2F_16/2024 20.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_16/2024
Arrêt du 20 novembre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne DSE,
Kramgasse 20, 3011 Berne,
Ville de Bienne Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux,
rue Neuve 28, 2502 Biel/Bienne,
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française,
Speichergasse 12, 3011 Berne.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 18 octobre 2024 (2C_512/2024 (Arrêt 100.2024.272)).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 2C_512/2024 du 18 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne. Ce jugement avait déclaré irrecevable le recours que celle-ci avait déposé contre une décision sur recours de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 15 août 2024 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi. Le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion tendant, au moins implicitement, à obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour et l'argumentation au sujet des difficultés que rencontrerait la recourante en cas de retour au Kosovo ne faisaient pas partie de l'objet du litige et que le grief de violation du droit d'être entendu qu'elle avait formulé ne répondait pas aux exigences de motivation applicables.
2.
Le 4 novembre 2024, A.________ a sollicité du Tribunal fédéral la révision de la décision de renvoi prononcée à son encontre. Elle expose une nouvelle fois sa situation personnelle, les difficultés liées au retour au Kosovo et sa santé. Elle allègue que sa fille et son gendre sont prêts à s'engager financièrement pour la soutenir afin qu'elle puisse rester en Suisse.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.
3.2. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. A cet égard, pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la loi sur le Tribunal fédéral concernant la révision, les dispositions générales de cette loi sont applicables (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_20/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2.1; 2F_13/2023 du 19 juin 2023 consid. 3.4 et les références).
3.3. En l'occurrence, la requérante n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'elle ne cite du reste pas, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_512/2024 du 18 octobre 2024 prononçant l'irrecevabilité du recours qu'elle avait déposé contre le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal administratif du canton de Berne. Elle se borne à exposer une nouvelle fois des éléments de sa situation personnelle et à présenter l'offre de soutien financier de sa fille et de son gendre, ce qui est insuffisant pour ouvrir la voie de la révision. Il convient de rappeler à la recourante que ces éléments ne faisaient déjà pas partie de l'objet du litige dans la cause 2C_512/2024.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_512/2024 du 18 octobre 2024 par le Tribunal fédéral.
Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, à la Ville de Bienne Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey