6B_1381/2023 11.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1381/2023
Arrêt du 11 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten.
Greffier : Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Droit à un tribunal indépendant et impartial,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 15 décembre 2023 (CP 26 / 2023).
Faits :
A.
Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal pénal de première instance) a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 décembre 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland. A.________ a en outre été condamné à verser à B.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 15 décembre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté l'appel formé par A.________. Statuant d'office sur la peine privative de liberté prononcée, elle en a cependant ramené la quotité à deux ans et demi, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement.
Les faits pertinents au regard des griefs à examiner dans la présente cause sont en substance les suivants.
B.a. Par courrier du 7 décembre 2022, précédant le jugement du 28 avril 2023, le Tribunal pénal de première instance a communiqué aux parties à la procédure la composition qui serait la sienne. Il en ressortait, mais sans que cela ne soit indiqué de manière explicite, que l'une des deux personnes désignées comme juges assesseurs, à savoir la juge suppléante C.________, exerçait ordinairement la fonction de greffière au sein du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal de première instance). Le courrier en question comportait en outre la mention suivante.
"Au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, il vous est loisible de vous déterminer sur cette composition dans un délai de 10 jours dès réception de la présente. Faute de réponse de votre part dans ce délai, celle-ci sera considérée comme étant acceptée".
Les parties n'ont pas réagi à ce courrier dans le délai imparti. Il n'apparaît pas que la composition de l'autorité de première instance a été discutée à nouveau avant que soit rendu le jugement du 28 avril 2023.
B.b. Le 14 juillet 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement de première instance du 28 avril 2023 et a conclu, en substance, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de toute infraction.
B.c. Par décision du 17 juillet 2023, la direction de la procédure de la cour cantonale a révoqué le mandat d'office confié à Me D.________ et désigné Me Mathias Eusebio en qualité de défenseur d'office de A.________.
B.d. Par courrier du 11 septembre 2023, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le ministère public) a soulevé devant la cour cantonale le grief tiré de la composition irrégulière du Tribunal pénal de première instance en raison de la désignation, en qualité de juge suppléante, d'une greffière exerçant ordinairement au sein du Tribunal de première instance. Il a ainsi conclu à l'annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause à la juridiction précédente.
Par courrier du 15 septembre 2023, A.________, agissant par son nouveau conseil d'office, a indiqué partager le contenu du courrier précité du ministère public et a conclu à son tour à l'annulation du jugement de première instance ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
B.e. Lors de l'audience du 15 décembre 2023 tenue devant la cour cantonale, A.________ a complété, respectivement confirmé ses conclusions en requérant l'annulation du jugement de première instance (cf. jugement entrepris consid. B.3), tandis qu'à l'issue de l'audience, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement attaqué (cf. jugement entrepris consid. C.3).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 décembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et que B.________ est déboutée de ses prétentions civiles. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
1.1. Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. L'art. 6 par. 1 CEDH dispose quant à lui, notamment, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Au travers de l'art. 30 al. 1 Cst., qui offre les mêmes garanties que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 274 consid. 1.8.1; 137 I 128 consid. 4.4.1), l'indépendance du juge est ancrée dans la Constitution fédérale comme droit fondamental, tandis que l'art. 191c Cst. l'érige en tant que garantie institutionnelle (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). Il incombe aux autorités et au personnel judiciaires de garantir le respect des droits découlant de l'art. 30 Cst. (FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n° 12 ad art. 30 Cst.).
La question de savoir si la composition de l'autorité est régulière s'apprécie en premier lieu à l'aune des dispositions topiques du droit cantonal concerné, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En revanche, lorsqu'un motif de récusation repose directement sur l'art. 30 Cst., le Tribunal fédéral examine librement la question (ATF 147 I 173 consid. 4.2.2; arrêts 6B_434/2020 du 14 septembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_671/2018 du 15 octobre 2019 consid. 1.3.4).
La partialité que les art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH proscrivent peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 577 consid. 6; 142 III 732 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral examine librement si tel est le cas (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). Selon la jurisprudence, le champ de protection des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ne comprend pas seulement l'indépendance judiciaire par rapport à toute influence extérieure, mais aussi l'indépendance interne des membres du tribunal, notamment l'autonomie de chacun des membres du tribunal collégial. Cette dernière peut être menacée non seulement par des hiérarchies formelles, mais aussi par des hiérarchies informelles au sein du collège appelé à statuer (ATF 149 I 14 consid. 5.3 et les références citées). La partialité d'un juge peut résulter non seulement de la configuration particulière du cas d'espèce, mais aussi de l'organisation judiciaire adoptée par le canton (cf. ATF 147 I 173 consid. 5.1; 136 I 207 consid. 3.2; arrêt 6B_132/2023 du 16 août 2023 consid. 2.1.1).
1.2. La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, de nature formelle, qui ne peut pas être réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (ATF 149 I 14 consid. 5.4; 144 IV 35 consid. 2.1; 142 I 93 consid. 8.3; arrêts 6B_132/2023 précité consid. 2.1.5; 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2).
Un tel vice ne représente toutefois pas une cause de nullité qui doit être constatée d'office, mais une cause d'annulabilité du jugement rendu (ATF 144 IV 35 consid. 2.1; 140 II 141 consid. 1.1; arrêts 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.3; 1C_362/2022 du 9 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_103/2018 du 16 mai 2018 consid. 1).
1.3.
1.3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 i. f. Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1; 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1).
De manière générale, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; arrêts 6B_893/2023 précité consid. 4.2.1; 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6F_4/2020 du 27 avril 2020 consid. 4.2).
1.3.2. Si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; 112 Ia 339 consid. 1a; arrêts 6B_132/2023 précité consid. 2.1.3; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1).
Toutefois, lorsque les circonstances donnant lieu à une apparence de partialité apparaissent à ce point manifestes qu'elles auraient dû conduire le juge à se récuser d'office, une telle situation revêt une importance prépondérante par rapport à l'éventuelle invocation tardive du moyen (ATF 139 III 120 consid. 3.2.2; 134 I 20 consid. 4.3.2: cf. aussi arrêt 4A_299/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.3, non publié aux ATF 150 I 68).
2.
À l'appui du moyen tiré d'une violation de l'art. 30 Cst., le recourant invoque le fait qu'une juge suppléante, qui exerce également en qualité de greffière au sein du Tribunal de première instance, a siégé dans la composition du Tribunal pénal de première instance qui a rendu le jugement du 28 avril 2023.
2.1. En application des principes déduits des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a été amené à juger dans l'ATF 149 I 14, tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH, que la désignation d'une greffière et d'un greffier de la chambre qui doit statuer, en tant que juge dans cette même chambre, n'est pas compatible avec le droit à un tribunal indépendant (ATF 149 I 14 consid. 5; cf. aussi arrêts 1C_42/2023 du 25 mars 2024 consid. 3.3; 5A_954/2022 du 29 août 2023 consid. 2.2; 6B_132/2023 précité consid. 2.1.2; 1B_519/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.4).
En outre, dans un arrêt du 16 août 2023 (6B_132/2023 précité), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se pencher sur une problématique similaire dans une affaire jurassienne présentant une configuration analogue à celle prévalant dans la présente cause. Il y a relevé qu'à la suite de l'ATF 149 I 14, le gouvernement jurassien, dans une réponse à une question écrite du parlement, avait notamment déclaré que, " selon les renseignements obtenus, depuis la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral, les greffier-ère-s n'ont plus fonctionné comme juges suppléant-e-s au sein des cours dans lesquelles ils/elles travaillent habituellement " (cf. Réponse du Gouvernement du canton du Jura à la question écrite N° 3496 du 6 décembre 2022, p. 2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a été amené à appliquer la jurisprudence précitée au cas jurassien et a relevé que, dans ce contexte également, la pratique jurassienne consistant à admettre qu'une greffière ou un greffier siège comme juge suppléant (e) au sein de la même autorité n'était pas compatible avec le droit à un tribunal indépendant et créait à tout le moins l'apparence d'une hiérarchie informelle au sein de la composition du tribunal, susceptible de porter atteinte à l'indépendance judiciaire interne de la personne désignée comme juge assesseur (e) (cf. arrêt 6B_132/2023 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de relever, dans le cas concerné, que l'ATF 149 I 14 avait été rendu après le jugement de première instance mais avant le jugement d'appel. La nouvelle jurisprudence était alors immédiatement applicable (cf. sur ce point: ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêts 6B_132/2023 précité consid. 2.1.4; 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 6.2) et l'on ne pouvait dès lors reprocher aux recourants de ne pas avoir invoqué leur grief tiré de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, avant la publication de celle-ci, soit avant les débats de deuxième instance. Il en découlait que le tribunal de première instance avait statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 30 Cst.
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, en bref, que le moyen tiré d'un grief de violation de l'art. 30 Cst. était manifestement tardif, dès lors que la composition du Tribunal pénal de première instance avait été communiquée aux parties par courrier recommandé du 7 décembre 2022. Selon la cour cantonale, à compter de cette date, les parties avaient connaissance non seulement de la composition de l'autorité de jugement de première instance mais également de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la désignation, en tant que juges suppléants, de greffiers exerçant au sein du même tribunal.
2.3. Un tel raisonnement ne saurait cependant être suivi dans le cas d'espèce.
On doit tout d'abord relever que la cour cantonale se limite à considérer le moyen comme tardif en se référant à la réception du courrier du 7 décembre 2022 comme le dies a quo à compter duquel la question devait s'examiner. Or, à cette date, l'arrêt 1B_420/2022 du 9 septembre 2022 n'avait pas encore été publié aux ATF 149 I 14 (cf. sur la portée de la publication aux ATF: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3; arrêt 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4) et le courrier en question n'en évoquait ni la référence ni le contenu précis (cf. supra B.a). En outre, l'arrêt topique concernant la situation jurassienne (6B_132/2023) est nettement postérieur, puisqu'il a été rendu le 16 août 2023. Pour ces raisons déjà, l'argument de la tardiveté du moyen tiré d'une violation de l'art. 30 Cst. n'apparaît pas pertinent.
Quoi qu'il en soit, il faut aussi et surtout souligner que si les art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH confèrent un droit fondamental aux parties, ils n'impliquent pas moins, en amont, que les autorités appliquent spontanément les principes déduits de ces dispositions par la jurisprudence. De ce point de vue, la cour cantonale ne saurait ainsi retenir au détriment du recourant qu'à réception du courrier du 7 décembre 2022, il avait connaissance de la jurisprudence topique et devait s'en prévaloir s'il entendait contester la composition de l'autorité. En effet, il est patent qu'au moment d'adresser son courrier du 7 décembre 2022, l'autorité de première instance avait a fortiori connaissance de cette même jurisprudence, sans compter que la problématique était connue dans le canton puisqu'elle avait fait l'objet d'une question au gouvernement jurassien (cf. supra consid. 2.1). Il appartenait par conséquent à l'autorité de première instance d'en tirer les conclusions qui s'imposaient et de renoncer d'elle-même à une composition désormais proscrite par la jurisprudence, plutôt que de laisser entendre, par une formulation au demeurant ambiguë qui n'évoquait, comme déjà relevé, ni la référence ni le contenu même de l'arrêt non encore publié aux ATF 149 I 14, qu'il revenait aux parties de se déterminer sur ce point. Ainsi, sous cet angle également, le fait d'opposer au recourant l'argument de la tardiveté du moyen tiré d'une violation de l'art. 30 Cst., alors que l'autorité concernée aurait dû d'elle-même prendre les devants, n'est pas compatible avec le principe de la bonne foi et ne peut être suivi.
Au surplus, les circonstances découlant de l'arrêt concernant les autorités judiciaires jurassiennes (6B_132/2023) revêtaient en tout état de cause une importance prépondérante par rapport à la prétendue tardiveté du moyen tiré de l'art. 30 Cst. Ainsi, eu égard aux motifs de ce même arrêt (6B_132/2023), la cour cantonale aurait dû faire droit audit moyen, tel que soulevé devant elle.
En conséquence, le grief du recourant s'avère fondé.
2.4. Il s'ensuit que le Tribunal de première instance a statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 30 Cst. Ce vice entraîne donc l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour renvoi à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition régulière.
Ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des autres griefs soulevés par le recourant (cf. ATF 142 I 93 consid. 8.3 avec renvois; arrêt 6B_132/2023 précité consid. 2.4.2). Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres griefs qui deviennent sans objet.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné, et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_199/2024 du 28 mai 2024 consid. 4; 6B_1098/2023 18 avril 2023 consid. 2).
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens à la charge du canton du Jura (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton du Jura versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 11 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens