6B_782/2024 18.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_782/2024
Arrêt du 18 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous représentés par Me Olivier Peter, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu; exploitabilité des preuves,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 15 juillet 2024
(n° 370 PE19.025124-ACO).
Faits :
A.
Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il les a condamnés à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours.
B.
Par jugement du 18 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels des recourants.
C.
Par arrêt du 16 janvier 2024 (réf. 6B_1460/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours commun formé par les recourants, a annulé le jugement du 18 août 2022 et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouveau jugement.
D.
Par jugement du 15 juillet 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels des recourants. En substance, elle a libéré les précités du chef de prévention de contravention à la LContr, a abaissé le montant de leur amende à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour, et a confirmé son précédent jugement pour le surplus. Elle a statué sur la base des faits suivants:
D.a. Interpellés par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois par actes du 28 février 2024, l'un des deux policiers à l'origine du rapport de police du 14 décembre 2019 lui a transmis un rapport complémentaire le 4 mars 2024 (faisant état du comportement adopté par tous les manifestants restés sur place après les injonctions des forces de l'ordre, sans nommer les recourants), alors que les Transports publics lausannois (ci-après: TL) lui ont adressé un courrier du 6 mars 2024 (faisant état des lignes de bus concernées par la manifestation du 14 décembre 2019 et de l'ampleur des retards).
D.b.
D.b.a. Née en 1967, A.________ est célibataire et sans enfant. Elle vit avec son père, qui pourvoit à son entretien. Elle ne perçoit aucun revenu et n'a ni fortune ni dette. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b.b. Née en 1957, B.________ est divorcée et a deux enfants majeurs, dont l'un est partiellement entretenu par elle. À la retraite, elle perçoit une rente AVS ainsi qu'une contribution d'entretien de son ex-époux se montant à 4'000 fr. par mois jusqu'en mars 2023. Elle dispose d'un capital deuxième pilier qui s'élève à 600'000 fr. dont elle tire environ 3'000 fr. par mois depuis 2023. Elle a une hypothèque s'élevant à 185'000 fr. et n'a pour le surplus ni dette ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b.c. Né en 1988, C.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. Il vit en colocation et termine sa formation de médecin, activité pour laquelle il perçoit un revenu d'environ 95'000 fr. net par an. Sa fortune s'élève à 10'000 francs. Il n'a ni dette ni poursuite. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b.d. Né en 1994, D.________ est célibataire. Il est étudiant en première année en environnement. Il vit en colocation et travaille à temps partiel en tant que garçon de café pour un montant mensuel compris entre 1'000 et 1'100 francs. Il n'a ni fortune ni dette. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2017 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende.
D.c.
D.c.a. Le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, des manifestants, au nombre desquels figuraient les recourants, se sont réunis à la rue Centrale, à Lausanne, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour le faire, bloquant la circulation sur cet axe par leur présence. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les policiers ont dû évacuer les manifestants un par un, y compris les prénommés, après avoir procédé à leur interpellation et à leur identification.
D.c.b. Selon le rapport d'investigation du 16 décembre 2019, des militants d'Extinction Rebellion (ci-après: XR) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux en nombre suffisant pour mener une action de blocage sur la place Saint-François, à Lausanne, durant les festivités du marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont, par courrier, annoncé leur action aux TL et, par le biais de leurs avocats, posé des exigences aux autorités municipales, sans toutefois déposer une demande d'autorisation; il s'agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et à l'itinéraire prévu. Il ressort en outre d'une attestation établie par une avocate vaudoise le 11 octobre 2021 qu'une première rencontre a eu lieu le 18 septembre 2019 entre deux membres dudit mouvement XR, un Conseiller municipal lausannois et le Commandant de la police municipale, à la demande du mouvement XR, qui " entendait présenter ses principes et revendications ainsi qu'annoncer le fait que des actions de blocage allaient se produire en ville de Lausanne ", et qu'une seconde rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 entre un militant de XR et le Commandant de police, au cours de laquelle " les deux actions qui se sont tenues au mois de septembre ont été débriefées (...) et il a été discuté de celle à venir du 14 décembre suivant "; selon cette attestation, " il est apparu que la police avait déjà connaissance de cette dernière action ".
Ainsi, le 14 décembre 2019, dès 07h00, la police a mis en place un dispositif afin de bloquer tout arrivage de logistique sur site. Dès 9h30, plusieurs groupes épars, susceptibles d'appartenir au mouvement XR, ont pris position sur la partie ouest de la place Saint-François. Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes avec des blocs en béton et des palettes en bois. À 10h10, à l'angle de la place Saint-François et du haut de la rue du Petit-Chêne, une vingtaine de personnes se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. À 10h55, des blocs en béton ont été déposés sur les voies de circulation de la place Saint-François et des personnes y ont formé des tortues. Le trafic dans les deux directions a été interrompu durant une dizaine de minutes. La police a bloqué l'accès au bas, puis au haut de la rue Pépinet pour éviter que les manifestants de la rue Centrale ne rejoignent la place Saint-François. À 13h15, des injonctions effectuées par la police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance est intervenue dans un établissement public, sis rue Centrale n° 4, à la suite d'un malaise cardiaque. L'ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue César Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n'était pas praticable en raison de la manifestation. L'acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu'un couloir soit organisé par la police de la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée à 15h55. Le trafic, interrompu dès 10h05, a pu être rétabli à 16h18.
En définitive, 90 personnes ont été interpellées et identifiées selon le tableau annexé au rapport de police, dont les recourants, toutes interpellées à la rue Centrale et transférées à l'Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions. Elles ont pu être libérées progressivement, la dernière quittant les lieux à 18h00.
D.c.c. Les recourants, qui n'étaient pas au nombre des organisateurs et n'ont pas scandé de slogans, ont tous reconnu avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019, sans avoir cherché à savoir si cette dernière était ou non autorisée, dès lors qu'ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester. À l'unisson, ils ont pour le surplus fait valoir leur droit au silence en particulier quant aux questions de savoir s'ils étaient partis à la première sommation de la police, s'ils étaient assis ou en formation de tortue, s'ils avaient dû être évacués par la police ou s'ils avaient obtempéré aux injonctions des forces de l'ordre. Ils n'ont également pas souhaité répondre à la question des horaires de leur présence sur les lieux.
E.
A.________, B.________, C.________ et D.________ forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juillet 2024. Avec suite de frais et dépens, ils concluent principalement à ce que soit constatée une violation de l'art. 6 par. 1 et 3 CEDH et à leur acquittement des chefs de préventions d'entrave aux services d'intérêt général et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré qu'ils " n'ont pas procédé dans le délai imparti " (cf. jugement attaqué consid. B.e) après avoir été invités à se prononcer au fond sur l'issue de la procédure par courrier du 4 juin 2024, alors même qu'ils l'auraient fait par courrier du 20 juin 2024.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).
1.2. Il peut être donné acte aux recourants de ce que leur courrier du 20 juin 2024 n'a pas été mentionné dans le jugement attaqué, quelle qu'en soit la raison. Pour autant, il n'appert pas que cela ait eu la moindre conséquence concrète pour eux - pas même procédurale - la cour cantonale ne l'ayant pas retenu en leur défaveur au moment de confirmer leur condamnation ou de fixer leurs peines respectives. À tout le moins, ils ne donnent pas la moindre explication permettant de prouver le contraire. À défaut pour eux de démontrer en quoi l'élément omis par la cour cantonale serait propre à modifier sa décision, respectivement à la rendre manifestement insoutenable dans son résultat, le grief des recourants est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.
Invoquant les art. 6 par. 1 et 3 CEDH et 147 al. 1 CPP, les recourants se plaignent de ne pas avoir pu participer à l'administration des témoignages écrits et de ne pas avoir été confrontés à leurs auteurs (cf. supra consid. D.a). Selon eux, ces preuves seraient absolument inexploitables au sens de l'art. 147 al. 4 CPP et devraient être retranchées du dossier au sens de l'art. 141 al. 1 et 5 CPP.
2.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. On peut rappeler, dans ce contexte, que les droits minimaux garantis par cette disposition ne sont pas des fins en soi. Leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29; Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018 [GC], § 120 à 123 et 147; Murtazaliyeva c. Russie du 18 décembre 2018 [GC], § 90 et les références citées).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, par ailleurs, notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1, non publié in ATF 150 IV 121).
2.2. Avec la cour cantonale (cf. jugement attaqué consid. 3.3), il est d'emblée précisé que le policier auteur du rapport complémentaire du 4 mars 2024 et les fonctionnaires des TL à l'origine du courrier du 6 mars 2024 ne sont, en l'état, pas intervenus en qualité de témoins au sens des art. 162ss CPP. De même, leurs rapports ne constituent pas des " témoignages écrits ", respectivement des rapports écrits au sens de l'art. 145 CPP. Au contraire, il y a lieu de considérer qu'ils ont donné suite à la sollicitation de la cour cantonale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapports de renseignements"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives telles que les horaires des bus concernés par le blocage du 14 décembre 2019 ou le comportement général des manifestants arrêtés ce même jour. Dans ce contexte, ils demeuraient libres de collaborer, sous réserve de l'application de l'art. 44 CPP (AGATA DZIERZEGA ZGRAGGEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 195 CPP; JOSITSCH/SCHMID, in Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 7 ad art. 195 CPP; ISABELLE PONCET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 195 CPP; JO PITTELOUD, in Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, ch. 432). Ce n'est, notamment, que si le policier ou les fonctionnaires des TL avaient refusé de donner suite à la demande de la cour cantonale, ou s'il était apparu que l'état de fait n'était pas complet à l'issue d'une libre appréciation anticipée des rapports en question par l'autorité cantonale, que ceux-ci auraient pu - ou dû, selon les cas - être entendus, cette fois en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements (en ce sens, v. arrêt 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2.2; AGATA DZIERZEGA ZGRAGGEN, op. cit., n° 5 ad art. 195 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 195 CPP; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, nos 8 et 9 ad art. 195 CPP).
Nonobstant ce qui précède, il est encore précisé ce qui suit.
2.3. La cour cantonale a considéré que l'audition de ce que les recourants considèrent comme des témoins était inutile au traitement de la cause, estimant qu'un rapport écrit était " suffisant pour le jugement de la cause ".
2.4. À défaut pour les recourants d'expliciter sur quels points ils auraient souhaité entendre les précités, dont ils n'ont au demeurant pas contesté les déclarations sous l'angle de l'arbitraire ou à quel qu'autre titre que ce soit, il n'appert pas que l'appréciation anticipée à laquelle la cour cantonale s'est livré serait entachée d'arbitraire ou qu'elle aurait violé l'art. 6 par. 3 CEDH (en ce sens, v. arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.4; 6B_964/2023 précité consid. 2.1). Insuffisamment motivé, le grief des recourants est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
Invoquant l'art. 177 al. 1 CPP, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir informé les "témoins" (cf. supra consid. D.a et 2.2) à l'origine des "rapports écrits" de leurs droits et obligations découlant de cette même disposition, ce qui rendrait leurs déclarations non valables et impliquerait leur retrait du dossier.
3.1. D'emblée, il est relevé que selon la lettre claire de la loi, l'art. 177 al. 1 CPP se rapporte spécifiquement et uniquement à l'audition de témoins. Compte tenu des éléments exposés supra au consid. 2.2, il n'était dès lors pas applicable dans le cas d'espèce, ce qui conduit au rejet du grief des recourants.
Nonobstant ce qui précède, il est encore précisé ce qui suit.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
3.2.2. La qualité pour recourir est subordonnée à deux conditions cumulatives (arrêt 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1). Formellement, la partie recourante doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privée de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF). Matériellement, elle doit avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( ibidem let. b).
L'accusé dispose en principe d'un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF), bien qu'il ne s'agisse pas d'une présomption. Dans chaque cas concret, il lui incombe d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à établir un tel intérêt juridique (art. 42 al. 1 LTF; ATF 139 IV 121 consid. 4.2; arrêt 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 5). Cet intérêt doit être actuel, pratique et personnel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1) et doit permettre d'obtenir une décision plus favorable (ATF 128 IV 34 consid. 1b; arrêts 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.1; 6B_53/2011 du 11 juillet 2011 consid. 1.2).
3.3. En l'espèce, le grief soulevé par les recourants - basé sur le postulat selon lequel le rapport complémentaire de police du 4 mars 2024 et le courrier des TL du 6 mars 2024 constitueraient des témoignages écrits, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 2.2 et 3.1) - tend exclusivement à faire constater une violation de l'art. 177 al. 1 CPP. En revanche, les recourants ne contestent pas le contenu de ces documents et ne soutiennent pas que le fait de ne pas avoir informé les "témoins" de leurs droits et obligations au sens de l'art. 177 CPP aurait eu la moindre conséquence, ce qui semble d'autant moins être le cas qu'il s'agit de fonctionnaires, respectivement de membres d'une autorité, n'ayant aucun intérêt démontré ou même supposé à mentir, et non de particuliers.
Il résulte de ce qui précède que la démarche intentée par les recourants est de nature purement procédurale et qu'elle ne leur permettrait en aucun cas d'obtenir une décision plus favorable. À tout le moins, ils n'ont pas démontré le contraire et ne sauraient dès lors se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaquée au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Pour ces motifs, leur grief est irrecevable.
4.
Il s'en suit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge conjointe des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz