8C_596/2024 20.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_596/2024
Arrêt du 20 novembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 septembre 2024 (A/3783/2023 - ATAS/729/2024).
Faits :
A.
Le 26 mai 2023, A.________ a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC). Par décision du 28 juillet 2023, confirmée sur opposition le 13 octobre 2023, la CCGC a rejeté sa demande d'indemnités de chômage, au motif qu'il n'avait pas cotisé en tant que salarié durant douze mois sur une période de deux ans avant son inscription à l'Office cantonal de l'emploi (OCE), et faute d'un motif de libération de l'obligation de cotiser.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 24 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.
2.1. Les premiers juges ont retenu que l'intimée avait valablement fixé le délai-cadre de cotisation du 26 mai 2021 au 26 mai 2023. Durant cette période, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la durée minimale de cotisation requise de douze mois. En particulier, l'existence d'une activité salariée pour les sociétés B.________ Sàrl et C.________ SA au-delà du 31 décembre 2021 n'était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le recourant n'avait d'ailleurs été inscrit comme salarié auprès des caisses de compensation que jusqu'en décembre 2021. En outre, il ne pouvait pas être mis au bénéfice d'une libération de l'obligation de cotiser du fait d'une incapacité de travail du 3 août 2022 au 28 février 2023, cette incapacité étant inférieure à douze mois. La cour cantonale en a conclu que les conditions - définies par la LACI - du droit à l'indemnité de chômage n'étaient pas remplies.
2.2. Le recourant, qui reproche aux juges cantonaux d'avoir rendu une décision inacceptable, répète comme en instance cantonale avoir travaillé pour les deux sociétés précitées durant la période litigieuse, sans toutefois avoir perçu de salaire ni d'indemnités perte de gain liées au Covid-19. Ces critiques, purement appellatoires, sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 140 III 264 consid. 2.3). Pour le reste, le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 20 novembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny