7B_1041/2024 15.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1041/2024
Arrêt du 15 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, route d'Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Exécution des peines et des mesures,
recours contre l'arrêt de la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 août 2024 (601 2024 3, 601 2024 4).
Faits :
A.
A.________ a été condamné, le 2 octobre 2015, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d'instigation à des lésions corporelles graves et délit contre la législation sur les armes. Il a en outre été condamné à verser 12'000 fr. aux victimes à titre de réparation du tort moral et à subir un internement.
B.
Par décision du 10 octobre 2023, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: le SESPP) a autorisé les EPO (Établisements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe), où était respectivement est toujours détenu A.________, à prélever 30 fr. par mois sur la part "réservée" de son compte afin de rembourser sa dette LAVI.
Par décision du 9 janvier 2024, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la DSJS) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SESPP du 10 octobre 2023.
Par arrêt du 26 août 2024, la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la DSJS du 9 janvier 2024, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire.
C.
Par acte du 26 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 août 2024. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a, en substance, retenu que, contrairement à ce que soutenait le recourant, la décision de la DSJS du 9 janvier 2024 reposait sur des bases légales suffisantes et que le prélèvement de 30 fr. par mois sur la part "réservée" de son compte visant à rembourser ses dettes LAVI respectait les limites posées par l'art. 83 al. 2 CP et pouvait raisonnablement être autorisé, quand bien même le recourant s'y opposait.
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant - qui se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux soulevés devant l'autorité précédente - échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 83 CP) en rejetant son recours contre la décision de la DSJS du 9 janvier 2024.
En outre, il conteste le rejet de sa demande d'assistance judiciaire sans pour autant entreprendre de démontrer en quoi les considérations circonstanciées de l'autorité cantonale à cet égard violeraient le droit.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2 e phr., LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg et à la I re Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 15 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino