'ils contenaient ou qui étaient accessibles à distance.
B.b. Par arrêt du 6 août 2024 (ACPR/575/2024), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ le 19 juillet 2024 contre cette ordonnance.
C.
C.a. Le 11 juillet 2024, A.________ a sollicité la mise sous scellés de ses deux téléphones cellulaires, ainsi que du disque dur, au motif que les deux appareils ne contenaient aucune donnée utile pour l'instruction dès lors que les faits remontaient à 2020 et qu'il avait changé de raccordement en 2022; y figuraient également des échanges et un contrat d'affaires relatifs à son entreprise à V.________ ainsi que des données personnelles.
Après avoir fait droit à cette demande, le Ministère public a requis, le 16 juillet 2024, la levée des scellés.
C.b. Par ordonnance du 9 août 2024 (STMC/51/2024), le TMC a levé les scellés apposés sur les deux téléphones cellulaires ainsi que sur le disque dur (ch. 1 du dispositif) et a ordonné leur transmission au Ministère public (ch. 2 du dispositif).
D.
D.a. Par acte du 6 septembre 2024 (cause 7B_950/2024), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 6 août 2024 (cf. let. B.b ci-dessus), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours n'a pas formulé d'observations.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Président de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, en ce sens qu'il était fait interdiction au Ministère public de perquisitionner et de séquestrer les téléphones cellulaires et les données visés par son ordonnance du 9 juillet 2024 jusqu'à droit connu sur le recours dans la cause 7B_950/2024.
D.b. Par acte du 11 septembre 2024 (cause 7B_976/2024), A.________ interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du TMC du 9 août 2024 (cf. let. C.b ci-dessus), en concluant à sa réforme en ce sens que les scellés apposés sur les deux téléphones cellulaires et sur le disque dur soient maintenus. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de cette ordonnance et le renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire, ainsi que la jonction de cette procédure avec la cause 7B_950/2024.
Le TMC a considéré que la requête d'effet suspensif était irrecevable, dès lors que les objets mentionnés sous chiffre 2 de son dispositif avaient été transmis au Ministère public, lequel avait été rendu attentif au fait que le délai pour recourir au Tribunal fédéral n'avait pas encore expiré; pour le surplus, il s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a renoncé à formuler des observations, se référant à son ordonnance. Quant au Ministère public, il a renoncé à se déterminer.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Président de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif. Il a admis la requête de mesures provisionnelles, en ce sens qu'il était fait interdiction au Ministère public de verser au dossier et d'exploiter de quelque manière que ce soit le contenu des deux téléphones cellulaires ainsi que celui du disque dur jusqu'à droit connu sur le recours dans la cause 7B_976/2024.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_950/2024 et 7B_976/2024, déposés par le même recourant, sont dirigés contre des décisions rendues par des autorités différentes. Ils concernent cependant le même complexe de faits et tendent à obtenir l'examen de griefs similaires relatifs à la perquisition du 8 juillet 2024. Tant la Chambre pénale de recours, en tant qu'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1, 393 ss CPP et 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]), que le TMC, comme juge de la levée des scellés (cf. art. 18 al. 1, 248a al. 1 let. a CPP, 94 al. 1 let. a et 2 let. a LOJ/GE), se sont en substance déclarés incompétents pour examiner les griefs soulevés par le recourant en lien avec la perquisition du 8 juillet 2024 (violation du principe de la proportionnalité et défaut de pertinence des pièces saisies). Le recourant a également demandé la jonction des causes, afin notamment d'éviter des décisions contradictoires, requête à laquelle aucun des autres participants aux procédures fédérales ne s'est opposé.
Partant, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. L'arrêt de la Chambre pénale de recours (cause 7B_950/2024) et l'ordonnance du TMC (cause 7B_976/2024) ont été rendus respectivement les 6 et 9 août 2024. Les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont dès lors applicables (cf. art. 448 al. 1 CPP; arrêt 7B_488/2024 du 30 août 2024 consid. 1.1).
2.2. Le recours en matière pénale est en principe ouvert contre l'arrêt rendu par la Chambre pénale de recours, soit une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF [cause 7B_950/2024]), respectivement contre une ordonnance rendue par le tribunal des mesures de contrainte en matière de levée des scellés (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; arrêt 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités; cf., sous l'ancien droit, ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1[cause 7B_976/2024]).
2.3.
2.3.1. De nature incidente, l'arrêt et l'ordonnance entrepris ne mettent pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Le recours au Tribunal fédéral contre ces deux prononcés n'est dès lors recevable en principe qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3). Cela étant, lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité ou porte en substance sur l'existence d'une voie de droit cantonale ou sur les conditions de recevabilité d'un tel moyen, il est ouvert sur ces problématiques indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2; arrêts 7B_499/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1; 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.3.2. En l'occurrence, tant la Chambre pénale de recours que le TMC ont refusé de traiter les griefs soulevés par le recourant en lien avec la perquisition du 8 juillet 2024 (violation du principe de la proportionnalité et défaut de pertinence des pièces saisies). La première autorité a ainsi considéré qu'au vu de la procédure de levée des scellés parallèle - au cours de laquelle le recourant pourrait faire valoir ses objections -, la voie du recours contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre n'était pas ouverte (cf. consid. 2.2 p. 4 de l'arrêt entrepris [cause 7B_950/2024]). Quant à la seconde, elle a estimé que le nouvel art. 248 CPP et son renvoi à l'art. 264 CPP ne permettaient plus un tel examen, lequel appartenait dès lors à l'autorité de recours (cf. consid. 3.2 p. 4 de l'ordonnance entreprise [cause 7B_976/2024]). Si seule la Chambre pénale de recours a expressément déclaré le recours cantonal irrecevable, le raisonnement des autorités intimées aboutit dans les deux cas à l'absence de traitement des griefs soulevés par le recourant en lien avec la perquisition du 8 juillet 2024, faute en substance de compétence pour les examiner, ce qui équivaut à un déni de justice. Partant et dans la mesure où les autres conditions de recevabilité sont réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur la violation du droit d'être entendu invoquée dans les deux recours à cet égard.
2.3.3. En revanche, seule cette question peut faire l'objet de l'examen du Tribunal fédéral, à l'exclusion des arguments soulevés au fond contre la perquisition (cf. notamment ch. D/2 p. 8 s. du recours 7B_950/2024 et ch. E/2 p. 13 du recours 7B_976/2024; arrêt 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.2 in fine), lesquels sont par conséquent irrecevables.
2.4. S'agissant ensuite de la recevabilité du recours en tant qu'il vise la levée des scellés en lien avec les secrets invoqués (cause 7B_976/2024), cette question peut rester indécise (sur l'art. 93 al. 1 let. a LTF en matière de scellés, arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3). En effet, la motivation développée dans le recours 7B_976/2024 par le recourant, tant au stade de la recevabilité que sur le fond, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une atteinte à un secret protégé (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.5 et les arrêts cités).
2.4.1. S'agissant du secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 en lien avec l'art. 264 al. 1 let. a et c CPP), le recourant ne démontre pas l'existence d'un mandat protégé par celui-ci qui justifierait le maintien des scellés. Pour ce faire, il ne saurait en effet se limiter à indiquer un prénom et le terme générique d' "avocat" (cf. let. E/2 p. 14 s. du recours 7B_976/2024). Il ne développe en tout état de cause aucune argumentation visant à expliquer la nature dudit mandat, étant rappelé que seule l'activité typique de l'avocat est protégée par le secret professionnel de celui-ci (ATF 147 IV 385 consid. 2.2 in fine et les arrêts cités; arrêts 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication; 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.3).
2.4.2. Quant au secret commercial, des affaires ou de fabrication, la lettre de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne paraît pas d'emblée exclure toute invocation de ce type de secrets à tout le moins par le prévenu vu le renvoi opéré notamment à l'art. 173 al. 2 CPP (dans ce sens, l'arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 relatif à une procédure de scellés initiée en 2023; voir également MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Machtausgleich und Lagerdenken, in forumpoenale 6/2023 p. 449 ss, ch. 2 p. 454 et note de bas de page n° 57; LUMENGO PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision : die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, in forumpoenale 6/2023, p. 457 ss, ch. II/1/c p. 459; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 4 s. ad art. 173 CPP; JOËL PAHUD, Desceller la procédure pénale, in RPS 3/2022 p. 326 ss, no III/1 p. 331; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022 [ci-après : Praxishandbuch], n° 680 ss p. 243 ss).
Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le tiers saisi ne peut plus se prévaloir de tels secrets ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'art. 264 CPP; une telle exclusion résultait des débats intervenus au Conseil national lors de l'adoption du nouvel art. 248 CPP, dont la position avait ensuite été suivie par le Conseil des États (arrêt 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4 destiné à la publication). L'art. 264 al. 1 let. c CPP vise à protéger "les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 [CPP], si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire". Les art. 170 à 173 CPP ne font pas état expressément du secret commercial ou des affaires (cf. en particulier leurs notes marginales : "secret de fonction" ["Amtsgeheimnis", segreto d'ufficio"], "secret professionnel" ["Berufsgeheimnis", "segreto professionale"], "protection des sources des professionnels des médias" ["Quellenschutz der Medienschaffenden", "tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale"] et "autres devoirs de discrétion" ["weiteren Geheimhaltungspflichten", "altri obblighi di segreto"]). Quant à l'art. 173 al. 2 CPP, il prévoit que les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer et ne permet à la direction de la procédure de les libérer de l'obligation de témoigner que lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Dès lors que le nouvel art. 248 al. 1 CPP ne prévoit plus l'apposition des scellés pour d' "autres motifs" (cf. la teneur de l'ancien art. 248 CPP [RO 2010 1881]), il y a lieu de s'en tenir, de manière conforme à la volonté du législateur, au principe énoncé à l'art. 173 al. 2 CPP. L'invocation d'autres secrets au sens de cette disposition - dont font notamment partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire (cf. les références indiquées ci-dessus) - ne constitue donc plus selon le nouveau droit un motif pour s'opposer à un séquestre (BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 38 ad art. 264 CPP), respectivement pour requérir la mise sous scellés.
Il ne ressort ensuite pas des débats que les Chambres fédérales auraient voulu distinguer les motifs invocables eu égard au statut procédural de la personne en cause (voir notamment BO 2021 CN 617 s., 620, 621 et BO 2021 CE 1362 s.), en particulier en accordant une meilleure protection au prévenu que celle dont pourrait se prévaloir un tiers à la procédure soumis pourtant à une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 CPP). Eu égard à la sécurité du droit, il y a par conséquent lieu de clarifier la jurisprudence en ce sens que le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 173 al. 2 CPP par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d'invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP - soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire - pour obtenir l'apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné.
En tout état de cause, le recourant ne conteste pas dans le présent cas n'avoir indiqué au TMC que deux mots-clés - dont le terme "contrat" - pour étayer le secret des affaires invoqué. Il ne soutient pas non plus avoir développé devant le TMC une argumentation visant à expliquer pourquoi les activités de sa société à V.________ seraient sans lien avec la procédure pénale dirigée contre lui; il ne le fait d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral, se limitant à l'affirmer (cf. let. E/2 p. 14 du recours 7B_976/2024). En l'absence de toute explication, on ne saurait par conséquent reprocher au TMC d'avoir considéré, à titre de motivation subsidiaire, que le recourant n'avait pas rempli ses obligations en matière de collaboration.
2.4.3. Partant, eu égard aux secrets invoqués, le recours contre l'ordonnance du TMC serait-il recevable qu'il devrait, sur ces questions, être rejeté.
3.
3.1. Le recourant reproche au TMC (cf. let. E/1 p. 9 s. du recours 7B_976/2024), respectivement à la Chambre pénale de recours (cf. let. D/1 p. 7 du recours 7B_950/2024), une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où aucune de ces autorités n'était entrée en matière sur les griefs qu'il avait soulevés en lien avec la perquisition (proportionnalité de la mesure et utilité des pièces saisies).
3.2.
3.2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 7B_121/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Elle se rend également coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1; 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 6.2).
3.2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_681/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.2.3).
3.3.
3.3.1. À teneur de l'art. 248 al. 1 1re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
3.3.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit - qui reste applicable -, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art. 197 CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinés à titre accessoire par le juge de la levée des scellés (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5; 141 IV 77 consid. 4.3; arrêts 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3 destiné à la publication; 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 6.4.2; 7B_352/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2).
La procédure de levée des scellés n'a cependant pas vocation à vérifier, indépendamment de tout secret, la légalité de la mesure de contrainte, dont sa proportionnalité. Ainsi, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP (ATF 144 IV 74 consid. 2.3 à 2.7; arrêts 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3 destiné à la publication; 7B_90/2022 du 29 décembre 2023 consid. 2; 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si, au cours d'une procédure de levée des scellés, aucun secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 en lien avec l'art. 264 CPP n'est invoqué de manière suffisante, les griefs accessoires - dont le défaut de pertinence des pièces ou la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d et al. 2 CPP) - ne constituent pas à eux seuls des motifs s'opposant à la levée des scellés (arrêt 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3 destiné à la publication; dans le même sens, T HORMANN/BRECHBÜHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 54 ad art. 248 CPP; DAMIAN K. GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 2023 119/13, p. 679 ss, ch. VII p. 684; PAHUD, op. cit., n° 1 p. 331 in fine ss; G RAF, Praxishandbuch, op. cit., n° 91 p. 35).
3.4. En l'espèce, il est incontesté qu'à la suite de la demande de mise sous scellés, le Ministère public a saisi le TMC pour obtenir la levée de cette mesure. Dans le cadre de la procédure de levée des scellés qui s'est ensuivie, le TMC a, de manière conforme aux obligations lui incombant, notamment examiné le secret de l'avocat invoqué par le recourant (cf. art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. a et c CPP; consid. 3.4 p. 5 s. de l'ordonnance attaquée), ainsi qu'une éventuelle atteinte à la sphère privée de celui-ci (cf. art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP; consid. 3.5 p. 6 de l'ordonnance entreprise). Le TMC a donc été saisi en raison d'au moins deux motifs relevant des art. 248 al. 1 et 264 al. 1 let. a, b et c CPP et on ne se trouve ainsi pas dans la configuration qui prévalait dans l'arrêt 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 où seul le secret des affaires avait été soulevé pour obtenir les scellés (cf. consid. 2.4 dudit arrêt). Vu le secret professionnel de l'avocat et l'atteinte à la sphère privée invoqués dans le présent cas, le TMC était par conséquent tenu de procéder à l'examen des griefs dits accessoires en lien avec la perquisition du 8 juillet 2024.
Le fait que le TMC ait écarté sur le fond, à juste titre d'ailleurs (cf. consid. 2.4 ci-dessus), les secrets invoqués, notamment en raison d'un défaut de collaboration et de motivation, n'y change rien. Soutenir le contraire contraindrait en effet celui qui aurait invoqué de manière vraisemblable au moment de sa demande de mise sous scellés un motif au sens de l'art. 264 al. 1 CPP et qui entendrait également faire valoir des griefs dits accessoires contre la mesure de contrainte à saisir en tout état de cause l'autorité de recours, que ce soit en parallèle pour pallier une issue défavorable devant le TMC ou ultérieurement à la procédure de levée des scellés, ce qui serait manifestement contraire à l'économie de procédure et au principe de la célérité.
Il découle des considérations qui précèdent qu'en refusant de traiter les griefs dits accessoires soulevés par le recourant, le TMC a violé son droit d'être entendu et ce grief doit être admis.
3.5. Les considérations qui précèdent permettent également de confirmer l'appréciation de la Chambre pénale de recours (cause 7B_950/2024), à savoir qu'au vu de l'existence de la procédure de levée des scellés et de la possibilité de soulever dans ce cadre les griefs dits accessoires, la voie du recours au sens de l'art. 393 CPP n'était pas ouverte dans le présent cas contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre (cf. consid. 2.2 p. 4 de l'arrêt attaqué).
La Chambre pénale de recours n'a par conséquent pas violé le droit d'être entendu du recourant en n'entrant pas en matière sur les griefs visant la mesure de contrainte.
4.
4.1. Il s'ensuit que le recours dans la cause 7B_950/2024 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.2. Quant au recours formé dans la cause 7B_976/2024, il doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du TMC du 9 août 2024 sera annulée dans la mesure où cette autorité n'est pas entrée en matière sur les griefs dits accessoires (soit notamment selon le consid. 3 de l'ordonnance attaquée l'absence de pertinence des éléments saisis pour la procédure pénale et la violation du principe de la proportionnalité); la cause sera renvoyée au TMC pour qu'il procède à l'examen de ces griefs et rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens. Les scellés sur les deux téléphones cellulaires et le disque dur seront en l'état maintenus. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
4.3. Si la lecture des deux mémoires de recours ne permettait pas de comprendre quelle aurait été, du point de vue du recourant, l'autorité compétente pour statuer sur ses griefs accessoires, il n'avait en tout état de cause pas d'autre choix pour sauvegarder ses intérêts que de contester les deux décisions auprès du Tribunal fédéral. Vu la nature du litige - qui conduisait nécessairement au rejet de l'un des deux recours -, il y a donc lieu de considérer que le recourant obtient gain de cause. Il a dès lors droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF); cette indemnité sera fixée de manière globale pour les deux causes. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires dans les deux procédures (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les requêtes d'assistance judiciaire sont dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_950/2024 et 7B_976/2024 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 7B_950/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours dans la cause 7B_976/2024 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du 9 août 2024 du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève est annulée dans la mesure où cette autorité n'est pas entrée en matière sur les griefs dits accessoires et la cause lui est renvoyée pour qu'elle statue au sens des considérants. Les scellés apposés sur les deux téléphones cellulaires iPhone (ch. 1 et ch. 3 de l'inventaire n° xxx du 8 juillet 2024) et sur le disque dur (ch. 1 de l'inventaire n° yyy du 12 juillet 2024) sont en l'état maintenus. Pour le surplus, le recours est rejeté.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les causes 7B_950/2024 et 7B_976/2024.
5.
Une indemnité de dépens, fixée à 3'500 fr., est allouée au mandataire du recourant pour les causes 7B_950/2024 et 7B_976/2024, à la charge de la République et canton de Genève.
6.
Les demandes d'assistance judiciaire sont sans objet.
7.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 novembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf