1F_20/2024 18.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_20/2024
Arrêt du 18 novembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Philippe Oberson,
requérant,
contre
Service des votations et élections de la République et canton de Genève, route des Acacias 25, 1200 Genève,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle,
rue Saint-Léger 10, 1205 Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_185/2024 du 16 août 2024 (arrêt ACST/1/2024 - A/3574/2023-ELEVOT).
Faits :
A.
Par arrêt du 16 août 2024 (1C_185/2024), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par Philippe Oberson contre un arrêt de la Chambre constitutionnelle genevoise concernant le second tour de l'élection 2023 de la députation genevoise au Conseil des États. Philippe Oberson figurait au premier tour sur la liste "Le peuple d'abord"; il avait été remplacé au second tour par Chloé Frammery. Laissant indécise la question de la qualité pour agir du recourant, le Tribunal fédéral a considéré, à l'instar de la cour cantonale, que le législateur genevois permettait à un candidat n'ayant pas participé au premier tour d'une élection majoritaire de se présenter au second tour sur une liste présente au premier tour et dont la dénomination était adaptée en conséquence.
B.
Par acte du 30 octobre 2024, Philippe Oberson forme une demande de révision de l'arrêt 1C_185/2024. Il demande la récusation des Juges et du greffier, l'annulation de l'arrêt, la transmission de la cause à de nouveaux juges et greffier afin de statuer sur le recours du 27 février 2024 et la réplique du 6 mai 2024 et d'appliquer correctement la jurisprudence qu'il invoque. Il requiert une dispense d'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Quand bien même elle est adressée au Président du Tribunal fédéral, la demande de révision relève de la compétence de la cour qui a statué (cf. arrêt 6F_39/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1), soit en l'occurrence de la Ire Cour de droit public. Celle-ci peut en outre, dans la même composition, statuer elle-même sur une demande de récusation irrecevable, manifestement mal fondée ou abusive (ATF 131 I 113 consid. 3.7.1; 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1; arrêt 1F_10/2024 du 30 avril 2024 consid. 1). Tel est le cas en l'occurrence.
1.1. Invoquant le motif de révision tiré de l'art. 121 let. a LTF en lien avec l'art. 34 al. 1 let. e LTF, le recourant demande la récusation des membres de la cour et du greffier ayant pris part à l'arrêt 1C_185/2024. Il critique point par point les considérants de l'arrêt et se plaint d'erreurs graves et d'arbitraire.
1.2. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Il faut que les circonstances, appréciées objectivement, dénotent que le juge est prévenu ou justifient une apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
1.3. Les critiques systématiques du recourant ne permettent pas d'admettre l'existence de telles erreurs, en particulier s'agissant - d'un point de vue formel - de la possibilité de présenter de nouveaux griefs et de nouvelles conclusions en réplique (soit après l'échéance du délai de recours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF) et de l'obligation de motiver le recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); sur le fond, le recourant estime que le Tribunal fédéral aurait mal appliqué la jurisprudence de 2008 (arrêt 1C_343/2008) et se serait fondé sur les art. 24 et 100 de la loi genevoise sur l'exercice des droit politiques (LEDP RS/GE A 5 05) au lieu de l'art. 54 al. 2 LEDP selon lui seul pertinent. Un examen de ces récriminations ne permet toutefois pas de discerner l'existence d'erreurs particulièrement lourdes et répétées, ni surtout un parti pris ou une prévention à l'égard du requérant.
La demande de récusation (tout comme le moyen tiré de l'art. 121 let. a LTF) doit ainsi être rejetée. Elle était manifestement dénuée de chance de succès, ce qui autorise les magistrats et greffier dont la récusation est demandée à statuer à son sujet (cf. ci-dessus consid. 1 in initio).
2.
Le requérant évoque également l'art. 121 let. c LTF sans indiquer précisément les conclusions au sujet desquelles le Tribunal fédéral aurait omis de statuer.
Comme cela est rappelé ci-dessus, les nouvelles conclusions présentées en réplique étaient irrecevables dès lors qu'il appartient à la partie recourante de présenter ses conclusions dans le délai imparti pour recourir (art. 100 al. 1 LTF), sans formuler de conclusions nouvelles par rapport à celles qui ont été soumises à l'instance précédente (art. 99 al. 2 LTF). Les conclusions au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent en outre indiquer en quoi consiste la modification requise de la décision attaquée; elles peuvent également porter sur différentes requêtes de procédure. En revanche, les griefs et commentaires formulés à l'encontre de la décision attaquée ne constituaient pas des conclusions formelles et ne devaient par conséquent pas être traités comme telles. Il n'y a dès lors pas de motif de révision au sens de l'art. 121 let. c LTF.
3.
Le requérant reproche comme on l'a vu au Tribunal fédéral d'avoir appliqué les art. 24 et 100 LEDP alors que selon lui, seul l'art. 54 al. 2 de cette loi était pertinent pour l'issue de la cause. Par ailleurs, la jurisprudence consacrée dans l'arrêt 1C_343/2008 serait toujours d'actualité et permettait de confirmer les griefs du requérant.
La procédure de révision ne permet pas, en dehors d'une violation des règles de procédure énoncées limitativement à l'art. 121 LTF, de critiquer l'appréciation juridique, ni d'ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêts 2F_30/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2; 2F_16/2022 6 avril 2022 consid. 3.2; 1F_21/2020 du 9 septembre 2020 consid. 2.2); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 2F_14/2024 du 16 octobre 2024 consid. 3.3; 2F_16/2022 6 avril 2022 consid. 3.2; 1F_41/2021 du 9 décembre 2021 et la référence citée). Les critiques du recourant à l'égard de l'arrêt 1C_185/2024 sont ainsi irrecevables à titre de motifs de révision. Au demeurant, la question de savoir si un candidat pouvait se présenter au second tour de l'élection sur une liste présente au premier tour ne pouvait être résolue sur la base d'une seule disposition de la LEDP; contrairement d'ailleurs à ce que prétend le requérant, l'art. 54 al. 2 LEDP a bien été pris en compte puisque cette disposition impose la publication des liens d'intérêts des nouveaux candidats. Quant à l'arrêt 1C_343/2008, il concerne la question de savoir si, après l'annulation d'un second tour de scrutin, de nouvelles formations politiques pouvaient encore se présenter, soit une question distincte de celle posée par le recours (la participation au second tour d'un nouveau candidat sur une liste présente au premier tour). L'arrêt 1C_160/2021, traitant spécifiquement de cette question, se prononce d'ailleurs dans le même sens que l'arrêt dont la révision est demandée.
4.
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée en tant qu'elle est recevable. Dès lors qu'elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à sa demande (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée en tant qu'elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service des votations et élections de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle.
Lausanne, le 18 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz